Infirmation 11 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 11 mai 2022, n° 21/04303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/04303 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 21 avril 2021, N° 2021r95 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christine SAUNIER-RUELLAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. MANJOT ENVIRONNEMENT c/ Société LECITRAILER, S.A.S. SERNED, S.A.S. SCANIA FRANCE |
Texte intégral
N° RG 21/04303 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NUDV Décision du Tribunal de Commerce de LYON enRéféré
du 21 avril 2021
RG : 2021r95
[…]
C/
Société LECITRAILER
S.A.S. SERNED
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 11 Mai 2022
APPELANTE :
La société MANJOT ENVIRONNEMENT, Société par Actions Simplifiés immatriculé au R.C.S. de Lyon sous le numéro B. 352.916.902 et dont le siège social est sis […].
Représentée par Me Roger TUDELA de la SAS TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1813
Ayant pour avocat plaidant Me Bénédicte ESQUELISSE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
La société LECITRAILER, société de droit espagnol, dont le siège social est sis […], s/n Apdo. 100 ' […], prise en son établissement sis […], ZAC des Chesnes Nord – SATOLAS-ET-BONCE (38290),
Représentée par Me Brice LACOSTE de la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D’AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1207
La société SCANIA FRANCE, Société par Actions Simplifiée au capital de 16 317 500 euros, dont le siège social est […], […], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’ANGERS (49000) sous le numéro 307 166 934, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Sandrine VARA de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocat au barreau de
LYON, toque : 1041
Ayant pour avocat plaidant Me Pascal LAURENT, avocat au barreau d’ANGERS
SERNED, société par actions simplifiée, immatriculée au R.C.S. de LYON sous le numéro B 392.928.826, dont le siège social est sis […], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me I J de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1203
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 22 Mars 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Mars 2022
Date de mise à disposition : 11 Mai 2022
Audience présidée par Karen STELLA, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Christine SAUNIER-RUELLAN, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La société SERNED, spécialisée dans la collecte de déchets a passé commande d’un ensemble routier à la société MANJOT ENVIRONNEMENT en 2016'pour 246 000 euros TTC : la fabrication de remorques et semi-remorques est du ressort de la société LECITRAILER, de droit espagnol, tandis que la société MANJOT ENVIRONNEMENT pose des grues et des bennes sur les remorques et que la société SCANIA FRANCE a fourni le tracteur. La suspension pneumatique est de marque BPW Trapaco.
Ainsi, la société MANJOT ENVIRONNEMENT a commandé à la société LECITRAILER pour plus de 28 000 euros HT, une semi-remorque avec commande d’un système de pesée par essieu, soit trois essieux de 9 tonnes chacun.
Dès le début, s’est produit un phénomène de tangage avec perte de contrôle de l’ensemble routier au delà de 70 km/h.
Une expertise amiable a été réalisée à la demande de l’assureur de la société MANJOT ENVIRONNEMENT le 27 juillet 2017.
En août 2017, la société MANJOT ENVIRONNEMENT a obtenu une expertise judiciaire en référé auprès du président du tribunal de grande instance de LYON avec désignation de Monsieur X qui a autorisé, le 22 novembre 2018, la remise en circulation de l’ensemble après adaptation du châssis par la société LECITRAILER et un contrôle technique validé par l’entreprise AUTO BILAN FRANCE.
Le 19 décembre 2018, est survenu un accident matériel avec renversement de l’ensemble routier présentant un coussin pneumatique déchiré.
Le 25 février 2019, la société LECITRAILER a écrit au juge du contrôle de l’expertise pour se plaindre de l’expert X, étendre la mission et remplacer l’expert.
Le 5 mars 2019, la société LECITRAILER a assigné la société BPW TRAPACO, fournisseur des suspensions pneumatiques, et la société AUTO BILAN FRANCE, atelier de contrôle technique, sans information des autres parties ni de l’expert ni du juge, devant le président du tribunal de commerce de LYON, qui a désigné le 16 avril 2019 un autre expert judiciaire avec une mission similaire à celle de Monsieur X comprenant également l’étude des circonstances de l’accident de décembre 2018. Un remplacement d’expert a été fait pour désigner in fine Monsieur Y.
Le 19 mai 2019, Monsieur X a fait un dépôt de son pré-rapport.
Par ordonnance du 3 juin 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance a prorogé le délai de la mission au 30 décembre 2019 et ordonné une consignation complémentaire.
Par acte du 10 septembre 2019, la société LECITRAILER a sollicité que la seconde expertise soit étendue aux sociétés MANJOT ENVIRONNEMENT, SCANIA FRANCE, et SERNED.
Le 12 septembre 2019, une ordonnance aux fins d’extension de la mission de Monsieur X à l’accident de décembre 2018 a été rendue par le juge civil.
Appel a été interjeté le 30 septembre 2019 par la société LECITRAILER contre l’ordonnance du 12 septembre 2019.
Le 21 octobre 2019, le juge des référés du tribunal de commerce de LYON a rejeté la demande d’extension de la mission aux parties MANJOT ENVIRONNEMENT, SCANIA FRANCE et SERNED.
Appel a été interjeté le 7 novembre 2019 par la société LECITRAILER à l’encontre de cette ordonnance du 21 octobre 2019 ayant rejeté sa demande d’extension.
L’expert judiciaire X a déposé son rapport final le 31 août 2020.
