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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. b, 9 déc. 2021, n° 20/00348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 20/00348 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 9 octobre 2020, N° 20/449;18/00014 |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
Sur les parties
| Président : | Emmanuelle DEGORCE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | LA CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE DE LA POLYNESIE FRANCAISE c/ LA SA ELECTRICITE DE TAHITI |
Texte intégral
N°
468/add
ED
--------------
Copies authentiques
délivrées à :
— Cps,
— Me Quinquis,
le 10.12.2021.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 9 décembre 2021
RG 20/00348 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 20/449, rg n° 18/00014 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 9 octobre 2020 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 6 novembre 2020 ;
Appelante :
La Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie francaise dont le siège social est […], […] ;
Ayant conclu ;
Intimée :
La Sa Electricité de Tahiti, Rcs Papeete n° 53 3 B, […] dont le siègr social est sis à […], […] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représenté par Me Robin QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 13 août 2021 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 14 octobre 2021, devant Mme DEGORCE, conseiller faisant fonction de président, M. RIPOLL, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, conseiller et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Faits, procédure et demandes des parties :
La société ÉLECTRICITÉ DE TAHITI (EDT) a assigné la CAISSE DE PRÉVOYANCE SOCIALE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE (CPS) aux fins de remboursement de cotisations de l’employeur au titre d’un régime de retraite complémentaire de ses salariés en suite de leur annulation réglementaire.
Par jugement rendu le 9 octobre 2020, le tribunal de première instance de Papeete a :
déclaré recevable l’action de la SA ÉLECTRICITÉ DE TAHITI ;
condamné la CAISSE DE PRÉVOYANCE SOCIALE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE à rembourser à la SA ÉLECTRICITÉ DE TAHITI la somme de 37.801.057 FCP au titre des cotisations sociales mises à la charge des employeurs pour le financement de prestations de régimes de retraite et de prévoyance dont la maladie, complémentaires de celles servies par le régime des salariés polynésien, payées entre le mois de juin 2016 et le mois de juin 2017 ;
condamné la CAISSE DE PRÉVOYANCE SOCIALE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE à rembourser à la SA ÉLECTRICITÉ DE TAHITI la somme de 150.000 FCP au titre de l’article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française ;
condamné la CAISSE DE PRÉVOYANCE SOCIALE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE aux dépens.
La CAISSE DE PRÉVOYANCE SOCIALE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 6 novembre 2020.
Il est demandé :
1° par la CAISSE DE PRÉVOYANCE SOCIALE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE, appelante, dans ses conclusions visées le 18 juin 2021, de :
Infirmer le jugement entrepris ;
Déclarer prescrite l’action en répétition de cotisations ;
Débouter l’intimée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement, dire et juger non fondée la demande en ce que le recouvrement de sa créance alléguée ferait naître pour la Caisse un préjudice anormal ;
Condamner l’appelante à lui payer la somme de 100 000 FCP au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens ;
2° par la SA ÉLECTRICITÉ DE TAHITI, intimée, dans ses conclusions visées le 8 avril 2021, de :
Confirmer le jugement entrepris ;
Condamner l’appelante à lui payer la somme de 400 000 FCP pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens sous distraction.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 août 2021.
Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Motifs de la décision :
L’appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Il est recevable.
Le jugement dont appel a retenu que :
— Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale de l 'action de la SA EDT :
— Selon les dispositions de l’article 27-1 de l’arrêté n°1335 IT du 28 septembre 1956 : 'La demande de remboursement des cotisations sociales indûment versées se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.'
Il est constant que la délivrance d’une assignation en justice interrompt le délai de prescription, encore faut-il que la demande soit suffisamment précise.
— Aux termes de la requête accompagnant l’assignation délivrée le 04 janvier 2018, la SA EDT demande au tribunal, au visa des articles 1235 et 1376 du Code civil et de la loi du pays n°2017-l du 13 janvier 2017, de :
'- Constater que les cotisations sociales dues au titre des contributions mises à la charge des employeurs pour le financement de prestations de régimes de retraite et de prévoyance complémentaires de celles servies par la CPS pour les périodes d’emploi comprises entre le 30 mai 2016 et la date de publication de l’arrêté fixant les plafonds d’exonération des dites contributions, sont annulées.
Constater que la SA EDT a payé à la CPS entre le mois de juin 2016 et le mois de juin 2017 des cotisations sociales assises sur sa contribution à un régime de retraite complémentaire au profit de ses salariés.
Constater le caractère indu du versement de ces cotisations sociales du fait de leur annulation par la loi du pays n°2017-1 du 13 janvier 2017.
Condamner la CPS à restituer à la SA EDT les cotisations sociales payées entre le mois de juin 2016 et le mois de juin 2017 correspondant à sa contribution à un régime social complémentaire à celui de la CPS au profit de ses salariés. (…) '
Elle sollicite, aux termes de ses conclusions récapitulatives du 04 mai 2020 exactement la même chose, à savoir : 'le remboursement de cotisations correspondant aux périodes d’emploi comprises entre mai 2016 à la date de publication de l’arrêté fixant les plafonds d’exonération, et qui ont fait
l’objet de versements du mois de juin 2016 au mois de juin 2017".
— La demande de la SA EDT est clairement exprimée dès la délivrance de l’assignation, et suffisamment précise pour permettre à la CPS, organisme social recouvrant les cotisations dont s’agit en application de dispositions légales ou réglementaires, pour interrompre valablement la prescription biennale ci-dessus rappelée.
En conséquence, l’action de la SA EDT sera déclarée recevable.
— Sur la demande de remboursement des cotisations versées :
— Selon les dispositions de l’article LP 1er de la loi du pays n° 2017-1 du 13 janvier 2017 : 'Les cotisations sociales ainsi que les majorations de retard et les pénalités restant dues au titre des avantages en nature et en espèces versés aux travailleurs salariés et assimilés par les employeurs et ayant fait l’objet d’une procédure de contrôle ouverte par avis de passage adressé postérieurement au 1er mars 2016 pour les périodes d’emploi antérieures, sont annulées '.
Selon les dispositions de l’article LP 2 de la loi du pays n° 2017-1 du 13 janvier 2017 : 'Les cotisations sociales ainsi les majorations de retard et pénalités restant dues au titre des contributions mises à la charge des employeurs pour le financement de prestations de régimes de retraite et de prévoyance dont la maladie, complémentaires de celles servies par le régime des salariés polynésien, ayant fait ou pouvant faire l’objet d’une procédure de contrôle pour les périodes d’emploi comprises entre le 30 mai 2016 et la date de publication de l’arrêté fixant les plafonds d’exonération desdites contributions, sont annulées,
Selon les dispositions de l’article LP3 de la loi du pays n°2017-1 du 13 janvier 2017 : 'Ces cotisations ne sont pas prises en compte pour le calcul du montant des prestations servies par le régime des salariés, les droits des assurés et bénéficiaires étant minorés dans une proportion identique, et ce nonobstant toutes dispositions contraires. '
— Selon les dispositions de l’article 1235 du Code civil dans sa rédaction applicable en Polynésie française : 'Tout payement suppose une dette: ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition.
La répétition n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. '
— Selon les dispositions de l’article 1376 du Code civil dans sa rédaction applicable en Polynésie française : 'Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. '
— L’article 2 de la loi du pays n°2017-l du 13 janvier 2017 susvisé ne peut s’interpréter que comme une annulation pour le passé (à compter du 30 mai 2016), le présent et le futur, jusqu’à la date de publication de l’arrêté fixant les plafonds d’exonération desdites contributions dues au titre des cotisations sociales (ainsi que des majorations de retard et pénalités restant dues), au titre des contributions mises à la charge des employeurs pour le financement de prestations de régimes de retraite et de prévoyance dont la maladie, complémentaires de celles servies par le régime des salariés polynésien, dès lors que toutes les sommes versées à ce titre par la SA EDT étaient susceptibles de faire l’objet d’un contrôle.
— Il résulte des dispositions des articles 1235 et 1376 du Code civil dans sa rédaction applicable en Polynésie française ci-dessus rappelées que les cotisations sociales payées sans cause sont sujettes à répétition.
— Les cotisations versées spontanément par la SA EDT au titre des contributions mises à la charge des
employeurs pour le financement de prestations de régimes de retraite et de prévoyance dont la maladie, complémentaires de celles servies par le régime des salariés polynésien, payées entre le mois de juin 2016 et le mois de juin 2017 sont dès lors dépourvues de cause et sujettes à répétition de la part de la CPS.
