Infirmation 3 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 3 nov. 2021, n° 19/11755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/11755 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 16 mai 2019, N° 14/05017 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRET DU 03 NOVEMBRE 2021
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/11755 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CADCY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mai 2019 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX – RG n° 14/05017
APPELANTE
SAS LES FILS DE MADAME Y
prise en la personne de ses représentants légaux
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY,
sous le numéro 449 513 639
[…]
[…]
représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018, Me Mamadou BEYE, avocat au barreau de PARIS
INTIME
VILLE DE NOISIEL
26 Place Emile-Menier
[…]
représenté par Me Nil SYMCHOWICZ de la SELARL SYMCHOWICZ-WEISSBERG & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R254, Me Nil SYMCHOWICZ, avocat au barreau de PARIS, toque : R254
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre,
M. Dominique GILLES, Conseiller
Mme Sophie DEPELLEY,Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Sihème MASKAR
ARRÊT :
— Contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Mme Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre, et par Mme Sihème MASKAR, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Par un contrat du 1er janvier 1988, le syndicat d’agglomération Nouvelle de Marne-la-Vallée a concédé à Monsieur A Z, Monsieur X-B Z et Monsieur C Y, exerçant commerce en nom propre et en indivision sous l’enseigne Les Fils de Madame Y, l’affermage des droits de place et l’exploitation du marché communal dit du Luzard situé sur le territoire de la ville de Noisiel.
Postérieurement, la Ville de Noisiel s’est substituée au syndicat et la société Les Fils de Madame Y aux concessionnaires indivis.
Il était confié au concessionnaire les missions suivantes :
— percevoir pour son compte les droits de place, de déchargement et autres taxes dues par les commerçants du marché dont les tarifs étaient fixés unilatéralement par la commune;
— verser une redevance à la commune correspondant à une part des droits perçus auprès des commerçants ;
— mettre en place les séances de marché et de placer les commerçants dans les conditions prévues par le règlement des marchés ;
— louer aux commerçants les matériels nécessaires à leur activité commerciale ;
— assurer le nettoyage des marchés ;
— assurer l’entretien des installations intérieures du marché couvert.
En outre, il était prévu que :
— le concédant construirait, sous sa maîtrise d’ouvrage, un marché couvert, financerait partiellement cet ouvrage et mettrait à disposition du concessionnaire le marché couvert dès l’achèvement des travaux ;
— le concessionnaire contracterait un emprunt de 4 500 000 francs d’une durée maximale de 10 ans pour participer au financement des travaux de construction du marché couvert, au taux maximum de 10,25% et en cas de dépassement de ce taux, il était indiqué que les parties se rencontreraient pour déterminer d’un commun accord les modalités d’amortissement du surcoût qui s’ensuivrait.
La durée du contrat avait été fixée à 25 ans à compter du premier jour du trimestre civil suivant l’ouverture du marché couvert, avec renouvellement par tacite reconduction par période de cinq ans sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties six mois avant l’expiration de chaque période.
Le contrat stipulait en son article 2 que 's’il était mis fin à la présente Concession au bout des vingt-cinq premières années, il serait remboursé au Concessionnaire le tiers des annuités versées au titre de l’article 24, celles-ci actualisées à compter de l’année de leur versement dans les mêmes proportions que le coefficient K précisé à l’article 25 ci-après. ['] Il en sera de même au cas où il serait mis fin à la présente concession au bout des trente premières années, le remboursement décompté de même que ci-dessus étant cependant fondé sur le sixième seulement des annuités versées au titre de l’article 24'.
Par une délibération de son conseil municipal du 21 décembre 2012, la ville de Noisiel a dénoncé le traité de concession avec effet au 30 juin 2013.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 8 mars 2013 reçue le 12 mars 2013, la société Les Fils de Madame Y a demandé à la ville de Noisiel de lui verser l’indemnité contractuelle prévue en cas de non-reconduction du contrat d’un montant de 606 733,77 euros correspondant au tiers des annuités versées.
Le 5 juin 2013, la société Les Fils de Madame Y ont assigné la ville de Noisiel devant le tribunal de grande instance de Meaux afin d’obtenir sa condamnation à lui payer cette somme.
Par ordonnance du 21 juillet 2015, le juge de la mise en état a rejeté la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité formée par la ville de Noisiel tenant à l’inconstitutionnalité des dispositions donnant compétence à l’ordre judiciaire.
