Infirmation partielle 7 juin 2006
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 7 juin 2006, n° 05/19871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 05/19871 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 26 septembre 2005, N° 2004/28943 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. EMERAUDE LINES c/ S.A.S. SOGESTRAN, S.A. AUXIFIP |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
5e Chambre – Section A
ARRET DU 7 JUIN 2006
(n° 172, 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 05/19871
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Septembre 2005 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2004/28943
APPELANTES
S.A. EMERAUDE LINES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
Gare Maritime de la Bourse
XXX
représentée par la SCP DUBOSCQ – PELLERIN, avoués à la Cour
assistée de Me Michel QUIMBERT, avocat au barreau de NANTES
SCP MENARD QUIMBERT
S.A.S. SOGESTRAN agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par la SCP DUBOSCQ – PELLERIN, avoués à la Cour
assistée de Me Michel QUIMBERT, avocat au barreau de NANTES
SCP MENARD QUIMBERT
INTIMEES
S.A. AUXIFIP prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par Me Rémi PAMART, avoué à la Cour
assistée de Me Xavier BUREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P29
SCP REMBAUVILLE BUREAU LESCOP & ASSOCIES RMB2L
S.N.C. SOLIDOR V prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par la SCP LAGOURGUE – OLIVIER, avoués à la Cour
assistée de Me Christophe LEGUEVAQUES, avocat au barreau de PARIS, toque : K 055
SELARL LEGUEVAQUES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 avril 2006, en audience publique, après qu’il en ait été fait rapport conformément aux dispositions de l’article 785 du nouveau Code de procédure civile, devant la cour composée de :
Madame RIFFAULT-SILK, président
Monsieur ROCHE, conseiller
Monsieur BYK, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats
Madame X
ARRET
— contradictoire
— prononcé publiquement par Madame RIFFAULT-SILK, président
— signé par Madame RIFFAULT-SILK président et par Madame X greffier présent lors du prononcé.
****************
Le 16 décembre 2000 la SNC SOLIDOR V faisait l’acquisition auprès du constructeur naval FJELLSTRAND du navire de passagers 'SOLIDOR V'. Cette opération était financée par deux emprunts contractés respectivement auprès de la société AUXIFIP, filiale de la société CREDIT AGRICOLE LEASING, et de l’exploitant du navire, la société EMERAUDES LINES SA ainsi que par des apports en compte courant des associés de la SNC SOLIDOR V et s’inscrivait dans le cadre des mesures de crédit-bail fiscal prévues par la loi du 29 décembre 1998 à l’effet de permettre aux investisseurs d’imputer dans leurs résultats tout ou partie des pertes constatées.
Le même jour le navire considéré était mis à la disposition de la société EMERAUDES LINES SA conformément à un contrat d’affrètement coque-nue conclu avec la SNC SOLIDOR V et moyennant le paiement d’un loyer annuel.
Les parties avaient, également et notamment, convenu, outre de diverses promesses de contrats, d’une délégation desdits loyers au profit de la société AUXIFIP, créancière de la SNC SOLIDOR V. Selon cet accord la société EMERAUDE LINES SA, en sa qualité d’affréteur et de déléguée, se reconnaissait tenue de verser à la société AUXIFIP 'l’intégralité des rémunérations et indemnités de toute nature dues par l’affréteur en exécution de la charte’ et s’interdisait d’opposer au délégataire une quelconque exception tirée de ses rapports avec le délégant, en l’occurrence la SNC SOLIDOR V propriétaire du navire, pour se refuser au règlement de ses obligations.
Ultérieurement la société EMERAUDES SA devait connaître des difficultés financières et faire l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ouverte par un jugement du tribunal de commerce de Saint-Malo en date du 2 octobre 2003. La même juridiction arrêtait, le 20 novembre 2003, un plan de cession de ladite société au profit de la société
SOGESTRAN ou de l’une de ses filiales substituées. En vertu de cette décision, confirmée par un arrêt en date du 27 janvier 2004, il était notamment ordonné :
— le 'transfert du contrat coque-nue et de l’ensemble contractuel en résultant',
— la 'cession à 1 € du prêt participatif moyennant abandon par Sogestran de la créance correspondante ensuite au profit de la SNC SOLIDOR V',
— la 'révision des loyers’ selon certaines modalités,
— la 'révision de la valeur nette de reprise du navire au 14 juin 2006 …'.
