Confirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 1, 28 mars 2025, n° 23/00020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béthune, 14 décembre 2022, N° 22/00046 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
28 Février 2025
N° 237/25
N° RG 23/00020 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UVRX
MLB/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BETHUNE
en date du
14 Décembre 2022
(RG 22/00046 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. ATALIAN PROPRETE
[Adresse 2] – [Localité 4]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Daniel SAADAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
M. [W] [C]
[Adresse 1] – [Localité 3]
représenté par Me Ludovic HEMMERLING, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS : à l’audience publique du 13 Novembre 2024
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 31 janvier 2025 au 28 février 2025 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Février 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 23 octobre 2024
EXPOSÉ DES FAITS
M. [C] a été embauché par contrat de travail à temps partiel à compter du 6 mai 2014 en qualité d’agent de service par la société Sogepro. Il travaillait sur le site de Cora [Localité 5]
Son contrat de travail a été transféré, dans le cadre de la convention collective des entreprises de propreté et services associés, à la société Gom Propreté, aux droits de laquelle vient la société Atalian Propreté, du 1er mai 2016 au 31 mai 2019.
Il a ensuite été employé par la société Elior, qui a mis fin au contrat de travail le 13 mai 2020.
M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Béthune aux fins d’obtenir la condamnation de la société Atalian Propreté à lui verser des rappels de salaire et des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement en date du 14 décembre 2022 le conseil de prud’hommes a requalifié le contrat de travail à temps plein, constaté que l’employeur ne respecte pas la durée du travail contractuellement fixée et a commis de graves manquements à ses obligations contractuelles et condamné la société Atalian Propreté à payer à M. [C] :
34 974,22 euros à titre de rappel de salaire sur la base de 151,67 euros par mois
3 497,42 euros au titre des congés payés afférents
900,72 euros au titre du rappel de la prime d’expérience
90,07 euros au titre des congés payés afférents
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
1 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il a également condamné la société Atalian Propreté à remettre un bulletin de paie et des documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour et par document à compter de quinze jours à compter de la notification de la décision, en se réservant la compétence pour liquider l’astreinte, ordonné l’exécution provisoire, débouté le surplus des demandes de M. [C] et la société Atalian Propreté de l’ensemble de ses demandes et condamné la société Atalian Propreté aux dépens.
Le 3 janvier 2023, la société Atalian Propreté a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions reçues le 5 juillet 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Atalian Propreté demande à la cour d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [C] du surplus de ses demandes et, statuant à nouveau, de débouter M. [C] de son appel incident, de le débouter de l’intégralité de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle demande à titre subsidiaire que la demande de rappel de salaire soit limitée à 1 378,47 euros, outre les congés payés afférents à hauteur de 137,84 euros, et que M. [C] soit débouté pour le surplus de ses demandes.
Par ses conclusions reçues le 5 juillet 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [C] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a requalifié son contrat de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein et condamné la société Atalian Propreté à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle. Pour le surplus, il demande à la cour de le recevoir en son appel incident, d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de son appel incident et a condamné la société Atalian Propreté à lui verser les sommes de 34 974,22 euros à titre de rappel de salaire sur la base de 151,67 euros par mois, 3 497,42 euros au titre des congés payés afférents, 900,72 euros au titre du rappel de la prime d’expérience et 90,07 euros au titre des congés payés afférents et, statuant à nouveau, de :
A titre principal, vu l’accord intervenu et l’article 1134 du code civil, condamner la société Atalian Propreté au paiement de la somme de 35 000 euros net à titre de rappel de salaire sur la période de mai 2016 au 31 mai 2019 sur la base d’un contrat à durée indéterminée à temps plein, avec intérêts à compter du 15 novembre 2019 et capitalisation des intérêts par année entière, juger qu’à la date de la perte du marché par la société Atalian Propreté les parties étaient liées par un contrat à durée indéterminée à temps plein et condamner la société Atalian Propreté à établir les documents de fin de contrat sur cette base,
Subsidiairement, requalifier le contrat de travail en contrat à temps plein et condamner en conséquence la société Atalian Propreté à lui payer les sommes de 34 974,22 euros pour rappel de salaire base 151,67/mois outre 3 497,42 euros au titre des congés payés afférents, à parfaire au jour du jugement, 900,72 euros pour rappel de prime d’expérience outre 90,07 euros au titre des congés payés afférents,
A titre infiniment subsidiaire, s’il était débouté de sa demande de rappel de salaire sur la base d’un temps plein, constater que l’employeur ne respecte pas la durée du travail contractuellement fixée et le condamne au paiement des sommes de 22 131,14 euros pour rappel de salaire base 112,58/mois outre 2 213,11 euros au titre des congés payés afférents, à parfaire au jour du jugement, 565,56 euros pour rappel de prime d’expérience outre 56,56 euros au titre des congés payés afférents, constater que l’employeur s’abstient de majorer les heures complémentaires effectuées dans le cadre des avenants de complément d’heure et le condamner au paiement d’un rappel de salaire de 569,39 euros outre 56,94 euros au titre des congés payés afférents,
En toute hypothèse, débouter la société Atalian Propreté de toutes ses demandes et la condamner à lui remettre un bulletin de paie et des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 50 euros par jour et par document, qui commencera à courir à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision et à verser à son conseil la somme de 3 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 24 octobre 2024.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur l’existence d’un accord transactionnel
M. [C] sollicite à titre principal la condamnation de la société Atalian Propreté à lui payer la somme de 35 000 euros net en se prévalant de l’existence d’un accord ayant force de loi entre les parties.
