Infirmation partielle 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 3 juin 2025, n° 23/01026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/01026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 03 juin 2025
N° RG 23/01026 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GAV6
— DA- Arrêt n°
[F] [Z], [X] [A] épouse [Z] / [V] [W] épouse [N], [O] [N], [Y] [T] épouse [H], [I] [K], [L] [C] épouse [K], [G] [RZ] épouse [P], [J] [RZ]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du PUY-EN-VELAY, décision attaquée en date du 04 Avril 2023, enregistrée sous le n° 20/00894
Arrêt rendu le MARDI TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [F] [Z]
et Mme [X] [A] épouse [Z]
[Adresse 10]
[Localité 11]
Représentés par Maître Nadine MASSON-POMOGIER de la SELARL OGMA, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
Mme [V] [W] épouse [N]
et M. [O] [N]
[Adresse 2]
[Localité 11]
et
Mme [Y] [T] épouse [H]
[Adresse 4]
[Localité 11]
et
M. [I] [K]
et Mme [L] [C] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 11]
et
Mme [G] [RZ] épouse [P] en son nom personnel et es qualité de mandataire aux biens et à la personne de M. [J] [RZ]
[Adresse 8]
[Localité 7]
et
M. [J] [RZ] représenté par son mandataire, Mme [G] [P] née [RZ]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Tous représentés par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Céline SAMUEL de la SELAS SAMUEL AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS : A l’audience publique du 24 mars 2025
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Les époux [F] et [X] [Z] née [A] sont propriétaires sur la commune de [Localité 11] (Haute-Loire) d’une parcelle cadastrée section AM nº [Cadastre 6], lieudit « [Localité 12] », acquise de M. [S] [D].
Souhaitant y faire construire une maison, les époux [Z] ont sollicité amiablement les propriétaires indivis d’une parcelle située à proximité, cadastrée section AM nº [Cadastre 9], afin d’obtenir une servitude de passage.
Leurs tentatives étant restées vaines, suivant exploits des 22 et 23 décembre 2020, les époux [Z] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay, Mme [R] [M] épouse [E], M. [O] [N] et Mme [Y] [T] épouse [H], afin de voir fixer l’assiette d’une servitude légale de passage au profit de leur fonds, et l’indemnité due aux propriétaires du fonds servant.
L’affaire a été enregistrée au tribunal sous le numéro de RG 20/894.
Par exploits ensuite des 10 et 16 juin 2020, les époux [Z] ont attrait dans la cause, aux mêmes fins, Mme [B] [M] et Mme [V] [W] épouse [N].
L’affaire été enregistrée sous le numéro de RG 21/434.
Par ordonnance du 13 juillet 2021, le juge de la mise en l’état a ordonné la jonction des deux causes sous le seul numéro unique RG 20/894.
Par acte notarié rectificatif du 17 mai 2022, il a été établi que la parcelle AM nº [Cadastre 9] est indivise, par parts égales, entre les propriétaires des quatre lots du lotissement, à savoir les époux [N]-[W], les consorts [RZ]-[P], les époux [K]-[C] et Mme [Y] [T] épouse [H].
Par conclusions, notifiées par voie électronique le 15 juin 2022, M. [I] [K], Mme [L] [C] épouse [K], Mme [G] [P] née [RZ], M. [J] [RZ] représenté par Mme [G] [P] née [RZ] sont intervenus volontairement à l’instance.
L’autorité de la chose jugée attachée à un jugement rendu le 8 août 1996, était notamment en discussion.
