Confirmation 25 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 25 janv. 2022, n° 20/00786 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/00786 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 16 janvier 2020, N° 18/03922 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 20/00786 – N° Portalis DBVM-V-B7E-KLQN
JB
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
SCP MONTOYA PASCAL-MONTOYA DORNE GOARANT
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
SCP MONTOYA PASCAL-MONTOYA DORNE GOARANT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 25 JANVIER 2022
Appel d’une décision (N° RG 18/03922)
rendue par le tribunal judiciaire de GRENOBLE
en date du 16 janvier 2020
suivant déclaration d’appel du 14 Février 2020
APPELANTE :
Mme Z X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE et plaidant par Me Dounia AMEUR, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM) représenté par son directeur en exercice
[…], […] […]
représenté par Me Catherine GOARANT de la SCP MONTOYA PASCAL-MONTOYA DORNE GOARANT, avocat au barreau de GRENOBLE
LA CPAM DE L’ISEREprise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène COMBES, Président de chambre,
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,
M. Laurent GRAVA, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 décembre 2021 Madame BLATRY, conseiller chargée du rapport en présence de Madame COMBES, président de chambre, assistées de M. Frédéric STICKER, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 10 juin 2013, Madame Z X a été opérée par le docteur B C à la main droite pour des troubles majeurs de l’enroulement digital du deuxième rayon avec sensation de ressaut au niveau métacarpo-phalangien.
Les suites ont été compliquées avec deux reprises chirurgicales en juillet et septembre 2013.
Devant la persistance de phénomènes inflammatoires, Madame X a obtenu, suivant ordonnance de référé du 26 novembre 2014, l’instauration d’une mesure d’expertise médicale.
L’expert, le docteur D Y, a déposé son rapport le 22 mars 2017.
Suivant exploit d’huissier du 2 octobre 2018, Madame X a fait citer l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) et la CPAM de l’Isère à l’effet d’obtenir la réparation de ses préjudices.
Par jugement du 16 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Grenoble a débouté Madame X de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens de l’instance.
Suivant déclaration du 14 février 2020, Madame X a relevé appel de cette décision.
Au dernier état de ses écritures du 12 janvier 2021, Madame X demande à la cour de :
déclarer nul le rapport d’expertise,•
• dire qu’elle ne présentait pas d’état antérieur et qu’elle a subi un aléa thérapeutique lors de l’opération du 10 juin 2013, dire que l’ONIAM doit l’indemniser intégralement au titre de la Solidarité Nationale,• fixer son préjudice comme suit :• déficit fonctionnel temporaire……………………………………………………………………7,565,91€,• souffrances endurées…………………………………………………………………………………..20.000,00€,•
préjudice esthétique temporaire…………………………………………………………………10.000,00€,•
préjudice esthétique permanent………………………………………………………………..10.000,00€,• déficit fonctionnel permanent…………………………………………………………………..15.000,00€,•
préjudice d’agrément………………………………………………………………………………50.000,00€,•
préjudice sexuel…………………………………………………………………………………………10.000,00€,• tierce personne avant consolidation……………………36.480,00€ pour ses besoins propres,•
70.520,00€ en sa qualité de parent,
• tierce personne après consolidation…………………………………………………………….273.754,40€ et, à défaut, ordonner une expertise, incidence professionnelle………………………………………………………………………….200.000,00€,• frais de véhicule adapté……………………………………………………………………………..225.509,85€,•
• dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la première assignation en référé, soit le 26 septembre 2014, ou, à défaut, à compter de la date de consolidation au 14 mai 2015 et ce, avec capitalisation,
• condamner l’ONIAM à lui payer la somme de 5.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
sur la nullité du rapport d’expertise
