Infirmation partielle 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 18 mai 2026, n° 24/00774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00774 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Martin, 25 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 264 DU 18 MAI 2026
N° RG 24/00774 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DW3I
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Basse-Terre, tribunal de proximité de Saint-Martin/Saint-Barthélemy, du 25 juillet 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 24/00008.
APPELANT :
M. [I] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Michel PRADINES, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 83)
INTIMÉES :
S.A.S. EVOLUTION TRAVAUX PUBLICS
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représentée.
S.A.S. HOUSE & BUILDING CONSTRUCTION par son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Sabrina Mélissa MALAVAL de la SELASU cabinet SMMA, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 22)
S.A.S. [B] [L]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Nicolas FOUILLEUL de la SELARL NFL Avocats – Fouilleul Grisoli Associés, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 22)
S.A.R.L. SUMMUM ARCHITECTURE
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas FOUILLEUL de la SELARL NFL Avocats – Fouilleul Grisoli Associés, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 22)
S.A.R..L. [E] [P] en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne marie REGNIER, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 118)
Syndicat de copropriété [Localité 4] représenté par la SELARL BCM, dont le siège social est au [Adresse 7], pris en son établissement sis [Adresse 8] [Adresse 9] [Localité 5] [Adresse 10]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Non représenté.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller.
DÉBATS :
En application des dispositions de l’article 906-5 du code de procédure, le président de chambre, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile le 20 octobre 2025. Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 26 mars 2026, prorogé au 16 avril 2026 puis au 18 mai 2026.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers : Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
Lors du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffier.
ARRÊT :
Réputé contradictoire. Signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffier.
— :-:-:-
FAITS ET PROCÉDURE
Par actes du 15 mars 2024, M. [I] [D], ayant-droit indivisaire de Mme [X] [V] décédée le 7 décembre 2022 laquelle a confié le 9 avril 2021 à la SAS [B] [U] Perspectives et à la SARL Summum Architecture, la maîtrise d’oeuvre générale pour la rénovation et l’extension des bâtiments C (lot 3), A (lot 4), et D (lot 5) dont elle était propriétaire au sein de l’ensemble immobilier [Adresse 11] situé [Adresse 12] à [Localité 6], a fait assigner la SARL [E] [P] propriétaire des lots 1 et 2 au sein de cette copropriété, la SAS [B] [L], la SARL Summum Architecture, la SAS House et Building Construction, la SAS Entreprise de Travaux Publics et le syndicat des copropriétaires [F] [N] représenté par son administrateur provisoire la Selarl BCM pour obtenir notamment, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise tendant à constater l’état d’avancement du chantier notamment en ses parties privatives, faire le compte entre les parties, déterminer si les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l’art et au permis de construire, donner son avis sur les travaux de reprise nécessaires et déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 25 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Basse-Terre, tribunal de proximité de Saint-Martin-Saint-Barthélémy, a :
— déclaré irrecevable la demande d’expertise formulée par M. [I] [D], faute de mise en cause du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13],
— débouté la société House et Building Construction de sa demande de provision,
— condamné M. [D] aux entiers dépens,
— condamné M. [D] à verser à la société [A] [P] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [D] à verser à la société Summum Architecture et [B] [U] Architecture une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [D] à verser à la société House et Building Construction une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 1er août 2024, M. [D] a relevé appel de cette décision intimant la SAS Evolution Travaux Publics, la SAS House et Building Construction, la SAS [B] [U] Perspectives, la SARL Summum Architecture, la SARL [E] [P], le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] représenté par la Selarl BCM. Le 20 août 2024, la SAS [B] [U] Perspectives et la SARL Summum Architecture ont constitué même avocat. Le 30 août 2024, la SAS House et Building Construction a constitué avocat. Le 19 septembre 2024, la SARL [E] [P] a constitué avocat.
Suite à l’avis du greffe du 18 septembre 2024, M. [D] a fait signifier les 2 septembre et 23 septembre 2024 respectivement à la SAS ETP et au syndicat des copropriétaires [Adresse 11] représenté par la Selarl BCM (à personnes habilitées) cette déclaration d’appel et ses conclusions. Ces derniers n’ont pas constitué avocat de sorte que le présent arrêt sera réputé contradictoire.