— Le montant des sommes dues résulte de la simple application de la loi, et la SA EDT produit à l’appui de sa demande un décompte, comportant le rappel des cotisations versées, les ordres de recette et justifications de paiement, ainsi que le listing des salariés, sans être concrètement contredite sur les montants, par la CPS.
— Le fait que la SA EDT ait procédé, conformément aux textes applicables, à des paiements spontanés des cotisations, qui sont du fait de l’intervention de la loi, devenues postérieurement indues, ne constitue pas un comportement fautif, et que le recouvrement de la créance alléguée fasse sans nul doute naître un préjudice important pour la CPS, contrainte à procéder à des rectifications des comptes cotisants des salariés et retraités salariés, sans doute susceptibles d’engendrer des contentieux, ne résulte pas du comportement de la SA EDT, mais bien de la stricte application de la loi du pays, et notamment de son article LP 3.
En tout état de cause, cela n’est pas de nature à dispenser la CPS de restituer les sommes indûment perçues.
— En conséquence, la CPS sera condamnée à rembourser à la SA EDT la somme de 37.801.057 FCP au titre des cotisations sociales mises à la charge des employeurs pour le financement de prestations de régimes de retraite et de prévoyance dont la maladie, complémentaires de celles servies par le régime des salariés polynésien, payées entre le mois de juin 2016 et le mois de juin 2017.
Les moyens d’appel de la CPS sont :
— Sur la prescription de l’action en remboursement de l’indu :
— Pour constituer une interpellation suffisante de nature à interrompre le délai de prescription biennale dans lequel est enfermée l’action en répétition de cotisations indues, la demande en remboursement des cotisations indues doit permettre à l’organisme social d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. Ainsi, la demande doit indiquer le montant des sommes indues réclamées, accompagné des pièces justificatives et des précisions sur la méthode de calcul. (Cass. Civ. 2, 4 mai 2017, n° 16-15820 – Pièce n° 9)
— En l’espèce, la S.A. EDT s’est contentée de réclamer la restitution de cotisations sociales payées entre le mois de juin 2016 et le mois de juin 2017 inclus, qu’elle prétend correspondre à sa contribution à un système conventionnel de retraite, tiers au régime de retraite de la Caisse de prévoyance sociale, au profit de ses salariés pour la somme alléguée de 37.801.057 FCP. Elle a fourni à cet effet une pièce n° 5 (Pièce n° B) correspondant à un listing, ventilé par colonnes (Dept. ; Section ; Imput. ; Axe 1 ; Axe 2 ; Matricule ; NOMSAT ; PRENOT ; PART PAT et PART 8AL).
— Il convient d’emblée d’observer que ladite pièce n° 5 ne permet pas de confirmer que les sommes reportées correspondent à des cotisations sociales payées entre le mois de juin 2016 et le mois de juin 2017, dans la mesure où aucune mention en ce sens n’y figure. Aucune pièce n’est versée, et aucun calcul n’est fourni, pour vérifier que les sommes réclamées correspondent bien à des cotisations sociales assises sur la contribution à un système conventionnel de retraite, tiers au régime de retraite de la Caisse de prévoyance sociale et au quantum réclamé, selon une ventilation mensuelle – puisque les cotisations sociales réclamées en remboursement ont été réglées mensuellement, sur la base d’ordres de recette mensuels (Pièce n° 11) établis conformément à des déclarations de salaires et de main-d''uvre mensuelles (Pièce n° 10).
— La simple opération mathématique consistant à diviser le montant total réclamé en remboursement (37.801.057 FCP) par le nombre de mois allégués de versement (13 mois), laisse perplexe, dans la mesure où elle aboutit à résultat décimal, soit 2.907.773,615 FCP par mois (arrondi au millième près), ce qui est impossible dans le système monétaire polynésien qui ignore les centimes. Il en est de même pour chaque montant intermédiaire.
— À cet égard, il convient de souligner que l’arrêt de la Cour de cassation n° 13 -10065 du 13 février 2014 hâtivement brandi par la S.A. EDT, loin de conforter la thèse minimaliste de cette dernière, a retenu au contraire que seul un second courrier adressé par le solvens, contenant un état récapitulatif du calcul détaillé de la demande chiffrée en répétition de l’indu, a pu constituer une sommation interpellative efficace à l’encontre de l’accipiens. (Pièce n° E).
— La cour observera que les déclarations mensuelles de salaires et de main-d''uvre produites, et les ordres de recette subséquents, ne distinguent aucunement la part correspondant à l’avantage allégué Retraite complémentaire, de sorte que la Caisse de prévoyance sociale est dans l’impossibilité de procéder à un quelconque rapprochement à cet égard de la somme alléguée de 37.801.057 FCP, puisque n’est pas indiqué par l’intimée le mode d’emploi à cet effet. La somme désormais réclamée par la S.A. EDT peut très bien correspondre au règlement de sa contribution au système conventionnel de retraite, tiers au régime de retraite de la Caisse de prévoyance sociale.
— Il appartenait à la S.A. EDT, à l’appui de sa demande en remboursement de cotisations sociales, de procéder, pour chacun des mois concernés, à une déclaration de salaires et de main-d''uvre rectificative indiquant, pour chacun des salariés concernés, le salaire à prendre en considération déduction faite de la quote-part patronale de l’avantage Retraite complémentaire, et d’y joindre la copie des fiches de paie sur lesquelles figurerait le montant de ladite quote-part patronale, afin de justifier du versement effectif de l’avantage Retraite complémentaire ainsi que du bien- fondé de la somme alléguée indue réclamée.
— À cet égard, la S.A. EDT n’ignore pas qu’une rectification du montant des cotisations sociales, établies sur la base d’une déclaration de salaires et de main-d''uvre initiale, nécessite la justification d’une déclaration rectificative, dans la mesure où elle a procédé de la sorte en ce qui concerne les cotisations sociales du mois de mai 2017 (Pièce n° F), lesquelles ont ainsi été recalculées à la baisse (Pièce n° 10). Pourtant, la S.A. EDT ne s’est pas contentée de réclamer la déduction de la seule part du montant des cotisations sociales devenue excédentaire.
— Il est permis de s’interroger, à cet égard, si la déclaration à la baisse ne procéderait pas de la déduction des salaires déclarés de la quote-part patronale de l’avantage Retraite complémentaire à partir de mai 2017 – bien qu’elle ne distingue pas la part correspondant à l’avantage allégué Retraite complémentaire – de sorte qu’il apparaîtrait pour le moins trompeur de réclamer un remboursement de cotisations sociales, motivé par le versement indu d’une quote-part patronale dans le cadre d’une retraite complémentaire non déclarée.
— En se contentant de reproduire littéralement, par extraits succincts, les prétentions et le dispositif des écritures de la S.A. EDT, le tribunal ne permet pas de remédier aux carences de l’intimée.
— Sur ce point, il apparaît pour le moins incompréhensible et inéquitable d’exiger de la part de l’organisme social de justifier, dans le cadre d’un litige portant sur le recouvrement forcé de cotisations sociales, d’une mise en demeure permettant à l’employeur d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation – notamment en fournissant des précisions sur le mode de calcul retenu par l’organisme social (Cass. Soc. 19 mars 1992 n° 88-11682 ; Civ. 2e 12 juillet 2016 n° 05-10661-Pièce n° G) – et, à l’inverse, d’accepter la demande d’un employeur en remboursement de cotisations sociales qui ne permet aucunement à l’organisme social d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, faute pour l’employeur d’indiquer la méthode de calcul adoptée et de joindre les pièces justificatives.
— À la date des présentes écritures, faute de permettre à l’organisme social d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, la demande en remboursement des cotisations sociales litigieuses s’avère dès lors prescrite, compte tenu du paiement desdites cotisations sociales antérieur de plus de deux ans à la date du 4 juin 2021. (Pièce n° 11).
— Sur le fond :
Selon une jurisprudence constante suivie par les juridictions locales, la participation patronale au financement d’un système conventionnel de retraite, tiers au régime de retraite de la Caisse de prévoyance sociale, constitue un avantage en espèces à intégrer pour sa valeur réelle dans l’assiette des rémunérations soumises à cotisations à défaut de textes contraires.