Cependant, peu après la cession, le navire SOLIDOR V, désormais exploité par la société EMERAUDES LINES SAS, a subi des avaries moteurs, ce qui a conduit le nouvel affréteur à suspendre unilatéralement tout paiement de loyers entre les mois de janvier 2004 et de mars 2005 (date à laquelle les réparations ont été faites et ont permis au navire de reprendre son exploitation).
C’est dans ces conditions que, par acte du 9 avril 2004, la société AUXIFIP a assigné les sociétés SOGESTRAN et EMERAUDE LINES SAS de même que le délégant, la SNC SOLIDOR V devant le tribunal de commerce de Paris, juge du contrat, en paiement des loyers dûs de décembre 2003 à mars 2004.
Ladite instance a été suivie d’une autre, engagée par assignation du 3 août 2004 devant le même tribunal de commerce de Paris par la SNC SOLIDOR V à l’encontre des sociétés SOGESTRAN et EMERAUDE LINES SAS – en suite de diverses mesures conservatoires prises à l’encontre des sociétés – et avec mise en la cause de la société AUXIFIP.
Ces deux instances ont été jointes par le tribunal saisi.
Par ailleurs, la société AUXIFIP avait procédé à l’actualisation du montant de sa créance de loyers d’affrètement qui s’établissait finalement, fin février 2005, à la somme principale de 1.480.048,39 euros.
Entre temps et de leur côté les sociétés SOGESTRAN et EMERAUDE LINES SAS avaient attrait devant le tribunal de commerce de Paris non seulement les sociétés AUXIFIP et SOLIDOR V mais également Me Y, commissaire à l’exécution du plan de la société EMERAUDE LINES SA, le chantier naval FJELLSTRAND, les motoristes B H I E J et B E F G et l’assureur PFA Z A, puis ultérieurement, le motoriste B C, et ce afin de statuer sur les responsabilités de la prétendue innavigabilité du navire 'SOLIDOR V". Les demanderesses sollicitaient en outre la jonction de leur instance avec les deux précédentes et le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire confié à M. D.
C’est dans cet état que l’affaire a été entendue par le tribunal de commerce de Paris, en la formation collégiale de sa 1re chambre, le 30 mai 2005.
Ce tribunal a prononcé et rendu le 26 septembre 2005 la décision entreprise, par laquelle il a :
— dit n’y avoir lieu à jonction avec les autres instances diligentées par les sociétés SOGESTRAN et EMERAUDES LINES SAS ni à sursis à statuer,
— après avoir dit l’acte de délégation opposable à ces mêmes sociétés et la créance de la société AUXIFIP certaine, liquide et exigible, condamné solidairement les sociétés SOGESTRAN et EMERAUDE LINES SAS au paiement de la somme principale de 1.480.048,39 euros, outre les intérêts légaux courant depuis les dates d’échéances respectives,
— débouté la SNC SOLIDOR V de ses demandes au titre du paiement des mêmes loyers,
— dit que la clause de renonciation aux exceptions d’inexécution contractuelles contenues dans l’acte de délégation de paiement n’était pas opposable par la SNC SOLIDOR aux
sociétés SOGESTRAN ET EMERAUDE LINES SAS,
— dit que la clause de garantie contenue dans le contrat d’affrètement du 16 décembre 2000 était en revanche opposable par la SNC SOLIDOR V aux sociétés SOGESTRAN et EMERAUDE LINES SAS pour les avaries survenues avant la date de la reprise,
— rejeté l’exception d’inexécution soulevée par les sociétés SOGESTRAN et EMERAUDE LINES SAS,
— rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires des parties,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— condamné solidairement les sociétés SOGESTRAN et EMERAUDE LINES SAS aux dépens ainsi qu’à payer à la société AUXIFIP et à la SNC SOLIDOR V la somme de 10.000 euros chacun au titre de l’article l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Régulièrement appelantes les sociétés EMERAUDE LINES SAS et SOGESTRAN ont, par conclusions enregistrées le 6 février 2006, prié la cour de :
— surseoir à statuer dans l’attente du jugement à venir du tribunal de commerce de Paris sur les responsabilités quant à l’innavigabilité du navire 'SOLIDOR V',
— juger que la délégation de paiement de la société SOLIDOR V à la société AUXIFIP ne leur est pas opposable et, en conséquence, réformer dans toutes ses dispositions le jugement déféré,
— surseoir également à statuer sur les demandes de la SNC SOLIDOR V et de la société AUXIFIP jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de M. D,
— dire que la clause de renonciation aux exceptions d’inexécution contractuelle contenues dans la convention de délégation de paiement établie entre les sociétés SOLIDOR V, AUXIFIP et EMERAUDE LINES SA ne leur est pas opposable,