Par ordonnance du 9 octobre 2017, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la ville de Noisiel, sursis à statuer sur les demandes formées par la société Les Fils de Madame Y et les demandes reconventionnelles formées par la ville de Noisiel dans l’attente de la décision définitive du tribunal administratif de Melun sur la légalité de la clause contenue à l’article 2 du chapitre II du traité de concession relative à l’indemnité due par la commune lors de la fin du contrat de concession, et ordonné la transmission de cette question préjudicielle au tribunal administratif de Melun.
Par jugement en date du 11 mai 2018, le tribunal administratif de Melun a déclaré que la clause indemnitaire était illégale par application de la jurisprudence du Conseil d’Etat du 17 octobre 2016, Villeneuve-le-Roi, n°398131 et considéré 'qu’il n’appartient pas au tribunal de céans d’apprécier la portée de l’illicéité de cette clause sur l’application du contrat, seul le juge judiciaire devant apprécier s’il doit ou non écarter le contrat et renoncer à régler le litige sur son fondement, eu égard à l’illégalité retenue'.
Par ordonnance du 5 juin 2018, le Conseil d’État a donné acte à la société Les Fils de Madame Y de son désistement du pourvoi qu’il avait formé à l’encontre du ce jugement.
Par jugement du 16 mai 2019, le tribunal de grande instance de Meaux a :
— débouté la société Les Fils de Madame Y de sa demande d’indemnité ;
— condamné la société Les Fils de Madame Y à payer à la ville de Noisiel la somme de
2 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Les Fils de Madame Y aux dépens ;
— débouté la société Les Fils de Madame Y de sa demande d’exécution provisoire.
Par déclaration du 7 juin 2019, la société Les Fils de Madame Y a interjeté appel de ce jugement devant la cour d’appel de Paris.
Le 9 mars 2020, la société Les Fils de Madame Y a déposé auprès du greffe de la cour d’appel de Paris un mémoire aux fins de transmision d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) à la Cour de cassation en ces termes :
'Les articles 38 et 40 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, codifiées aux articles L. 1411-1 et L. 1411-2 et suivants du code général des collectivités territoriales, puis L. 3114-7 et L. 3122-1 du code de la commande publique, tels qu’interprétés par le Conseil d’État, portent-ils une atteinte disproportionnée à l’économie des contrats légalement conclus, découlant des articles 4 et 16 de la Déclaration de 1789, en ce qu’ils s’appliquent aux contrats en cours lors de leur entrée en vigueur ''
Par arrêt du 27 janvier 2021, cette cour a dit n’y avoir lieu à transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité.
Vu les dernières conclusions signifiées le 12 avril 2021 par la société Les fils de Madame Y, par lesquelles il est demandé à la Cour de:
Vu l’article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales Vu l’article 1134 du code civil désormais codifié à l’article 1103 Vu les pièces versées aux débats et notamment le contrat du 1er janvier 1988
INFIRMER le jugement du 16 mai 2019 du tribunal de grande instance de Meaux en toutes ces dispositions et en ce qu’il a décidé de :
« Déboute(r) la société Les fils de Madame Y de sa demande d’indemnité ;
Condamne(r) la société Les fils de Madame Y à payer à la Ville de Noisiel la somme de 2.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne(r) la société Les fils de Madame Y aux dépens »
STATUANT A NOUVEAU
A TITRE PRINCIPAL
DIRE ET JUGER qu’eu égard aux exigences de loyauté des relations contractuelles et d’exécution des contrats de bonne foi, la commune de Noisiel a commis une faute en refusant d’appliquer la clause indemnitaire prévue par l’article 2 du traité d’exploitation des marchés communaux du 1er janvier 1988 ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
DIRE ET JUGER que la commune de Noisiel a méconnu l’article 1er du premier Protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en méconnaissant le droit du concessionnaire au paiement de l’indemnité contractuelle prévue par l’article 2 du traité du 1er janvier 1988 dont ce même concessionnaire pouvait légitimement espérer le règlement ;
A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE
DIRE ET JUGER que la commune de Noisiel a méconnu le principe de protection de la confiance légitime en refusant de faire droit à la demande du concessionnaire de paiement de l’indemnité contractuelle prévue par l’article 2 du traité du 1er janvier 1988 ;
EN CONSEQUENCE
CONDAMNER la commune de Noisiel au paiement d’une indemnité au principal de 606.733,77 ' ;
DIRE ET JUGER que cette indemnité au principal de 606.733,77 ' doit être augmentée des intérêts moratoires au taux d’intérêt légal à compter du 12 mars 2013 ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts échus depuis un an puis année par année par application des dispositions de l’article 1154 du code civil, désormais codifiées à l’article 1343-2 ;