À ce titre, les modifications des dispositions de l’article 19 de l’arrêté n°1336 IT du 28 septembre 1956 (Pièce n° 1) par la loi du pays n° 2016-1 du 14 janvier 2016 (Pièce n° 2) visant à définir les avantages en nature et en espèces et fixer un certain nombre d’exonérations totales ou partielles, ne portent aucunement sur les contributions patronales à un système conventionnel de retraite ou de prévoyance.
Dès lors, au 1er mars 2016 comme précédemment, les entreprises restaient tenues de déclarer lesdites contributions patronales pour leur valeur réelle.
Aussi des dispositions spécifiques propres à ces contributions patronales ont-elles été adoptées par l’assemblée de la Polynésie française le 30 mai 2016 en vue, d’une part, d’assurer le maintien des participations patronales existantes en Polynésie française et, d’autre part, d’encourager auprès des entreprises l’instauration et le développement de systèmes conventionnels de retraite et de prévoyance en faveur de leur personnel.
— La loi du pays n° 2016-19 du 30 mai 2016 (Pièce n° 3) portant institution d’un régime d’exonération de cotisations sociales des contributions patronales au financement de régimes de retraite et de prévoyance complémentaires des travailleurs salariés établit un mécanisme d’exonération partielle et sous conditions.
Son entrée en vigueur est toutefois nécessairement différée en étant subordonnée à celle d’un arrêté d’application pris en conseil des ministres déterminant les limites d’exonération consentie par l’autorité élue.
En effet, le dernier alinéa de l’article LP. 1er de cette loi du pays, destiné à devenir l’alinéa 3 de l’article 19 de l’arrêté 1336 IT, à compter de son entrée en vigueur différée, énonce que «les contributions mises à la charge des employeurs prévues aux alinéas précédents sont exclues de l’assiette des cotisations sociales dans la limite des plafonds fixés par arrêté conseil de ministres, et en fonction des prestations servies».
L’entrée en vigueur de la loi du pays n° 2016-19 du 30 mai 2016 est suspendue à l’entrée en vigueur de l’arrêté d’application lequel ne peut avoir d’effet rétroactif s’agissant d’un acte réglementaire.
En cet état, les employeurs concernés resteraient tenus de déclarer cet avantage en espèces pour sa valeur réelle et de verser les cotisations afférentes.
— Toutefois, l’assemblée de la Polynésie française ayant pris la mesure de l’impact financier des redressements sur la relance économique, celle de l’emploi et la trésorerie des entreprises, a choisi dans un premier temps de permettre aux entreprises privées d’échelonner dans le temps leurs dettes par des plans d’apurement sur 10 ans voire d’obtenir, dans des cas extrêmes d’impossibilité conduisant à l’état de cessation des paiements, l’annulation de cotisations par le conseil d’administration de la Caisse de prévoyance sociale.
— Ainsi, la loi du pays n° 2016-20 du 30 mai 2016 (Pièce n° 4) instituant le principe exceptionnel de l’apurement des impayés de cotisations sociales dues au titre de la contribution des employeurs au financement de régimes de retraite ou de prévoyance complémentaires obligatoires prévoit que les employeurs disposent d’un délai de 6 mois à compter de l’entrée en vigueur de la loi du pays – soit jusqu’au 31 novembre 2016 – pour demander un
échéancier pour des cotisations établies sur redressements voire même sur déclarations de salaires pour des périodes antérieures au 31 mai 2016.
— Plus largement, la loi du pays n° 2016-21 du 30 mai 2016 (Pièce n° 5) instituant le principe exceptionnel de l’apurement des impayés de cotisations sociales dues par les employeurs, au titre des avantages en nature et en espèces, prévoit également des dispositions d’échelonnement ou d’annulation exceptionnelle pour l’ensemble des avantages en nature et en espèces.
— Dans un second temps, compte tenu de la demande exprimée d’étendre le bénéfice de l’annulation totale de cotisations et accessoires consenties aux établissements d’enseignements privés sous contrat avec l’État, sans distinction entre employeurs du secteur public et du secteur privé, une proposition de loi du pays a été portée suite aux opérations de contrôle de la Caisse de prévoyance sociale sur les périodes non vérifiées antérieures à la promulgation de la loi du pays.
— La loi du pays n° 2017-1 du 13 janvier 2017 (Pièce n° 6) relative à une annulation complémentaire des cotisations sociales, des majorations de retard et des pénalités, dues par les employeurs au titre des avantages en nature et en espèces, comporte un champ d’application à la fois précis et large.
— Aux termes de l’article 1er de la loi du pays n° 2017-1 du 13 janvier 2017, « les cotisations sociales ainsi que les majorations de retard et les pénalités restant dues au titre des avantages en nature et en espèces versés aux travailleurs salariés et assimilés par les employeurs et ayant fait l’objet d’une procédure de contrôle ouverte par avis de passage adressé postérieurement au 1er mars 2016pour les périodes d’emploi antérieures, sont annulées ».
— Selon l’article 2 de la loi du pays n° 2017-1 du 13 janvier 2017, « les cotisations sociales ainsi les majorations de retard et pénalités restant dues au titre des contributions mises à la charge des employeurs pour le financement de prestations de régimes de retraite et de prévoyance dont la maladie, complémentaires de celles servies par le régime des salariés polynésien, ayant fait ou pouvant faire l’objet d’une procédure de contrôle pour les périodes d’emploi comprises entre le 30 mai 2016 et la date de publication de l’arrêté fixant les plafonds d’exonération desdites contributions, sont annulées ».
— Il convient de noter la différence rédactionnelle entre ces nouvelles dispositions de 2017 et celles relatives à l’annulation des cotisations et accessoires dues par les établissements d’enseignement privé sous contrat prises en 2016.
En effet, selon l’article LP 5 de la loi du pays n° 2016-20 du 30 mai 2016, «les cotisations sociales ainsi que les majorations de retard et les pénalités, dues au titre des avantages en nature et en espèces versés aux personnels enseignants et non enseignants des établissements d’enseignement privé sous contrat, et ayant fait l’objet d’une procédure de redressement ou d’une déclaration de main-d''uvre au titre des périodes antérieures à l’entrée en vigueur de la présente loi du pays, sont annulées.»
— Cette observation implique d’apprécier la portée des dispositions de la loi du pays n° 2017-1 du 13 janvier 2017 suivant une analyse littérale s’attachant à la lettre du texte – ces dispositions sont suffisamment claires, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’avoir recours à une analyse exégétique de l’esprit du texte ou de la volonté du législateur – et de distinguer selon les périodes d’emploi et la nature des avantages en nature et en espèces, selon les modalités suivantes :
Les périodes d’emploi antérieures au 1er mars 2016 et ayant fait l’objet d’un avis de passage adressé postérieurement : les cotisations et accessoires restant dues au titre des avantages en nature et en espèces, dont les contributions patronales aux régimes complémentaires, correspondant à des périodes d’emploi jusqu’en février 2016, sont annulés.
Les périodes d’emploi postérieures (mars 2016 et suivantes) qui intègrent les avantages en nature et en espèces, tels que définis par l’article 19 de l’arrêté n° 1336 IT du 28 septembre 1956, ne sont pas annulées. Elles n’entrent pas dans le champ d’application de l’article LP. 1er de la loi du pays n° 2017-1 du 13 janvier 2017.
Les périodes d’emploi de mars, avril et mai 2016 comprenant les contributions patronales aux régimes complémentaires doivent être déclarées pour leur valeur réelle intégrale sans autre considération tenant à leur caractère collectif ou obligatoire. Elles n’entrent pas dans le champ d’application de l’article LP. 1er ni dans celui de l’article LP. 2 de la loi du pays n° 2017-1 du 13 janvier 2017. Elles ne sont pas annulées et restent dues.
Les périodes d’emploi de juin 2016 à octobre 2016, qui ont pour date d’exigibilité respectivement les 16 août, 15 septembre, 17 octobre, 15 novembre et 15 décembre 2016, toutes antérieures à la date d’entrée en vigueur de la loi du pays n° 2017- 1 du 13 janvier 2017 (publiée au Journal officiel de la Polynésie française le 13 janvier 2017), soit le 14 janvier 2017, n’entrent pas dans le champ d’application de l’annulation.
L’article LP. 2 de la loi du pays n° 2017-1 du 13 janvier 2017 n’envisage que le sort des cotisations sociales et accessoires restant dues à son entrée en vigueur, ayant fait l’objet ou pouvant faire l’objet d’une procédure de contrôle.
— Ne sont donc pas visées les cotisations sociales et accessoires qui ont été régulièrement payées avant l’entrée en vigueur de la loi du pays n° 2017-1 du 13 janvier 2017, lesquels abondent les comptes cotisants et ne sauraient donner lieu à remboursement.