À l’issue des débats, par jugement du 4 avril 2023 le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a rendu la décision suivante :
« Le Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
MET hors de cause Mme [B] [M] divorcée [U] et Mme [R] [M] épouse [E] ;
DÉCLARE irrecevables les demandes relatives à l’état d’enclavement de la parcelle cadastrée section AM nº [Cadastre 6] sur la commune de [Localité 11], les demandes relatives à la servitude dont elle bénéficie sur la parcelle cadastrée section AM nº [Cadastre 9] sur la même commune et les conditions d’utilisation de cette servitude en raison de l’autorité de la chose jugée ;
RAPPELLE qu’en application du jugement rendu par le Tribunal de grande instance du PUY-EN-VELAY le 8 août 1996 et en raison d’un projet de construction sur la parcelle cadastrée section AM nº [Cadastre 6] sur la commune de [Localité 11] :
La parcelle cadastrée section AM nº [Cadastre 6] est enclavée ;
Que l’utilisation normale de la parcelle cadastrée section AM [Cadastre 6] est définie par le respect des quatre conditions suivantes :
1°) construction d’une seule maison,
2°) exécution d’une entrée de quatre mètres,
3°) sauf meilleur accord avec les colotis du lotissement [M], exécution d’un épandage dans le terrain pour les eaux usées,
4°) obligation d’entretien de la voie de desserte ;
Que la parcelle cadastrée section AM nº [Cadastre 6] bénéficie d’un droit de passage sur la parcelle cadastrée section AM nº [Cadastre 9] jusqu’à la voie communale, subordonnée au respect par le – ou les – propriétaire (s) de la parcelle cadastrée section AM nº [Cadastre 6] des quatre conditions ci-dessus spécifiées ;
FIXE l’assiette de ladite servitude sur la totalité de la surface de la parcelle cadastrée section AM nº [Cadastre 9] ;
FIXE l’indemnité à verser aux propriétaires indivis de la parcelle cadastrée section AM nº [Cadastre 9] à 16.284,00 € ;
CONDAMNE, en tant que de besoin, M. [F] [Z] et Mme [X] [A] à verser cette somme aux propriétaires de la parcelles section AM nº [Cadastre 9] selon les droits dont ils disposent sur la parcelle soit :
4.071 € à M. [O] [N] et Mme [V] [W] Epouse [N],
4.071 € à M. [I] [K] et Mme [L] [C] épouse [K],
4.071 € à Mme [G] [P] née [RZ] et M. [J] [RZ] représenté par Mme [G] [P],
4.071 € à Mme [Y] [T] épouse [H],
CONDAMNE in solidum M. [O] [N], Mme [V] [W] Epouse [N], M. [I] [K], Mme [L] [C] épouse [K], Mme [G] [P] née [RZ], M. [J] [RZ], représenté par Mme [G] [P], et Mme [Y] [T] épouse [H] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ÉCARTE l’exécution provisoire qui assortit de plein droit la présente décision. »
***
Les époux [F] et [X] [Z] ont fait appel de ce jugement le 27 juin 2023, précisant :
« Objet/Portée de l’appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués dans l’annexe jointe à la présente déclaration et repris ci-après: « Déclare irrecevables les demandes relatives à l’état d’enclavement de la parcelle cadastrée section AM nº [Cadastre 6] sur la commune de [Localité 11], les demandes relatives à la servitude dont elle bénéficie sur la parcelle cadastrée section AM nº [Cadastre 9] sur la même commune et les conditions d’utilisation de cette servitude en raison de l’autorité de la chose jugée ; Rappelle qu’en application du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance du PUY-EN-VELAY le 8 août 1996 et en raison d’un projet de construction sur la parcelle cadastrée