— dire que la clause de non-garantie contenue dans le contrat d’affrètement du 16 décembre 2000 ne leur est pas davantage opposable et qu’elle n’est pas applicable aux avaries survenues aux moteurs du navire 'SOLIDOR V',
subsidiairement,
— dire que la clause de non-garantie ne peut être invoquée ni par la société SOLIDOR V ni par la société AUXIFIP à raison du dol commis à l’encontre des concluantes,
— dire et juger que le contrat d’affrètement du 16 décembre 2000 est irrégulier et léonin par son contenu et ses conditions de conclusion,
— leur donner acte de leurs réserves pour chiffrer à titre définitif les préjudices après dépôt du rapport d’expertise, lequel devra se prononcer sur l’efficacité des réparations provisoires, la moins-value sur le navire et tous autres préjudices,
— dès à présent, donner acte des préjudices suivants :
. surcoût d’exploitation à raison de l’innavigabilité du navire 3.277.558,00 €
. frais engagés sur le 'SOLIDOR V’ en 2004 464.154,32 €
. réparations provisoires 555.241,61 €
. perte sur chiffre d’affaires sur le transport et les ventes à bord mémoire
. préjudice commercial et atteinte à l’image mémoire
. perte sur la valeur potentielle de revente du navire mémoire
. remplacement éventuel des moteurs mémoire
. coût financier mémoire,
— condamner les intimées aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par conclusions enregistrées le 21 février 2006 la société AUXIFIP a demandé à la cour de :
— confirmer le jugement sauf en ses dispositions concernant les intérêts, leur taux et capitalisation,
— condamner solidairement les appelantes à lui payer la somme en principal de 1.480.048,39 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 11,56 % et la capitalisation de ceux-ci en application de l’article 1154 du Code civil,
— condamner solidairement les intéressées aux dépens ainsi qu’au versement de la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par conclusions enregistrées le 22 février 2006 la société SOLIDOR V a sollicité, pour sa part, de la cour de :
— débouter les sociétés SOGESTRAN et EMERAUDE LINES SAS de leur demande de jonction de la présente instance avec celle engagée par elles à l’encontre des constructeurs,
— dire que le contrat d’affrètement coque-nue et l’ensemble contractuel en résultant sont valables en toutes leurs dispositions,
— dire qu’elle-même a respecté ses engagements contractuels nés du contrat d’affrètement coque-nue et de l’ensemble contractuel en résultant et que les appelantes ne peuvent pas se prévaloir de l’exception d’inexécution,
— dire que ces dernières n’ont en revanche pas respecté leurs propres obligations contractuelles,
en conséquence,
— condamner solidairement les sociétés SOGESTRAN et EMERAUDES LINES SAS à payer entre les mains de la société AUXIFIP la somme en principal de 1.520.415,11 euros correspondant, à la date du 28 février 2005, aux loyers dus en vertu du contrat d’affrètement coque-nue du navire 'SOLIDOR V’ et l’ensemble contractuel en résultant,
— condamner solidairement les sociétés SOGESTRAN et EMERAUDE LINES SAS à lui payer les intérêts de retard conformément aux dispositions contractuelles, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 1154 du Code civil,
— dire et juger que, conformément à l’agrément fiscal les sociétés SOGESTRAN et EMERAUDES LINES SAS doivent exploiter en France le navire 'SOLIDOR V’ jusqu’au 20 décembre 2008 et sous pavillon français et qu’en cas de remise en cause dudit agrément en raison d’un acte ou d’une omission de quelque nature que ce soit imputable à l’une ou l’autre des appelantes, ces dernières devront l’indemniser ainsi que ses associés de toute pénalité fiscale ou perte subie de ce chef,
— condamner solidairement les sociétés SOGESTRAN et EMERAUDE LINES SAS aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 200.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
********
Par conclusions de procédure enregistrées le 24 avril 2006 les appelantes ont sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi de l’affaire à une date ultérieure tandis que par des conclusions respectivement enregistrées les 25 et 26 avril 2006 les sociétés SOLIDOR V et AUXIFIP demandaient le rejet tant de la demande ainsi formée que des pièces numérotées 1 à 16 communiquées les 4, 11 et 24 avril 2006 par les sociétés SOGESTRAN et EMERAUDE LINES SAS.