Par arrêt du 20 octobre 2020, la Cour d’appel de LYON a ordonné la jonction des deux appels, prononcé l’annulation de l’ordonnance du 12 septembre 2019, et statuant à nouveau dit nécessaire l’extension de la mission d’expertise, désigné E X y compris pour l’accident de 2018, et confirmé l’ordonnance du 21 octobre 2019.
Dans la présente procédure', la société LECITRAILER a assigné en référé devant le président du tribunal de commerce de LYON le 4 février 2021 les sociétés MANJOT ENVIRONNEMENT, SERNED, et SCANIA FRANCE, aux fins d’expertise pour obtenir la désignation d’un expert se plaignant des insuffisances de l’expertise judiciaire de Monsieur X.
Suivant ordonnance du 21 avril 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de LYON a désigné Monsieur F Z pour avis consultatif sur les pesées de l’ensemble routier retenues par Monsieur X et celles retenues par la DREAL et leur impact sur le châssis choisi au final en rapport avec la stabilité du véhicule avec rejet de la demande reconventionnelle au titre des frais de remorquage et de stockage de la société SCANIA, la responsabilité de la société LECITRAILER n’étant pas établie avec évidence à ce stade, et rejet de la demande d’indemnisation de SERNED pour procédure abusive tout en réservant les dépens.
Monsieur Z a été remplacé par ordonnance du 28 avril 2021 par G A.
Le juge a retenu en substance que':
La mission d’expertise X avait pour objet de déterminer les raisons du dysfonctionnement de l’ensemble routier et l’étude de l’accident après sa remise en service. Les parties en présence sont les sociétés MANJOT, SERNED, LECITRAILER, ET SCANIA. Une autre mission d’expertise est en cours entre les sociétés LECITRAILER, BPW TRAPACO, et AUTO BILAN FRANCE, mission refusée par des experts en raison de sa complexité et l’absence d’appel en cause de certaines parties.
Monsieur X a remis son rapport le 31 août 2020.
Si les missions de Monsieur X et les nouvelles demandes de la société LECITRAILER ne concernent pas les mêmes parties, leur objet ne diffèrent que sur un point celui d’entendre la DREAL. Toutefois des avis complémentaires à l’expertise de Monsieur X datant d’août 2020 et mars 2021 et ceux d’un expert préalablement désigné qu’on ne peut écarter évoqueraient des doutes sur les pesées de l’ensemble routier avant sa remise en circulation ou encore une trop grande importance attribuée à la seule responsabilité de la remorque. Il existe un motif légitime non pas à une expertise mais un avis consultatif sur les pesées de l’ensemble routier retenues par Monsieur X et celles retenues par la DREAL et leur impact sur le châssis choisi au final par rapport à la stabilité du véhicule, et ce aux frais avancés de la société LECITRAILER.
Appel a été interjeté par le conseil de la SASU MANJOT ENVIRONNEMENT par déclaration électronique du 12 mai 2021 à l’encontre de l’entier dispositif de l’ordonnance.
Suivant les dispositions des articles 905 à 905-2 du code de procédure civile, la procédure a été orientée à bref délai et les plaidoiries fixées au 19 octobre 2021 puis renvoyées pour cause de service au 22 mars 2022 à 9 heures.
L’expert judiciaire A a rendu son rapport le 16 novembre 2021.
Suivant ses dernières conclusions récapitulatives n°4 notifiées par RPVA le 18 mars 2022, la société MANJOT ENVIRONNEMENT demande à la Cour de':
Vu les articles 122 et 145 du code de procédure civile,
Infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions.•
Statuant à nouveau,
A titre principal,
• Dire et juger irrecevable la demande de la société LECITRAILER qui tend à la mise en 'uvre d’une contre-expertise demande qui relève de la seule compétence du juge du fond,
La débouter de ses demandes.•
En conséquence,
juger nul le rapport rendu par Monsieur A du 16 novembre 2021.•
Subsidiairement,
• dire et juger que l’arrêt de la Cour d’appel de LYON du 20 octobre 2020 est revêtu de l’autorité de la chose jugée lequel a confirmé l’ordonnance du tribunal de commerce du 21 octobre 2019 et l’ordonnance du tribunal judiciaire du juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de LYON du 12 septembre 2019 ;
• dire et juger que la société LECITRAILER n’invoque aucun fait nouveau depuis l’arrêt du 20 octobre 2020 et le dépôt du rapport de l’expert X du 31 août 2020 ;
• dire et juger irrecevable la demande de la société LECITRAILER qui tend à statuer sur le même objet que les précédentes procédures devant le tribunal de commerce, le tribunal judiciaire et la Cour d’appel de LYON ;
débouter la société LECITRAILER de ses demandes.•
En conséquence,
juger nul le rapport rendu par Monsieur A du 16 novembre 2021.•
Très subsidiairement,
• dire et juger l’absence d’existence de motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En conséquence,
débouter la société LECITRAILER de ses demandes.•
En conséquence,
juger nul le rapport rendu par Monsieur A du 16 novembre 2021.•
En tout état de cause,
• condamner la société LECITRAILER à lui payer 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• la condamner aux entiers dépens, de première instance et d’appel, ces derniers étant «'sic'» distraits au profit de la société SAS TUDELA WERQUIN & Associés, sur son affirmation de droit.