section AM nº [Cadastre 6] sur la commune de [Localité 11] : – la parcelle cadastrée section AM nº [Cadastre 6] est enclavée ; – que l’utilisation normale de la parcelle cadastrée section AM [Cadastre 6] est définie par le respect des quatre conditions suivantes : 1°. Construction d’une seule maison, 2°. Exécution d’une entrée de quatre mètres, 3°. Sauf meilleur accord avec les colotis du lotissement [M], exécution d’un épandage dans le terrain pour les eaux usées, 4°. Obligation d’entretien de la voie de desserte ; – que la parcelle cadastrée section AM nº [Cadastre 6] bénéficie d’un droit de passage sur la parcelle cadastrée section AM nº [Cadastre 9] jusqu’à la voie communale, subordonné au respect par le – ou les – propriétaire (s) de la parcelle cadastrée section AM nº [Cadastre 6] des quatre conditions ci-dessus spécifiées ; Fixe l’assiette de ladite servitude sur la totalité de la surface de la parcelle cadastrée section AM nº [Cadastre 9] ; Fixe l’indemnité à verser aux propriétaires indivis de la parcelle cadastrée section AM nº [Cadastre 9] à 16 284 € ; Condamne, en tant que de besoin, Monsieur [F] [Z] et Madame [X] [A] à verser cette somme aux propriétaires de la parcelle section AM nº [Cadastre 9] selon les droits dont ils disposent sur la parcelle soit : – 4071 € à Monsieur [O] [N] et Madame [V] [W] épouse [N], – 4071 € à Monsieur [I] [K] et Madame [L] [C] épouse [K], – 4071 € à Madame [G] [P] née [RZ] et Monsieur [J] [RZ] représenté par Madame [G] [P], – 4071 € à Madame [Y] [T] épouse [H]. Rejette le surplus des demandes y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
Dans leurs conclusions ensuite du 20 janvier 2025, les époux [F] et [X] [Z] demandent à la cour de :
« Vu les articles 682 et suivants et 1355 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats selon bordereau ci-après annexé,
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire du PUY-EN-VELAY en date du 4 avril 2023 en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes relatives à l’état d’enclavement de la parcelle cadastrée section AM nº [Cadastre 6] sur la commune de [Localité 11] et celles relatives à la servitude dont elle bénéficie sur la parcelle cadastrée section AM nº [Cadastre 9] sur la même commune en raison de l’autorité de la chose jugée ;
Réformer le même jugement en ce qu’il a déclarées irrecevables, pour le même motif, les demandes relatives aux conditions d’utilisation de cette servitude et :
Dire que les conditions de l’utilisation normale de la parcelle AM [Cadastre 6] sont des conditions conformes aux règles d’urbanisme applicables au jour de l’opération immobilière envisagée.
Vu l’article 2224 du Code Civil,
Réformer la décision rendue le 4 avril 2023 en ce qu’elle a fixé à la somme de 16.284 € le montant de l’indemnité à revenir aux propriétaires de la parcelle cadastrée AM [Cadastre 9] et déclarer cette demande prescrite.
Subsidiairement, fixer le montant de cette indemnité à la somme de 2000 € en réparation du dommage occasionné.
Dire cette offre satisfactoire compte tenu de ce que les époux [Z]-[A] s’obligent, pour eux, leurs ayants-droits à titre particulier ou leurs ayants-droits à titre universel, à faire figurer dans les actes de cession de tout ou partie de la parcelle AM [Cadastre 6], l’obligation d’entretenir à usage de passage la parcelle AM [Cadastre 9] avec les propriétaires de ladite parcelle dans les proportions susvisées.
