Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 3 novembre 2021, n° 19/11755
TGI Meaux 16 mai 2019
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CA Paris
Infirmation 3 novembre 2021

Arguments

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  • Accepté
    Violation des exigences de loyauté des relations contractuelles

    La cour a jugé que la commune avait effectivement commis une faute en ne respectant pas la clause indemnitaire, ce qui justifiait le paiement de l'indemnité demandée.

  • Accepté
    Droit au respect des biens

    La cour a reconnu que la créance de la société avait une base suffisante en droit interne, justifiant ainsi le remboursement des dépenses engagées.

  • Accepté
    Droit à des intérêts moratoires

    La cour a jugé que la société avait droit à des intérêts moratoires à compter de la date de réception de sa demande, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Droit à la capitalisation des intérêts

    La cour a ordonné la capitalisation des intérêts échus conformément aux dispositions légales applicables.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a infirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Meaux qui avait débouté la société Les Fils de Madame Y de sa demande d'indemnité suite à la dénonciation par la Ville de Noisiel du contrat de concession de l'exploitation du marché communal. La question juridique centrale concernait la légalité de la clause de tacite reconduction et de la clause indemnitaire du contrat, jugées illégales par le tribunal administratif de Melun, et si ces illégalités justifiaient l'absence de paiement de l'indemnité contractuelle par la Ville de Noisiel. Le tribunal de première instance avait rejeté la demande d'indemnité de la société, estimant que l'illégalité de la clause de tacite reconduction rendait également illégale la clause indemnitaire. La Cour d'Appel a considéré que, bien que la clause de tacite reconduction fût illégale, la société Les Fils de Madame Y avait une espérance légitime de se voir rembourser une partie des dépenses engagées pour la construction du marché, conformément au contrat. La Cour a donc jugé que la Ville de Noisiel devait indemniser la société sur un fondement extracontractuel, en vertu de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et a condamné la Ville à payer une indemnité de 606.733,77 euros avec intérêts au taux légal depuis le 12 mars 2013, ainsi que 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 3 nov. 2021, n° 19/11755
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/11755
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Meaux, 16 mai 2019, N° 14/05017
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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