Confirmation 4 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 4 mars 2022, n° 21/01281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/01281 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 11 décembre 2020, N° 17/01613 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Colette DECHAUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. AIRBUS HELICOPTERS c/ CPAM BOUCHES-DU-RHONE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 04 MARS 2022
N°2022/.
Rôle N° RG 21/01281 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG3IA
C/
CPAM BOUCHES-DU-RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Rachid MEZIANI
- CPAM BOUCHES-DU-RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 11 Décembre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 17/01613.
APPELANTE
S.A.S. AIRBUS HELICOPTERS, demeurant […]
représentée par Me Rachid MEZIANI de la SARL MEZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Jean-baptiste LE MORVAN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
CPAM BOUCHES-DU-RHONE, demeurant […]
non comparant
dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d’être représentée l’audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Janvier 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Catherine BREUIL, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2022
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Mme Isabelle LAURAIN , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par décision du 20 juin 2016, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône a avisé la SAS Airbus Helicopters de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont son salarié, M. X, a été victime le 29 mars 2016, et qui a été déclaré par la société le 31 mars 2016 avec réserves.
Par courrier du 20 juillet 2016, la SAS Airbus Hélicopeters a formé un recours devant la commission de recours amiable, qui a, par décision du 20 décembre suivant, rejeté sa contestation.
Par courrier du 22 février 2017, la société employeur a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de voir déclarer la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle, inopposable à son égard.
Par jugement du 11 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, ayant repris l’instance, a débouté la société de l’ensemble de ses demandes, déclaré opposable à la société Airbus Hélicopters la décision de prise en charge de l’accident dont a été victime M. X le 29 mars 2016 au titre de la législation professionnelle, confirmé la décision de la commission de recours amiable en date du 20 décembre 2016 et condamné la société au paiement des dépens.
Par déclaration expédiée au greffe de la cour d’appel le 20 janvier 2021, la SAS Airbus Helicopters a interjeté appel de la décision.
A l’audience du 27 janvier 2022, par la voix de son avocat, Maître Meziani, elle reprend oralement les conclusions déposées le jour même et demande de :
- réformer le jugement,
- à titre principal, déclarer la décision prise par la caisse primaire de reconnaître le caractère professionnel de l’accident dont M. X a été victime le 29 mars 2016, inopposable à son égard,
- à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale judiciaire aux fins de détermier les lésions directement imputables à l’accident litigieux, déterminer une éventuelle pathologie antérieure ou indépendante, déterminer la date de consolidation des lésions directement liées à l’accident, et faire injonction au service médical de la caisse de communiquer l’ensemble des pièces médicales à son médecin conseil.
Au soutien de ses prétentions, la société fait d’abord valoir que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire défini à l’article R.441-11 du Code de la sécurité sociale en ne lui permettant pas de consulter le dossier et de formuler ses observations avant que la décision sur la prise en charge soit prise. Elle précise qu’à la suite de l’invitation de la caisse à consulter le dossier par courrier du 30 mai 2016, elle a sollicité par fax du 6 juin 2016 la communication des pièces du dossier de son salarié ou, à défaut, un rendez-vous pour prendre connaissance de ces pièces et que la caisse n’y a jamais répondu.
Ensuite, la société conteste la matérialité de l’accident pris en charge au titre de la législation professionnelle, au motif que la caisse échoue à démontrer que l’accident aurait eu lieu dans le temps et sur le lieu du travail et que les lésions invoquées seraient dues au travail. Elle fait valoir que le salarié invoque une fracture du gros orteil gauche en heurtant un praticable alors qu’il portait ses chaussures de sécurité, qu’il n’y a aucun témoin, que bien que l’accident invoqué ait eu lieu en début de poste, la victime aurait continué à travailler jusqu’à 19h40 sans avertir quiconque et que la lésion médicalement constatée évoque une fracture qui suppose un choc du bas vers le haut de la face plantaire du gros orteil, incompatible avec le processus accidentel décrit par la victime.