Il produit :
— un mail confidentiel de Mme [R], juriste en droit social, service DRH de la société Atalian Propreté, adressé à son avocat le 14 octobre 2019, confirmant la proposition téléphonique «de 35 000 ' nets en échange du désistement d’instance et d’action de Monsieur [C]»,
— un mail de Mme [R] adressé au conseil de prud’hommes le 15 octobre 2019 pour lui demander le renvoi de l’affaire dans l’attente que M. [C] se positionne sur la proposition de la société,
— le courrier de son propre avocat à la société Atalian Propreté en date du 29 novembre 2019 l’informant que M. [C] accepte la proposition transactionnelle et demandant à la société de préparer le protocole intégrant le fait que M. [C] bénéficie d’un contrat
à durée indéterminée à temps plein et précisant la période visée par le rappel de salaire à hauteur de 35 000 euros net, dont il n’a pas le détail.
La société Atalian Propreté conteste l’existence d’une transaction en l’absence d’un écrit signé et de pouvoir de Mme [R] pour engager juridiquement la société. Elle ajoute que les sommes versées dans le protocole transactionnel ne constituent pas le seul objet de l’accord et que de nombreux désaccords ont conduit à l’échec de la négociation puisqu’elle a toujours refusé d’accepter la requalification à temps plein du contrat de travail et que sa proposition visait l’indemnisation des préjudices de M. [C] et non un rappel de salaire en net.
La cour observe que M. [C] sollicite la condamnation de la société Atalian Propreté au paiement de la somme de 35 000 euros net et non pas, en application des articles 1565 à 1567 du code de procédure civile, l’homologation de la transaction dont il se prévaut.
Selon l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Un échange de mails ne saurait constituer un tel écrit, alors même que les mails produits ne traduisent aucun accord sur la nature indemnitaire ou salariale de la somme de 35 000 euros net et sur l’existence d’un contrat de travail à temps plein. Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. [C] de sa demande tirée d’un accord transactionnel.
Sur la requalification du contrat de travail en contrat à temps plein
Au soutien de son appel, la société Atalian Propreté expose qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité de préciser la répartition des 82,33 heures par mois dans l’avenant du 1er mai 2016 faute de transmission des éléments nécessaires par l’entreprise sortante, qu’elle a demandé à M. [C] de poursuivre l’exécution de son contrat de travail aux conditions habituelles, ce qu’il a fait, que dès le 21 juin 2016, les parties ont conclu un avenant réduisant à 26 heures le temps de travail mensuel et précisant la répartition des heures, que chaque avenant de complément d’heures mentionne la répartition des heures, que la violation d’une condition conventionnelle par l’avenant prévoyant un complément d’heures n’est pas un motif de requalification à temps complet et que le temps de travail de M. [C] n’a jamais dépassé les 35 heures par semaine. Subsidiairement, elle fait valoir que la requalification à temps complet ne pourrait porter que sur la période du 1er mai au 21 juin 2016.
M. [C] répond que l’avenant à son contrat de travail à effet du 1er mai 2016 ne prévoit pas la répartition du temps de travail, non plus que ses primes annuelle et d’expérience, qu’il a dû signer un nombre incalculable d’avenants prétendument d’augmentation de son volume horaire depuis son embauche mais qui ne reprennent que la répartition des heures à effectuer en plus de celles prévues par le contrat initial et non pas la durée complète hebdomadaire, que ces avenants lui étaient souvent présentés le jour même, qu’ils ne respectent pas les exigences conventionnelles, par leur nombre, l’absence de mention dans certains du motif de recours, de la rémunération mensualisée et de la majoration de 10 %. Elle souligne que l’ordre de mission remis le 28 juin 2016 ne constitue pas un avenant au contrat de travail et ne peut valoir modification du contrat et qu’il était, de par la multiplicité d’avenants aux horaires variables, à la disposition de son employeur.
Selon les articles L.3123-14 et L.3123-6 du code du travail, successivement applicables, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification, les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié et les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat. L’avenant au contrat de travail mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d’heures peuvent être accomplis au-delà de la durée fixée par le contrat.
