Infirmation partielle 8 avril 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ., 8 avr. 2009, n° 05/00361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 05/00361 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 16 décembre 1999 |
Texte intégral
ARRET N°
du 08 AVRIL 2009
R.G : 05/00361 R-CB
Décision déférée à la Cour :
jugement du 16 décembre 1999
Tribunal de Grande Instance d’C
R.G : 98/124
Y
C/
CONSORTS
DE X
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU XXX
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
HUIT AVRIL DEUX MILLE NEUF
APPELANT :
Monsieur I J Y
XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP Antoine CANARELLI – I-Jacques CANARELLI, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me I Michel ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
Monsieur K DE X
XXX
Lot 20
XXX
représenté par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour
assisté de Me I-J RINIERI, avocat au barreau de BASTIA
Madame L DE X
XXX
Lot 20
XXX
représentée par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour
assistée de Me I-J RINIERI, avocat au barreau de BASTIA
Monsieur I P DE X
XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour
assisté de Me I-J RINIERI, avocat au barreau de BASTIA
Mademoiselle M DE X
XXX
Lot 20
XXX
représentée par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour
assistée de Me I-J RINIERI, avocat au barreau de BASTIA
Mademoiselle N DE X
XXX
Lot 20
XXX
représentée par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour
assistée de Me I-J RINIERI, avocat au barreau de BASTIA
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU XXX
Venant aux lieu et place de l’ASSOCATION SYNDICALE LIBRE DU XXX
Pris en la personne de son syndic en exercice
XXX
XXX
20000 C
représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Roland TERRAMORSI, avocat au barreau d’C
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 janvier 2009, devant Monsieur Christian BAUJAULT, Président de Chambre, et Madame Catherine GIRARD-ALEXANDRE, Conseiller, chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christian BAUJAULT, Président de Chambre
Madame Catherine GIRARD-ALEXANDRE, Conseiller
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame E F.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 mars 2009, successivement prorogée par le magistrat par mention au dossier au 08 avril 2009.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Christian BAUJAULT, Président de Chambre, et par Madame E F, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par actes en date des 14 et 16 janvier 1998, Monsieur I J Y a fait assigner les consorts DE X et l’Association Syndicale Libre du lotissement 'Les Candilelli’ devant le Tribunal de grande instance d’C pour qu’il soit jugé que le réseau d’assainissement découvert sur sa propriété située au lot n° 18 sur la commune de Porticcio et provenant du lot n° 20 des consorts DE X est illégal et constitue une violation de ses droits sur sa parcelle. Il demande que cette installation soit démolie sous astreinte de la somme de 1.000 francs par jour de retard. Il demande également la somme de 20.000 francs à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 5.000 francs au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 16 décembre 1999, le tribunal a :
— mis hors de cause l’Association Syndicale Libre du lotissement 'Les Candilelli',
— débouté le demandeur de ses prétentions en le condamnant à payer aux consorts X la somme de 6.000 francs au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Y a interjeté appel le 9 février 2000.
Par arrêt en date du 11 septembre 2003, la Cour d’Appel de Bastia a confirmé le jugement sur la mise hors de cause de l’Association Syndicale Libre du lotissement 'Les Candilelli', mais a infirmé la décision en déclarant la demande de Monsieur Y irrecevable pour défaut de qualité pour agir, en condamnant Monsieur Y à payer aux consorts DE X la somme de 8.000 euros à titre de dommages intérêts, et celle de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt en date du 15 mars 2005, la cour de Cassation a cassé cette décision sur le fondement de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 au motif que la Cour d’Appel n’a pas vérifié si l’installation critiquée contrevenait aux règles de la copropriété et notamment aux parties communes.
L’affaire est revenue devant la cour autrement composée.
Par arrêt avant dire droit au fond du 6 juin 2007, la Cour a reconnu le droit à agir de Monsieur Y, et a désigné Monsieur Z comme expert pour recueillir tous renseignements sur l’installation en cause.
Dans son rapport en date du 17 octobre 2007, l’expert retient que les sondages effectués montrent que le réseau a été posé en partie sur le fonds de Monsieur Y, et qu’il reste une canalisation de 8,30 m de l’installation des consorts DE X sur le terrain de l’appelant dont il préconise le sectionnement au niveau du regard et de l’orifice obturé avec du béton pour éviter toutes pénétrations. Il ajoute que le regard de changement de direction réalisé sur la propriété de Monsieur Y est conforme à la réglementation.