La société MANJOT expose notamment au soutien de son appel que':
• après l’arrêt de la Cour, l’expert Y a refusé la mission confiée par le tribunal de commerce de LYON. Le rapport de Monsieur X est très documenté et confirme la responsabilité de la société LECITRAILER dans la défaillance de l’ensemble routier en sa qualité de fabriquant de la semi-remorque. Elle les a de nouveau assignés en référé pour obtenir une expertise judiciaire et pour faire entendre la DREAL. L’ordonnance déférée a fait droit à une mesure d’instruction de manière surprenante. L’expert nommé comme consultant a refusé. Monsieur A l’a remplacé en étant désigné comme d’expert.
Appel des deux ordonnances a été interjeté le 12 mai 2021 car la mesure d’instruction ordonnée n’est pas une consultation mais une contre-expertise. Sous couvert d’un avis consultatif qui ne répond pas à la définition d’une mesure plus simple sur une question technique qui ne requiert pas d’investigations complexes, une expertise a été ordonnée pour exploiter tous les documents, entendre tous sachants, et obtenir un avis sur l’impact des mesures sur le châssis choisi, donner un avis sur les pesées du premier expert et sur les pesées de la DREAL. Il a été prévu que le consultant pourra s’entourer de tout sapiteur de son choix Il s’agit donc d’une mission complexe. Ce n’est pas un point précis mais trois et cela revient à revenir sur la genèse de la conception de l’ensemble, à examiner l’ensemble routier et cela comporte une analyse technique complexe sur le choix de la conception. Il s’agit d’une expertise déguisée. Or, le juge des référés ne peut remettre en cause les conclusions de l’expert. Les contestations sur la régularité des opérations ou sur les insuffisances du rapport relèvent du juge du fond. Les avis auxquels le juge des référés se réfère sont ceux d’un expert, Monsieur B mandaté par la société LECITRAILER, et à un courrier d’un expert qui critiquait le rapport X parvenu au greffe du tribunal de commerce de LYON le 11 septembre 2020 émanant de H D dans une affaire où la société MANJOT n’est pas partie.
Par ailleurs, la DREAL n’a pas réalisé de mesures avant la mise en circulation de l’ensemble routier. Le carrossier était agréé UTAC. La comparaison de pesées qui n’ont pas eu lieu se fonde sur un commentaire du rapport de Monsieur B, daté de mars 2021. Or, Monsieur B dit uniquement que les pesées ont eu lieu à la DREAL et non par la DREAL. En outre, il s’agit d’une erreur car cela a été fait chez SCANIA en présence de la DREAL le 20 mars 2019, soit après l’accident. Toutes les mesures ont été faites par Monsieur X avant et après l’accident dans des conditions très différentes car le véhicule a été accidenté ce qui rend logique des écarts. Monsieur B n’était pas présent lors des pesées. Il s’agit d’un commentaire technique réalisé par un expert privé critiquant une mesure d’instruction réalisée par un expert judiciaire postérieurement au dépôt du rapport. En outre, les demandes concernent les mêmes parties et le point relatif à la DREAL n’a aucun sens.
Il y a autorité de la chose jugée, ce qui constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile. Cette cette action ne vise qu’à contourner la décision qui a autorité de la chose jugée au provisoire, en ce qu’elle avait exclu toute extension de l’expertise ordonnée par le président du tribunal de commerce aux parties concernées par la première expertise. Son but est dilatoire par rapport à une action au fond sur la base du rapport d’expertise X.
Enfin, l’expert A a rendu son rapport le 16 novembre 2021 et remet en cause l’intégralité de l’expertise judiciaire de Monsieur X alors que l’expertise a duré trois ans. Il a conclu sans connaître l’intégralité du dossier que la semi-remorque était extrêmement lourde et que son centre de gravité se trouvait reculé pratiquement au niveau de l’essieu avec pour conséquence une charge très faible sur le tracteur selon les dispositions du chargement, ce qui peut amorcer un phénomène de tangage et d’instabilité de l’ensemble. Cela apporte une confusion avec le rapport de monsieur X qui a conclu de manière claire que la semi-remorque conçue et réalisée par la société LECITRAILER ne remplissait pas les conditions de la directive européenne alors que le tracteur répondait aux contraintes de charges annoncées par la société MANJOT de sorte que c’est l’insuffisance de l’empattement de la semi-remorque reposant à l’aide de ses trois essieux qui est la cause essentielle des phénomènes d’instabilité et de renversement. Une consultation a pour objet de clarifier un point précis et non de critiquer un rapport et le rendre confus.
Suivant ses dernières conclusions n°2 notifiées par RPVA du 10 août 2021, la SAS SCANIA FRANCE demande à la Cour de':
Vu les articles 145 et 256 du code de procédure civile,
Dire et juger recevable et en tout «'sic'» bien mal fondée la société MANJOT en son appel ;•
La dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en son appel incident ;•
Infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté sa demande de mise hors de cause.•
Statuant à nouveau,
• Débouter la société LECITRAILER de sa demande d’extension des opérations d’expertise et de mise en cause de la société SCANIA FRANCE, et la débouter de sa demande de confirmation de la consultation de Monsieur F Z puis de Monsieur A, en ce qu’elle est dirigée contre la SAS SCANIA FRANCE, et la mettre hors de cause ;
• Condamner la société LECITRAILER à lui payer 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
La SAS SCANIA FRANCE met notamment en avant que la société LECITRAILER n’invoque aucun défaut du tracteur et que l’expertise judiciaire l’a mise hors de cause. Il appartient à la Cour de le déclarer. Elle n’a pas à subir les coûts des mesures d’instruction. La société LECITRAILER déforme la réalité.
