Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 4 mars 2022, n° 21/01281
TGI Marseille 11 décembre 2020
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 4 mars 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect du principe du contradictoire

    La cour a estimé que la CPAM avait respecté son obligation d'information en informant l'employeur de la possibilité de consulter le dossier, et que l'absence de réponse à la demande de rendez-vous ne constituait pas une violation du contradictoire.

  • Rejeté
    Matérialité de l'accident

    La cour a jugé que la preuve de l'accident survenu sur le lieu et dans le temps de travail était suffisamment établie, et que l'employeur n'avait pas apporté de preuve pour renverser la présomption d'imputabilité.

  • Rejeté
    Durée des arrêts de travail

    La cour a confirmé que la présomption d'imputabilité s'étendait pendant toute la durée d'incapacité de travail, et que l'employeur n'avait pas prouvé l'existence d'une pathologie antérieure ou indépendante.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a jugé que la SAS Airbus Helicopters, succombant dans ses demandes, devait supporter les frais de l'instance, y compris les frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 4 mars 2022, n° 21/01281
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/01281
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Marseille, 11 décembre 2020, N° 17/01613
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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