Au visa de leurs dernières conclusions en date du 17 septembre 2008, les consorts DE X concluent à la confirmation du jugement initial et réclament la somme de 3.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles. Ils font principalement valoir à partir des
renseignements apportés par l’expert la disproportion existant entre la présence du morceau de tuyau mis en évidence lors de l’expertise et le préjudice allégué.
Au visa de ses dernières conclusions en date du 13 novembre 2008, auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, le Syndicat des copropriétaires du lotissement 'Les Candilelli’ représenté par son syndic qui vient aux droits de l’Association syndicale libre du lotissement’Les Candilelli’ demande la confirmation de sa mise hors de cause. Il réclame la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au visa de ses dernières conclusions en date du 28 octobre 2008, auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, Monsieur Y conclut quant à lui à l’infirmation du jugement et à l’homologation du rapport d’expertise de Monsieur Z concernant la présence du réseau de canalisation sur son terrain. Il demande la démolition de l’installation aux frais des consorts DE X, et sous le contrôle du Syndicat des copropriétaires, sous astreinte de la somme de 1.524,49 euros par jour de retard, à défaut de quoi, à l’expiration du délai d’un mois à compter de l’arrêt, il pourra procéder aux frais des consorts X à cette démolition, et à la remise en état des lieux. Il demande également que l’assemblée syndicale du lotissement prenne les mesures pour la mise en conformité du branchement par rapport aux règles du lotissement. Il réclame aux consorts DE X la somme de 25.000 euros à titre de dommages intérêts, et à l’Assemblée syndicale du lotissement 'Les Candilelli’ la somme de 10.000 euros en raison de sa carence depuis 1996 pour faire respecter les obligations des lotis et notamment les règles en matière d’hygiène. Enfin, il demande la somme de 20.922,02 euros au titre de la prise en charge de ses frais irrépétibles.
L’ordonnance de clôture a été rendue 17 décembre 2008.
*
* *
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande principale de Monsieur Y concernant la canalisation litigieuse :
Il est rappelé que la Cour, par arrêt avant dire droit du 6 juin 2007, après avoir analysé les divers documents produits par les parties, ainsi que le rapport d’expertise judiciaire établi par Monsieur A le
14 février 1997, a considéré que les éléments produits aux débats étaient insuffisants pour pouvoir statuer sur la demande de Monsieur Y, et a estimé devoir ordonner une nouvelle expertise pour recueillir tous renseignements sur la présence d’un réseau illégal d’évacuation des eaux usées qui pourrait être imputable aux consorts DE X sur la parcelle de l’appelant.
Or, il résulte du rapport d’expertise de Monsieur Z, expert, déposé le 18 octobre 2007, lequel a effectué des sondages par fouilles du sol, qu’il a été constaté la présence :
— d’un regard de changement de direction en béton de 0,50 m x 0,50 m fermé, situé sur la canalisation d’assainissement privative de Monsieur Y,
— d’un regard borgne de raccordement réalisé en béton armé et situé sur cette même parcelle,
— d’une canalisation en PVC de 125 mm de diamètre raccordée sur le précédent regard, et se prolongeant sous la fondation du mur de clôture mitoyen avec le lot n°19 en direction de la propriété DE X (lot n°20) sur une longueur de 8,30 m.
L’expert ajoute que cette canalisation a été sectionnée et obturée en partie avec du béton et que les trois sondages effectués montrent que le tronçon de canalisation restant est implanté dans la propriété de l’appelant. Il précise que le regard de changement de direction réalisé sur cette propriété et évoqué ci-dessus est conforme aux prescriptions normatives françaises, que le tronçon restant devra être sectionné au niveau du regard et l’orifice restant obturé avec du béton pour éviter toutes pénétrations (racines, rongeurs…), et que l’inspection vidéo du regard de raccordement a montré un parfait fonctionnement de celui-ci.
Il doit être constaté que cet avis expertal très précis, quant à la présence sur la parcelle de Monsieur Y d’une partie de la canalisation d’évacuation des eaux usées à partir du fonds des consorts DE X, n’a fait l’objet d’aucune contestation de la part de ces derniers, de telle sorte que les conclusions doivent être entérinées avec les conséquences qui en découlent.