• le docteur Y a mis près de trois ans pour déposer son rapport, ce qui est un délai déraisonnable,
• il a fallu de nombreuses saisines du juge chargé du contrôle des expertises, plusieurs courriers, une plainte disciplinaire et une assignation en responsabilité pour que l’expert finisse, avec beaucoup de retard, par déposer le rapport d’expertise, il n’a donné aux parties que 15 jours pour présenter des dires,•
•
l’expert n’a répondu que lacunairement et s’est trompé sur les notions d’aléa thérapeutique et d’état antérieur,
l’expert a omis des pièces médicales déterminantes,•
l’expert n’a pas pris en compte les complications médicales qu’elle a subies,•
l’expert n’a pas conclu sur la pathologie qu’elle présentait avant l’opération,•
l’expert n’a pas rapporté les doléances qu’elle a élevées,• elle a sollicité un expert amiable qui a conclu à l’absence d’état antérieur,•
sur l’aléa thérapeutique
• elle a subi un SDRC II (algodystrophie) en raison de l’atteinte involontaire de son nerf radial durant la chirurgie de 2013, ce dommage est anormal par sa faible fréquence et par la gravité particulière de son état,•
• l’expert a persisté dans sa volonté de trouver d’autres causes à ces complications qui sont d’évidence post chirurgicales, aucune information ne lui a été délivrée sur les risques,• la programmation de l’opération s’est faite sans urgence et sans caractère obligatoire,•
• le docteur B C va lui-même reconnaître le traumatisme du nerf radial au cours de l’opération,
• ce risque d’atteinte du nerf radial n’est pas un risque fréquent, ce qui constitue un aléa thérapeutique,
• ensuite de l’opération, il s’est produit une cascade de complications, toutes dépendantes les unes des autres et dont le facteur initial est l’aléa thérapeutique,
• le dommage de Madame X répond au critère de gravité avec un DFT de 50% du 10 juin 2013 au 18 avril 2014 pour une durée de 10 mois consécutifs,
sur l’absence d’état antérieur
elle a exercé jusqu’à la veille de l’intervention,• elle pratiquait de nombreuses activités sportives incompatibles avec un état antérieur,•
• les séquelles et les douleurs dénoncées ne peuvent s’expliquer que par l’atteinte au nerf radial, elle-même reconnue par le chirurgien,
• l’opération pouvait être qualifiée de bénigne et ne devait pas engendrer de conséquences graves, elle ne présentait aucun état inflammatoire avant l’opération.•
Par conclusions récapitulatives du 12 août 2021, l’ONIAM demande à la cour de :
1) à titre principal, confirmer le jugement déféré,
2) subsidiairement, ordonner une nouvelle expertise judiciaire,
Il expose que :
• pour prétendre à une indemnisation, la victime d’un accident médical doit remplir quatre conditions : avoir été victime d’un accident médical non fautif,•
• l’imputabilité directe de l’accident médical à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins,
• l’existence de conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci, l’existence de séquelles d’une certaine gravité,• en l’espèce, le dommage de Madame X est majoritairement lié à son état antérieur,•
• l’expert estime à plusieurs reprises que la part imputable à la pathologie initiale peut raisonnablement être retenue à hauteur de 80% et pour le SDRC1 et le possible névrome du nerf radial à hauteur de 20% ,
• pour déterminer la pathologie de Madame X, l’expert a comparé l’état de l’index droit et celui du membre gauche,
• ainsi, l’expert a retenu une lésion bilatérale qui n’était symptomatique qu’à droite, ce qui milite en faveur d’une instabilité constitutionnelle ou acquise selon probablement un rhumatoïde inflammatoire,
• Madame X présente actuellement une rupture de la bandelette sagittale radiale des interosseux de l’index droit et un syndrome douloureux régional complexe de type 1 (SDRC1),
• la rupture de la bandelette sagittale peut être liée à des micro traumatismes mais également à d’autres circonstances pathologiques comme la polyarthrite rhumatoïde ou l’arthrose des articulations métacarpo-phalangiennes,