Condamner solidairement les époux [N] [W], Madame [Y] [T] épouse [H], les époux [K] [C] et les époux [RZ] [P] à payer et porter aux époux [Z]-[A] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront ceux de première instance ainsi que le coût du procès-verbal de constat dressé par la SELARL AURALAW en date du 19 novembre 2020. »
***
En défense, dans des écritures communes du 11 février 2025, les époux [O] et [V] [N], Mme [Y] [T] épouse [H], les époux [I] et [L] [K], Mme [G] [P] née [RZ], et M. [J] [RZ], représenté par son mandataire, Mme [G] [P] née [RZ], habilitée par décision du juge des tutelles du 26 avril 2022, demandent ensemble à la cour de :
« Vu les articles 14, 31, 122, 480 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les articles 514-1 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les articles 682, 683 et 698, 1351 du Code civil,
Vu la Jurisprudence précitée,
Vu les pièces versées aux débats,
INFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a :
Fixé l’indemnité à verser aux propriétaires indivis de la parcelle cadastrée section AM nº [Cadastre 9] à 16.284 € ;
Condamné, en tant que de besoin, Monsieur [F] [Z] et Madame [X] [A] à verser cette somme aux propriétaires de la parcelle section AM nº [Cadastre 9] selon les droits dont ils disposent sur la parcelle soit :
' 4.071 € à Monsieur [O] [N] et Madame [V] [W] épouse [N],
' 4.071 € à Monsieur [I] [K] et Madame [L] [C] épouse [K],
' 4.071 € à Madame [G] [P] née [RZ] et Monsieur [J] [RZ] représenté par Madame [G] [P],
' 4.071 € à Madame [Y] [T] épouse [H],
Rejeté le surplus des demandes y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, statuant à nouveau :
DÉCLARER irrecevable la demande des époux [Z] visant à voir réformer le jugement déféré en ce qu’il a déclarées irrecevables les demandes relatives aux conditions d’utilisation de cette servitude,
DÉCLARER irrecevable ou pour le moins infondée la demande des époux [Z] visant à voir dire que les conditions de l’utilisation normale de la parcelle AM [Cadastre 6] sont des conditions conformes aux règles d’urbanisme applicables au jour de l’opération immobilière envisagée.
CONDAMNER les époux [Z] à payer une somme de 74.635 Euros au titre du dommage occasionné,
JUGER que l’indemnité due par les époux [Z] doit être répartie entre les propriétaires indivis de la parcelle cadastrée AM [Cadastre 9] à hauteur de leurs droits respectifs dans l’indivision, à savoir :
— 1/4 pour les époux [N] :
— 1/4 pour Madame [H] née [T] ;
— 1/4 pour les époux [K] ;
— 1/4 pour les consorts [RZ]-[P] ;
DÉBOUTER les époux [Z] de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNER les époux [Z] à payer la somme de 1.500 euros aux époux [N] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER les époux [Z] à payer la somme de 1.500 euros à Madame [T] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure
CONDAMNER les époux [Z] à payer la somme de 1.500 euros aux époux [K] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER les époux [Z] à payer la somme de 1.500 euros aux consorts [P] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER les époux [Z] aux entiers dépens de première instance et d’appel. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu’en première instance.
Une ordonnance du 20 février 2025 clôture la procédure.
II. Motifs
Par commodité d’écriture et confort de lecture des motifs de l’arrêt, les intimés seront ensemble ci-après désignés sous le nom unique : « les consorts [N] ».
1. Sur l’autorité de chose jugée
Devant le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay l’autorité de chose jugée d’une précédente décision rendue par cette juridiction le 8 août 1996 était en discussion, sous deux aspects : l’identité des parties et le dispositif.
Concernant le premier point, le tribunal a jugé : « L’identité des parties est donc établie entre la présente instance et le jugement du 8 août 1996 » (page 7). Devant la cour cette question ne fait plus débat, les parties s’opposent uniquement à propos de la demande de modification du dispositif présentée par les appelants, s’agissant plus spécialement du nombre de constructions qu’il est possible d’ériger sur leur parcelle [Cadastre 6].
