Confirmation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 3 déc. 2024, n° 24/00518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 03 DÉCEMBRE 2024
N° RG 24/00518 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WJ2N
AFFAIRE :
C/
[Z] [N]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 novembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de BOULOGNE BILLANCOURT
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées
le : 03/12/24
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
N° SIRET : 662 042 449
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255
Plaidant : Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES
****************
INTIMÉ
Monsieur [Z] [N]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 8] (Roumanie)
[Adresse 5]
[Localité 7]
Défaillant, déclaration d’appel signifiée par commissaire de justice – PV 659 du code de procédure civile
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 octobre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Magistrate placée,
Greffière lors des débats : Madame Céline KOC
Greffière placée lors du prononcé : Madame Gaëlle RULLIER
EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant d’un solde débiteur persistant sur un compte n°[XXXXXXXXXX04] ouvert au nom de M. [Z] [N], la société BNP Paribas a procédé à la clôture du compte et mis en demeure M. [N] de régler le solde par lettre recommandée avec avis de réception en date du 4 février 2022.
Par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2023, la société BNP Paribas a assigné M. [N] aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— sa condamnation à lui payer une somme totale de 10 460,28 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire, avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2022 jusqu’au parfait paiement ;
— à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire des contrats,
— en tout état de cause, sa condamnation à lui payer une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 17 novembre 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt a :
— débouté la société BNP Paribas de ses demandes ;
— condamné la société BNP Paribas aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 24 janvier 2024, la société BNP Paribas a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 15 mars 2024, la société BNP Paribas, appelante, demande à la cour de :
— la recevoir en son appel et l’y déclarer bien fondée,
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle l’a déboutée des ses demandes et l’a condamnée aux dépens,
Et statuant à nouveau,
— la dire et juger recevable et bien fondée en sa demande,
En conséquence,
— condamner M. [N] à lui payer la somme de 10 460,28 euros au titre du solde débiteur du compte-chèques n°[XXXXXXXXXX01], avec intérêts de droit à compter du 4 février 2022, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement,
— condamner M. [N] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [N] aux entiers dépens d’instance et d’appel.
M. [N] n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice du 18 mars 2024, la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
L’arrêt sera donc rendu par défaut en application de l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 octobre 2024.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler, qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n’est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le premier juge a débouté la société BNP Paribas de ses demandes aux motifs que :
— elle ne précise pas la date du contrat portant sur un compte de dépôt ouvert en ses livres par M. [N] et que l’examen des pièces ne permet pas de déterminer cette date ni si ce contrat a été signé par M. [N] puisqu’il est dépourvu de signataire ou de paraphe, ni s’il a été porté à sa connaissance préalablement à son acceptation,
— la seule mention sur une page d’un document que celui-ci a été signé électroniquement, sans référence à un fichier de preuve de transaction électronique, ni à un tiers ou une autorité de confiance, ni à un quelconque moyen de vérification que cette signature électronique émanerait bien de la personne du consommateur concerné, ne peut caractériser l’acceptation contractuelle de ce consommateur ni la fourniture des informations nécessaires à la parfaite validité de cette acceptation et qu’aucun élément aux débats ne corrobore cette mention,
— la banque échoue ainsi à justifier tant de l’acceptation du contrat dont elle se prévaut que de la fourniture des informations nécessaires à la validité de l’acceptation de ce contrat par M. [N] et qu’elle ne démontre donc pas l’existence de l’obligation dont elle réclame l’exécution.
