Confirmation 3 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 3 févr. 2022, n° 21/00666 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/00666 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 29 janvier 2021, N° 20/00107 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88L
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 FEVRIER 2022
N° RG 21/00666 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UK4Q
AFFAIRE :
Y Z
C/
MDPH
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Janvier 2021 par le Pôle social du TJ de PONTOISE
N° RG : 20/00107
Copies exécutoires délivrées à :
MDPH
Copies certifiées conformes délivrées à :
Y Z
MDPH
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y Z […]
[…]
représenté par Me Delphine GRENON, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 80 – N° du dossier 10228
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005730 du 25/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
[…]
[…]
[…]
représenté par Mme A B (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Président chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Président,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,
EXPOSE DU LITIGE
M. Y Z (l’allocataire) a sollicité, le 25 janvier 2019, auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Val d’Oise (la MDPH) le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés, une formation professionnelle, la carte mobilité inclusion 'invalidité ou priorité’ et de la qualité de travailleur handicapé.
Par deux décisions du 5 juin 2019, la MDPH a reconnu à l’allocataire la qualité de travailleur handicapé pour la période du 1er février 2019 au 31 janvier 2024 et lui a accordé une orientation professionnelle vers le milieu ordinaire, considérant que sa capacité de travail lui permettait d’exercer une activité professionnelle et de rechercher un emploi, ainsi qu’une carte mobilité inclusion mention 'priorité'.
En revanche, considérant que son taux d’incapacité était inférieur à 50 %, elle a rejeté ses demandes au titre de l’allocation aux adultes handicapés, de la formation professionnelle et de la carte mobilité inclusion mention 'invalidité'.
L’allocataire a contesté ces refus devant la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, laquelle, par décision du 8 janvier 2020, a reconnu à l’allocataire un taux d’incapacité entre 50 et 80 % du 1er juillet 2019 au 31 mai 2021, et lui a attribué une allocation aux adultes handicapés pour la période du 1er juillet 2019 au 31 mai 2021, ainsi qu’une formation professionnelle en centre de réadaptation professionnelle du ler juillet 2019 jusqu’au 31 janvier 2024. En revanche, compte tenu du taux d’incapacité retenu, la commission a rejeté le recours relatif à l’octroi de la carte mobilité inclusion mention 'invalidité'.
L’allocataire a contesté le taux d’incapacité retenu et le refus de la carte mobilité inclusion mention 'invalidité’ devant le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise. Ce recours a été enregistré sous le numéro de RG 20-00107.
Parallèlement, par décision du 30 avril 2020, annulant et remplaçant la décision du 8 janvier 2020, la commission lui a accordé le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés pour la période du 1er février 2019 au 31 janvier 2021, et lui a reconnu un taux d’incapacité entre 50 et 80 % du 1er février
2019 au 31 janvier 2021, période étendue jusqu’au 31 janvier 2024 par une décision du 7 octobre
2020.
L’allocataire a formé un recours à l’encontre de cette décision en ce qu’elle a maintenu un taux d’invalidité supérieur ou égal à 50 % mais inférieur à 80 %. Ce recours a été enrôlé sous le numéro de RG 20/00536.
Par jugement du 29 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a :
- ordonné la jonctions des procédures enregistrées sous les numéros RG 20-00107 et 20-00536, sous le numéro unique 20-00107 ;
- dit le recours de l’allocataire recevable mais mal fondé ;
- l’en a débouté ;
- rappelé que par décision du 8 janvier 2020, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val d’Oise a fixé le taux d’incapacité de l’allocataire entre 50 et 80 % et lui a attribué une allocation adulte handicapé à compter du 1er juillet 2019 jusqu’au 31 mai 2021 ainsi qu’une formation professionnelle en CRP jusqu’au 31 mai 2024 ;
- rappelé que par décision du 30 avril 2020, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a accordé à l’allocataire le bénéfice de l’allocation adulte handicapé pour la période du 1er février 2019 au 31 janvier 2021, période étendue jusqu’au 31 janvier 2024 par décision du 7 octobre 2020 ;
- confirmé la décision rendue le 8 janvier 2020 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val d’Oise refusant à l’allocataire l’octroi d’un taux supérieur à 80 % et d’une carte mobilité inclusion invalidité ;
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
- condamné l’allocataire aux dépens ;
- prononcé l’exécution provisoire de la décision.
L’allocataire a relevé appel de cette décision.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 décembre 2021, à laquelle les parties ont comparu.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’allocataire demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de lui octroyer un taux d’incapacité supérieur à 80 % à compte du 1er février 2019, ainsi que le bénéfice de la carte mobilité inclusion invalidité à compter du 1er février 2019.
A titre subsidiaire, il sollicite le bénéfice d’une expertise.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la MDPH demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 29 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise et de débouter l’allocataire de l’ensemble de ses demandes.
Les parties ne forment aucune demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur le taux d’incapacité et la carte mobilité inclusion mention 'invalidité'
Selon l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de la santé invalidant.
Le taux d’incapacité est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Le guide barème comprend huit chapitres correspondant chacun à un type de déficiences.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais indique des fourchettes de taux d’incapacité, identifiant plusieurs degré de sévérité. Ainsi est de forme légère un taux de 1 à 15 %, de forme modérée un taux de 20 à 45 %, de forme importante un taux de 50 à 75%, et de forme sévère ou majeure un taux de 80 à 95 %.