Suivant ses dernières conclusions n°1 notifiées par RPVA le 8 juillet 2021, la SAS SERNED demande à la Cour de':
Vu l’article 145 et 236 du code de procédure civile,
Infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions et statuant à nouveau ;•
Débouter la société LECITRAILER de l’intégralité de ses demandes ;•
La condamner à lui payer une indemnité de 10 000 euros pour procédure abusive ;•
• La condamner à lui payer en outre 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner ou «'sic'» qui mieux le devra, aux entiers dépens de l’instance avec droit de recouvrement direct au profit de Maître I J avocat sur son affirmation de droit.
La société SERNED soutient en substance que':
• Le rapport de Monsieur X qui compte 103 pages confirme sans ambigüité la responsabilité de la société LECITRAILER dans la défaillance de l’ensemble routier en sa qualité de fabricant de la semi-remorque dans le dimensionnement de l’empattement à savoir la distance entre le pivot d’attelage et l’axe vertical au milieu des essieux. Sans désemparer, la société LECITRAILER a sollicité une nouvelle expertise judiciaire. Monsieur A qui a été désigné a, de suite, pointé une difficulté car les données sur les pesées ne sont pas comparables pour avoir été recueillies avant et après l’accident. L’analyse des pesées n’a aucune utilité quant à la solution du litige au fond, les poids n’étant que la conséquence des choix constructifs opérés au stade de la conception et ne pouvant suffire à se prononcer sur la causalité entre le choix du châssis et l’instabilité du véhicule. Elle veut, par des moyens détournés, obtenir une contre-expertise. Or, il n’y a pas de motif légitime. Les accusations de partialité contre l’expert procèdent d’une extrapolation douteuse des correspondances échangées au cours des opérations d’expertise et du rapport. Elle ne s’est d’ailleurs jamais manifestée durant l’expertise qui a duré plus de deux ans pour la récusation ou le remplacement de l’expert. Les avis de Monsieur C qui décline sa mission n’a que pour objet de critiquer l’expert X en ce qu’il a remis l’ensemble en circulation en affirmant que le sujet dépasse sa compétence et Monsieur B est un expert mandaté par la société LECITRAILER qui évoque des arguments auxquels Monsieur X a répondu. Une consultation ne peut se substituer à une contre-expertise judiciaire. La société LECITRAILER agit avec déloyauté et son obstination est coûteuse et chronophage.
Suivant ses dernières conclusions n°3, notifiées par RPVA le 17 mars 2022 la société LECITRAILER demande à la Cour de':
Vu les articles 145, 232, 256 et suivants, 873-1, 488 du code de procédure civile et 1355 du code civil,
Confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions ;•
Rejeter l’intégralité des demandes, fins et prétentions des autres parties ;•
• Débouter la société SCANIA FRANCE de sa demande de mise hors de cause dans le cadre de son appel incident ;
Réserver les dépens.•
La société LECITRAILER soutient notamment qu’elle dispose d’un intérêt légitime à cette consultation qui porte sur des questions purement techniques ne nécessitant pas d’investigations complexes dès lors que le technicien doit s’appuyer uniquement sur des pièces. Il ne s’agit pas d’une contre-expertise judiciaire. L’autorité de la chose jugée n’est pas un empêchement.
Il s’agit d’une consultation possible juridiquement après expertise judiciaire. Le fait de se faire assister par un sapiteur ne permet pas de la transformer en expertise. Elle n’a jamais demandé de contre-expertise. Il s’agit d’une simple possibilité. Les investigations ne sont pas complexes et l’avis se fait sur des pièces pour répondre à des questions techniques. Monsieur A a commencé sans faire appel à un sapiteur. Il ne s’agit pas d’une mission identique. L’expert X a rendu son rapport. Il ne peut être fait appel au juge chargé du contrôle pour traiter sa demande. Il y a des éléments nouveaux postérieurs à l’expertise X. L’objectif n’est pas de remettre en cause la totalité du rapport d’expertise. Il n’est pas contesté que la DREAL n’a pas réalisées de pesée avant la mise en circulation de l’ensemble. Il est fait référence aux mesures réalisées avec le concours de la DREAL comme indiqué par Monsieur X lui-même page 49. La société MANJOT a été maître de l’ouvrage et a choisi le châssis. Il y a lieu de déterminer si le choix du châssis permet ou non d’assurer la stabilité du véhicule. L’expertise judiciaire s’est déroulée dans des circonstances non satisfaisantes. Les pesées de l’ensemble routier réalisées par la DREAL diffèrent de celles retenues par Monsieur X mais également de l’annexe VII déclarées par la société MANJOT pour l’immatriculation du véhicule litigieux. Il est nécessaire d’entendre la DREAL. Monsieur X n’a pas répondu sur ce point et Monsieur A n’a pas rendu d’avis. En revanche H D, dernier expert judiciaire désigné par le président du tribunal de commerce de LYON qui l’a refusée, a mis en lumière des difficultés et soulève la responsabilité du carrossier MANJOT. Le rapport de Monsieur X est inachevé. Ces éléments sont des circonstances nouvelles. Elle se demande comment le tribunal va pouvoir juger cette affaire en présence d’éléments contradictoires. Le juge des référés a eu conscience de la nécessité de disposer d’un avis éclairé. La demande porte sur des faits dont Monsieur X n’a pas eu à connaître. L’intérêt à la mesure est légitime. D’ailleurs, Monsieur A a bien fait une consultation en ce qu’il n’a fait aucune investigation complexe, ni réalisé de test ou de pesée. Il n’a fait qu’une réunion. Le tracteur vendu par la société SCANIA est indissociable de l’ensemble routier, objet de la consultation raison pour laquelle elle l’a assignée pour que la mesure lui soit contradictoire. Le poids du tracteur a une influence sur les pesées finales de l’ensemble. Il est nécessaire que la société SCANIA participe à la consultation pour que les conclusions lui soient opposables. C’est une mesure conservatoire. La responsabilité de la société SCANIA et sa mise hors de cause sera discutée ultérieurement. L’appel incident doit être rejeté. L’ordonnance du 21 avril 2021 n’est pas affectée par l’autorité de la chose jugée car les décisions en référé n’ont pas autorité de la chose jugée au principal. L’objet n’était pas le même ni les parties. Il existe des éléments nouveaux. Monsieur X n’avait pas rendu son rapport. L’arrêt ne concernait pas l’appréciation de la mission de cet expert. L’arrêt a été rendu avant l’avis de Monsieur D, ce qui constitue un élément nouveau. La Cour a entériné à tort la désignation de Monsieur X pour analyser les causes d’un accident dont il est responsable. Le juge des référés a reconnu le bien-fondé de la demande. La procédure ne peut être abusive. La société SERNED ne démontre pas son préjudice.