SUR CE,
Sur la demande formée par les appelantes aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 15 mars 2006
Considérant que les sociétés SOGESTRAN et EMERAUDE LINES SAS ont conclu le 6 février 2006 en réponse aux précédentes écritures des sociétés SOLIDOR V et AUXIFIP ; que ces dernières y ont répliqué les 21 et 22 février 2006 et l’ordonnance de clôture a été reportée au 15 mars 2006 ; que le prononcé de cette décision est intervenu à la date prévue sans que les appelantes ne sollicitent alors un nouveau report de celle-ci ou un renvoi de l’audience de plaidoiries fixée au 28 mars 2006 ; qu’à cette date l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande expresse des sociétés SOGESTRAN et EMERAUDE LINES SAS et au seul motif d’une grève des transports empêchant leur avocat de se présenter ; qu’une nouvelle date d’audience a été contradictoirement arrêtée au 26 avril 2006 ; que si, postérieurement à l’audience du 28 mars 2006, les appelantes ont communiqué de nouvelles pièces afférentes à l’état du navire exploité et si elles sollicitent désormais la révocation de
l’ordonnance de clôture, elles ne justifient cependant nullement, au regard des explications données et de la nature des pièces considérées, de l’existence à cet effet d’une cause grave au sens de l’article 784 du nouveau Code de procédure civile qui se serait révélée après leur première demande de renvoi ; qu’il y a lieu, en conséquence, de débouter les appelantes de leur demande susvisée et de rejeter des débats les pièces numérotées 1 à 16 et produites par ces dernières les 4, 11 et 24 avril 2006 ;
Sur la demande présentée par les appelantes et tendant à ce qu’il soit sursis à statuer en l’attente du jugement à rendre 'sur les responsabilités de l’innavigabilité du navire SOLIDOR V’ et du dépôt par M. D de son rapport d’expertise
Considérant que si les sociétés SOGESTRAN et EMERAUDES LINES SAS sollicitent qu’il soit sursis à statuer en l’attente du jugement du tribunal de commerce de Paris dans une procédure engagée par leurs soins à l’encontre de différentes sociétés aux fins d’indemnisation des préjudices nés de l’innavigabilité invoquée du navire loué et si elles soutiennent à cet effet qu’il serait 'préjudiciable de les contraindre du paiement des arriérés de loyers alors qu’elles bénéficieront finalement de dommages intérêts bien supérieurs', il sera rappelé qu’une mesure de sursis à statuer ne peut être prononcée que dans le but d’éviter toute contrariété entre une décision à venir et un jugement rendu dans une affaire pendante devant une autre juridiction et ce pour autant que la contestation parallèle présente un caractère sérieux ; qu’en l’occurrence les appelantes ne justifient d’aucun risque de contrariété entre des décisions statuant sur des objets distincts ayant trait, d’une part, au paiement de loyers impayés, d’autre part, à l’établissement de responsabilité dans la survenance de désordres apparus sur les moteurs du navire et opposant, au surplus, des parties qui ne sont pas identiques dans les deux cas ; que, par ailleurs, et compte tenu de l’autonomie des deux contentieux considérés, il n’y a pas davantage lieu de subordonner l’appréciation du présent litige au dépôt du rapport d’expertise définitif de M. D ; que, dans ces conditions, aucune raison de bonne administration de la justice ne commande qu’il soit fait droit à la demande de sursis susvisée ;
Au fond,
Sur l’opposabilité aux sociétés SOGESTRAN et EMERAUDES LINES SAS de la délégation de paiement consentie le 16 décembre 2000 entre la SNC SOLIDOR V et la société AUXIFIP