Par ordonnance du 17 juin 2025, le président de chambre a ordonné la clôture différée de l’instruction le 15 septembre 2025 et renvoyé l’affaire pour dépôt des dossiers au 20 octobre 2025. Par arrêt du 11 décembre 2025, la cour a révoqué l’ordonnance de clôture du 15 septembre 2025, ordonné la clôture de l’instruction le 5 janvier 2026 à charge pour les parties de se mettre en état et renvoyé l’affaire pour dépôt des dossiers le 15 janvier 2026, cette date ayant été fixée au 19 janvier 2026 par arrêt rectificatif du 16 décembre 2026.
L’affaire a été mise en délibéré pour son prononcé par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026 lequel délibéré a été prorogé pour des raisons de service au 16 avril 2026 puis au 18 mai 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions du 15 octobre 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions, M. [D], appelant, demande en substance à la cour, de :
— infirmer l’ordonnance de référé du 25 juillet 2024 en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande d’expertise formulée par M. [I] [D], faute de mise en cause du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13], l’a condamné aux entiers dépens et à verser à la société [A] [P], à la société Summum Architecture et [B] [U] Architecture, à la société House et Building Construction une somme de 1 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— déclarer M. [D] recevable et bien fondé en ses demandes,
— désigner tel expert judiciaire afin notamment de déterminer l’état de l’ouvrage et du chantier à la date du décès de Mme [V] soit au 7 décembre 2022, faire le compte entre les parties en distinguant les travaux portant sur les parties communes de l’ouvrage et les travaux portant sur les parties privatives, déterminer la chronologie précise des événements, donner son avis sur les préjudices subis, refuser la demande de la société [E] [P] de préciser que la mission de l’expert se fera sur pièces et d’ajouter que ce dernier devra donner son avis dans les 45 jours sur la reprise des travaux s’agissant de la propriété appartenant à la société [E] [P],
— débouter la société House et Building Construction de son appel incident,
— confirmer l’ordonnance de référé du 25 juillet 2024 en ce qu’elle a débouté la société House et Building Construction de sa demande de provision,
— débouter les intimées du surplus de leurs prétentions et demandes,
— condamner la société [E] [P] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [E] [P] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Dans leurs conclusions du 18 octobre 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur leurs moyens et prétentions, la SAS [B] [U] Perspectives et la SARL Summum Architecture, intimées, demandent en substance à la cour, de :
— au principal, confirmer l’ordonnance rendue le 25 juillet 2024 par le président du tribunal de proximité de Saint-Martin/Saint-Barthélémy,
— au subsidiaire, prendre acte de ce que les sociétés Summum Architecture et [B] [U] Perspectives formulent sous les plus expresses réserves tant à la recevabilité qu’au bien fondé de la demande dirigée à leur encontre ainsi qu’aux garanties souscrites, toutes protestations et réserves d’usage sur la demande visant à leur voir déclarer la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par M. [D] par acte du 15 mars 2024, commune et opposable,
— condamner M. [D] au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions du 15 novembre 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions, la SAS House et Building Construction, intimée et appelante incidente, demande en substance à la cour, de :
— sur l’appel principal, à titre principal, confirmer partiellement l’ordonnance de référé du 25 juillet 2024 en ce qu’elle a jugé irrecevable la demande d’expertise avant dire droit faite par M. [D] en raison de l’absence de mise en cause du syndic,
— à titre subsidiaire, prendre acte de ses protestations et réserves d’usage formulées quant à la mesure d’expertise avant dire droit réclamée,
— débouter M. [D] de l’ensemble de ses autres fins, moyens et prétentions,
— dire que les honoraires de l’expert qui sera désigné seront supportés par M. [D],
— sur son appel incident, infirmer partiellement l’ordonnance de référé du 25 juillet 2024 en ce qu’elle l’a débouté de sa demande reconventionnelle de condamnation provisionnelle,
Statuant à nouveau,
— condamner M. [D] à verser à la société House et Building Construction la somme provisionnelle de 49 245 euros,
— dire que le commencement effectif de la mesure d’expertise sera conditionné au versement préalable de cette provision,
— condamner M. [D] à verser à la société House et Building Construction la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Dans ses dernières conclusions du 22 décembre 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions, la SARL [E] [P], intimée, demande en substance à la cour, de :
— à titre principal, confirmer l’ordonnance rendue le 25 juillet 2024 par le président du tribunal de proximité de Basse-Terre en toutes ses dispositions,
— à titre subsidiaire, prendre acte des protestations et réserves d’usage formulée par la société [E] [P],
— préciser que la mission de l’expert désigné se fera sur pièces compte tenu de la démolition des constructions de la copropriété du [F] [N],
— ajouter le point suivant à la mission de l’expert désigné à savoir donner son avis dans les trente jours sur la reprise des travaux s’agissant de la propriété appartenant à la société [E] [P] et des parties communes,
— dire que M. [D] fera l’avance des frais d’expertise,
En tout état de cause,
— condamner M. [D] à verser à la société [E] [P] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [D] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’appel et d’assignation.