Le courrier n° CS-UR-CT-17-001134 du 14 mars 2017 (Pièce n° 1 de la demanderesse) hâtivement brandi par la société demanderesse, trop large et insuffisamment précis, n’est pas dirimant en l’espèce, dans la mesure où il intervenait dans le cadre d’une procédure de contrôle portant sur les périodes d’emploi de janvier 2011 à février 2016 (Pièce n° 7) et ne pouvait, par conséquent, concerner, puisque non contrôlées, les périodes d’emploi de juin 2016 à juin 2017.
— Les périodes d’emploi de novembre 2016 et les suivantes jusqu’à l’entrée en vigueur l’arrêté d’application de la loi du pays n° 2016-19 du 30 mai 2016.
— Les cotisations sociales de novembre 2016 sont exigibles le 15 janvier 2017, qu’elles aient donné lieu à déclarations de salaires ou à un redressement. Elles restent dues à la date d’entrée en vigueur de la loi du pays. Il en est de même pour les cotisations sociales postérieures de décembre 2016, janvier 2017, février 2017, mars 2017, avril 2017 et mai 2017 et juin 2017, respectivement exigibles les 15 février, 15 mars, 18 avril, 15 mai, 15 juin, 17 juillet 2017 et 16 août 2017.
— La loi du pays n° 2017-1 du 13 janvier 2017 annule les cotisations sociales et accessoires restant dus au 14 janvier 2017 – que leur exigibilité soit antérieure ou postérieure – des périodes d’emploi comprises entre le 30 mai et la date de publication (date d’entrée en vigueur) de l’arrêté fixant les plafonds d’exonération.
— Le texte ne vise pas les cotisations sociales issues de déclarations de salaires spontanées de l’employeur et réglées au fur et à mesure de leur échéance, de sorte qu’il ne saurait être allégué ni une quelconque inégalité de traitement, ni un quelconque indu en la matière. Ces cotisations sociales abondent les comptes cotisants. Aucun remboursement n’est dès lors envisageable non plus dans un
tel cas de figure.
— En considérant que l’article 2 de la loi du pays n° 2017-1 du 13 janvier 2017 ne peut s’interpréter que comme une annulation pour le passé (à compter du 30 mai 2016), le présent et le futur, jusqu’à la date de publication de l’arrêté fixant les plafonds d’exonération desdites contributions dues au titre des cotisations sociales (ainsi que des majorations de retard et pénalités restant dues), au titre des contributions mises à la charge des employeurs pour le financement de prestations de régimes de retraite et de prévoyance dont la maladie, complémentaires de celles servies par le régime des salariés polynésien, dès lors que toutes les sommes versées à ce titre par la S.A. EDT étaient susceptibles de faire l’objet d’un contrôle, le tribunal dénature complètement l’article 2 de la loi du pays n° 2017-1 du 13 janvier 2017 en occultant les termes « restant dues », mais également lui attribue illégalement une portée rétroactive – interdite eu égard aux dispositions de l’article 2 du Code civil (la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif) et au principe selon lequel, s’agissant d’un texte de nature réglementaire, les règlements ne disposent que pour l’avenir (CE ass. 25 juin 1948 n° 94511-Pièce n° C) – en étendant son champ d’application aux périodes d’emploi de juin 2016 à octobre 2016, antérieures à sa date d’entrée en vigueur.
— Par ailleurs, la S.A. EDT ne justifie pas de l’accord des salariés concernés – dont certains ont depuis lors pris leur retraite – pour renoncer à la prise en compte, dans leurs comptes cotisants respectifs, des versements litigieux.
— Nonobstant, à suivre le raisonnement de la demanderesse, il appert qu’elle a commis une faute qui engage sa responsabilité envers l’organisme social – qui sera amené à procéder à des rectifications des comptes cotisants des salariés et retraités salariés, susceptibles d’engendrer des contentieux – de sorte qu’elle sera tenue de réparer le préjudice anormal causé à l’organisme social par les versements prétendus indus, dans la proportion du montant des indus réclamés.
La société ÉLECTRICITÉ DE TAHITI conclut que :
— Sur la prescription :
— L’article 27-1 de l’arrêté n° 1335 IT du 28 septembre 1956 portant institution d’un régime de prestations familiales au profit des travailleurs salariés du territoire des Établissements français de l’Océanie prévoit que :
«La demande de remboursement des cotisations sociales indûment versées se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées».
— L’exposante sollicite le remboursement des cotisations correspondant aux périodes d’emploi comprises du mois de juin 2016 à la date de publication de l’arrêté fixant les plafonds d’exonération, et qui ont fait l’objet de versements au profit de la CPS du mois de juin 2016 au mois de juin 2017.
La requête a été présentée au mois de décembre 2017. Elle a ainsi été introduite dans le délai de deux ans imparti par la réglementation.
— La CPS prétend cependant de manière confuse que la SA EDT – ENGIE aurait insuffisamment décrit et documenté sa demande, de sorte que l’organisme social ne serait prétendument pas en mesure d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Elle invoque pour les circonstances un arrêt de la Cour de cassation (Cass. Civ 2 du 4 mai 2017, n° 16-12820), selon laquelle la demande doit indiquer le montant des sommes indues réclamées, accompagné de pièces justificatives et de précisions sur la méthode de calcul.
Ce moyen de défense dénote une mauvaise foi certaine.
— En premier lieu, il s’avère que l’arrêt du 4 mai 2017 n’est manifestement pas transposable au présent litige.
D’une part, cette décision concerne l’hypothèse d’une lettre recommandée envoyée par une société requérante afin d’interrompre le délai de prescription de 3 ans applicable en métropole. Plus précisément, s’agissant cotisations indûment versées à compter du 1er janvier 2008, la LRAR en question a été envoyée le 28 juillet 2010, et le courrier suivant date du 4 mai 2011. Or, la teneur de la LRAR du 28 juillet 2010 n’avait pas été de nature à interrompre le délai de prescription.
En l’occurrence, il s’avère que suite aux échanges avec la CPS, la SA EDT a saisi le tribunal civil dans le délai requis de deux ans.
Il n’est pas sérieusement contestable que la saisine du Tribunal interrompe la prescription.
D’autre part, l’arrêt du 4 mai 2017 considère que la LRAR ne constituait pas une interpellation suffisante en ce que, selon la Cour, elle « ne contient aucune référence à aucun montant, n’est accompagnée d’aucune pièce justificative, ni d’aucun calcul ».
Or, les échanges entre la SA EDT – ENGIE et la CPS, de même que la requête devant la juridiction civile sont chiffrés et documentés.
La CPS n’a au demeurant jamais eu de mal à identifier l’objet du litige, même si elle y apporte des réponses erronées.
Le délai de prescription a donc évidemment été interrompu.
— En deuxième lieu, la jurisprudence n’est pas aussi stricte que ce qu’indique la CPS. Il suffit en effet pour interrompre la prescription que la Caisse soit mise en mesure de connaître les obligations auxquelles elle doit faire face, même sans un chiffrage précis.
Selon la jurisprudence, ne constituent pas une interpellation suffisante :
Le courrier adressé par un cotisant pour obtenir restitution de cotisations indues lorsqu’il ne contient aucune mention de la somme dont – le remboursement est demandé (Cour de cassation, 2e chambre civile, 28 mai 2014 -n° 13-17.758).
Le courrier adressé à l’URSSAF par une société ne contenant aucun élément permettant de déterminer le montant de l’indu, et annonçant l’envoi ultérieur d’éléments nécessaires au calcul de ce remboursement quelques semaines plus tard – finalement non suivi d’effet (Cour d’appel, Rouen, Chambre sociale, 11 décembre 2019 – n° 18/00071).
Mais constitue bien une interpellation suffisante :
Une lettre adressée à l’URSSAF demandant «la restitution des cotisations versées par erreur sur une période de trois années», peu important l’absence de formulation du montant exact des sommes dues (Cour de cassation, 2e chambre civile, 13 février 2014 – n° 13-10.065).
En l’occurrence, comme l’a relevé le Tribunal, EDT a demandé dans sa requête introductive d’instance comme dans ses conclusions «le remboursement de cotisations correspondant aux périodes d’emploi comprises entre mai 2016 à la date de publication de l’arrêté fixant les plafonds d’exonération, et qui ont fait l’objet de versements du mois de juin 2016 au mois de juin 2017».