Considérant que si les appelantes soutiennent que l’acte de délégation litigieux ne serait pas dans le périmètre de la cession sus-mentionnée ordonnée par le tribunal de commerce de Saint-Malo dans son jugement du 20 novembre 2003, l’ensemble contractuel transféré ne comprenant, selon les intéressées, outre le contrat d’affrètement coque-nue lui-même, que le prêt participatif ainsi que l’acte relatif à la reprise du navire, et si elles déclarent n’avoir, en tout cas, pas consenti à cet acte de délégation ni même avoir eu connaissance 'de tous les éléments leur permettant d’apprécier la situation', il convient, tout d’abord, de relever qu’en matière d’affrètement coque-nue l’article 10 de la loi du 18 juin 1966 précise que le fréteur s’engage, contre paiement d’un loyer, à mettre, pour un temps défini, à la disposition d’un affréteur, un navire déterminé, sans armement ni équipement ou avec un équipement et un armement incomplets ; qu’en l’espèce, le contrat d’affrètement litigieux conclu, conformément à ces dispositions, entre la SNC SOLIDOR V et la société EMERAUDES LINES SA fait lui-même expressément référence à la société AUXIFIP en sa qualité de bénéficiaire du paiement des loyers dus par l’affréteur ; que la même société est également mentionnée en qualité de créancier hypothécaire dans de nombreuses stipulations contractuelles et, notamment, à l’article 28-1 de l’engagement en cause ; qu’ainsi la délégation de paiement sus-analysée consentie le 16 décembre 2000, si elle constitue un contrat distinct du contrat d’affrètement, ne saurait néanmoins s’en détacher dès lors qu’ils constituent tous deux, avec d’autres engagements telles des promesses de vente et d’achat croisées, un ensemble contractuel indivisible conclu
concomitamment en vue de la même opération juridique et financière de défiscalisation prévue par l’article 39 CA du Code général des impôts ; que, par suite, si ladite délégation n’a effectivement pas été visée par le jugement de cession sus-rappelé, elle a, néanmoins, été nécessairement transmise s’agissant d’un engagement accessoire suivant, de façon obligée, le sort du principal qu’était le contrat d’affrètement lui-même ; que, dès lors, 'l’ensemble contractuel’ en cause ne saurait, contrairement aux dires des appelantes, se réduire à la cession du prêt participatif ainsi qu’aux modalités de révision des loyers et de la valeur de reprise, lesdits éléments ne correspondant qu’aux modifications, spécifiques et ponctuelles, apportées aux conditions de transfert des engagements considérés dans le cadre du plan de cession ; que les autres obligations se devaient, en conséquence, d’être exécutées par le cessionnaire aux conditions en vigueur au jour de l’ouverture de la procédure collective conformément aux exigences de l’article L 621-88 du Code de commerce aux termes duquel : 'Le tribunal détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l’activité au vu des observations des cocontractants du débiteur transmises par l’administrateur … ces contrats doivent être exécutés aux conditions en vigueur au jour de l’ouverture de la procédure’ ; que, par suite, l’ensemble contractuel litigieux a été transmis au cessionnaire sous réserve des seules modifications expressément décidées ainsi qu’il a été ci-dessus énoncé et s’impose au repreneur dans sa globalité sans que son consentement explicite soit requis et sans aucune novation des obligations des parties, lesquelles sont uniquement liées par les termes du plan de cession défini par le jugement du 20 novembre 2003 et confirmé par un arrêt de la cour d’appel de RENNES du 27 janvier 2004 ; que, de même, le caractère à la fois judiciaire et forfaitaire de la cession exclut que lesdites parties puissent, d’un commun accord ou unilatéralement, modifier leurs engagements en se prévalant des termes de courriers échangés antérieurement au jugement arrêtant le plan de cession ou d’une négociation alors engagée et dont les termes n’ont pas été repris dans la décision de justice ; qu’au demeurant l’article L 621-69 du Code sus-visé précise qu’ 'une modification substantielle dans les objectifs et les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal …' ; que, dans ces conditions, non seulement l’acte de délégation a été inclus dans le périmètre de la cession mais le contrat d’affrètement coque-nue lui-même met à la charge de l’affréteur l’obligation de payer les loyers du navire dont l’exploitation lui est confiée non pas au propriétaire fréteur mais directement au profit de la société AUXIFIP, laquelle est