Pour l’exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence conformément à l’article 455 du code de procédure civile à leurs écritures déposées et débattues à l’audience du 22 mars 2022 à 9 heures.
A l’audience, les conseils des parties ont pu faire leurs observations et/ou déposer ou adresser leurs dossiers respectifs. Puis, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2022.
MOTIFS
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour «'constater'» ou «'dire et juger'» ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Un juge des référés a la possibilité juridique d’ordonner une mesure d’instruction sous forme de consultation sous réserve de réunir les conditions de l’article 145 du code de procédure civile et ce, même à la suite d’une première ordonnance d’expertise judiciaire.
Une consultation se définit au sens de l’article 256 du code de procédure civile comme la mesure se justifiant lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes tandis que l’expertise est ordonnée lorsqu’une consultation ne pourrait suffire à éclairer le juge par une investigation simple. C’est ainsi la complexité des investigations à conduire qui délimite le périmètre d’une consultation par rapport à celui d’une expertise.
En tout état de cause, le juge des référés ne dispose pas du pouvoir d’ordonner une mesure de contre-expertise, pouvoir appartenant exclusivement au juge du fond. S’il ordonne une consultation à la suite d’une expertise judiciaire, cette consultation doit répondre à la définition juridique de ce type de mesure d’instruction et ne pas constituer une véritable contre-expertise improprement dénommée 'consultation’ sous peine de requalification.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société MANJOT ENVIRONNEMENT
La société MANJOT indique que par ordonnance du 21 avril 2021, le juge des référés du tribunal de commerce a, sous couvert d’une consultation, ordonné une véritable mesure de contre-expertise que seul le juge du fond peut ordonner.
Sur la qualification de la mesure d’instruction ordonnée par le juge des référés du tribunal de commerce le 21 avril 2021
Force est de constater que dans son assignation en référé, délivrée le 4 février 2021, la société LECITRAILER a expressément saisi la juridiction des référés aux fins d’expertise judiciaire, au motif que (page 14 en bas de page) l’expert judiciaire Monsieur X':
a réalisé son expertise sans respect du principe de la contradiction ou de l’impartialité ;• a causé l’accident du 19 décembre 2018 ;•
• n’a pas permis de déterminer définitivement et correctement les causes des désordres de l’ensemble routier et les responsabilités de chacune des parties.
Elle a sollicité une nouvelle expertise avec la mission suivante':
• recueillir les explications des parties, prendre connaissance de tous les documents de la cause, les inventorier et le cas échéant entendre tout sachant ;
se rendre sur les lieux où est situé l’ensemble litigieux ;•
• examiner et décrire la conception de l’ensemble et plus précisément indiquer le rôle de chacune des parties dans l’élaboration, la conception, la fabrication, l’homologation, la finalisation de l’ensemble routier aux fins de viser toutes les étapes pour inviter l’expert à se prononcer sur le rôle de chacun ;
entendre la DREAL, se faire communiquer tous documents nécessaires, et recueillir son avis ;• examiner et décrire les désordres allégués ;• rechercher leur origine et leur cause ;• analyser les causes et les conséquences de l’accident du 19 décembre 2018 ;•
• donner son avis sur la gravité des désordres et sur l’aptitude de l’ensemble à être utilisé dans des conditions normales de sécurité ;
dire si l’ensemble est impropre à destination ;• examiner et décrire les dégâts liés à l’accident ;• rechercher leur origine ;• rechercher la cause de l’accident ;•
• fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer tous les préjudices subis ;
• donner son avis sur les observations qui seront formulées par les parties au cours de ces investigations et après diffusion de son pré-rapport, répondre dans le cadre de son rapport définitif.
Il ressort des motivations au soutien de sa demande d’expertise judiciaire et du caractère très général de la mission proposée que la société LECITRAILER a clairement sollicité une contre-expertise de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur X.