— En troisième lieu, il est de jurisprudence qu’une demande en paiement peut valoir sommation de payer ou interpellation suffisante dès lors que le montant de la créance est déterminable par
application de la loi ou du contrat (Cour de cassation, 2e chambre civile, 28 mai 2014 – n° 13-17.758).
— La CPS se trompe enfin lorsqu’elle prétend que la demande serait prescrite « compte tenu du paiement desdites cotisations sociales antérieur de plus de deux ans à la date du 3 novembre 2020» (date dont l’intimé ne parvient pas à comprendre le sens), alors que l’article 2244 du Code civil prévoit de manière classique qu'«une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu’on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir».
Ce dernier argument invoqué, sans doute avec un brin de désespoir, ne saurait retenir la juridiction de céans.
À juste titre le jugement entrepris a retenu sur ce moyen que :
«La demande de la SA EDT est clairement exprimée dès la délivrance de l’assignation, et suffisamment précise pour permettre à la CPS, organisme social recouvrant les cotisations dont s’agit en application de dispositions légales ou réglementaires, pour interrompre valablement la prescription biennale ci-dessus rappelée ».
L’action n’est ainsi nullement prescrite.
— Sur la répétition de l’indu :
— L’article 1235 du code civil prévoit que « tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition » et l’article 1376 du même code précise que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
La jurisprudence considère que les articles 1235 et 1376 du code civil dont la portée est générale sont, à défaut d’une loi ou d’une disposition réglementaire y dérogeant, applicables en matière de sécurité sociale (Cass. civ. 28 mai 1964 n° 62-10.150).
Les cotisations payées sans cause sont sujettes à répétition sans que soit exigée la preuve de l’erreur commise par celui qui les a acquittées (Cass. ass. plén. 2 avril 1993 n° 89-15.490).
Parallèlement, l’erreur dans le calcul des cotisations ouvre aussi droit à restitution (Cass, civ., 28 mai 1964, n° 62-10.105, Bull. civ. II, p. 319 ; Cass, civ., 14 janv. 1965, 110 58-50.334, Bull. civ. II, p. 27).
Présente un caractère indu, le paiement des cotisations sociales qui n’ont pas de caractère exigible par l’organisme social.
— En l’occurrence, il résulte de ce qui précède que les cotisations litigieuses ont été payées alors qu’elles n’étaient pas exigibles par la CPS.
En effet, l’article LP.2 de la loi du pays n° 2017-1 du 13 janvier 2017 relative à une annulation complémentaire des cotisations sociales, des majorations de retard et des pénalités prévoit que:
« Les cotisations sociales ainsi que les majorations de retard et les pénalités restant dues au titre des contributions mises à la charge des employeurs pour le financement de prestations de régimes de retraite et de prévoyance dont la maladie, complémentaires de celles servies par le régime des salariés polynésien, ayant fait ou pouvant faire l’objet d’une procédure de contrôle pour les périodes d’emploi comprises entre le 30 mai 2016. et la date de publication de l’arrêté fixant les plafonds d’exonération des dites contributions, sont annulées ».
Il s’ensuit que toutes les cotisations sociales assises sur le financement par les employeurs d’une retraite complémentaire au profit de leur salarié postérieurement au 30 mai 2016 sont concernées.
Cette annulation concerne non seulement les paiements qui ont fait l’objet d’un contrôle effectif mais aussi ceux « pourraient » faire l’objet d’un contrôle.
Ainsi les cotisations sociales annulées n’étant pas exigibles, leur paiement par la société exposante doit être regardé comme avant un caractère indu.
— Par voie de conséquence, la CPS sera nécessairement condamnée au remboursement de ces cotisations sociales au profit des employeurs qui les ont versées.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu’il a retenu que :
Les cotisations versées spontanément par la SA EDT au titre des contributions mises à la charge des employeurs pour le financement de prestations de régimes de retraite et de prévoyance dont la maladie, complémentaires de celles servies par le régime des salariés polynésien, payées entre le mois de juin 2016 et le mois de juin 2017 sont dès lors dépourvues de cause et sujettes à répétition de la part de la CPS ».
— L’analyse de la CPS développée dans sa lettre du 18 juillet 2017, puis dans ses conclusions de première instance et d’appel, ne saurait convaincre.
— En effet, s’agissant de la période de juin 2016 à décembre 2016 (antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du pays n° 2017-1 du 13 janvier 2017), il est simplement indiqué que les cotisations « n’entrent pas dans le champ d’application des dispositions précitées » au seul motif que « les cotisations versées abondent les comptes cotisants et ne peuvent donner lieu à remboursement ».
Or, en application des dispositions de l’article 1376 du code civil, dès lors que le versement est intervenu de manière indue, la CPS a l’obligation de procéder à sa restitution au contribuable qui en fait la demande.
La circonstance que ces sommes aient abondé le budget de l’organisme social est totalement indifférente à l’obligation de restituer l’indu.
— S’agissant de la période postérieure à l’entrée en vigueur de la loi du pays du 13 janvier 2017, il est soutenu par la CPS que « le texte ne couvre que la situation de l’employeur qui n’a pas déclaré spontanément, volontairement ou par méconnaissance des textes, les contributions assujetties et qui, a fortiori, ne les a pas acquittées. Aucun remboursement de cotisations pour des salaires régulièrement déclarés ne peut donc, de ce fait être envisagé ».
L’argument n’apparaît pas fondé et ne saurait être retenu.
En effet, le texte indique en son article LP.2 qu’il s’applique aux « employeurs pour le financement de prestations de régimes de retraite et de prévoyance dont la maladie, complémentaires de celles servies par le régime des salariés polynésien, ayant fait ou pouvant faire l’objet d’une procédure de contrôle pour les périodes d’emploi comprises entre le 30 mai 2016 et la date de publication de l’arrêté fixant les plafonds d’exonération des dites contributions ».
C’est donc manifestement à tort que la CPS prétend que seules les entreprises qui n’auraient pas effectué de déclaration se verraient exonérées.
Au demeurant, une telle interprétation s’avère dénuée de fondement étant donné que l’existence ou non d’une déclaration ou d’un contrôle est sans effet sur le caractère exigible ou non des cotisations
sociales en cause.
Il n’y a donc nullement lieu de privilégier certaines entreprises par rapport aux autres.
Le fait de privilégier les entreprises qui ont négligé leurs obligations sociales est au demeurant particulièrement illégitime.
Une telle manière de procéder se heurterait du reste, et de manière manifeste, au principe général d’égalité devant les charges publiques, lequel s’applique y compris en matière de prélèvements sociaux.
La CPS ne peut en effet pas prétendre que les cotisations sociales ne seraient dues que par certaines entreprises et leur imposer une charge particulière sans que cette différence de traitement ne soit justifiée par des considérations rationnelles et objectives en relation en relation avec l’objet des cotisations sociales.
Cette interprétation proposée ex post par la CPS sera donc nécessairement écartée.
— Le Tribunal constatera au surplus que l’argumentaire de la CPS vient en réalité confirmer le caractère non exigible des cotisations sociales liées au financement d’une retraite complémentaire au cours de la période écoulée entre le 30 mai et la date de publication de l’arrêté d’application «fixant les plafonds d’exonération.
— Il conviendra dès lors de condamner la CPS à restituer à la société requérante les sommes perçues de manière indue sur le fondement des articles 1235 et 1376 du code civil.
— Selon la CPS, l’article LP.2 de la loi du pays n° 2017-1 du 13 janvier ne prévoirait l’annulation que des cotisations sociales et accessoires « restant dus » à la date de son entrée en vigueur. Dès lors que les sommes correspondantes auraient déjà fait l’objet d’un paiement spontané de la part de l’employeur, elles ne seraient plus dues à cette date et sortiraient donc du champ d’application de la mesure.
Une telle interprétation restrictive de l’article LP.2 de la loi du pays du 13 janvier 2017 se heurte non seulement à la lettre même du texte, mais encore et surtout à son esprit, comme à la volonté du législateur.
La CPS fait l’inventaire des six lois du pays intervenues en matière de cotisations sociales du 14 janvier 2016 au 13 janvier 2017 pour solliciter une « analyse littérale s’attachant à la lettre du texte » (page 3 des conclusions adverses).