Madame X présente une pathologie arthrosique du doigt,• l’expert a rappelé qu’il existait une réelle lésion de la dossière de l’interosseux, une• concordance entre le siège de l’arthrose initiale et celle du dommage actuel et enfin un délai logique entre la lésion initiale et le dommage,
• Madame X prenait avant l’opération du Cortancyl pour traiter la douleur liée au rhumatisme,
• ainsi, le dommage subi par Madame X est la conséquence de la pathologie initiale et de son évolution prévisible, indépendamment de l’intervention qu’elle a subie,
• la symptomatologie a été légèrement améliorée par la prise en charge chirurgicale, le système extenseur ayant été stabilisé par la chirurgie, le SDRC 1 a une origine incertaine,•
• l’expert a retenu que deux phénomènes ont participé à l’état actuel de Madame X, soit un possible névrome de la branche sensitive du nerf radial et un SDRC 1 généré par l’état antérieur, l’immobilisation post-opératoire nécessaire mais également la douleur du possible névrome, Madame X échoue à démontrer une absence d’état antérieur,•
• Madame X ne démontre pas l’existence d’un névrome, laquelle n’aurait pu être établie que par la réalisation d’un électromyogramme,
• de plus, si la preuve de l’existence d’un névrome était rapportée, rien ne permettrait d’affirmer qu’il serait la conséquence d’un accident médical non fautif,
• depuis le milieu de l’année 2012, Madame X présentait des douleurs de la face dorsale de la métacarpo-phalangienne de l’index droit avec une sensation de resault et depuis le début de l’année 2013, elle présentait une zone inflammatoire au regard de l’articulation métacarpo-phalangienne de l’index,
• l’IRM réalisé le 25 avril 2013 mettait en évidence un épanchement en regard de la gaine des extenseurs du deuxième rayon et en regard de l’articulation métacarpo-phalangienne,
• l’intervention chirurgicale ne fait pas suite à un traumatisme et Madame X ne peut sérieusement soutenir qu’elle ne présentait pas d’état antérieur, il n’y a pas d’anormalité du dommage au regard de l’état antérieur de Madame X,•
• la condition d’anormalité du dommage est remplie lorsque l’acte médical a entrainé des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement,
• en l’espèce, l’évolution habituelle sans traitement de l’état de Madame X peut être une arthrite avec destruction chondrale (du cartilage) et douleurs avec parfois un enraidissement de l’articulation et une persistance de l’instabilité,
• l’évolution naturelle de l’arthrite se fait vers une distension capsulaire et une rupture de l’insertion du système extenseur sur P1 entrainant une perte d’extension,
• dès lors, le dommage souffert par Madame X à savoir un index enraidi partiellement, et de la douleur excluent le dommage anormal,
• le deuxième critère pour caractériser l’anormalité du dommage tient au cas dans lequel la survenance des dommages après l’acte médical présente une faible probabilité, l’expert ne donne aucun élément sur la probabilité de la survenance du risque,•
• toutefois les séquelles étant incontestablement dues à la pathologie initiale de Madame X à hauteur de 80%, la seule complication est l’algodystrophie pour laquelle un doute pourrait exister sur son origine,
• de plus, la consommation tabagique de Madame X entre la deuxième et la troisième intervention a pour effet d’augmenter la fréquence de la survenue de certaines complications, dont l’algodystrophie.
La CPAM de l’Isère, assignée le 18 mai 2020 à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
La décision sera réputée contradictoire.
La clôture de la procédure est intervenue le 9 novembre 2021.
SUR CE 1/ sur la demande de nullité du rapport d’expertise
Contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, la demande en nullité d’un rapport d’expertise ressort de la compétence des juges du fond.
Par application de l’article 237 du code de procédure civile, l’expert doit remplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.
Aux termes de l’article 239 du même code civil, l’expert doit respecter les délais qui lui sont impartis.