Enfin, elle argue d’une difficulté d’ordre médical pour contester la durée des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident. Elle explique que le salarié a bénéficié d’arrêts de travail d’une durée incompatible avec la lésion directement liée à une fracture de l’os sésamoïde et que seule une pathologie antérieure ou indépendante, telle qu’une malformation de type hallus valgus ou une sésamoïdite, peut l’expliquer. Elle fait valoir qu’elle ne peut détruire la présomption d’imputabilité sans avoir les éléments médicaux détenus par la caisse.
La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dispensée de comparaître à l’audience, se réfère aux conclusions déposées le 13 janvier 2022 au greffe de la cour d’appel et demande à la cour de confirmer le jugement, débouter la société de l’ensemble de ses prétentions et de la condamner à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, la caisse primaire d’assurance maladie se fonde sur un courrier adressé le 30 mai 2016 à la société et reçu par elle le 1er juin 2016, pour l’informer de la fin de l’instruction et de la possibilité de consulter le dossier et de la prise de décision en date du 20 juin 2016 pour justifier avoir satisfait à son obligation d’information. Elle précise qu’elle n’est pas tenue de faire droit à la demande de délivrance d’une copie du dossier en s’appuyant sur deux arrêts de la Cour de cassation du 5 avril 2007 et du 24 septembre 2020. Elle ajoute qu’aucune inopposabilité ne saurait être prononcée au motif qu’elle n’a pas fixé de rendez-vous à la société pour venir consulter le dossier alors que celle-ci ne l’a demandé que par courrier envoyé le 16 janvier 2002 et non le 6 juin 2016, et qu’elle n’a pas respecté la procédure de demande sur la plateforme téléphonique prévue à cet effet.
La caisse primaire d’assurance maladie fait ensuite valoir les éléments d’informations contenus dans la déclaration d’accident du travail, le certificat médical initial, et l’enquête administrative menée auprès de la victime et de son employeur pour démontrer que la lésion médicalement constatée est apparue sur le lieu et dans le temps du travail et qu’il ne ressort d’aucun certificat médical que la victime est porteuse d’une sésamoïdite ou d’un hallux valgus comme tente de le faire croire la société employeur, de sorte que la lésion doit être considérée comme étant imputable au travail.
Enfin, la caisse primaire d’assurance maladie argue de ce que la société n’apporte aucun commencement de preuve que les lésions prises en charge ont une cause totalement étrangère au travail. Elle produit l’intégralité des arrêts de travail jusqu’à guérison de la victime le 17 octobre 2016 pour démontrer la continuité des soins et arrêts de travail, pour s’opposer à la demande d’expertise.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le respect du contradictoire
En vertu des articles R.441-11 dernier alinéa et R.441-14 du Code de la sécurité sociale, dans leur version en vigueur à la date de la déclaration de l’accident du travail le 30 mars 2016, dans le cas où l’employeur a émis des réserves, la caisse a l’obligation de communiquer à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de lui faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier.
En l’espèce, il n’est pas discuté que l’employeur a émis des réserves à la déclaration d’accident de M. X le 29 mars 2016 et que la caisse a diligenté une enquête avant de prendre sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Il s’en suit que la caisse avait l’obligation d’informer la société employeur de la fin de l’information et de la possibilité de consulter le dossier dix jours francs avant de prendre sa décision.
Or, la caisse justifie avoir adressé à la SAS Airbus Hélicopters un courrier daté du 30 mai 2016 l’informant de la fin de l’instruction et de la possibilité de venir consulter le dossier, avec accusé de réception retourné signé le 1er juin 2016 et de la notification de sa décision de prendre en charge l’accident au titre de la législation professionnelle par courrier daté du 20 juin 2016, soit plus de dix jours francs après avoir avisé la société de la fin de l’information.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que la caisse avait respecté son obligation d’information, aucun texte n’exigeant d’elle qu’elle délivre une copie du dossier à la société et aucun reproche ne pouvant valablement être fait à la caisse qui n’a pas répondu à la demande de rendez-vous de la société alors que celle-ci ne conteste pas n’avoir pas pris attache avec la caisse par le numéro prévu à cet effet et expressément indiqué dans le courrier de la caisse.