REJETER les conclusions d’intimé de la commune de Noisiel à titre principal tendant au rejet des conclusions d’appel de la société LES FILS DE MADAME et, à titre subsidiaire, de modulation du montant réclamé sur le montant de la clause litigieuse et donc au rejet des réclamations indemnitaires de la société appelante ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la commune de Noisiel au paiement d’une somme de 50.000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la commune de Noisiel au paiement des entiers dépens dont ceux de première instance, dont distraction au profit de Me Cyril Laroche, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions signifiées le 9 décembre 2019 par la Ville de Noisiel, par lesquelles il est demandé à la Cour de:
Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu le décret du 17 mai 1809 portant règlement relatif aux octrois municipaux,
Vu les lois des 16 et 24 août 1790, Vu les pièces et jurisprudences citées,
Il est demandé à la Cour d’appel :
A TITRE PRINCIPAL,
— CONFIRMER le jugement du 16 mai 2019 rendu par le tribunal de grande instance de Meaux (RG n° 14/05017) dans son intégralité
— REJETER en conséquence dans leur ensemble les conclusions d’appel présentées par la société Les fils de Madame Y A TITRE SUBSIDIAIRE,
— CONSTATER l’absence de préjudice subi par la société Les fils de Madame Y
— MODULER le montant réclamé sur le montant de la clause litigieuse et donc en conséquence écarter les réclamations indemnitaires formulées par la société Les fils de Madame Y
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— CONDAMNER la société Les fils de Madame Y au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire, il sera indiqué que le juge judiciaire est compétent pour trancher les litiges relatifs à l’exécution des traités d’exploitation des marchés communaux en faisant application des règles du droit public (civ, 23 novemebre 1956, Trésor public,c. Giry) .
Sur le fondement contractuel
Sur la clause de tacite reconduction
La société Les fils de Madame Y soutient que le jugement est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il a méconnu la jurisprudence constante selon laquelle l’illégalité d’une clause de tacite reconduction n’est pas d’une gravité telle qu’elle puisse justifier d’écarter son application pour trancher le litige entre les parties au contrat.
Elle fait ainsi valoir qu’à l’instar des autres contrats administratifs, il appartient au juge judiciaire compétent pour trancher un litige relatif à l’exécution d’un traité de concession d’exploitation des marchés communaux, « eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat » (Civ 1re, 24 avril 2013, Commune de Sancoins)
Elle en déduit qu’un litige doit être jugé sur le terrain contractuel, alors même qu’une clause contractuelle aurait été jugée illégale par le juge administratif dès lors que l’illégalité entachant cette clause :
— serait relative aux conditions de sa conclusion ;
— ne serait pas d’une gravité telle qu’elle justifierait d’écarter son application ( notamment C.E., 19 mai 2011, Consorts Z, Commune d’Orly et Cass civ 1re , 5 mars 2015 , commune du Raincy).
Elle dit que les irrégularités qui entachent les contrats administratifs tacitement reconduits sans mise en concurrence ne sont pas d’une gravité suffisante pour écarter leur application pour trancher le litige entre les parties au contrat, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles (notamment C.E., 23 mai 2011, Département de la Guyane).
La ville de Noisiel rétorque que l’ensemble des jurisprudences citées qui concernent la tacite reconduction de contrats en dehors de toute procédure de publicité et de mise en concurrence, n’est pas applicable dans le cas où comme en l’espèce, la commune a mis fin au contrat en se prévalant du motif d’intérêt général tiré de l’illégalité de cette clause au regard des prescriptions de la Loi 'Sapin', de sorte qu’il n’a jamais été question de remettre en cause le contrat en se prévalant de l’illégalité des conditions dans lesquelles ce contrat auvait été conclu.
Elle ajoute que les juges écartent systématiquement les clauses de tacite reconduction contenues dans des contrats de concession, qu’ils aient été conclus antérieurement ou non à l’entrée en vigueur de la loi 'Sapin’ dès lors que ceux-ci sont saisis d’un contentieux relatif au refus de reconduire le contrat en vertu de cette clause ou encore de sa résiliation par la personne publique contractante (CE 17 oct. 2016, Commune de Villeneuve-le-Roi ; Civ 1re, 14 novembre 2018, Commune de Colombe, pourvoi n°17-28.464) .
Sur ce, la cour rappelle que le contrat de concession de l’affermage des droits de place et de l’exploitation du marché communal passé le 1er janvier 1988 entre la Ville de Noisiel et la société
Les fils de Madame Y, a été conclu pour une durée de 25 ans à compter du premier jour du trimestre civil suivant l’ouverture du marché couvert, avec renouvellement par tacite reconduction par période de cinq ans sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties six mois avant l’expiration de chaque période.