ainsi recevable à réclamer le paiement des sommes sollicitées ; que, d’ailleurs, l’article 5-2 de l’acte de délégation stipule sans ambiguïté que 'l’intégralité des présentes bénéficiera et s’imposera à tous les ayants-droit et successeurs de chacune des parties soussignées, solidairement et indivisément entre eux’ ; que les sociétés SOGESTRAN et EMERAUDE LINES SAS ont, au demeurant, implicitement mais nécessairement admis être liées par la délégation de loyers litigieuse tant par le paiement partiel effectué auprès de la société AUXIFIP en juin 2004 que par l’énoncé même de l’objet de leur requête en modification du plan de cession, laquelle sera au demeurant rejetée par un nouveau jugement du tribunal de commerce de Saint-Malo en date du 29 juin 2004 ;
Sur les exceptions avancées par les appelantes à la mise en oeuvre des stipulations du contrat d’affréteur et de la délégation de paiement
Considérant que si les appelantes soutiennent, néanmoins et en tout état de cause, qu’à supposer même retenue la recevabilité à agir de la société AUXIFIP elles sont fondées à se prévaloir à l’encontre de la demande en paiement de loyers dont elles font l’objet des désordres affectant les moteurs du navire et, donc, de l’exception d’inexécution des engagements contractuels pris par la SNC SOLIDOR V, il échet de souligner que le contrat d’affrètement ne met à la charge du fréteur aucune obligation ni responsabilité liée à l’exploitation nautique ou commerciale du navire ; que c’est ainsi que le préambule des clauses additionnelles audit contrat rappelle que 'l’intention des parties est de faire en sorte que toutes les responsabilités découlant du contrôle et de l’exploitation du navire soient à la charge de l’affréteur qui a les connaissances ainsi que l’expertise maritime et technique nécessaires dans ce domaine’ ; que les clauses de la charte-partie confirment cette intention et définissent l’économie de l’opération caractérisée par le principe de la liberté contractuelle, la loi n’intervenant qu’à titre supplétif ; que l’article 27-4 b du contrat d’affrètement énonce à cet effet :
'L’affréteur reconnaît qu’aucune déclaration ou garantie concernant le Navire, toute partie du navire ou tout accessoire du Navire n’a été faite par ou pour le compte du Propriétaire. L’affréteur qui vérifiera le parfait état de fonctionnement du Navire préalablement à la signature du Protocole de Livraison accepte le Navire dans son état et assume toutes responsabilités à ce titre.' ; que l’article 27-4 c ajoute 'Dans tous les cas, l’affréteur fera son affaire et tiendra le propriétaire à couvert de tous les risques, sans exception, ni réserve, liés à l’exploitation et à la propriété du navire, au choix de son nom, à son activité spécifique de transport de passagers, de bagages et de marchandises et d’équipements. L’affréteur assumera toute responsabilité à cet égard et, en conséquence, tiendra le propriétaire à couvert et l’indemnisera à l’encontre de toutes réclamations et préjudices éventuels dont ce dernier pourrait faire l’objet ou subir à ces titres, …' ; que, de même, l’article 32-2 précise :
'Sous réserve de l’accord du propriétaire et des assureurs l’affréteur effectuera toutes les réparations couvertes par les A et s’engagera à payer les frais ainsi encourus ainsi que les charges, dépenses et responsabilités couvertes par les A dans la limite de la couverture apportée par les A souscrites … l’affréteur est responsable et supportera seul le coût et les dépenses de toutes les réparations qui ne seraient pas couvertes par les A …' ; qu’enfin l’article 30-4 énonce plus généralement :