En outre, il n’est nullement démontré que cette installation puisse être imputable à une initiative de la copropriété du lotissement 'Les Candilelli', aucun élément sérieux n’établissant une telle hypothèse d’ailleurs clairement écartée par l’arrêt de la Cour d’Appel de Lyon du 22 avril 2002 produit aux débats qui a statué par décision définitive sur le même problème par rapport à la situation de la parcelle de Madame H D du lot n° 19, et qui a retenu que les modifications au réseau s’assainissement étaient à l’initiative des consorts DE X.
De plus, contrairement aux affirmations des consorts DE X, l’expert a écarté le caractère illégal du regard de changement de direction installé par Monsieur Y sur sa propriété.
Il s’en déduit que les consorts DE X sont seuls responsables des conséquences de la présence de cette canalisation sur la parcelle voisine et des dommages qui en ont résulté au préjudice de Monsieur Y.
C’est donc à bon droit que Monsieur Y demande l’enlèvement de la partie de canalisation dont la présence a été constatée sur sa parcelle venant du lot n°20 des consorts DE X et raccordée au réseau destiné uniquement à l’usage de sa parcelle n°18, et la remise en état des lieux. Pour ce faire, à toutes fins utiles, la fixation d’une astreinte doit être retenue pour l’exécution de ce qui précède à hauteur de la somme de 100 euros par jour de retard à compter du délai d’un mois suivant la signification de la présente décision.
Faute d’exécution des travaux susvisés dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, Monsieur Y doit être autorisé à faire procéder à l’exécution des travaux par toute entreprise de son choix, aux frais des consorts DE X.
Sur la demande de dommages et intérêts à l’encontre des consorts X :
Monsieur Y fait valoir que les agissements des consorts DE X ont généré un trouble de jouissance, en plus des conséquences résultant de la résistance abusive.
Outre, l’atteinte au droit de propriété de Monsieur Y, il ressort des explications et pièces produites que cette situation est à l’origine de risques nuisances sanitaires.
C’est ainsi que par lettre du 6 juillet 2000, la Direction de la Solidarité et de la Santé de Corse a indiqué au Préfet de Corse que chaque obstruction de la canalisation du lot des consorts DE X avait pour effet le déversement des effluents sur la propriété de Monsieur Y causant ainsi des nuisances lors de l’évacuation des eaux usées.
De même, l’analyse du procès-verbal de constat du 22 janvier 1994 établi par Maître B, huissier de justice à C, à la demande de Monsieur Y, fait ressortir la présence d’importants refoulements d’eaux provoquant une inondation du sol ainsi que des odeurs nauséabondes causées par l’existence d’un bouchon 'sauvage réalisé par l’aménagement du réseau pirate imputable aux consorts DE X'.
Pour autant, la réparation du préjudice subi par Monsieur Y ne saurait excéder la réalité du dommage réellement subi du fait des agissements des consorts DE X.
Il doit malgré tout être tenu compte de la manifeste résistance excessive des consorts DE X qui n’ont entrepris aucune démarche pour mettre fin à cette situation depuis plus de dix ans, et qui ont contraint l’appelant à procéder à l’exécution des décisions de justice prises à son encontre quant aux sommes qui leur ont été allouées précédemment.
Au vu des explications produites, la cour estime disposer des éléments suffisants pour fixer cette indemnisation à la somme de 10.000 euros.
Sur la responsabilité de la copropriété du lotissement 'Les Candilelli’ :
Si, du fait de l’ancienneté du litige et des circonstances de la cause telles que développées par Monsieur Y, en parallèle à l’action précédemment engagée par Madame D, le syndicat des copropriétaires du lotissement 'Les Candilelli’ ne pouvait ignorer l’existence du litige résultant de la canalisation reconnue comme illégale imputable aux consorts DE X, il n’est pas pour autant établi une faute de l’ancienne Association syndicale dont le syndicat des copropriétaires vient aux droits dans la mise en place de l’installation litigieuse.
De même, s’il n’est pas vraiment démontré un empressement du syndicat des copropriétaires du lotissement de faire en sorte que le litige relatif à cette canalisation puisse se régler dans l’intérêt commun des copropriétaires concernés par le litige, il n’est pour autant nullement justifié d’une faute de sa part qui ait entraîné un préjudice directement subi par Monsieur Y du fait de la présence de cette canalisation.
