Confirmation 2 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 2 juin 2021, n° 19/08913 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/08913 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villeurbanne, 7 novembre 2019, N° 1119002550 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 19/08913 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MYUO Décision du
Tribunal d’Instance de Villeurbanne
Au fond
du 07 novembre 2019
RG : 1119002550
A
A X
C/
Z
Z
Entreprise LOGEMA-AMC LAVOLE MARTINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRÊT DU 02 Juin 2021
APPELANTES :
Mme B A
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020.000987 du 19/05/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
Mme C A née X
[…]
[…]
Représentées par Me Kathy BOZONNET, avocat au barreau D’AIN
INTIMÉS :
M. D Z
[…]
[…]
Mme E Z née Y
[…]
[…]
Entreprise LOGEMA-AMC LAVOLE MARTINE
[…]
[…]
Ordonnance de désistement partiel du 29 juillet 2020
Représentées par Me Noémie DAVID, avocat au barreau de LYON, toque : 2623
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 06 Octobre 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Mars 2021
Date de mise à disposition : 02 Juin 2021
Audience présidée par Christine SAUNIER-RUELLAN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Christine SAUNIER-RUELLAN, président
— Karen STELLA, conseiller
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Les époux Z sont propriétaires d’un appartement sis […], qu’ils ont confié en gestion à l’entreprise Logema – AMC Lavolé Martine.
Par acte sous seing privé en date du 1er mars 2016, ledit appartement a été donné à bail à madame B A pour un loyer mensuel de 370,65 euros, outre 50 euros de charges.
Selon acte en date du 3 mars 2016 madame C A s’est portée caution solidaire de la locataire.
Courant août 2018 les loyers cessaient d’être payés régulièrement.
Après échec d’un commandement de payer en date du 27 novembre 2018 une somme de 1.475 euros et saisine de la juridiction compétente, selon jugement en date du 7 novembre 2019, le tribunal d’instance de Villeurbanne a constaté la résiliation judiciaire du bail, autorisé monsieur et madame Z à faire procéder à l’expulsion de madame B A et à celle de tout occupant de son chef, condamné solidairement les dames A à payer à monsieur et madame Z les sommes suivantes :
• 5.898,84 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 3 octobre 2019, échéance d’octobre 2019 incluse,
• Une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants,
• La somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
• Les dépens de l’instance.
Il a enfin ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Il est constant que postérieurement au jugement les dames A ont restitué les clés de ce logement aux propriétaires qui ont donc fait procéder à l’état des lieux de sortie, lequel a été établi le 19 décembre 2019.
Les dames A ont interjeté appel de cette décision à l’encontre de monsieur et madame Z, mais également à l’encontre de l’entreprise Logema – AMC Lavolé Martine, gestionnaire du bien, pourtant non partie à la procédure de première instance.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 29 juillet 2020, ce magistrat constatait que les dames A se désistaient de leur appel formé à l’encontre de l’entreprise Logema – AMC Lavolé Martine.
Les appelantes ont relevé appel à seule fin d’obtenir des délais de paiement. Elles demandent à la Cour de les faire bénéficier de la possibilité de se libérer de la somme de 5.489,84 euros due au titre des loyers, charges, et indemnités d’occupation arrêtés au 3 octobre 2019 en 23 mensualités de 100 euros chacune, le solde à la 24e mensualité.
Elles font valoir que madame C A est adjointe territoriale à la ville de Macon, et perçoit un revenu de l 'ordre de 603,96 euros par mois outre ARE de 271,50 euros, soit des revenus mensuels de 875,56 euros. Elle vivrait seule et devrait donc faire face seule aux dépenses inhérentes au logement qu’elle occupe avec un reste à vivre de 78,44 euros. De son côté madame B A ne travaillerait que depuis mai 2019 et percevrait un salaire d’un montant de 1.300 euros.
A l’opposé les époux Z concluent à l’irrecevabilité de l’appel d’un jugement qui ne fait l’objet d’aucune critique et qui ne tend qu’à obtenir des délais de paiement qui n’ont pas été sollicités en première instance.
Il conviendrait dès lors de confirmer le jugement et de condamner solidairement madame B A et madame C A à leur payer la somme de 5.898,84 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 3 octobre 2019, échéance d’octobre 2019 incluse, outre Intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Il conviendrait encore de condamner madame B A, seule, à payer à monsieur et madame Z la somme de 687,06 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation pour la période du 1er novembre 2019 au 19 décembre 2019, outre intérêts au taux légal. En effet, madame C A ayant fait l’objet d’une procédure de surendettement, madame B A devrait donc être condamnée à payer seule à monsieur et madame Z cette somme de 687,06 euros.
Il y aurait lieu enfin de condamner solidairement madame B A et madame C A à payer aux époux Z la somme de 1.000 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens d’appel.
SUR QUOI LA COUR
Par application des dispositions de l’article 542 du code de procédure civile l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la Cour.
Sur cette base textuelle la jurisprudence a eu l’occasion de préciser que lorsque la condamnation a été définitivement acquise en première instance, l’appel formé pour obtenir exclusivement des délais de paiement est irrecevable.
Tel est bien le cas de l’espèce, puisque le jugement déféré à la censure de la Cour ne fait l’objet d’aucune critique de la part des appelantes qui, de plus, n’avaient formé aucune demande de délai de paiement devant le tribunal. Il est donc définitif en ce qu’il prononce des condamnations à paiement.
L’appel principal diligenté par les dames A doit donc être déclaré irrecevable.
Restent les appels incidents formés par les époux Z du fait de l’évolution du litige depuis le prononcé du jugement, dont les intimés demandent confirmation, et qui ne font l’objet d’aucune critique de la part des dames A.
Il y a bien lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner complémentairement madame B A, seule, à payer à monsieur et madame Z la somme de 687,06 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation pour la période du 1er novembre 2019 au 19 décembre 2019, outre intérêts au taux légal, de condamner solidairement madame B A et madame C A à payer à monsieur et madame Z, la somme volontairement modérée en équité de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dit et juge irrecevable l’appel formé par les dames F A et C A à l’encontre du jugement déféré qui ne fait l’objet d’aucune critique.
Recevant les appels incidents formés par les époux Z, confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Condamne madame B A, seule, à payer à monsieur et madame Z la somme de 687,06 euros au titre des loyers, charges, et indemnités d’occupation pour la période du 1er novembre 2019 au 19 décembre 2019, outre intérêts au taux légal.
Condamne solidairement madame B A et madame C A à payer à monsieur et madame Z la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et les condamne aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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