Infirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 25 sept. 2025, n° 23/00642 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00642 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 20 octobre 2023, N° 20/410 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Côte d’Or (CPAM)
C/
Société SAS [8]
CCC délivrées
le : 25/09/2025
à : Sct [8]
Me AUGE
CPAM 21
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00642 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GJYK
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 20 Octobre 2023, enregistrée sous le n° 20/410
APPELANTE :
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Côte d’Or (CPAM)
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Mme [G] [F] (Chargée d’audience) en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉE :
Société SAS [8]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Pauline AUGE de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mai 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame RAYON, Présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX, conseiller,
GREFFIER : Juliette GUILLOTIN, lors des débats et Léa ROUVRAY, lors de la mise à disposition,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 11 Septembre 2025 pour être prorogée au 25 Septembre 2025
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY, Greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T], salariée de la société [8] (la société) a rempli une déclaration de maladie professionnelle datée du 29 novembre 2019, portant sur une épicondylite gauche, parvenue le 2 décembre 2019 à la caisse d’assurance maladie de la Côte d’Or (la caisse).
Par courrier du 13 juillet 2020, la caisse a porté à la connaissance de la société [8] sa reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [T], datée du 23 septembre 2019 et désignée comme suit : « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche inscrite dans le tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail », après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche Comté (CRRMP) du 20 mai 2020.
Suite au rejet implicite de la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours en inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de sa salariée, lequel, par jugement du 20 octobre 2023, a :
— déclaré inopposable à la SAS [8] la décision du 13 juillet 2020, la caisse primaire d’assurance maladie de Côte d’OR de en charge la pathologie au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle déclarée le 29 novembre 2019 par Madame [X] [T] ;
— débouté la société de ses demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 24 novembre 2023, la caisse a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions adressées le 10 avril 2025 à la cour, elle demande de :
— infirmer le jugement déféré,
statuant à nouveau,
à titre principal,
— confirmer le bien-fondé de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [T] le 29 novembre 2019,
— déclarer la décision de prise en charge opposable à la société,
à titre subsidiaire,
— faire application de l’article R.142-17-2 du Code de la sécurité sociale, et en conséquence recueillir préalablement l’avis d’un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
en tout état de cause,
— débouter la société de son recours et la condamner aux dépens.
Aux termes de ses conclusions adressées le 19 mai 2025 à la cour, la société demande de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— à titre principal, dire la décision rendue par la caisse le 13 juillet 2020 inopposable à son encontre,
— à titre subsidiaire, dire que la maladie dont souffre Mme [T] n’est pas de nature professionnelle, et en conséquence, annuler la décision rendue par la caisse le 13 juillet 2020,
en tout état de cause,
— annuler la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la caisse le 16 septembre 2020,
— condamner la caisse à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge du 13 juillet 2020 tirée de l’irrégularité de la procédure portant sur l’avis du médecin du travail :
La société fonde sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de sa salariée, à titre principal sur le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure d’instruction menée par la caisse, faute pour celle-ci d’avoir fait figurer dans le dossier du CRRMP, l’avis du médecin du travail qu’elle a pourtant sollicité par courrier du 26 mars 2020, preuve de la nécessité et pertinence de l’obtenir, sans néanmoins faire le nécessaire pour l’obtenir dans les délais de la procédure, puisqu’elle a édité ce courrier après l’envoi, le 24 mars 2020, du dossier au CRRMP, la société s’associant à la motivation du tribunal sur la tardiveté de la sollicitation du médecin du travail et le caractère précipité de la transmission du dossier au CRRMP.
Mais l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale qu’elle invoque au soutien de ce moyen a été modifié par le décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, dont l’article 5 dispose que ses dispositions sont applicables aux accidents du travail et aux maladies professionnelles déclarés à compter du 1er décembre 2019.
La déclaration de la maladie litigieuse étant parvenue le 2 décembre 2019 à la caisse, c’est donc la version issue de ce décret qui trouve à s’appliquer en l’espèce, lequel prévoit que le dossier examiné par le comité régional comprend entre autre élément : "Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;".
Il résulte de cette nouvelle rédaction, que la caisse, ainsi que celle-ci l’objecte à la société, a la possibilité et non l’obligation de solliciter l’avis du médecin du travail, de sorte qu’en tout état de cause, son absence ne peut entraîner l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Par conséquent, cette demande doit être rejetée.
Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu’il a déclaré la décision de prise en charge litigieuse inopposable à la société par suite de l’irrégularité de l’avis du CRRMP saisi par la caisse.
Sur la demande « d’annulation » de la décision de prise en charge du 13 juillet 2020 en l’absence du caractère professionnelle de la maladie de la salariée :
La maladie litigieuse dont le caractère professionnel est subsidiairement contesté par la société, est inscrite dans le tableau 57 des maladies professionnelles.
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose le principe qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau et dispose en son sixième alinéa que : « Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. », en ajoutant que, dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, lequel avis s’impose à la caisse.
Par ailleurs l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que : "Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches." ;
Par courrier du 24 mars 2020, la caisse a indiqué à la société que la maladie, (épicondylite gauche), déclarée par sa salariée, Mme [T], ne remplissant pas les conditions lui permettant de la prendre en charge directement, elle transmettait la demande de la salariée à un comité d’experts médicaux, un CRRMP, chargé de rendre un avis sur le lien entre la maladie professionnelle et son activité professionnelle.
Or l’employeur persiste en sa contestation de l’origine professionnelle de l’affection, qui n’a été reconnue par la caisse qu’après avis favorable du CRRMP de la région de Dijon Bourgogne Franche-Comté saisi par ses soins.
Dans ces conditions, la cour ne peut immédiatement trancher le différend qui oppose les parties, étant tenue, en application des dispositions impératives de l’article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale, de recueillir l’avis d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il convient donc, avant dire droit, d’ordonner la saisine d’un second CRRMP.
Il y a lieu de surseoir à statuer dans l’attente de cet avis.
Les dépens et demandes au titre des frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant en audience publique, par décision contradictoire,
— Infirme le jugement rendu le 20 octobre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon en ce qu’il : " Déclare inopposable à la SAS [8] la décision du 13 juillet 2020, la caisse primaire d’assurance maladie de Côte d’Or en charge la pathologie au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle déclarée le 29 novembre 2019 par Madame [X] [T] ", motif pris de l’irrégularité de l’avis du CRRMP saisi par la caisse primaire d’assurance maladie de Côte d’Or ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande d’inopposabilité, formée à titre principal par la société [8], motif pris de l’irrégularité de la procédure, de la décision du 13 juillet 2020, de la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or, de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Mme [T] « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche inscrite dans le tableau n°57 » du 23 septembre 2019 ;
Avant dire droit sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [T];
Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre Val de Loire – [Adresse 5] – [Localité 4] – avec pour mission de donner son avis sur le point de savoir si la maladie déclarée par Mme [T] a été directement causée par son travail habituel;
Dit que ce comité devra prendre connaissance du dossier constitué par la caisse primaire d’assurance maladie de Côte d’Or et transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine ;
Sursoit à statuer sur la contestation formée à titre subsidiaire par la société [8] du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [T], dans l’attente de l’avis du CRRMP ;
Dit que dans l’attente, la présente affaire est radiée du rôle des affaires en cours ;
Dit que l’affaire sera rétablie à l’initiative de la partie la plus diligente en produisant ses conclusions écrites et les pièces correspondantes, ou à la diligence de la cour et au plus tard, à réception de l’avis du comité régional.
Réserve les dépens ainsi que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
Léa ROUVRAY Fabienne RAYON
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