'l’obligation de l’affréteur de payer un loyer … sera inconditionnelle et irrévocable et tout loyer dû devra être payé au titre des présentes indépendamment de tout imprévu de quelque nature qu’il soit, tel par exemple que toute compensation, demande reconventionnelle, dédommagement, prétentions ou autre droit que l’affréteur pourrait avoir à l’encontre du propriétaire ou de toute autre personne…' ; que les appelantes ne sauraient davantage écarter l’opposabilité de ces dispositions au motif que 'les clauses d’irresponsabilité totale et sans limite en droit français sont nulles’ et que le contrat d’affrètement serait, en réalité, dépourvu d’objet dès lors qu’au jour de la livraison du navire à la société EMERAUDE LINES SA il est constant que la SNC SOLIDOR V avait fourni un navire conforme à sa destination et qui a été par la suite régulièrement exploité jusqu’au 11 janvier 2004 ; que, par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire impérative ne met à la charge du fréteur une quelconque obligation de réparation ou de maintien en l’état du navire affrété, l’état des moteurs constituant un risque d’exploitation normal à la charge du seul affréteur ;
Que, surtout, la contrepartie du transfert conventionnel à l’affréteur de tous les risques inhérents au navire et à son exploitation a pour contrepartie directe le transfert à l’intéressé de tous les droits et actions attachés au navire et initialement conférés à l’acheteur, propriétaire loueur de celui-ci, et, notamment, celui d’engager toute éventuelle action en responsabilité à l’endroit des constructeurs et motoristes, droit que les repreneurs ont d’ailleurs exercé ; que, par suite, sont définis tant l’objet que la cause du contrat d’affrètement, lequel ne saurait dès lors, sauf dénaturation de son économie d’ensemble et méconnaissance des dispositions de l’article 1108 du Code civil, être qualifié d’ 'irrégulier ' ou de 'léonin’ par les appelantes tant au regard de son contenu que de ses conditions d’exécution ;
Considérant, enfin, que si les clauses sus-rappelées limitatives ou exclusives de responsabilité, lesquelles sont valides entre professionnels, se doivent néanmoins d’être écartées en cas de dol ou de faute lourde de la part de la partie actionnée, les sociétés appelantes ne justifient pas que leur auraient été dissimulées, avant qu’elles ne formulent elles-mêmes leur offre de reprise, des informations sur l’état des moteurs ou sur les certificats de maintenance de ceux-ci ; que les intéressées n’établissent pas davantage que tous les documents de bord ne leur auraient pas été communiqués ; qu’ainsi, aucune réticence dolosive, dissimulation ou faute lourde ne sera retenue vis-à-vis de la SNC SOLIDOR V ; qu’au surplus et indépendamment même de la mise en oeuvre des clauses
de non-garantie sus-analysées, lesquelles ne font que concrétiser l’économie même de tout contrat d’affrètement, la réalité de 'l’inexécution’ invoquée n’est nullement prouvée, l’expert judiciaire, M. D, ayant indiqué dans sa dernière note aux parties en date du 29 novembre 2005 que rien ne démontrait que le problème de corrosion sur les moteurs constaté au début de l’année 2004 eût été de nature à expliquer l’arrêt de l’exploitation du navire par les sociétés appelantes entre janvier 2004 et mars 2005 ;
***********
Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il y a lieu, compte tenu tant de l’opposabilité aux sociétés SOGESTRAN et EMERAUDE LINES SAS de l’acte de délégation de paiement que de l’absence de tout fondement aux exceptions avancées par ces dernières, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il les a solidairement condamnées à payer à la société AUXIFIP les loyers échus s’élevant à la somme en principal de 1.480.048,39 €, somme représentant le montant des loyers dûs au 28 février 2005 et dont le mode de calcul n’est pas contesté en tant que tel, sauf à dire que les intérêts assortissant la condamnation et courant depuis les dates d’échéance successives des montants dûs seront non pas ceux du taux légal mais ceux au taux conventionnel de 11,56 % et à ordonner la capitalisation desdits intérêts échus dans les conditions de l’article 1154 du Code civil ; que, par voie de conséquence, la SNC SOLIDOR V ne peut, pour sa part, qu’être déboutée de sa propre demande en paiement desdits loyers, laquelle contredit l’acte de délégation lui-même ; que sera également rejetée sa demande en indemnisation 'au cas de remise en cause de l’agrément fiscal en raison du fait d’un acte ou d’une omission de quelque nature que ce soit imputable à l’une ou l’autre des appelantes’ dès lors qu’il s’agit d’un préjudice purement éventuel induit par une circonstance de fait également éventuelle ;