En l’espèce, il est incontestable que l’expert, qui a été mandaté par ordonnance du 26 novembre 2014, n’a rendu son rapport, qu’avec un retard inacceptable, le 22 mars 2017.
L’inobservation des formalités légales n’entraîne la nullité de l’expertise que si l’irrégularité est de nature à nuire aux droits de la défense, ce qui n’est pas le cas du dépôt tardif d’un rapport.
Contrairement à ce que soutient Madame X, l’expert a pris en compte les complications médicales qu’elle a subies en pages 10, 11 et 12, noté ses doléances en page 13 et conclu sur sa pathologie initiale en pages 8, 14 et 15.
Enfin, le fait que l’expert ait une appréciation divergente de celle de Madame X concernant l’aléa thérapeutique et l’état antérieur n’est pas une cause de nullité du rapport d’expertise.
Dès lors, la demande de Madame X tendant à la nullité de l’expertise doit être rejetée mais sur d’autres motifs que ceux retenus par les premiers juges.
2/ sur la demande en intervention de la Solidarité Nationale
Par application de l’article L1142-1 du code de la santé publique, la Solidarité Nationale ne peut intervenir qu’au bénéfice de la victime d’un accident médical non fautif, dans l’hypothèse de conséquences anormales, au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci, et en cas de séquelles d’une certaine gravité.
Les seuils de gravité sont définis à l’article D1142-1 du même code. Ces conditions sont cumulatives et non alternatives.
L’expert estime que les lésions constatées sont en relation avec l’état antérieur de Madame X (synovite et arthrite dans le cadre d’une pathologie d’ordre général) pour 80% et pour 20% avec la prise en charge médicale ( algodystrophie et névrome d’une branche sensitive du nerf radial).
Madame X conteste l’absence d’aléa thérapeutique et l’existence d’un état antérieur.
Avant l’opération du 10 juin 2013, il est démontré que :
• depuis le milieu de l’année 2012, Madame X a subi des douleurs de la face dorsale de la métacarpo-phalangienne (MP) de l’index droit avec une sensation de ressaut,
• depuis le début de l’année 2013, elle a présenté une zone inflammatoire au regard de l’articulation MP de l’index,
• l’IRM réalisé le 25 avril 2013 a mis en évidence un épanchement en regard de la gaine des extenseurs du deuxième rayon et en regard de l’articulation MP,
• l’échographie comparative des index droit et gauche avec étude dynamique réalisée le 20 mai 2013 a révélé une instabilité du système extenseur de la MP de l’index droit avec ténosynovite réactionnelle importante ainsi qu’une instabilité du système extenseur de l’index gauche en regard de la MP mais sans aucune douleur ou réaction inflammatoire, Madame X n’a subi aucun traumatisme.•
L’expert ne retient qu’une imputabilité partielle et mineure de l’état actuel de Madame X avec l’intervention chirurgicale ainsi que l’existence d’un état antérieur caractérisé par une arthrite et une synovite avec épanchement de la MP de D2 droit outre une instabilité douloureuse du système extenseur en zone 5 par rupture de la dossière des interosseux.
L’expert précise que l’évolution naturelle de l’arthrite se fait vers une distansion capsulaire et une rupture de l’insertion du système extenseur sur P1 entraînant une perte d’extension.
Ainsi, le dommage actuel de Madame X, à savoir enraidissement et exclu de l’index droit avec exclusion et douleur, est très majoritairement la conséquence de la pathologie initiale et de son évolution prévisible, de sorte que le premier critère d’imputabilité de l’état de la victime à un accident médical non fautif n’est pas rempli.
Dès lors, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres conditions de la mise en 'uvre de la Solidarité Nationale, c’est à bon droit que le tribunal a débouté Madame X de ses prétentions.
3/ sur les mesures accessoires
Aucune considération d’équité ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, Madame X supportera les dépens de la procédure d’appel avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des disposition de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame Z X aux dépens de la procédure d’appel avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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