Aucune inopposabilité ne saurait donc être retenue pour sanctionner un quelconque irrespect du contradictoire.
Sur la matérialité de l’accident
En vertu de l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale : 'est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.'
Il est constant que la lésion apparue sur le lieu et dans le temps du travail est présumée imputable au travail et qu’il appartient à la société employeur, qui conteste cette imputabilité, de renverser la présomption en rapportant la preuve que la lésion est totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail en date du 30 mars 2016, que M. X, salarié de la SAS Airbus Hélicopters, alors qu’il venait de prendre son poste de travail à 13h20 le 29 mars 2016, aurait tapé le pied avec ses chaussures de sécurité contre un praticable à 14h, lui causant une suspicion de fracture du gros orteil.
Les déclarations du salarié sont corroborées par l’inscription de l’accident au registre des accidents du travail bénins le 29 mars 2016, soit le jour-même des faits invoqués, selon la déclaration d’accident du travail et par la constatation, par le docteur Y, médecin généraliste, dans son certificat médical initial du 30 mars 2016, soit le lendemain des faits invoqués, que M. X est atteint d’un 'trauma du pied gauche'.
De même, les réponses de la société employeur au questionnaire de la caisse rempli le 29 avril 2016 et complété le 6 juin 2016, selon lesquelles, le salarié a reçu des soins par l’infirmerie de l’entreprise le jour même du fait accidentel invoqué d’une part et elle a elle-même constaté un 'hématome pied gauche 1er doigt’ confortent le fait que la lésion est apparue dans le temps et sur le lieu du travail.
La preuve de l’apparition de la lésion dans le temps et sur le lieu du travail étant suffisamment rapportée, c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le caractère professionnel de l’accident devait être présumé.
De même, c’est à juste titre, qu’ils ont indiqué que la société employeur ne justifiait aucunement que la lésion avait une origine totalement étrangère au travail susceptible de renverser la présomption.
En conséquence, le jugement ayant déclaré la décision de prendre en charge l’accident dont a été victime M. X le 29 mars 2016, au titre de la législation professionnelle, opposable à la SAS Airbus Hélicopters, doit être confirmé.
Sur la durée des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail
Il est désormais acquis qu’il résulte des dispositions de l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, il ressort du certificat médical initial établi le 30 mars 2016 par le docteur Y que, compte tenu du traumatisme au pied gauche subi par M. X, salarié de la SAS Airbus Hélicopters, la veille, un arrêt de travail lui a été prescrit jusqu’au 6 juin 2016.
Il n’est pas discuté par la société employeur que la victime a été considérée comme étant guérie au 17 octobre 2016, de sorte que les soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail jusqu’à cette date sont présumés imputables à la lésion initialement provoquée par l’accident.
Contrairement à ce qui est indiqué par la société employeur dans ses conclusions, il ne ressort ni du certificat médical initial, ni d’aucun des certificats médicaux de prolongation produits quele salarié victime souffrirait d’une sésamoïdite ou d’un hallux valgus.
En effet, il n’est question que de fracture d’un os sésamoïde hallux, c’est-à-dire d’un os situé à la base du gros orteil.
A défaut pour la société employeur de rapporter un commencement de preuve que le salarié victime est atteint d’une pathologie antérieure ou indépendante susceptible de donner aux arrêts de travail une origine totalement étrangère au travail, sans qu’il y ait besoin d’ordonner une expertise, les premiers juges ont pertinemment débouté la société de l’ensemble de ses prétentions.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais et dépens
La SAS Airbus Hélicopters, succombant, supportera les dépens de l’instance, étant précisé que l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dont l’article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
En outre, en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, elle sera condamnée à payer à
la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 11 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, en toutes ses dispositions,
Condamne la SAS Airbus Hélicopters à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Airbus Hélicopters aux éventuels dépens de l’appel.
Le Greffier Le Président
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