Précisément, l’article LP.2 de la loi du pays n° 2017-1 du 13 janvier 2017 relative à une annulation complémentaire des cotisations sociales dispose que « les cotisations sociales ainsi que les majorations de retard et les pénalités restant dues au titre des contributions mises à la charge des employeurs pour le financement de prestations de régimes de retraite et de prévoyance dont la maladie, complémentaires de celles servies par le régime des salariés polynésien, ayant fait ou pouvant faire l’objet d’une procédure de contrôle pour les périodes d’emploi comprises entre le 30 mai 2016 et la date de publication de l’arrêté fixant les plafonds d’exonération desdites contributions, sont annulées »
La Caisse invite la Cour à interpréter le texte en estimant que les « cotisations sociales ainsi que les majorations de retard et les pénalités restant dues » visées par cet article excluraient les cotisations ayant déjà fait l’objet d’un paiement spontané par l’employeur.
Cette interprétation est erronée.
La mesure comprend à la fois l’ensemble des cotisations sociales mises à la charge des employeurs pour le financement de prestations de régimes de retraite et de prévoyance, et les majorations et pénalités restant dues au jour de l’entrée en vigueur et dont l’employeur se verrait ainsi exonéré.
— Cette même lecture maintient dans le champ d’application de la loi du pays du 13 janvier 2017 l’ensemble des cotisations correspondant aux périodes d’emploi comprises entre le 30 mai 2016 et la date de publication de l’arrêté, indûment perçues par la CPS.
La circonstance que ces cotisations aient été payées ou non s’avère, en réalité, indifférente au fait qu’elles n’ont plus vocation à être versées à la CPS.
— Une autre lecture « littérale » du texte est également possible.
L’expression « restant dues » utilisée par le législateur a pu désigner les cotisations sociales qui n’ont pas déjà fait l’objet d’un aménagement. Il s’agit des cotisations sociales qui ne rentraient ni dans le champ d’application de la mesure d’exonération de la loi du pays n° 2016-19 du 30 mai 2016, ni dans celui de l’apurement exceptionnel des impayés de la loi du pays n° 2016-20 du 30 mai 2016.
Selon cette lecture, « les cotisations sociales ainsi que les majorations de retard et les pénalités restant dues » désignent donc les cotisations restantes, qui n’ont pas déjà été exonérées.
— Le reste de l’article LP.2 est sans ambiguïté.
Il vient annuler les cotisations, majorations de retard et pénalités « ayant fait ou pouvant faire l’objet d’une procédure de contrôle pour les périodes d’emploi comprises entre le 30 mai 2016 et la date de publication de l’arrêté».
Il s’ensuit que toutes les cotisations sociales assises sur le financement par les employeurs d’une retraite complémentaire pour leurs salariés postérieurement au 30 mai 2016 sont donc concernées.
C’est bien cette interprétation du texte qui a été retenue par la Caisse dans un premier temps, puisqu’elle écrit le 14 mars 2017 (Pièce jointe n° 1 de la requête) que « les cotisations mises à la charge des employeurs pour le financement de prestations de régimes de retraite et de prévoyance dont la maladie, complémentaires de celles servies par le régime des salariés polynésien, ayant fait ou pouvant faire l’objet d’une procédure de contrôle pour les périodes d’emploi comprises entre le 30 mai 2016 et la date de publication de l’arrêté fixant les plafonds d’exonération des dites contributions » doivent être considérées comme annulées.
La CPS ne soulève ici aucune objection au principe de l’annulation des cotisations ni donc à celui de la répétition des sommes perçues.
Ce n’est qu’ultérieurement qu’elle adoptera une lecture restrictive des dispositions réglementaires applicables, afin de conserver les sommes indûment perçues dans ses comptes.
L’argumentaire opposé en défense ne pourra donc qu’être écarté.
S’agissant de l’esprit du texte et volonté du législateur, il importe de rappeler qu’il s’agit d’une annulation des cotisations sociales susceptibles de faire l’objet d’une seconde vague de redressements.
Il faut ici rappeler que l’objet même de la loi du pays du 13 janvier 2017 est celui d’une « annulation complémentaire des cotisations sociales, des majorations de retard et des pénalités, dues par les employeurs au titre des avantages en nature et en espèces ».
Il ressort de l’exposé des motifs qui accompagnait le projet de cette loi du pays, et de la lecture du rapport parlementaire n° 163-2016 du 8 novembre 2016 présenté aux élus à l’occasion du vote et qui reprend largement l’exposé des motifs, que le législateur n’a nullement eu l’intention d’opérer une différence de traitement entre un employeur qui aurait spontanément déclaré les contributions assujetties à cotisations et un employeur qui s’en serait abstenu (Pièces jointes n° 6 et 7).
Il y est au contraire exposé qu’à la suite de la poursuite par la CPS des vérifications auxquelles elle était réglementairement tenue, les employeurs « ont fait valoir l’impact négatif de ces redressements sur la santé financière des entreprises ».
Et c’est « dans un souci de préserver la dynamique de reprise économique en cours» qu’il est proposé par le législateur «d’annuler les cotisations sociales et sommes accessoires dues au titre des avantages en nature et en espèces et susceptibles de faire l’objet d’une seconde vague de redressements», et «d’annuler les cotisations sociales qui pourraient être établies par voie de redressement auprès des entreprises concernées entre le 30 mai 2016 et la date de publication dudit arrêté d’application à venir, afin de ne pas pénaliser lesdites entreprises».
Il s’agissait clairement d’exonérer les employeurs du poids de ces cotisations sociales, sans aucune distinction et de faire place nette avant la mise en place d’un système mieux compris de tous, notamment du fait de l’entrée en vigueur de la loi du pays n° 2016-1 du 14 janvier 2016 et de la loi du pays n° 2016-19 du 30 mai 2016 pour les contributions au financement de régimes de retraites et de prévoyance complémentaires.
Toute autre interprétation aboutirait à un résultat contraire à l’universalité de l’exonération voulue par le législateur et imposée par le principe d’égalité devant les charges publiques.
L’interprétation prônée par la CPS aboutirait à annuler les cotisations sociales dues par les employeurs les moins vertueux, ceux qui n’ont pas déclaré spontanément ni acquitté les contributions assujetties « volontairement ou par méconnaissance des textes » (cf. Lettre CPS du 18 juillet 2017, pièce jointe n° 3 de la requête). À l’inverse, elle maintiendrait les cotisations sociales dues par les employeurs les plus vertueux, ceux qui ont spontanément déclaré et acquitté ces mêmes contributions !
Outre le caractère choquant de ce traitement, qui serait à l’opposé du but recherché par le législateur, il se heurterait également au principe d’égalité devant les charges publiques. En effet, une telle différence de traitement ne saurait être justifiée par le moindre critère objectif et rationnel en lien avec l’objectif poursuivi par le législateur, tel qu’il résulte notamment du rapport parlementaire produit.
— En définitive, tant la recherche d’une application « littérale » de l’article LP.2 de la loi du pays du 13 janvier 2017, qu’une interprétation dictée par la volonté du législateur, impose de considérer que les cotisations sociales correspondant aux périodes d’emploi comprises entre le 30 mai 2016 et la date de publication de l’arrêté fixant les plafonds d’exonération ne sont pas exigibles.
— Le jugement entrepris ne pourra ainsi qu’être confirmé en ce qu’il a retenu que :
« L’article 2 de la loi du pays n 2017-l du 13 janvier 2017 susvisé ne peut s’interpréter que comme une annulation pour le passé (à compter du 30 mai 2016), le présent et le futur, jusqu’à la date de publication de l’arrêté fixant les plafonds d’exonération desdites contributions dues au titre des cotisations sociales (ainsi que des majorations de retard et pénalités restant dues), au titre des contributions mises à la charge des employeurs pour le financement de prestations de régimes de retraite et de prévoyance dont la maladie, complémentaires de celles servies par le régime des salariés polynésien, dès lors que toutes les sommes versées à ce titre par la SA EDT étaient susceptibles de faire l’objet d’un contrôle».
— Partant, il convient d’ordonner la répétition des sommes indûment perçues à ce titre par la CPS alors qu’elles n’étaient pas exigibles.
— Au surplus, c’est manifestement à tort que la CPS tente de faire peser sur la société exposante les conséquences de sa mauvaise lecture des dispositions de la loi du pays du 13 janvier 2017 pour prétendre qu’EDT aurait commis une faute en payant les cotisations sociales qui lui avaient été réclamées.
Les sommes indûment perçues n’auraient pas dû abonder les comptes cotisants, ce que la CPS a omis de relever. La caisse est donc seule à l’origine du préjudice éventuel qu’elle évoque et, à le supposer réalisé.