Sur l’application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile
Considérant que l’équité commande, dans les circonstances de l’espèce, de condamner in solidum les sociétés SOGESTRAN et EMERAUDE LINES SAS à payer à chacune des sociétés intimées la somme de 5.000 euros au titre des frais hors dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit les appels principal et incident jugés réguliers en la forme,
Déboute les appelantes de leur demande en révocation de l’ordonnance de clôture et écarte des débats les pièces numérotées 1 à 16 et produites par ces dernières les 4, 11 et 24 avril 2006,
Rejette la demande aux fins de sursis à statuer formée par les appelantes,
Au fond,
Confirme le jugement, sauf à dire que les intérêts assortissant la condamnation et courant depuis les dates d’échéance successives des montants dûs seront non pas ceux au taux légal mais ceux au taux conventionnel de 11,56 %,
Y ajoutant,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l’article 1154 du Code civil,
Déboute les parties du surplus de leurs conclusions respectives,
Condamne in solidum les sociétés SOGESTRAN et EMERAUDE LINES SAS aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP LAGOURGUE OLIVIER et de Me PAMART, avoués,
Les condamne sous la même solidarité à verser à chacune des sociétés intimées la somme de 5.000 euros au titre des frais hors dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mandat apparent ·
- Souscription ·
- Chèque ·
- Contrats ·
- Mandataire ·
- Courtage ·
- Assurance vie ·
- Formulaire ·
- Crédit agricole ·
- Banque
- Photographie ·
- Film ·
- Archives ·
- Auteur ·
- Ouvrage ·
- Magazine ·
- Courte citation ·
- Sociétés ·
- Propriété intellectuelle ·
- Publication
- Sociétés ·
- Transporteur ·
- Construction ·
- Substitution ·
- Interdiction ·
- Voiturier ·
- Prestation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Action directe ·
- Sous-traitance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Atteinte à la valeur patrimoniale de la marque ·
- À l'égard de l'exploitant ·
- Contrefaçon de marque ·
- Publicité comparative ·
- Concurrence déloyale ·
- Médicament générique ·
- Publicité mensongère ·
- Référence nécessaire ·
- Reproduction ·
- Exception ·
- Préjudice ·
- Générique ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Publicité ·
- Médicaments ·
- Contrefaçon ·
- Pharmacien ·
- Spécialité pharmaceutique ·
- Conditionnement
- Guadeloupe ·
- Cliniques ·
- Contrats ·
- Préavis ·
- Désistement ·
- Activité ·
- Intimé ·
- Rupture ·
- Anesthésie ·
- Appel
- Droit de vote ·
- Mandataire ad hoc ·
- Assemblée générale ·
- Actionnaire ·
- Privation de droits ·
- Sociétés ·
- Fonds d'investissement ·
- Action de concert ·
- Action ·
- Code de commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Harcèlement moral ·
- Discrimination ·
- Salariée ·
- Prime ·
- Mauvaise foi ·
- Contrat de travail ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Résiliation ·
- Salaire
- Facture ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Honoraires ·
- Lettre ·
- Prestation ·
- Reconnaissance de dette ·
- Commissaire aux comptes ·
- Critique ·
- Ordonnance
- Titre ·
- Sociétés ·
- Indemnité transactionnelle ·
- Plan social ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Code civil ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Plan
Sur les mêmes thèmes • 3
- Repos compensateur ·
- Prime ·
- Travail ·
- Presse ·
- Salaire ·
- Heures supplémentaires ·
- Indemnité ·
- Horaire ·
- Congés payés ·
- Contingent
- Site ·
- Négociant ·
- Annuaire ·
- Publicité ·
- Lien hypertexte ·
- Internaute ·
- Caractère publicitaire ·
- Timbre ·
- Mentions ·
- Chambre syndicale
- Transport ·
- Avocat ·
- Répertoire ·
- République française ·
- Homme ·
- Plaidoirie ·
- Magistrat ·
- Conseil ·
- Contradictoire ·
- Compte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.