Infirmation partielle 17 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 17 févr. 2021, n° 20/02599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/02599 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 15 septembre 2020, N° 2020F01771 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. AXIOM & CIE, S.A.S. BVA, S.A.S. IN VIVO HOLDING, S.A.S. HERMIONE c/ S.A.S. BVA, S.C.P. CBF ASSOCIES, S.E.L.A.R.L. BENOIT ET ASSOCIES, S.E.L.A.R.L. DUTOT ET ASSOCIES, S.A.S. IN VIVO HOLDING, S.A.S. HERMIONE, S.A.S. AXIOM & CIE |
Texte intégral
.
17/02/2021
ARRÊT N°102
N° RG 20/02599 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NXP2
[…]
N° RG 20/2592 -N° PORTALIS
DBVI-V-B7E-NXPL
N° RG 20/2514-N° PORTALIS
DBVI-V-B7E-NXC7
Décision déférée du 15 Septembre 2020 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE – 2020F01771
M. X
S.A.S. AXIOM & CIE
S.A.S. BVA
S.A.S. S T U
MINISTERE PUBLIC
C/
H D
Y-Q G
J F
L E
MP PG COMMERCIAL
S.E.L.A.R.L. BENOIT ET ASSOCIES
S.E.L.A.R.L. DUTOT ET ASSOCIES
S.C.P. CBF ASSOCIES
S.C.P. CBF ASSOCIES
CONFIRMATION PARTIELLE ET JONCTION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e chambre
***
ARRÊT DU DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTS
S.A.S. AXIOM & CIE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
(INTIMEE dans les dossiers 20-2592 et 20-2514)
Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE
assisté de Me Laurent ASSAYA de l’AARPI VIVIEN & Associés, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. BVA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
75 rue Saint-Jean
[…]
(INTIMEE dans les dossiers 20-2592 et 20-2514)
Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE
assisté de Me Laurent ASSAYA de l’AARPI VIVIEN & Associés, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. HERMIONE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
(INTIMEE dans les dossiers 20-2592 et 20-2514)
Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE
assisté de Me Laurent ASSAYA de l’AARPI VIVIEN & Associés, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. S T U agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
(INTIMEE dans les dossiers 20-2592 et 20-2514)
Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE
assisté de Me Laurent ASSAYA de l’AARPI VIVIEN & Associés, avocat au barreau de PARIS
MINISTERE PUBLIC
Représenté devant la cour d’appel par M. JARDIN, substitut général
INTIMES
Monsieur H D pris en sa qualité de secrétaire du comité social et économique de l’unité économique et sociale des sociétés HERMIONE, AXIOM & Cie, BVA et S T U
S T U, […]
[…]
Représenté par Me Xavier LECOMTE de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame Y-Q G prise en sa qualité de représentant des salariés dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société BVA
[…]
[…]
Représentée par Me Xavier LECOMTE de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame J F prise en sa qualité de représentant des salariés dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société HERMIONE
[…]
[…]
Représentée par Me Xavier LECOMTE de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame L E prise en sa qualité de représentant des salariés dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société AXIOM & Cie
[…]
[…]
Représentée par Me Xavier LECOMTE de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
S.E.L.A.R.L. BENOIT ET ASSOCIES Mandataire Judiciaire des SAS BVA, AXIOM & CIE, HERMIONE, S T U, prise en la personne de Maître Z agissant en qualités de liquidateur
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART-DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE
S.E.L.A.R.L. DUTOT ET ASSOCIES Mandataire Judiciaire des SAS BVA, AXIOM & CIE, HERMIONE, S T U, prise en la personne de Maître N O agissant en qualités de liquidateur
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART-DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE
S.C.P. CBF ASSOCIES prise en la personne de Maître P B en qualité d’administrateur judicaire des sociétés BVA, AXIOM & CIE, HERMIONE et S T U
[…]
[…]
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE
S.C.P. CBF ASSOCIES prise en la personne de Maître Christian C en qualité d’administrateur judiciaire des sociétés BVA, AXIOM & CIE, HERMIONE et S T U
[…]
[…]
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 14 Décembre 2020 en audience publique, devant la Cour composée de :
P. DELMOTTE, conseiller, faisant fonctions de président
S. TRUCHE, conseiller
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. OULIE
MINISTERE PUBLIC:
Représenté lors des débats par M. JARDIN, substitut général , qui a fait connaître son avis.
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par P. DELMOTTE, président, et par C. OULIE, greffier de chambre.