Poursuivant l’infirmation du jugement, la société BNP Paribas fait valoir que :
— les conditions particulières convention Esprit Libre ont été signées le 18 janvier 2021 par M. [N] qui, à la suite, a déposé son spécimen de signature accompagné d’une photocopie de son passeport et d’un justificatif de domicile le 7 février 2021, puis a signé et accepté, le 30 juin 2021, les diverses conventions composant son dossier d’ouverture de compte ;
— elle verse aux débats les fichiers de preuve de cette signature électronique, sous format électronique codé, contenant notamment les certificats électroniques Atos Worldline, qui sont conformes au règlement européen 910/2014 du 23 juillet 2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qu’ils reprennent l’historique des opérations techniques et attestent de la fiabilité de la solution de signature utilisée ainsi que de l’authentification du signataire et son consentement à la contractualisation électronique ;
— elle verse aux débats le contrat signé électroniquement sous format PDF (Esprit Libre.Pdf) contenant les acroforms de signature et les certificats électroniques Atos Wordline du service de signature électronique de BNP Paribas ;
— la convention Esprit Libre a été signée électroniquement en agence en présence de la chargée du compte qui a alors procédé à la vérification de l’identité de M. [N] par la remise de son passeport dont la copie a été jointe au dossier; qu’il n’y a donc pas de doute quant à l’authentification du signataire ;
— en cliquant sur l’encart de la signature électronique dédié au client sur le contrat électronique sous format PDF dynamique, le certificat de signature apparaît comme valable et l’identité du signataire apparaît également, ce qui signifie qu’il a été authentifié par l’envoi d’un SMS qui permet de rattacher l’auteur de la signature au document signé ;
— en affichant le résumé, apparaissent les informations relatives au certificat ainsi que sa chaîne de délivrance: la signature électronique est délivrée par Mediacert OTU CA 2019 ;
— le fichier de preuve est horodaté par elle et scellé avec la convention Esprit Libre signée électroniquement et archivé sur une archive EAAS ST certifiée conforme à la norme ETSI EN 319 411-1 en application du Règlement Européen eIDAS n°910/2014 du 23 juillet 2014; que Wordline est bien identité sur le site de LSTI comme clients certifiés – LSTI Certification; de sorte qu’elle justifie d’une signature électronique qualifiée bénéficiant d’une présomption de fiabilité conformément aux dispositions de l’article 1367 du code civil ;
— qu’entre la signature manuscrite du recueil de signature et la signature électronique qualifiée des conventions annexes, elle établit la relation contractuelle l’ayant unie à M. [N] en conséquence de laquelle il se trouve débiteur en ses livres; qu’à titre surabondant, elle produit les relevés de compte prouvant une utilisation par M. [N] par des virements réguliers au crédit puis au débit de son compte, et l’utilisation des moyens de paiements qu’elle lui a octroyés et notamment sa carte bancaire.
Sur ce,
Selon l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
Il résulte de l’article 1367 du même code, que lorsque la signature est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’article 1er du décret 2017-1416 du 28 septembre 2017 énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique qualifiée.
Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement n°910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
En l’espèce, la société BNP Paribas se prévaut d’une signature électronique qualifiée. A cet effet, elle produit un document qu’elle intitule 'fichier de preuve’ (pièce 1-4) et une attestation de la société LSTI pour la société Wordline France (pièce 1-5).
Cependant la cour relève que si le fichier de preuve produit (pièce 1-4) retrace les étapes du processus de signature électronique intervenue le 30 juin 2021 selon les mentions y figurant, il n’est pas possible de déterminer son auteur. En tout état de cause, il ne comporte pas toutes les mentions prévues par l’article 28 du règlement susvisé, notamment celles selon laquelle le certificat a été délivré comme certificat qualifié de signature électronique (a), l’identification complète du prestataire de services de confiance qualifié délivrant les certificats qualifiés (b), ou des précisions sur le début et la fin de la période de validité du certificat (e).
En l’absence de justificatif d’un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement, la société BNP Paribas ne justifie donc pas d’une signature électronique qualifiée, quand bien même ce certificat aurait été émis par Worldline France (Mediacert OTU CA 2019) qui a été déclaré conforme au règlement eIdas selon l’attestation de LSTI du 8 février 2022 (pièce 1-5), étant au surplus relevé que cette conformité n’est donc pas établie au jour de la création du certificat.
La société BNP Paribas ne peut donc se prévaloir de la présomption de fiabilité prévue par l’article 1367 du code civil.