En effet celui-ci a été valablement missionné par ordonnance du juge des référés du 27 novembre 2017 avec extension de sa mission initiale focalisée sur l’examen et la détermination des causes des désordres affectant la bonne tenue de route du véhicule et donner son avis sur les solutions techniques à mettre en 'uvre, chiffrer le coût des travaux de remise en état, donner tous éléments pour chiffrer les préjudices subis et autoriser dès que possible le démarrage des travaux de remise en état permettant l’exploitation du véhicule par arrêt de la Cour d’appel de LYON du 20 octobre 2020. La Cour d’appel a étendu sa mission aux causes et conséquences de l’accident survenu le 19 décembre 2018. Il lui était alors demandé de décrire les désordres liés à l’accident et leur gravité, de déterminer les causes de l’accident, de dire si l’ensemble est impropre à sa destination et donner tous éléments techniques et de fait, pour éclairer le juge dans sa détermination des responsabilités, dans son évaluation des préjudices et le cas échéant leurs réparations. Il a déposé son rapport final le 30 août 2020.
Ainsi, la juridiction des référés a épuisé les pouvoirs qu’elle tient de l’article 145 du code de procédure civile et toute demande de nouvelle expertise motivée par l’insuffisance des diligences du technicien commis ne peut relever que de l’appréciation du juge du fond.
Par ailleurs, le juge des référés ne peut sans excéder ses pouvoirs ordonner une autre mesure d’instruction qui s’analyse en réalité en contre-expertise en ce qu’elle conduirait à remettre en cause les conclusions d’un expert précédemment désigné.
Ainsi, la demande d’expertise judiciaire de la société LECITRAILER étant manifestement une demande de contre-expertise était manifestement irrecevable et le juge des référés aurait dû ipso facto la déclarer irrecevable.
Pourtant en l’espèce, le juge des référés a dit ne pas ordonner d’expertise judiciaire, sans motiver plus amplement ce rejet de la demande explicite de la société LECITRAILER, et a d’office dit qu’il convenait d’obtenir un avis consultatif sur les pesées de l’ensemble routier retenues par Monsieur X, celles retenues par la DREAL, et leur impact sur le châssis choisi au final en rapport avec la stabilité du véhicule. Il a ainsi désigné F Z en qualité de consultant avec la mission suivante':
• Recueillir les explications des parties, prendre connaissance de tous les documents de la cause et le cas échéant entendre tout sachant ;
Entendre la DREAL, se faire communiquer tous documents nécessaires et recueillir son avis ;•
• Donner un avis sur les pesées de l’ensemble routier retenues par Monsieur X et celles retenues par la DREAL et leur impact sur le châssis choisi au final en rapport avec la stabilité du véhicule.
Si le juge des référés a le pouvoir d’ordonner après une première expertise une autre mesure d’instruction telle une consultation, celle-ci ne doit en aucun cas constituer une mesure de contre-expertise même partiellement. Or, du libellé même du dispositif de l’ordonnance attaquée, il ressort clairement que le nom de Monsieur X est cité deux fois et qu’il s’agit de donner un avis sur les pesées qu’il a faites avec étude de l’impact des pesées sur le châssis choisi au final en rapport avec le problème technique précis qu’il était chargé d’analyser, soit la stabilité de l’ensemble routier.
Par ailleurs, il a motivé sa décision en indiquant qu’il est apparu que des avis complémentaires à l’expertise de Monsieur X datant d’août 2020 et mars 2021, et ceux d’un expert préalablement désigné «'sic'» (avis qu’on ne peut écarter) évoqueraient des doutes sur les pesées de l’ensemble routier avant sa remise en circulation en novembre «'sic'» 2017 -en réalité 2018- ou encore sur une trop grande importance attribuée à la seule responsabilité de la remorque. Il s’est ainsi livré à une appréciation critique des pesées de l’expert X mais également de ses conclusions quant à la responsabilité de la société LECITRAILER, responsable de la remorque et ordonné une mesure d’instruction pour vérifier ses constatations et conclusions expertales. Ce faisant, le juge des référés a ordonné, sous couvert d’une consultation, une véritable contre-expertise, ce qui est une mesure non légalement admissible.
Dans ses propres conclusions, la société LECITRAILER explique en substance au soutien de la confirmation de la consultation qui a été ordonnée et exécutée que la société MANJOT a été maître de l’ouvrage et a choisi le châssis et qu’il y a lieu de déterminer si le choix du châssis permet ou non d’assurer la stabilité du véhicule. Elle a au surplus pointé que l’expertise judiciaire s’était déroulée selon elle dans des circonstances non satisfaisantes. Elle démontre ainsi clairement, sous le couvert artificiel de l’article 488 du code de procédure civile qui permet de ressaisir le juge des référés pour lui faire rapporter ou modifier son ordonnance en cas de circonstances nouvelles, que son but, par le biais de la nouvelle mesure d’instruction, est de remettre en cause les constatations et conclusions de l’expert judiciaire X dont elle critique explicitement la déontologie et la qualité de son travail. Quand bien même il y a aurait des avis technique postérieurs au rapport X et remettant en cause son travail, ces éléments ne caractérisent pas des circonstances nouvelles permettant au juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction constitutive d’une contre-expertise, même partielle, du rapport d’expertise judiciaire.