************
Faits, procédure, moyens et prétentions des parties
Le groupe BVA est composé de plusieurs structures :
— la SAS BVA
— la SAS Axiom & Cie(la société Axiom)
— la SAS Hermione
— la SAS S T U(la société IVH)
Par quatre jugements du 5 juin 2020, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert, sur la déclaration de cessation des paiements effectuée par M. A, en sa qualité de dirigeant, le redressement judiciaire
— de la société BVA
— de la société Axiom
— de la société Hermione
— de la la société IVH
fixé la date de cessation des paiements au 15 mai 2020 pour chacune des sociétés , désigné la Selarl Dutot et associés et la Selarl Benoît et associés en qualité de mandataires judiciaires, désigné la SCP CBF et associés prise en les personnes de MM B et de M. C (les administrateurs judiciaires) en qualité d’administrateurs judiciaires
Par jugement du 15 septembre 2020, le tribunal , qui a relevé l’absence de possibilité d’un plan de
redressement par voie de continuation, a ordonné la cession totale des quatre sociétés BVA, Axiom , Hermione et IVH au profit de la société CEDL
Ce jugement a été frappé d’appel par le ministère public et par les quatre sociétés du groupe BVA.
L’appel du ministère public a eu pour effet de suspendre l’exécution du jugement arrêtant le plan de cession en application de l’article L.661-6 VI du code de commerce.
Postérieurement au jugement arrêtant le plan de cession, le tribunal,a, par un seul et même jugement du 15 septembre 2020, prononcé la liquidation judiciaire des quatre sociétés du groupe BVA et a désigné la Selarl Dutot et associés et la Selarl Benoît et associés (les liquidateurs)en qualité de liquidateurs judiciaires.
Par déclaration du 15 septembre 2020, le ministère public a relevé appel de ce jugement(instance n° 2002514)
Cet appel du ministère public revêt également un caractère suspensif en application de l’article L.661-1 II du code de commerce.
Le Procureur Général près cette cour a demandé, par requête du 18 septembre 2020, au Premier président de cette cour à être autorisé à assigner à jour fixe les différents intimés.
Par ordonnance du 24 septembre 2020, le magistrat délégué du Premier Président a autorisé le ministère public à assigner les parties intimées pour l’audience du 14 décembre 2020 à 09h30.
Par déclaration du 24 septembre 2020, le ministère public a relevé appel du même jugement de liquidation judiciaire(instance n° 2002592).
Par déclaration du 24 septembre 2020, les quatre sociétés composant le groupe BVA ont relevé appel du jugement prononçant leurs liquidations judiciaires respectives(instance n° 2002599)
Ces deux dernières affaires ont également été fixées à l’audience du 14 décembre 2020 à 09h30;
Dans l’instance relative au plan de cession, la cour, par arrêt du 13 janvier 2021, a :
— déclaré caduques les déclarations d’appel formées par le ministère public;
— déclaré en conséquence irrecevables l’appel incident formé par les sociétés Hermione, BVA, Axiom et IVH ainsi que les interventions volontaires à titre accessoires de la société Xpage et des sociétés Babel Groupe et Babel Stratégie & Création U dans le cadre des instances n° 2002513 et 2002581
— déclaré recevable l’appel principal formé par les sociétés Hermione, BVA, Axiom et IVH dans l’nstance n° 2002598 .