Selon les articles L 1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales issues de la loi n°93-122 du 29 janvier 1993, dite loi 'Sapin', relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, les collectivités territoriales, leur groupement ou leurs établissements publics peuvent confier la gestion d’un service public dont elles ont la responsabilité à un ou plusieurs opérateurs économiques par une convention de délégation de service public passée selon une procédure de publicité et de mise en concurrence.
En l’espèce, la clause de tacite reconduction stipulée au contrat de concession est contraire aux articles précités qui commandent lorsque le contrat parvient à son terme initial de rechercher un nouveau concessionnaire en respectant une procédure de publicité et de mise en concurrence.
La commune a mis fin au contrat en se prévalant du motif d’intérêt général tiré de l’illégalité de cette clause au regard des prescriptions de la Loi 'Sapin', et non au regard de l’illégalité des conditions de la conclusion de celle-ci.
Ainsi que l’a retenu à juste raison le tribunal, ces dispositions légales répondent à un impératif d’ordre public qui impose de garantir la liberté d’accès des opérateurs économiques aux contrats de délégation de service public.
La clause de tacite reconduction, au regard de la gravité de son illégalité, justife d’en écarter l’application au litige.
Sur la clause indemnitaire
Selon la société Les fils de Madame Y, le tribunal a débouté le concessionnaire de sa demande indemnitaire au seul motif que l’illégalité de la clause indemnitaire se déduirait de la l’illégalité de la clause de tacite reconduction.
Elle soutient qu’eu égard aux exigences de loyauté des relations contractuelles et d’exécution des contrats de bonne foi, la commune de Noisiel a commis une faute en refusant d’appliquer la clause indemnitaire prévue par l’article 2 du traité d’exploitation des marchés communaux du 1er janvier 1988 jugée illégale par le tribunal administratif de Melun, sans apprécier la gravité de l’illégalité de cette clause pour justifier son inapplicabilité au présent litige.
Mais, selon une jurisprudence établie, tant administrative que judiciaire (CE,23 mai 2011, département de la Guyane, CE, 17 octobre 2016 , commune de Villeneuve-le-Roi et C cass Civ 1re 14 novemebre 2018n°17-28.464), l’illégalité de la clause de reconduction tacite contenue dans un contrat de délégation de service public conclu antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, a pour conséquence l’illégalité de la clause prévoyant l’indemnisation du cocontractant de la personne publique du fait de la non-reconduction tacite du contrat, aucun préjudice et par suite, aucun droit à indemnité ne pouvait naître pour ce cocontractant, de l’absence de reconduction à l’issue de la durée initiale convenue par les parties,
Egalement, l’appelante ne peut se prévaloir de la divisibilité de la clause indemnitaire alors que le tribunal administratif de Melun a retenu que celle-ci formait un tout indivisble avec la clause de tacite reconduction au motif que la première n’avait pour seul objet que d’indemniser le préjudice né de la non-reconduction du contrat.
Ainsi que le fait valoir la Ville de Noisiel les clauses de tacite reconduction et indemnitaire sont indivisibles (CE Commune de Villeneuve-le-Roi, 17 octobre 2016). En effet, la clause indemnitaire a pour objet de réparer le préjudice né de l’absence de reconduction du contrat. En conséquence, l’illicéité de la clause prévoyant cette reconduction tacite prive nécessairement de cause la clause indemnitaire en l’absence de droit à l’exécution d’une clause illicite et par conséquent, de réparation d’un préjudice né de la violation d’un tel droit. De la même manière, le refus d’exécuter une clause illicite ne saurait être fautif et donner lieu à réparation.
La clause dont l’application est sollicitée par l’appelate qui prévoit l’indemnisation du concessionnaire en cas de refus de mettre en oeuvre la clause de reconduction tacite du contrat, est entachée d’illégalité.
Dès lors, le moyen pris du refus fautif de la commune d’appliquer la clause indemnitaire est rejeté.
Il en résulte que le litige ne peut être tranché que sur un fondement extraconctractuel.
Sur le fondement extracontractuel de la demande d’indemnisation:
La société Les fils de Madame Y demande la condamnation de la commune à lui verser une indemnité au principal d’un montant de 606.733,77 ' aux fins d’obtenir le rembursement des dépenses exposées pour le compte de la commune dans les conditions prévues par le Traité .