La Cour n’a pas à analyser la teneur du travail mené par Monsieur A dont il est prétendu qu’il se serait borné à un travail technique et simple dès lors que sa mission très générale et qui présentant un degré de complexité certain devant le conduire à analyser des responsabilités sur l’objet principal de l’expertise X, à savoir la stabilité de l’ensemble routier, établit qu’il a été investi d’une véritable mission de contre-expertise. Il s’ensuit qu’elle ne peut qu’infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée rendue le 21 avril 2021 ce qui ôte tout fondement juridique à l’ordonnance subséquente de désignation de Monsieur A en remplacement de Monsieur Z le 28 avril 2021.
Statuant à nouveau sur le demande de mesure d’instruction de la société LECITRAILER, la Cour la déclare irrecevable.
Sur la demande de nullité de l’expertise de Monsieur A
La Cour, statuant en référé, n’a pas le pouvoir juridictionnel de prononcer la nullité d’un rapport d’expertise, pouvoir exclusif du juge du fond, quand bien même la Cour infirme l’ordonnance ayant fait droit à la mesure d’instruction et déclare la demande de mesure d’instruction irrecevable.
La Cour déclare irrecevable la demande aux fins de prononcé de la nullité du rapport de Monsieur A formulée par la société MANJOT ENVIRONNEMENT.
La Cour ne peut que se limiter à constater que la désignation de Monsieur A en remplacement de Monsieur Z par ordonnance du 28 avril 2021 laquelle n’a pas fait l’objet d’un appel est fondée sur l’ordonnance du 21 avril 2021 portant mesure d’instruction qui est infirmée en toutes ses dispositions
Sur l’appel incident de la société SCANIA FRANCE
Du fait de l’infirmation de l’ordonnance ayant désigné un consultant pour rendre un avis technique au contradictoire des sociétés SCANIA FRANCE, MANJOT ENVIRONNEMENT, SERNED et LECITRAILER ainsi que du prononcé de l’irrecevabilité de la demande de mesure d’instruction de la société LECITRAILER, l’appel incident de la société SCANIA FRANCE qui sollicite sa mise hors de cause est sans objet. Au surplus, il n’entre pas dans les pouvoirs de la Cour, statuant en référé, de trancher au fond la question de la mise hors de cause ou non de la société SCANIA.
Sur la demande reconventionnelle indemnitaire de la société SERNED pour procédure abusive
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés sur le fondement de la responsabilité délictuelle civile de l’article 1240 du code civil.
Le droit d’ester en justice doit être protégé. Par exception, s’il dégénère en abus, cet abus doit être sanctionné.
Il appartient au demandeur de caractériser la faute, le préjudice, et un lien de causalité.
L’abus est suffisamment établi lorsque la demande n’a pas de fondement juridique manifeste, que l’action est engagée de mauvaise foi, voire avec intention de nuire, ou dans une intention dilatoire évidente.
En l’espèce, la société SERNED renvoie à l’ordonnance du président du tribunal de commerce du 21 octobre 2019 et à l’arrêt de la Cour du 20 octobre 2020 pour établir que la société LECITRAILER fait montre d’une particulière déloyauté dans le cadre du présent litige en ce qu’elle est déterminée à obtenir, par des moyens détournés, des éléments de contestation d’un rapport d’expertise judiciaire qui lui est défavorable. Il s’agit d’une obstination coûteuse et chronophage pour l’ensemble des parties.
Dans l’ordonnance du 21 octobre 2019 (pièce 17 du dossier SCANIA FRANCE), le juge des référés du tribunal de commerce avait effectivement déjà pointé que la société LECITRAILER réclamait une mission identique à celle de l’expert X et n’avait pas «'cru bon'» d’informer les parties avec lesquelles elle collaborait dans l’expertise X de sa volonté d’impliquer le fournisseur des suspensions BPW ainsi que le contrôleur technique et en évoquer les conditions.
Dans son arrêt du 20 octobre 2020, soit quelques mois avant l’assignation litigieuse, la Cour a décrit «'sic'» l’artifice procédural qui a, à plusieurs reprises, été conduit par la société LECITRAILER en fraude des droits des sociétés MANJOT ENVIRONNEMENT, SERNED et SCANIA FRANCE, et à l’insu du magistrat chargé du contrôle de l’expertise et de l’expert judiciaire X. Elle a qualifié cette attitude de man’uvre procédurale violant le droit des tiers (p 16/18 de la pièce 18 du dossier SCANIA FRANCE).
Pourtant moins de trois mois après cet arrêt, la société LECITRAILER a de nouveau saisi le juge des référés du tribunal de commerce de LYON aux fins d’expertise judiciaire en critiquant ouvertement les pesées et conclusions de l’expert X qui a déposé son rapport final. Ce faisant, elle a non seulement continué à multiplier les procédures mais elle a assigné pour solliciter une expertise judiciaire qui est manifestement dénuée de fondement, ne pouvant sérieusement ignorer qu’un juge des référés ne peut pas être saisi pour ordonner une expertise destinée ouvertement à critiquer le travail d’un premier expert judiciaire, ce qui était à l’évidence l’objet de sa demande. Cette obstination, en dépit d’un avertissement solennel et récent de la Cour contre les man’uvres procédurales artificielles chronophages et par conséquent dilatoires, caractérise suffisamment un abus de procédure quand bien même le premier juge a, en excédant son pouvoir, ordonné à la place une autre mesure d’instruction qui était en réalité une contre-expertise. Ce fait ne légitime pas la demande de la société LECITRAILER qui ne pouvait manifestement pas assigner à nouveau en expertise judiciaire devant le juge des référés pour les raisons ci-dessus explicitées, et quand bien même ultérieurement le juge du fond ferait droit totalement ou partiellement à son argumentation quant à l’appréciation du rapport d’expertise X.