— déclaré en conséquence recevables les interventions volontaires à titre accessoires de la société Xpage et des sociétés Babel Groupe et Babel Stratégie & Création U dans le cadre de l’instance n° 2002598 ;
— dit n’y avoir lieu à annulation du jugement déféré ;
— infirmé le jugement arrpetant le plan de cession dans toutes ses dispositions ;
— arrêté les plans de cession des actifs des sociétés Hermione, BVA, Axiom et IVH au profit de la
société XPAGE, avec faculté de substitution au profit de Xpage Group, société à constituer, selon, d’une part, les termes de l’offre de reprise déposée le 15 juillet 2020, telle qu’améliorée le 27 août 2020 puis le 4 septembre 2020, puis le 4 décembre 2020 ;
— fixé la date d’entrée en jouissance du cessionnaire au jour de l’ arrêt;
— dit que dans l’attente de l’accomplissement des actes nécessaires à la réalisation de la cession, les gestions des actifs et activités cédées sera confiée au cessionnaire sous sa responsabilité exclusive par dérogation aux dispositions de l’article L.642-8 du code commerce, le repreneur assumant seul l’entière responsabilité de la gestion des actifs et activités cédées dès la date de son entrée en jouissance ;
— prononcé l’inaliénabilité de l’ensemble des éléments d’actifs cédés, pendant une durée de trois ans à compter de la signature des actes de cession ;
— maintenu SCP CBF associés, prise en la personne de M. P B et la SCP CBF Associés prise en la personne de M. C en qualité d’administrateurs judiciaires jusqu’au terme de la période d’observation puis au-delà avec mission de passer tous les actes nécessaires à la réalisation des actes de cessions, ceux-ci devant intervenir dans un délai de trois mois à compter du présent arrêt
— maintenu la Selarl Benoît, ès qualités, et la Selarl Dutot et associés, ès qualités, en leurs qualités de mandataires judiciaires
— confié aux mandataires judiciaires la mission complémentaire d’établir les comptes et états financiers entre les procédures collectives et le cessionnaire, avec faculé de s’adjoindre le sapiteur technique de leur choix, la prise en charge des frais relatifs à cette mission devant être supportés par moitié par les procédures collectives, par moitié par le cessionnaire.
— dit que les clauses d’inaliénabilité des titres détenus par la société Hermione dans les sociétés Babel Groupe et Babel Stratégie & Création U sont opposables à la procédure collective, la cession éventuelle de ces titres échappant au plan de cession et étant subordonnée au non-exercice par l’actionnaire majoritaire de Babel de ses droits statutaires lui permettant de les acquérir ;
— débouté la société CEDL de sa demande en paiement de la somme de 125 000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant des instances relatives à la liquidation judiciaire
Instance n° 2002514 :
Vu les conclusions du 9 décembre 2020 du ministère public demandant à la cour
de déclarer recevable son appel
de statuer en tant que de besoin au regard de la décision qui sera rendue relative à l’arrêt du plan de cession
A titre subsidiaire, à défaut de décision immédiate sur la cession totale ou partielle, d’ordonner la poursuite de la période d’observation
Vu les conclusions du 8 décembre 2020 des quatre sociétés du groupe BVA demandant à la cour
A titre principal,
d’annuler ou, subsidiairement, d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
de prononcer la liquidation judiciaire de la société BVA à compter de l’arrêt à intervenir
de prononcer la liquidation judiciaire de la société Axiom à compter de l’arrêt à intervenir
de prononcer la liquidation judiciaire de la société Hermione à compter de l’arrêt à intervenir
de prononcer la liquidation judiciaire de la société IVH à compter de l’arrêt à intervenir
A titre subsidiaire
de dire que la date d’ouverture de chaque liquidation judiciaire est la date de l’arrêt à intervenir
Vu les conclusions du 11 décembre 2020 des liquidateurs demandant à la cour
— de leur donner acte de ce qu’ils s’en rapportent à justice sur le mérite et la recevabilité de l’appel
— de dire que la date d’ouverture de chaque procédure de liquidation judiciaire sera celle de l’arrêt à intervenir
instance n° 202592
Vu les conclusions du 9 décembre 2020 du ministère public qui sont rédigées en termes similaires à celles présentées dans l’instance n° 2002514
Vu les conclusions du 8 décembre 2020 des quatre sociétés du groupe BVA qui sont rédigées en termes similaires à celles présentées dans l’instance n° 2002514
Vu les conclusions du 14 décembre 2020 des administrateurs judiciaires demandant à la cour
— d’infirmer le jugement
— de prononcer la liquidation judiciaire des sociétés du groupe BVA à compter de l’arrêt à intervenir
— de nommer la Selarl Dutot et la Selarl Benoît et associés en qualité de liquidateurs judiciaires
Vu les conclusions du 11 décembre 2020 des liquidateurs qui sont rédigées en termes similaires à celles présentées dans l’instance n° 2002514
instance n° 2002599
Vu les conclusions du 8 décembre 2020 des quatre sociétés du groupe BVA qui sont rédigées en termes similaires à celles présentées dans les instances n° 2002514 et 202592
Vu les conclusions du 9 décembre 2020 du ministère public qui sont rédigées en termes similaires à celles présentées dans les instances n° 2002514 et 2002592
Vu les conclusions du 14 décembre 2020 des administrateurs judiciaires qui sont rédigées en termes similaires à celles présentées dans les instances n° 2002514 et 202592
Vu les conclusions du 11 décembre 2020 des liquidateurs qui sont rédigées en termes similaires à celles présentées dans les instances n° 2002514 et n° 202592
M. D et Mmes E, F et G ont présenté le 10 décembre 2020 leurs observations via le RPVA
Motifs
En raison de leur connexité, il y a lieu de joindre les trois instances n°2002514, 2002592 et 2002599 .