Elle ne saurait en faire supporter la charge à la SA EDT.
— Pour l’ensemble de ces raisons, il sera fait droit aux demandes de la société EDT tendant à la restitution des sommes versées à tort la CPS au titre de ces cotisations sociales sur la période du mois de juin 2016 au mois de juin 2017.
Le décompte effectué par la société requérante fait apparaître que le montant de la part patronale de ces cotisations versées à tort s’élève à la somme de 37.801.057 FCP dont il est demandé le remboursement (Pièce jointe n°5).
Ce montant n’est pas contesté par la CPS qui dispose pourtant de toutes les informations nécessaires.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
Cela étant exposé :
Sur la prescription :
En Polynésie française, la Caisse de prévoyance sociale, personne morale de droit privé, assure la gestion des trois régimes territoriaux concernés par la protection sociale généralisée (PSG) : le régime des salariés (RGS), le régime des non-salariés (RNS), le régime de solidarité de Polynésie française (RSP).
Le financement du régime assurance maladie-invalidité des salariés est assuré par des cotisations à la charge des employeurs, des salariés et des titulaires d’une pension de retraite ou de réversion. Les cotisations assises sur les rémunérations et gains des travailleurs salariés et assimilés sont réparties entre les employeurs et salariés à raison de 2/3 à la charge des employeurs et de 1/3 à la charge des salariés. Un arrêté en conseil des ministres, pris après avis du conseil d’administration de la CPS, détermine pour le 1er janvier de chaque année, les plafonds mensuels de rémunérations salariées et des revenus et les différents taux à retenir pour le calcul de l’ensemble des cotisations. Les taux de cotisation dépendent des secteurs d’activité.
Le régime des cotisations est prévu par l’arrêté n° 1335 IT du 28 septembre 1956 modifié. Son article 27-1 dispose que : La demande de remboursement des cotisations sociales indûment versées se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.
La loi du pays n° 2017-1 du 13 janvier 2017 est relative à une annulation complémentaire des cotisations sociales, des majorations de retard et des pénalités, dues par les employeurs au titre des avantages en nature et en espèces. Elle dispose que :
Après avis du Conseil économique, social et culturel de la Polynésie française ;
L’assemblée de la Polynésie française a adopté ;
Vu l’attestation de non-recours du Conseil d’État formulée par courrier n° 1 du 4 janvier 2017,
Le Président de la Polynésie française promulgue la loi du pays dont la teneur suit :
Article LP. 1er.' Les cotisations sociales ainsi que les majorations de retard et les pénalités restant dues au titre des avantages en nature et en espèces versés aux travailleurs salariés et assimilés par les employeurs et ayant fait l’objet d’une procédure de contrôle ouverte par avis de passage adressé postérieurement au 1er mars 2016 pour les périodes d’emploi antérieures, sont annulées.
Art. LP. 2.' Les cotisations sociales ainsi que les majorations de retard et les pénalités restant dues au titre des contributions mises à la charge des employeurs pour le financement de prestations de régimes de retraite et de prévoyance dont la maladie, complémentaires de celles servies par le régime des salariés polynésien, ayant fait ou pouvant faire l’objet d’une procédure de contrôle pour les périodes d’emploi comprises entre le 30 mai 2016 et la date de publication de l’arrêté fixant les plafonds d’exonération desdites contributions, sont annulées.
Art. LP. 3.' Ces cotisations ne sont pas prises en compte pour le calcul du montant des prestations servies par le régime des salariés, les droits des assurés et bénéficiaires étant minorés dans une proportion identique, et ce nonobstant toutes dispositions contraires.
Le service Contrôle de la CPS a adressé le 19 octobre 2016 à la société EDT une lettre d’observations au sujet d’un contrôle de l’application de la réglementation en matière de cotisations sociales pour les périodes de janvier 2011 à février 2016, effectué à compter du 13 juin 2016 après avis de passage en date du 18 mai 2016.
Il a été notifié un rappel de cotisations sociales, hors majorations et pénalités de retard, pour un montant estimé à 443 555 443 FCP. Le redressement a été motivé par la non-déclaration en valeur réelle d’avantages octroyés au personnel de l’entreprise. Il a notamment été procédé à un rappel de cotisation d’un montant total de 1 269 632 683 FCP pour les années 2011 à 2016 en raison de l’existence d’un régime de retraite et de prévoyance complémentaire à celui couvert par le régime général des salariés, constituant un avantage soumis à cotisations sociales.
Au visa de cette lettre d’observations du 19 octobre 2016, le service Contrôle de la CPS a adressé à la société EDT le 14 mars 2017 un courrier ayant pour objet l’annulation de cotisations sociales et majorations de retard au titre des avantages en nature et en espèces.
La CPS a notifié l’annulation de chefs de redressement par suite de la promulgation de la loi du pays du 13 janvier 2017, notamment en ce qui concernait la participation patronale au financement d’un régime de retraite et de prévoyance complémentaires.
Elle a invité l’employeur à se mettre en conformité avec la loi du pays n° 2016-1 du 14 janvier 2016 et ses arrêtés d’application. Ces dispositions ont exclu de l’assiette des cotisations sociales divers avantages en nature, dont le remboursement par l’employeur de prestations en nature de prévoyance ou de santé complémentaires à celles d’un régime d’assurance obligatoire.
La CPS a également indiqué que la loi du pays n° 2016-19 du 30 mai 2016 a institué un régime d’exonération de cotisations sociales, des contributions patronales au financement de ces régimes. Mais que ces dispositions ne peuvent produire leur plein effet tant qu’un arrêté fixant les plafonds d’exonération de ces contributions n’a pas été pris.
En réponse à ce courrier, EDT a, le 25 avril 2017, indiqué que : «Dans la mesure où notre entreprise a précédemment soumis (courant 2016) ses cotisations patronales au financement des régimes de
retraite complémentaire et de prévoyance, il nous apparaît que les sommes en question sont à récupérer, tant que l’arrêté d’application de la LP n° 2016-9 n’a pas été publié. Il nous apparaît également que dans l’attente de la publication de l’arrêté ci-dessus mentionné, nous n’avons plus à déclarer de cotisations au titre de notre participation au financement des régimes de retraite complémentaire et de prévoyance. Nous souhaitons avoir confirmation de notre juste lecture des choses et connaître le moyen le plus approprié de mettre en application la récupération des cotisations versées qui n’étaient pas dues. En l’espèce, nous souhaitons savoir s’il nous sera appliqué une forme de crédit sur les cotisations à venir à compter de la publication de l’arrêté d’application de la LP n° 2016-19, ou si nous devons attendre une restitution directe des sommes versées.»
Dans sa réponse en date du 18 juillet 2017, la CPS a refusé le remboursement de cotisations ou de crédit sur les cotisations à venir.
Elle a fondé ce refus sur son analyse des nouvelles dispositions en ces termes :
« Deux lois du pays d’exception sont venues, en 2016, définir les avantages en nature et en espèces et fixer le cadre d’un certain nombre d’exonérations totales ou partielles :
« -La LP n°2016-4 du 14 janvier 2016 modifiant l’article 19 de l’arrêté n°1336/IT suscité qui a donné lieu aux arrêtés n°85 CM du 28 janvier 2016 relatif aux frais professionnels déductibles en vue des cotisations du régime des salariés et l’arrêté n°86 CM du 28 janvier 2016 relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations du régime des salariés,
« -La LP n°2016-19 du 30 mai 2016 citée en objet, dont l’entrée en vigueur est différée en étant subordonnée à un arrêté d’application pris en conseil des ministres pour détermination des limites d’exonérations.
« -Enfin, la loi du pays n°2017-1 du 13 janvier 2017 a entériné le principe d’une annulation complémentaire (à celle consentie aux établissements d’enseignements privés sous contrat avec l’État) des cotisations sociales, des majorations de retard et des pénalités, dues par les employeurs au titre des avantages en nature et en espèces. Elle comporte un champ d’application, à la fois, précis et large.
« Aux termes de son article 1er « Les cotisations sociales ainsi que les majorations de retard et les pénalités restant dues au titre des avantages en nature et en espèces versés aux travailleurs par les employeurs et ayant fait l’objet d’une procédure de contrôle ouverte par avis de passage adressé postérieurement au 1er mars 2016 pour les périodes d’emploi antérieures, sont annulées».