Dans le dispositif de sa décision du 8 août 1996 le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a en effet jugé que :
Pour l’hypothèse où les consorts [D] [auteurs des époux [Z] selon acte de vente du 8 avril 2019] transformeraient la nature agricole de leur parcelle cadastrée Section A.N. nº [Cadastre 6] ' à ce jour desservie par la parcelle cadastrée Section A.N. nº [Cadastre 5] ' pour y réaliser une opération de construction, dit que cette même parcelle serait alors enclavée ;
Pour cette même hypothèse dit que l’utilisation normale de la parcelle cadastrée section A.N. nº [Cadastre 6] serait définie par le respect des quatre conditions suivantes :
' 1°) construction d’une seule maison,
' 2°) exécution d’une entrée de quatre mètres,
' 3°) sauf meilleur accord avec les colotis du lotissement [M], exécution d’un épandage dans le terrain pour les eaux usées,
' 4°) obligation d’entretien de la voie de desserte ;
Toujours pour cette même hypothèse dit que la parcelle cadastrée Section A.N. nº [Cadastre 6] bénéficierait d’un droit de passage sur la parcelle cadastrée Section A.N. nº [Cadastre 9] jusqu’à la voie communale. Subordonne toutefois le bénéfice du droit de desserte au respect par le ' ou les ' propriétaire (s) de la parcelle cadastrée Section A.N. nº [Cadastre 6] des quatre conditions ci-dessus spécifiées ;
Ce jugement est définitif, aucune voie de recours n’ayant été exercée.
Des conclusions des époux [Z], page 4, il se comprend que ceux-ci souhaitent faire édifier sur leur parcelle [Cadastre 6] « deux autres maisons d’habitation individuelles », alors que le dispositif de la décision du 8 août 1996 mentionne expressément : « construction d’une seule maison ».
Au soutien de leur demande, les époux [Z] justifient de ce que le 2 juillet 2019 ils ont obtenu du maire de la commune de [Localité 11] un certificat d’urbanisme opérationnel certifiant que « le terrain objet de la demande peut être utilisé pour la réalisation de l’opération envisagée » consistant en la « création de 2 ou 3 maisons individuelles ».
En conséquence, dans le dispositif de leurs écritures, les époux [Z] demandent à la cour de « Dire que les conditions de l’utilisation normale de la parcelle AM [Cadastre 6] sont des conditions conformes aux règles d’urbanisme applicables au jour de l’opération immobilière envisagée. »
Les consorts [N] soutiennent en premier lieu que cette demande est irrecevable car nouvelle en appel. Or cet argument n’est d’aucune portée puisque la lecture du jugement déféré montre sans ambiguïté possible que la construction de maisons d’habitation individuelles sur le terrain des époux [Z] était précisément la cause première du procès. D’ailleurs, dans le dispositif de sa décision dont appel, le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay rappelle expressément les mentions contenues dans le dispositif du jugement du 8 août 1996 quant aux conditions d’usage de la parcelle [Cadastre 6], et notamment la construction « d’une seule maison ». Fort logiquement par ailleurs, dans la mesure où la parcelle [Cadastre 6] avait perdu sa vocation agricole et était désormais destinée à l’habitation, le tribunal, par référence à la précédente décision du 8 août 1996, a fixé l’assiette de la servitude sur la totalité de la parcelle [Cadastre 9]. Toutes les questions litigieuses débattues céans étaient donc déjà en litige devant le premier juge.
En second lieu, les consorts [N] plaident « le caractère infondé de la demande de modification du jugement du 8 août 1996 en cause d’appel » (page 11). À juste titre cette fois-ci, ils soutiennent qu’aucune disposition légale n’autorise la modification du dispositif de cette décision. Il n’est pas discuté que le jugement du 8 août 1996 est définitif en ce qu’il tranche le litige sur les modalités d’usage de la parcelle [Cadastre 6] et le droit de passage accordé sur la parcelle [Cadastre 9], étant précisé que l’expertise ordonnée ensuite pour déterminer l’indemnité revenant aux propriétaires du fonds servant n’a jamais eu lieu faute de consignation.