MOTIFS
En liminaire, il sera précisé qu’en application des dispositions de l’article 815-2 du code civil, M. [D], en sa qualité de coïndivisaire, est recevable en son action ayant pour objet la conservation de biens indivis dont sa mère [X] [V] était propriétaire au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 11].
Sur l’appel principal
A l’énoncé de l’article 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndic est notamment chargé de représenter le syndicat des copropriétaires dans tous les actes civils et en justice, tant en demande qu’en défense précise l’article 15.
En l’espèce, pour dire irrecevable la demande d’expertise sollicitée par M. [D], le premier juge a considéré que son action concernant certes les parties privatives de la copropriété mais aussi les parties communes, il convenait d’attraire en la cause le syndicat des copropriétaires alors que seule la Selarl BCM judiciairement désignée le 7 juin 2023 en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété [F] [N] à fin de convoquer l’assemblée générale des copropriétaires en vue de désigner un tel syndic, avait été appelée en la cause.
M. [D] soutient que son action est recevable car en vertu de l’article 47 du décret du 17 mars 1967, la Selarl BCM en sa qualité d’administrateur provisoire, dont la mission a été prolongée jusqu’au 7 septembre 2024, dispose des pouvoirs dévolus au syndic tels que définis à l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, ce jusqu’à la désignation d’un nouveau syndic. Il fait remarquer que la société House et Building Construction a d’ailleurs le 20 novembre 2024 signifié ses conclusions au syndicat des copropriétaires [F] [N] représenté par l’administrateur provisoire précité.
La société [E] fait valoir que la mission de la Selarl BCM décrite dans l’ordonnance du 7 juin 2023 la désignant ne comprend pas celle de représenter le syndicat des copropriétaires et qu’en outre ne disposant pas de mandat entre le 7 septembre 2023 et le 1er mars 2024, les actes délivrés durant cette période dont l’assignation signifiée le 6 février 2014 à la société ODP sont irréguliers.
La société House et Building Construction expose également au visa des articles 18 de la loi du 10 juillet 1965, 32 et 122 du code de procédure civile, qu’en sa qualité d’administrateur de la copropriété, la Selarl BCM ne représente pas le syndicat des copropriétaires qu’il ne peut l’être que par son syndic lequel n’a pas été désigné en l’absence d’assemblée générale convoquée.
Les sociétés Summum Architecture et ODP soutiennent de la même manière que la Selarl BCM n’est pas investie de l’ensemble des pouvoirs reconnus à un syndic de copropriété de sorte qu’en raison de ce défaut de pouvoir, elle ne peut représenter le syndicat des copropriétaires dans le cadre de cette procédure judiciaire, l’assignation délivrée par M. [D] devant par suite être annulée.
Au cas présent, il est constant que par ordonnance présidentielle du 7 juin 2023, la Selarl BCM a été désignée en application de l’article 47 du décret du 17 mars 1967 avec la mission suivante: 'se faire remettre les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque, se faire remettre l’ensemble des documents et archives du syndicat pour répondre aux nécessités de la gestion courante de la copropriété, convoquer l’assemblée générale des copropriétaires en vue de la désignation d’un syndic dans les conditions prévues par l’article 9 du décret du 17 mars 1967".
Cette mission a été prolongée à plusieurs reprises par ordonnances des 1er mars 2024 jusqu’au 7 septembre 2024, 23 août 2024 jusqu’au 7 mars 2025 puis du 17 avril 2025 jusqu’au 17 avril 2026. Puis, suivant courrier recommandé du 8 septembre 2025, la Selarl BCM a convoqué les copropriétaires à une assemblée générale ordinaire fixée au 9 octobre 2025 dont l’ordre du jour était précisément la nomination d’un syndic bénévole.
Au cas présent, il est exact d’une part que la Selarl BCM a été désignée uniquement en qualité d’administrateur provisoire en vue de faire procéder à la désignation d’un syndic, seul habilité aux termes des dispositions de l’article 18 de la loi du 10 juillet 196, à administrer l’immeuble. D’autre part, si cette exigence a été remplie à l’assemblée générale susvisée, en l’absence de production du procès-verbal de cette assemblée, la cour ne peut vérifier si la désignation du syndic amené à représenter le syndicat des copropriétaires a effectivement eu lieu. Dans tous les cas, il n’est pas justifié des raisons de son absence de mise en cause à hauteur de cour alors que la présente instruction a été close au 5 janvier 2026.