« Un second article, introduit par voie d’amendement en commission de santé par le rapporteur de la proposition de loi du pays, précise que « Les cotisations sociales ainsi que les majorations de retard et les pénalités restant dues au titre des contributions mises à la charge des employeurs pour le financement de prestations de régimes de retraite et de prévoyance dont la maladie, complémentaires de celles servies par le régime des salariés polynésien, ayant fait ou pouvant faire l’objet d’une procédure de contrôle pour les périodes d’emploi comprises entre le 30 mai 2016 et la date de publication de l’arrêté fixant les plafonds d’exonération desdites contributions, sont annulées».
« La portée de cette loi du pays s’analyse, selon les périodes d’emploi et la nature des avantages en nature et en espèces, de la manière suivante :
« 1- Les périodes d’emploi antérieures au 1er mars 2016 et ayant fait l’objet d’un avis de passage adressé postérieurement :
« Les cotisations et accessoires restant dues au titre des avantages en nature et en espèces dont les contributions patronales aux régimes complémentaires correspondant à des périodes d’emploi
jusqu’en février 2016 sont annulées.
« 2- Les périodes d’emploi postérieures (mars 2016 et suivantes) qui intègrent les avantages en nature et en espèces tels que définis par l’article 19 de l’arrêté 1336 IT dans sa nouvelle rédaction ne sont pas annulées. Elles n’entrent pas dans le champ d’application de l’article LP1.
« 3- Les périodes d’emploi de mars, avril et mai 2016 comprenant les contributions patronales aux régimes complémentaires doivent être déclarées pour leur valeur réelle intégrale sans autre considération tenant à leur caractère collectif ou obligatoire. Elles n’entrent pas dans le champ d’application de l’article LP1 ni dans celui de l’article LP2 de la loi du pays n°2017-1. Elles ne sont pas annulées et restent dues.
« 4- Les périodes d’emploi de juin 2016 à octobre 2016 qui ont pour date d’exigibilité respectivement les 15 août, 15 septembre, 15 octobre, 15 novembre et 15 décembre 2016, toutes antérieures à la date d’entrée en vigueur de la loi du pays n°2017-1 du 13 janvier 2017 n’entrent pas dans le champ d’application des dispositions précitées. Les cotisations versées abondent les comptes cotisants et ne peuvent donner lieu à remboursement.
« 5- Pour les périodes d’emploi de novembre 2016 et suivantes jusqu’à l’entrée en vigueur de l’arrêté d’application de la loi du pays n°2016-19, le texte ne couvre que la situation de l’employeur qui n’a pas déclaré spontanément, volontairement ou par méconnaissance des textes, les contributions assujetties et qui, a fortiori, ne les a pas acquittées. Aucun remboursement de cotisations pour des salaires régulièrement déclarés ne peut donc, de ce fait, être envisagé.
« À l’issue de ces observations, nous regrettons de ne pouvoir vous donner une suite favorable à votre demande de remboursement de cotisations, ni de crédits sur les cotisations à venir. »
Dès lors que la CPS a répondu le 18 juillet 2017 par un refus à lettre d’EDT du 25 avril 2017, ladite lettre a constitué une demande de remboursement des cotisations sociales indûment versées au sens de l’article 27-1 de l’arrêté n° 1335 IT du 28 septembre 1956 modifié.
La Caisse n’est pas bien fondée à soutenir, comme moyen de prescription, qu’EDT ne lui a pas permis d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, en s’abstenant de procéder, pour chacun des mois concernés, à une déclaration de salaires et de main-d''uvre rectificative indiquant, pour chacun des salariés concernés, le salaire à prendre en considération déduction faite de la quote-part patronale de l’avantage retraite complémentaire, et d’y joindre la copie des fiches de paie sur lesquelles figurerait le montant de ladite quote-part patronale, afin de justifier du versement effectif de l’avantage retraite complémentaire ainsi que du bien-fondé de la somme alléguée indue réclamée.
En effet, alors qu’EDT lui demandait « confirmation de notre juste lecture des choses et connaître le moyen le plus approprié de mettre en application la récupération des cotisations versées qui n’étaient pas dues », la CPS a répondu en contestant que les annulations de cotisations pour les périodes d’emploi de mars à octobre 2016 soient applicables, et que les cotisations pour des salaires régulièrement déclarés de novembre 2016 à l’entrée en vigueur de l’arrêté d’application de la LP 2016-19 soient répétibles.
La Caisse a ainsi été en mesure d’identifier l’objet du litige dès la demande d’EDT du 25 avril 2017 et d’y répondre de manière circonstanciée. Ses contestations sur l’exigibilité et le quantum des sommes dont la répétition est demandée constituent un moyen de fond et non une fin de non-recevoir. EDT avait précisément indiqué l’assiette de sa demande en ces termes : «Dans la mesure où notre entreprise a précédemment soumis (courant 2016) ses cotisations patronales au financement des régimes de retraite complémentaire et de prévoyance, il nous apparaît que les sommes en question sont à récupérer, tant que l’arrêté d’application de la LP n° 2016-9 n’a pas été publié.» En tant
qu’organisme gestionnaire des régimes au titre desquels les employeurs versent des cotisations, la CPS disposait du décompte de celles-ci. Elle était d’autant plus avertie des données du litige que celui-ci faisait suite à un contrôle dont elle avait pris l’initiative et qui avait donné lieu à redressements.
La demande de remboursement n’est donc pas prescrite en ce qui concerne les cotisations payées entre le mois de juin 2016 et le mois de juin 2017 dont EDT demande le remboursement, en suite d’une demande faite le 25 avril 2017 et d’une requête en date du 11 janvier 2018, soit depuis moins de deux ans après leur acquittement, à supposer celui-ci justifié.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef pour ces motifs et par adoption de ses propres motifs.
Sur la demande de remboursement de cotisations :
Tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition (C. civ., art. 1235 en vigueur en Polynésie française). Celui qui réclame la restitution doit prouver l’existence du paiement.
Le jugement déféré a retenu que la société EDT produit à l’appui de sa demande un décompte comportant le rappel des cotisations versées, les ordres de recette et justifications de paiement, ainsi que le listing des salariés, sans être concrètement contredite sur les montants par la CPS.
La Caisse conclut que ce listing ne permet pas de confirmer que les sommes reportées correspondent à des cotisations sociales payées entre le mois de juin 2016 et le mois de juin 2017, dans la mesure où aucune mention en ce sens n’y figure ; qu’aucune pièce n’est versée et aucun calcul n’est fourni pour vérifier que les sommes réclamées correspondent bien à des cotisations sociales assises sur la contribution à un système conventionnel de retraite et au quantum réclamé, selon une ventilation mensuelle par rapport aux ordres de recettes et aux déclarations de salaires et main-d''uvre mensuels qu’elle produit.
De fait, le tableau des cotisations versées que produit EDT (pièce n° 5) est un listing abscons qui ne comporte aucune date ni explications et qui ne permet pas d’identifier la date de paiement des cotisations ni de déterminer quelle serait, pour chaque mois et chaque salarié, la part indûment acquittée.
Et, dans le dossier mis en délibéré, les justificatifs des paiements effectués annoncés (pièce n° 4 EDT) se bornent à un courrier électronique du 11 août 2016 de la cellule trésorerie qui est des moins explicites (« Pour info, le virement vient d’être faxé à la SOC pour traitement »).
Indépendamment de la question de la portée des annulations résultant de la loi du pays, l’affaire n’est pas en état sur celle de la justification des paiements dont la répétition est demandée. L’instruction doit par conséquent se poursuivre.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable ;
Déboute la CAISSE DE PRÉVOYANCE SOCIALE de sa fin de non-recevoir de prescription de l’action ;
Pour le surplus, renvoie l’affaire à l’audience des mises en état du vendredi 11 mars 2022 à 8 h 30
aux fins de poursuite de l’instruction de l’affaire ;
Fait d’ores et déjà injonction à la société EDT de compléter ses productions par les justificatifs des paiements des cotisations dont la répétition est demandée, en détaillant les salariés concernés, leur date de versement et la part du paiement qu’elle considère comme étant indue au regard des annulations prononcées par les lois du pays ;
Fait injonction à la société EDT de produire une attestation de son commissaire aux comptes de la conformité aux pièces de sa comptabilité de son décompte des cotisations dont le remboursement est demandé à la CPS ;
Réserve les demandes des parties, les frais irrépétibles et les dépens.
Prononcé à Papeete, le 9 décembre 2021.
Le Greffier, P/Le Président empêché,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
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