Les taux d’incapacité supérieurs à 50 et 80 % ouvrent droit, sous réserve du respect de certaines conditions, à des avantages ou des prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte à l’autonomie individuelle. L’autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre la personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou qu’elle ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :
- se comporter de façon logique et sensée ;
- se repérer dans le temps et les lieux ;
- assurer son hygiène corporelle ;
- s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
- manger des aliments préparés ;
- assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ;
- effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
L’approche évaluative en vue de la détermination du taux d’incapacité doit être :
- individualisée : en effet, certaines déficiences graves entraînent des incapacités modérées. A l’inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l’existence d’autres troubles, par exemple d’une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes. De même, des déficiences bien compensées par un traitement (de quelque nature qu’il soit) peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l’insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement ;
- globale : même si le repérage des différentes déficiences est nécessaire, en revanche pour la détermination du taux d’incapacité, les taux mentionnés dans les différents chapitres ne s’ajoutent pas de façon arithmétique sauf précision contraire indiquée dans le chapitre correspondant.
En l’espèce, il est établi et non contesté que l’allocataire est atteint d’une déficience viscérale.
Selon le guide-barème, en fonction de leur importance, les conséquences des déficiences viscérales et générales peuvent être évaluées selon une échelle divisée en quatre classes, réparties de la manière suivante :
1. Troubles légers entraînant une gêne, quelques interdits rares ou des troubles subjectifs sans incapacité réelle dans la vie sociale, scolaire, professionnelle ou quotidienne.
2. Troubles d’importance moyenne entraînant des interdits et quelques signes objectivables d’incapacité fonctionnelle, permettant cependant le maintien de l’autonomie et de l’insertion du sujet dans la vie sociale, scolaire, professionnelle ou quotidienne.
3. Troubles importants obligeant à des aménagements notables de la vie quotidienne, qui se trouve alors limitée au logement ou à l’environnement immédiat ou nécessite des aides ou efforts particuliers pour maintenir une vie sociale, scolaire, professionnelle ou quotidienne dans les limites de la normale. L’autonomie est cependant conservée sans effort majeur pour les actions relevant de l’autonomie individuelle telles que définies dans l’introduction du présent guide-barème. Ce niveau de troubles définit l’obtention d’un taux au moins égal à 50 %.
4. Troubles graves ou majeurs entraînant la réduction de l’autonomie individuelle. Le seuil de 80 % est ainsi atteint.
La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a reconnu à l’allocataire un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, soit un taux important d’incapacité, considérant que celui-ci avait des difficultés entraînant une gêne notable dans sa vie sociale mais que son autonomie était conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne et qu’il rencontrait une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi liée à sa situation de handicap.
L’allocataire considère que les troubles qui découlent de sa déficience viscérale sont particulièrement graves et invalidants et justifient de retenir un taux d’incapacité supérieur à 80 % et par conséquent, l’octroi d’une carte mobilité inclusion mention 'invalidité'.
Il convient de rappeler que la situation de l’allocataire s’apprécie au jour de la demande de prestation, de sorte que la juridiction de céans n’est pas tenue par des documents attestant de l’état de santé de l’intéressé postérieurement à cette date, l’allocataire ayant la possibilité de saisir à nouveau la MDPH en cas d’évolution de sa situation.
L’allocataire produit aux débats plusieurs documents médicaux mentionnant l’existence de douleurs en lien avec une intervention chirurgicale du 6 février 2018, consistant en une cure de hernie inguinale avec mise en place d’une prothèse. En revanche, il ne fournit aucun élément de nature à contester le taux retenu ; il ne démontre pas davantage une atteinte à son autonomie individuelle dans la réalisation des actes de la vie quotidienne. En effet, il résulte notamment du certificat médical joint à la demande d’AAH que le périmètre de marche de l’intéressé est d’un kilomètre, qu’il ne rencontre pas de difficulté pour marcher et se déplacer à l’intérieur et à l’extérieur, qu’il communique sans difficulté, s’oriente dans le temps et l’espace, qu’il n’a pas besoin d’accompagnement pour les déplacements extérieurs, fait sa toilette, s’habille, se déshabille, prend ses repas et assure son hygiène. Seuls les courses et les travaux ménagers sont considérés comme impossibles compte tenu de la difficulté pour l’allocataire à porter des charges lourdes. Par ailleurs, le courrier du Professeur Msika, du 9 janvier 2019, contemporain au dépôt de la demande de l’allocataire, évoque des 'douleurs d’une pathologie neurologique post opératoire' qui 'devraient pouvoir disparaître dans le temps avec des phénomènes d’intégration progressive de cette plaque volumineuse'. 'Seul le temps et les traitements antalgiques peuvent permettre une amélioration'. Il n’est fait aucune mention de troubles graves ou majeurs entraînant la réduction de l’autonomie individuelle de l’allocataire. Enfin, concernant le certificat du docteur X, outre le fait qu’il est daté du 29 juin 2020, soit postérieurement au dépôt de la demande devant la MDPH, il ne précise pas en quoi les 'douleurs chroniques invalidantes' qu’il évoque empêcheraient la réalisation des actes de la vie courante et porteraient donc atteinte à l’autonomie de l’allocataire.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, sans qu’il soit besoin d’ordonner une mesure d’expertise, que les déficiences de l’intéressé ne lui permettent pas de relever d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %, au sens du guide barème annexé au code de l’action sociale et des familles.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 % et qu’ils ont débouté l’intéressé de sa demande au titre de la carte mobilité inclusion mention 'invalidité', en application de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
L’allocataire, qui succombe, assumera la charge des dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise ;
Y ajoutant,
Condamne M. Y Z aux dépens exposés en appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Président, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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