Par son second appel, formé dans le délai légal, le ministère public a dirigé aussi son recours à l’égard des administrateurs judiciaires, régularisant ainsi la procédure.
A la date où les appels ont été formés, le ministère public comme les quatre sociétés du groupe BVA avaient un intérêt à relever appel du jugement prononçant la conversion du redressement en liquidation judiciaire.
En effet, le ministère public comme les sociétés du groupe BVA étant en désaccord avec les termes du jugement arrêtant le plan de cession et, spécialement le choix du cesssionnaire, la logique commandait pour le ministère public comme pour les sociétés de relever non seulement appel du jugement arrêtant le plan de cession mais aussi du jugement convertissant, au cours de la période d’observation, le redressement judiciaire de chacune des sociétés en liquidation judiciaire, ce second jugement constituant la suite nécessaire du premier.
Désormais, par suite de la cession totale des actifs de chacune des sociétés, décidée par l’arrêt du 13 janvier 2021, celles-ci ne peuvent poursuivre d’activité propre et il n’existe pas de possibilité d’un plan de redressement au sens de l’article L.631-22 du code de commerce; le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a prononcé la liquidation judiciaire des quatres sociétés du groupe BVA.
Il convient toutefois de préciser que même si le tribunal a statué , sans commettre d’excès de pouvoir, par un seul et même jugement, chaque procédure collective est distincte, en l’absence de toute confusion des patrimoines entre les quatre sociétés du groupe et de décision d’extension de la procédure collective de l’une à l’autre personne morale.
Il s’en déduit que chacune des liquidations judiciaires ainsi prononcée est autonome au plan juridique et que les liquidateurs qui ont été nommés sont désignés dans chacune des liquidations judiciaires.
En raison de l’effet suspensif de l’exécution provisoire attaché à l’appel du ministère public, formé le jour même du jugement attaqué , la période d’observation a été prolongée jusqu’au présent arrêt en application de l’article L.661-9, alinéa 2, du code de commerce. Au regard des circonstances de la cause et des actes de gestion qui ont pu être accomplis par les dirigeants de chacune des sociétés, assistés par les administrateuirs judiciaires depuis le mois de septembre 2020, la liquidation judiciaire prendra effet à compter du présent arrêt.
Il conviendra en outre de préciser que la mission complémentaire confiée aux mandataires judiciaires par l’arrêt du 13 janvier 2021 se poursuivra dans le cadre de la liquidation judiciaire de chacune des sociétés du groupe.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction des instances n° 2002514, 2002592 et 2002599 ;
Dit n’y avoir lieu à l’annulation du jugement attaqué ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la liquidation judiciaire de chacune des sociétés suivantes :
— la SAS BVA
— la SAS Axiom & Cie
— la SAS Hermione
— la SAS S T U
Dit que la liquidation judiciaire prend effet à compter du présent arrêt :
Précise qu’en l’absence de confusion des patrimoines entre les quatre sociétés composant le groupe BVA, chaque liquidation judiciaire ainsi prononcée est distincte ;
Met fin à la période d’observation à compter du présent arrêt ;
Met fin à la mission des administrateurs judiciaires, sauf pour passer les actes nécessaires à la réalisation des actes de cession, en exécution de l’arrêt du 13 janvier 2021 ;
Précise que la Selarl Benoît, ès qualités, et la Selarl Dutot et associés, ès qualités, sont désignés dans chacune des procédures collectives en qualité de liquidateurs judiciaires et devront, si besoin est, poursuivre en cette qualité , la mission complémentaire qui leur a été confiée par l’arrêt du 13 janvier 2021 soit : 'établir les comptes et états financiers entre les procédures collectives et le cessionnaire, avec faculé de s’adjoindre le sapiteur technique de leur choix, la prise en charge des frais relatifs à cette mission devant être supportés par moitié par les procédures collectives, par moitié par le cessionnaire'.
Ordonne la transmission du présent arrêt , dans les huit jours de la présente décision, au Greffier en chef du tribunal de commerce de Toulouse aux fins de publication ;
Ordonne l’emploi des dépens de première instance et d’appel en frais privilégiés de la procédure collective ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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