Or dans ces conditions, la présente cour n’a aucune compétence pour modifier le dispositif définitif de la décision du 8 août 1996, ni encore moins pour l’interpréter. À ce propos, l’argument des époux [Z] consistant à soutenir qu’il s’agirait « d’un jugement conditionnel » ne convainc nullement, dans la mesure où la condition effectivement contenue dans cette décision est relative à l’hypothèse d’une transformation de la parcelle agricole [Cadastre 6] en terrain constructible, et non pas aux modalités d’usage de cette parcelle une fois que sa constructibilité serait avérée. Dès lors aucune raison, ni de fait ni de droit, n’autorise la cour à modifier le dispositif de la décision du 8 août 1996, notamment en ce qu’il est jugé que l’utilisation normale de la parcelle [Cadastre 6] impose la « construction d’une seule maison ». Les règles d’urbanisme actuellement en vigueur ne peuvent rien y changer.
2. Sur l’indemnité due aux propriétaires du fonds servant
Dans sa décision dont appel le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a fixé l’indemnité à verser aux propriétaires indivis de la parcelle [Cadastre 9] à la somme de 16 284 EUR. Devant la cour les consorts [N] sollicitent 74 635 EUR.
Pour la première fois, les époux [Z] soutiennent que la réclamation indemnitaire des consorts [N] est prescrite. À titre subsidiaire ils proposent 2000 EUR. Bien que nouvelle en appel, la fin de non-recevoir tirée de la prescription est admissible en application des articles 122 et 123 du code de procédure civile.
Or dans un arrêt du 25 mai 2020 (nº 17/04623) la cour d’appel de Toulouse a jugé que l’action en fixation d’indemnité ouverte au propriétaire d’un fonds servant par l’article 682 du code civil, ne peut être prescrite avant l’expiration du délai de prescription de l’assiette de la servitude qu’elle est destinée à indemniser, soit trente ans en application de l’article 685 du même code.
Saisie d’un pourvoi, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt nº 20-19.636 du 9 mars 2022, a jugé :
« 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. »
En l’espèce, le principe de la servitude a été déterminé par le jugement du 8 août 1996, mais son assiette n’a été définitivement fixée « sur la totalité de la surface de la parcelle cadastrée section AM nº [Cadastre 9] » que par le jugement dont appel du 4 avril 2023. Aucune prescription ne peut donc être opposée aux consorts [N].
Sur le fond, le préjudice des consorts [N] doit être raisonnablement apprécié à la mesure de la gêne découlant pour eux de l’usage de la parcelle [Cadastre 9] par les époux [Z], sans négliger que le jugement du 8 août 1996 oblige ceux-ci à participer à l’entretien de cette « voie de desserte ». Sur la base de ces éléments, étant considéré que le fonds dominant ne peut définitivement supporter qu’une seule maison d’habitation, en conséquence de quoi le fonds servant ne sera affecté que par la circulation d’un nombre limité de véhicules et de personnes, la cour fixe à 12 000 EUR le montant de l’indemnité, soit un quart pour chaque indivisaire comme précisé ci-après dans le dispositif.
Il n’est pas inéquitable que chaque partie garde ses frais irrépétibles.
Chaque partie gardera ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement uniquement en ce que le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay fixe l’indemnité à verser aux propriétaires indivis de la parcelle cadastrée section AM nº [Cadastre 9] à la somme de 16 284 EUR, soit 4071 EUR à chacun des quatre indivisaires ;
Confirme le jugement pour le reste ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
' Fixe à 12 000 EUR l’indemnité due aux propriétaires indivis de la parcelle cadastrée section AM nº [Cadastre 9] ;
' Condamne les époux [F] et [X] [Z] à verser cette somme aux propriétaires de la parcelle cadastrée section AM nº [Cadastre 9], selon les droits dont ils disposent sur cette parcelle, soit :
' 3000 EUR à M. [O] [N] et Mme [V] [W] épouse [N],
' 3000 EUR à M. [I] [K] et Mme [L] [C] épouse [K],
' 3000 EUR à Mme [G] [P] née [RZ] et M. [J] [RZ] représenté par Mme [G] [P],
' 3000 EUR à Mme [Y] [T] épouse [H],
Juge n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile ;
Juge que chaque partie gardera ses dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le président
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