Il sera au demeurant souligné que la jurisprudence visée par M. [D] concerne des situations où étaient contestées des décisions prises par certes par un administrateur provisoire désigné en application de l’article 47 du décret du 17 mars 1967, mais dans le cadre des fonctions qui lui avait été confiées telles la régularité précisément de la tenue d’une assemblée générale ou la remise de comptes.
Ainsi, en l’espèce, quand bien même la société [E] [P] ne pouvait unilatéralement dans les conditions du procès-verbal du 29 novembre 2024 versé au dossier, s’auto-désigner syndic de la copropriété, M. [D] est mal fondé à soutenir que la Selarl BCM, désignée en vue de procéder à la convocation d’une assemblée générale pour parvenir précisément à la désignation d’un syndic, laquelle a été convoquée pour le 9 octobre 2025, continue de remplir à titre temporaire les fonctions de syndic.
Ce faisant, sans avoir égard aux autres moyens invoqués, rejetant l’argumentaire de M. [D], l’ordonnance querellée sera confirmée sur ce point.
Sur l’appel incident
Aux termes de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Cette disposition exige la constatation de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, comme condition à l’octroi d’une provision au créancier.
La SAS House et Building Construction soutient en substance qu’ayant intégralement réalisé les travaux relatifs au premier devis signé par [X] [V], mère de M. [D], à hauteur de la somme de 70 350 euros, elle est fondée à en réclamer le solde, d’autres factures demeurant au surplus impayées.
M. [D] réplique que cette créance n’est pas davantage justifiée que lors des débats ayant abouti, par une précédente ordonnance de référé du 30 novembre 2023, non contestée, au rejet de cette demande. Il argue de contestations sérieuses relativement à la réalité des travaux exécutés et à leur nature selon qu’il s’agit de parties communes ou privatives.
Il est exact que le 7 novembre 2022, [X] [V] a accepté le devis d’un montant de 70 350 euros présenté par la société House et Building Construction consistant en des 'travaux de gros-oeuvre pour la reprise en sous oeuvre des fondations d’une villa'. Cependant, ainsi que le soulignait déjà le juge des référés dans sa décision du 30 novembre 2023 – non querellée- les comptes-rendus de réunions de chantier des 6 décembre 2022, 31 janvier 2023 ou 21 mars 2023 ne démontrent pas la réalisation de ces travaux, ce dernier mentionnant 'terrassement et évacuation en cours – A faire’ ou ' à la rubrique gros-oeuvre ' suite au décès de la cliente, les héritiers de [X] [V] nous ont demandé d’avancer les travaux – Nous devons réaliser la reprise en sous oeuvre […] ne pas affaiblir le bâtiment du voisin Nord'. Aussi, la seule attestation de la société ODP datée du 15 avril 2024 indiquant que 'les travaux correspondant à la facture 2023-03-07 en date du 25 mars 2023 suivant devis 11-2022-01 du 7 novembre 2022 d’un montant de 70 350€ ont bien été exécutés’ est-elle insuffisante à justifier d’une obligation non sérieusement contestable alors que précisément le compte rendu de travaux précédent du 21 mars 2023 susvisé n’en fait aucunement état.
Aussi, vu les pièces du dossier, est-ce à raison que le premier juge a écarté cette demande de provision insuffisamment justifiée. Dès lors, l’ordonnance querellée sera également confirmée de ce chef.
Sur les mesures accessoires
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, les dispositions du jugement de première instance relatives aux dépens seront confirmées et en application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [D] supportera également les dépens de la présente instance.
En revanche, il n’est pas inéquitable en l’espèce que chacune des parties supporte les frais irrépétibles engagés par elle tant en premier ressort que pour la présente instance. L’ordonnance sera donc infirmée de ces chefs et les demandes faites, à hauteur de cour, en application de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— confirme l’ordonnance querellée en ses dispositions critiquées sauf en ce qu’elle a condamné M. [I] [D] à verser à la société [E] [P], à la société Summum Architecture et [B] [U] Architecture et à la société House et Building Construction la somme de 1 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
— déboute la SARL [E] [P], la SARL Summum Architecture, la SAS société [B] [U] Perspectives et la SAS House et Building Construction de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant
— déboute M. [I] [D], la SARL [E] [P], la SARL Summum Architecture, la SAS [B] [U] Perspectives et la SAS House et Building Construction de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamne M. [I] [D] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Le greffier Le président
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