Il n’existe donc aucun motif pour que les travaux de remise en état des lieux soient réalisés sous le contrôle du syndicat des copropriétaires qui n’est pas directement concerné par les agissements imputés exclusivement aux consorts DE X.
En tout état de cause, tenant au fait que la demande de Monsieur Y telle que formulée dans ses dernières conclusions, tant pour ce qui concerne la condamnation au paiement de dommages intérêts, que pour la mise en conformité du réseau de canalisation afférent au lot des consorts DE X, est dirigée non pas contre le syndicat des copropriétaires, mais contre l’assemblée syndicale du lotissement’Les Candilelli', laquelle n’a, au sens strict, aucune existence juridique
puisqu’elle n’est qu’un organe de fonctionnement du syndicat des copropriétaires du lotissement en application des règles résultant de la loi du 10 juillet 1965, Monsieur Y doit être débouté de ses réclamations ainsi formées.
A ce titre, le jugement du Tribunal de grande instance d’C doit être confirmé par substitution de motifs en ce qu’il a mis hors de cause l’Association syndicale libre du lotissement’Les Candilelli’ dont le syndicat des copropriétaires du lotissement 'Les Candilelli’ vient aux droits.
Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure Civile :
En l’état de l’ancienneté de la procédure qui remonte à 1998, de la multiplicité des instances qui ont conduit à la présente décision en faveur de Monsieur Y, et tenant aux principes d’équité prévus par les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, mais également du fait que Monsieur Y justifie avoir bénéficié d’une garantie de son assureur au titre de la défense recours au titre des frais irrépétibles, il convient de faire droit à la demande de l’appelant à concurrence de la somme de 3.000 euros à ce titre.
Par contre, au regard des mêmes principes, les demandes des intimés doivent être rejetées.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Vu l’arrêt avant dire droit du 6 juin 2007,
Confirme le jugement du Tribunal de grande instance d’C du 16 décembre 1999 en ce qu’il a mis hors de cause l’Association syndicale libre du lotissement’Les Candilelli’ dont le syndicat des copropriétaires du lotissement 'Les Candilelli’ vient aux droits,
Infirme ledit jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne Monsieur K DE X, Madame O DE X, Monsieur I-P DE X, Mademoiselle M DE X, Mademoiselle N DE X à procéder à l’enlèvement, à leur frais exclusifs, de la partie de canalisation venant de leur lot n°20 et raccordée au réseau d’évacuation des eaux usées destiné uniquement à l’usage de la parcelle n°18 de Monsieur I-J Y sur le lotissement 'Les Candilelli’ sur la commune de Porticcio telle que décrite par Monsieur Z, expert judiciaire dans son rapport du 17 octobre 2007, avec remise en état des lieux à leurs frais, sous astreinte de la somme de CENT EUROS (100 euros) par jour de retard à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la signification de la présente décision,
Dit que faute d’exécution de ce qui précède, Monsieur I-J Y pourra, si nécessaire, à l’expiration d’un délai de deux mois après la signification de la présente procéder, ou faire procéder, par l’entreprise de son choix, aux dits travaux, aux frais exclusifs des consorts DE X dont les noms sont indiqués ci-dessus.
Condamne Monsieur K DE X, Madame O DE X, Monsieur I-P DE X, Mademoiselle M DE X, Mademoiselle N DE X à payer à Monsieur I-J Y la somme de DIX MILLE EUROS (10.000 euros) à titre de dommages intérêts, et la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 euros) en application de l’article 700 du Code de procédure Civile.
Déboute Monsieur I-J Y de ses autres demandes non fondées.
Déboute Monsieur K DE X, Madame O DE X, Monsieur I-P DE X, Mademoiselle M DE X, Mademoiselle N DE X et le syndicat des copropriétaires de leurs demandes non fondées.
Condamne Monsieur K DE X, Madame O DE X, Monsieur I-P DE X, Mademoiselle M DE X, Mademoiselle N DE X aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire (expertises de Monsieur A et de Monsieur Z), et ceux relatifs aux procès-verbaux de constat par huissiers de justice dont il a fait l’avance.
Dit qu’il sera tiré toutes conséquences de ce qui précède sur les sommes déjà réglées par Monsieur I-J Y en exécution des précédentes décisions afférentes à l’instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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