En l’espèce, la société LECITRAILER a choisi délibérément de faire fi de l’arrêt d’appel du 20 octobre 2020 et de l’absence de pouvoir du juge des référés pour ordonner une contre-expertise en a s s i g n a n t u n e n o u v e l l e f o i s l e s s o c i é t é s S E R N E D , S C A N I A F R A N C E e t M A N J O T ENVIRONNEMENT en les entraînant dans une procédure inutile et chronophage, repoussant d’autant l’issue du litige de fond.
Cette attitude procédurale déloyale cause nécessairement un préjudice à la société SERNED, distinct des frais irrépétibles pour assurer sa défense puisque cela cause nécessairement de nouveaux tracas et un retard supplémentaire pour obtenir une issue à ce litige dont elle est la principale victime alors qu’elle subit la situation depuis des années. Ce préjudice immatériel doit être réparé par l’allocation d’une somme de 5 000 euros de dommages et intérêts.
Cet abus de procédure est manifeste tant la Cour d’appel en page 15 de son arrêt du 20 octobre 2020 a rappelé expressément que le juge des référés ne peut ordonner une contre-expertise, compétence exclusive du juge du fond, compte tenu de l’appréciation à apporter sur le fond d’une affaire et qu’ainsi toute stratégie procédurale qui consisterait à introduire diverses procédures pouvant aboutir à deux rapports d’expertises concurrentes de sorte que l’une deviendrait inévitablement une contre-expertise de la première, constitue une man’uvre déloyale et un artifice pour contourner les règles des procédures de référé.
Malgré cette mise en garde explicite, la société LECITRAILER a choisi de réitérer son comportement déloyal en contribuant au surplus à obérer un système judiciaire déjà très engorgé, de sorte que cet abus assumé et caractérisé doit être sanctionné par une amende civile de 10 000 euros. Ce quantum tient compte de la gravité de la faute délibérée commise et des capacités financières de la société LECITRAILER qui se définit comme leader européen du secteur de la fabrication de remorques et semi-remorques en Espagne avec une part de marché supérieure à 25% (p 3 de ses conclusions). En conséquence, usant de son pouvoir d’office en la matière, la Cour condamne la société LECITRAILER à payer une amende civile de 10 000 euros pour procédure abusive.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La Cour statuant en référé doit vider sa saisine et statuer sur les dépens sans les réserver conformément à l’article 491 du code de procédure civile. La Cour déboute la société LECITRAILER de sa demande aux fins de réserver les dépens.
Partie succombante, la Cour condamne la société LECITRAILER aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La Cour autorise Maître I J et la SAS TUDELA WERQUIN & Associés, qui en ont fait la demande expresse, non pas à distraire terme qui n’est plus usité depuis des dizaines d’années mais à recouvrir directement ceux des dépens dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Cour déboute la société LECITRAILER de ses demandes au titre des dépens.
En équité, compte tenu des circonstances de l’affaire, la Cour condamne la société LECITRAILER à verser les indemnités suivantes au titre des frais irrépétibles que les sociétés MANJOT ENVIRONNEMENT, SERNED, et SCANIA FRANCE ont été contraintes d’exposer inutilement':
5 000 euros à la société SCANIA FRANCE,• 5 000 euros à la société SERNED,• 5 000 euros à la société MANJOT ENVIRONNEMENT.•
La Cour déboute la société LECITRAILER de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les sociétés MANJOT ENVIRONNEMENT et SCANIA FRANCE du surplus de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme l’ordonnance du 21 avril 2021 du président du tribunal de commerce de LYON prescrivant une consultation au contradictoire des sociétés LECITRAILER, MANJOT ENVIRONNEMENT,
SERNED et SCANIA FRANCE en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
Déclare irrecevable la demande d’expertise judiciaire présentée par la société LECITRAILER dans son assignation du 4 février 2021,
Déclare irrecevable la demande de la société MANJOT aux fins de nullité du rapport d’expertise de Monsieur A,
Constate uniquement que la désignation de Monsieur A en remplacement de Monsieur Z par ordonnance du 28 avril 2021 laquelle n’a pas fait l’objet d’un appel est fondée sur l’ordonnance du 21 avril 2021 portant mesure d’instruction laquelle est infirmée en toutes ses dispositions,
Condamne la société LECITRAILER à payer à la société SERNED la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne d’office la société LECITRAILER à payer une amende civile de 10 000 euros pour procédure abusive en application de l’article 32-1 du code de procédure civile,
Déboute la société LECITRAILER de sa demande aux fins de réserver les dépens,
Condamne la société LECITRAILER aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Autorise Maître I J et la SAS TUDELA WERQUIN & Associés, à recouvrir directement ceux des dépens dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
Déboute la société LECITRAILER de ses demandes au titre des dépens,
Condamne la société LECITRAILER à verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à chacune des trois sociétés MANJOT ENVIRONNEMENT, SERNED et SCANIA FRANCE,
Déboute la société LECITRAILER de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes des sociétés MANJOT ENVIRONNEMENT et SCANIA FRANCE, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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