Elle fonde devant la Cour cette demande en premier lieu sur le droit au respect des biens en vertu de l’article 1er du premier du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, faisant grief à la commune d’avoir méconnu le droit du concessionnaire au paiement de l’indemnité contractuelle prévue par l’article 2 du traité du 1er janvier 1988 dont ce même concessionnaire pouvait légitimement espérer le règlement, en dehors de tout préjudice financier lié à ses investissements.
Contrairement à ce que soutient la Ville de Noisiel, la demande du concessionnaire tendant à voir condamner la commune sur le terrain de la responsabilité extracontractuelle par application des stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne constitue pas une demande nouvelle en cause d’appel et en tant que telle irrecevable.
En effet,une prétention n’est pas nouvelle si elle tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent, conformément aux dispositions de l’article 565 code de procédure civile.
L’article 1er du protocole susvisé dispose:
' Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.(…)'.
Or, selon la jurisprudence administrative, les créances lorsqu’elles disposent d’une 'base suffisante en droit interne’ conférant à leur détenteur une espérance légitime d’en obtenir le remboursement, consituent des biens au sens de ces dispositions. Seul un motif d’intérêt général permet d’y porter atteinte.
Or, en l’espèce, la créance a une base suffisante , en ce qu’elle résulte du traité d’exploitation du marché communal passé entre la commune et le concesionnaire prenant effet le 1er janvier 1988 pour une première période de 25 ans, tacitement reconductible par périodes de 5 ans, à une date n’y faisant nullement interdiction.
Aux termes du traité, le concessionaire s’était engagé à exploiter le marché et à financer intégralemnt sa construction au moyen d’un prêt sur 10 ans. En contrepartie, il était autorisé par la commune à percevoir les droits de place auprès des commerçants, sauf à lui en reverser une part sous forme de redevance et la commune s’engageait à rembourser au concessionnaire en cas de non reconduction du traité après 25 ans, un tiers des dépenses exposées par le concessionnaire pour le paiement des annuités de l’emprunt souscrit ou, un sixième de ces dépenses en cas de non reconduction du traité après 30 ans.
C’est à tort que la commune soutient que la condition d’atteinte disproportionnée à un bien par rapport à l’intérêt général qu’aurait entendu préserver le législateur, posée par l’article 1er du protocole, ne serait pas remplie alors que le souci d’éviter que les opérateurs économiques ne bénéficient d’avantages exorbitants justifiant l’atteinte à une espérance légitime (CEDH 23 oct. 1997) n’est pas ici en cause. En effet, aucune indemnité n’était prévue en cas de reconduction tacite au-delà d’une durée de 30 ans ou d’inexécution des contrats tacitement reconduits.
Le concesionnaire pouvait légitimement espérer le remboursement d’une partie des dépenses engagées pour la construction du marché communal, s’agissant d’un engagement réciproque, prévu pour une période déterminée de 30 ans.
Aucun motif d’intérêt général ne vient justifier de porter atteinte à cette espèrance légitime.
La responsailité de la commune se trouve ainsi engagée sur le fondement extracontractuel.
En conséquence, l’appelante est fondée à sollicter la condamnation de la Ville de Noisiel à réparer son préjudice dont le montant est égal à celui de la clause indemnitaire. Il sera observé à cet égard que l’objet de cette clause était de réparer le préjudice subi par le concessionnaire à raison du non-renouvellement du contrat au terme de sa durée initiale de 25 ans ou de celle de 30 ans et non d’indemniser les investissements non amortis du concessionnaire, en dépit d’une référence pour son mode de calcul aux annuités de l’emprunt souscrit. Il importe ainsi peu que cet emprunt ait été amorti au cours des 20 premières années.
La Ville est donc condamnée à verser la somme de 606.733,77 euros. Cette somme sera augmentée des intérêts moratoires au taux d’intérêt légal à compter du 12 mars 2013, date de réception de la demande indemnitaire.
La capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an doit être ordonnée dans les termes de l’article 1154 (ancien) du code civil.
Sur les autres demandes
La Ville de Noisiel qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel , déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à verser à la société Les Fils de Madame Y la somme de 8 000 euros sur ce demnier fondement.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau et Y ajoutant,
Condamne la Ville de Noisiel à payer à la société Les Fils de Madame Y la somme de 606.733,77 euros, augmentée des intérêts moratoires au taux d’intérêt légal à compter du 12 mars 2013 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an doit être ordonnée dans les termes de l’article 1154 (ancien) du code civil ;
Déboute la Ville de Noisiel de ses demandes ;
La condamne aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à la société Les Fils de Madame Y la somm de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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