Pour autant, une signature électronique non qualifiée n’est pas dépourvue de force probante. Elle constitue un moyen de preuve admissible, mais il appartient alors à celui qui s’en prévaut d’établir sa force probante en établissant, conformément à l’article'1367 du code civil, qu’elle résulte de l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, c’est-à-dire de démontrer qu’elle est imputable à celui que l’on désigne comme auteur, et qu’elle est bien attachée au document concerné.
En l’espèce, il apparaît que le document intitulé 'vos conditions particulières Convention Esprit Libre’ (pièce 1-1) porte la mention 'signée électroniquement sur le site mabanque. Bnpparibas par [Z] [N] le 18 janvier 2021 22:26:57" sans autre précision, ce qui ne permet pas de relier le fichier de preuve produit avec ce document, étant en outre relevé que ce dernier indique que la signature aurait été effectuée le 30 juin 2021 et ne peut donc concerner ce document.
La banque produit également une pièce 1-3 intitulée 'documents composant votre dossier’ qui contient:
— une convention de signature Esprit Libre mentionnant que 'L’ensemble des documents et contrats ci-dessous ont été signés électroniquement, par chacun des signataires mentionnés ci-après, à la date respectivement indiquée pour chacun d’eux', et pour le client, la mention 'signé électroniquement le 30/06/2021 par M. [Z] [N]' sans autre précision,
— des documents précontractuels, les conditions générales et particulières Esprit Libre ainsi que le formulaire de rétractation et les conditions générales d’utilisation du service électronique BNP Paribas.
Cependant, la convention de signature, qui porte la mention 'page 1/1" et qui ne précise nullement les documents et contrats qui sont concernés, ne peut donc être rattachée à ces derniers. Au surplus, cette convention de signature ne porte aucune mention ou référence permettant de la relier au fichier de preuve que la banque produit, de même que les mentions figurant dans ce fichier de preuve, à savoir 'contrat’ ou 'Esp. Libre.pdf’ ne permettent pas de le relier à la convention de signature qui aurait été signée par M. [N].
Enfin, la société BNP Paribas verse aux débats un document intitulé 'recueil de signatures BNP Paribas’ daté du 7 février 2021 mentionnant le numéro du compte litigieux, le nom et le code de l’agence BNP Paribas, le nom de l’intimé, et portant dépôt de spécimen de sa signature. Il n’en résulte pas que ce document aurait été signé en agence comme le soutient la banque, étant relevé que le nom du collaborateur n’est pas renseigné et que le code de l’agence 3149 correspond à une agence en ligne (mention sur les conditions particulières Esprit Libre), ce qui ne permet pas de s’assurer que ce recueil de signature aurait été effectué en présence d’un chargé de compte qui aurait ainsi procédé à la vérification de l’identité de M. [N] quand bien même une photocopie de son passeport est versée aux débats.
La cour relève enfin que la signature de M. [N] figurant sur la copie du passeport ne correspond pas à celle figurant sur le spécimen de signature. En outre, les éléments figurant sur le fichier de preuve ne permettent pas davantage de déterminer les modalités selon lesquelles M. [N] se serait identifié dans la mesure où il est seulement indiqué qu’un sms pour l’authentification a été envoyé sur son portable sans autre précision ni vérification quant à la concordance entre le code saisi par l’utilisateur et le code transmis.
Dès lors, la preuve de la signature de la convention d’ouverture de compte par M. [N] n’est donc pas établie et ne saurait résulter des seuls relevés de compte produits par la banque, étant ajouté que les courriers lui ayant été adressés sont tous revenus avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse'.
Faute de rapporter la preuve de l’engagement contractuel de M. [N], il convient de débouter la société BNP Paribas de l’ensemble de ses demandes et de confirmer le jugement déféré.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société BNP Paribas, qui succombe, est condamnée aux dépens d’appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais irrépétibles étant confirmées.
Elle est en conséquence déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Déboute la société BNP Paribas de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société BNP Paribas aux dépens d’appel.
— prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, président et par Madame Gaëlle RULLIER, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière placée, Le président,
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