Selon l’article 6.2.4.1 de la convention collective, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à 16 heures par semaine (69,28 heures par mois)
En l’espèce, l’avenant à effet du 1er mai 2016 conclu lors du transfert conventionnel du contrat de travail prévoit que le salarié travaille 82,33 heures par mois. La répartition de la durée du travail n’est pas prévue et la société Atalian Propreté, à qui il incombe en conséquence de rapporter la preuve que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’était pas tenu de se tenir constamment à sa disposition, ne rapporte pas cette preuve puisqu’elle se borne à affirmer, sans justifier des heures réalisées par le salarié, qu’il a poursuivi son travail en mai et juin 2016 aux conditions qui étaient les siennes lorsqu’il travaillait pour la société Sogepro.
Le contrat de travail doit donc être requalifié en contrat de travail à temps plein à compter du 1er mai 2016.
La société Atalian Propreté se prévaut ensuite d’un avenant au contrat de travail à effet du 20 juin 2016 qui aurait fixé la durée mensuelle du travail à 26 heures.
En réalité, l’avenant au contrat de travail signé par les parties mentionne que la durée du travail est fixée à «26 heures hebdomadaires» et non pas mensuelles. Cet avenant ne prévoit pas non plus la répartition de la durée du travail.
La société Atalian Propreté se prévaut de façon inopérante d’un ordre de mission remis en main propre au salarié contre signature le 28 juin 2016 indiquant qu’il travaille selon un horaire de vingt-six heures par mois à hauteur de 3 heures le mercredi de 5h30 à 8h30 et de 3 heures le samedi de 16h30 à 19h30. Cet ordre de mission n’a pas valeur contractuelle. La signature du salarié fait la preuve qu’il a reçu ce document, pas qu’il a marqué son accord pour que la durée de son travail soit réduite à six heures par semaine, soit une durée inférieure au minimum fixé par la convention collective.
De même, il ne peut se déduire des nombreux avenants conclus par les parties en 2016 et 2017 pour augmenter temporairement et de façon variable la durée du travail que M. [C] a accepté la réduction de la durée habituelle de son travail à six heures par semaine.
Ainsi que M. [C] le soutient justement, l’ordre de mission signé le 28 juin 2016 ne comporte pas la répartition de la durée contractuelle du travail, toujours fixée à vingt-six heures par semaine, en dehors des six heures mentionnées dans l’ordre de mission. Il en est de même des avenants augmentant la durée du travail, qui ne comportent que la répartition des compléments d’heures qu’ils envisagent. Les effets de la requalification du contrat de travail en contrat à temps plein n’ont donc pas cessé après le mois de juin 2016, faute pour la société Atalian Propreté de justifier qu’au regard de la durée contractuelle de son travail, M. [C] n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’était pas tenu de se tenir constamment à sa disposition.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a condamné la société Atalian Propreté à payer à M. [C], sur la base d’un contrat de travail à temps plein, un rappel de salaire de 34 974,22 euros et les congés payés afférents pour 3 497,42 euros.
Sur la prime d’expérience
L’article 4.7.6 de la convention collective prévoit le versement d’une prime égale à un pourcentage déterminé en fonction de l’ancienneté et calculée dans la limite d’un temps plein sur la base de la rémunération minimale hiérarchique correspondant au coefficient de l’intéressé et au prorata du temps de travail pour les salariés à temps partiel.
La société Atalian Propreté fait valoir qu’elle a réglé cette prime à M. [C] en fonction du temps de présence.
Compte tenu de la requalification du contrat de travail en contrat à temps plein, le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement d’un rappel de prime d’expérience à hauteur de 900,72 euros, outre les congés payés afférents pour 90,07 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Au soutien de son appel, l’employeur fait valoir que la bonne foi contractuelle est présumée et qu’il conteste formellement les affirmations de M. [C] selon lesquelles la diminution drastique de ses horaires de travail s’expliquerait par le fait qu’il aurait confié son travail à son propre fils et qu’il aurait poussé le salarié à solliciter une rupture conventionnelle pour ensuite la lui refuser et lui proposer de commettre un abandon de poste.
Par ces arguments, la société Atalian Propreté ne critique pas utilement le jugement qui a justement retenu qu’elle avait manqué à ses obligations contractuelles en ne rémunérant pas même le salarié à hauteur de la durée de travail contractuellement fixée à hauteur de vingt-six heures par semaine et non par mois. M. [C] souligne à juste titre que la société Atalian Propreté n’a pas donné suite au courrier de son conseil du 1er août 2018 qui avait notamment attiré son attention sur cette anomalie. Le préjudice causé au salarié a été exactement évalué par les premiers juges.
Sur les demandes accessoires
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Atalian Propreté à remettre à M. [C] un bulletin de salaire et des documents de fin de contrat sous l’astreinte qu’il a prévue.
Le jugement est également confirmé en ce qu’il a condamné la société Atalian Propreté à payer à l’avocat de M. [C] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la société Atalian Propreté aux dépens.
le greffier
Serge LAWECKI
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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