Confirmation 10 décembre 2009
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 10 déc. 2009, n° 09/11498 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/11498 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, 31 mars 2009 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 1
ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2009
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° 388 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 09/11498
Décision déférée à la Cour : Décision du 31 Mars 2009 rendue par le Conseil de discipline de l’ordre des avocats de PARIS
DEMANDEUR AU RECOURS:
M. E-F X
XXX
XXX
Comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Novembre 2009, en audience publique, les parties et autorités ne s’y étant pas opposées, devant la Cour composée de :
— Monsieur Bertrand FAURE, Président
— Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président
— Monsieur Pascal CHAUVIN, Président
— Madame C D, Conseiller
— Madame Domitille DUVAL-ARNOULD, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Melle Z A
MINISTERE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au Procureur Général, représenté lors des débats par Mme Mireille VENET, Substitut du Procureur Général qui a fait connaître son avis.
M. B DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS ES-QUALITE D’AUTORITE DE POURSUITE:
Conseil de l’Ordre des Avocats de Paris
XXX
XXX
Représenté par Me Albert CASTON,
Avocat au Barreau de Paris
Toque P 156
DÉBATS : à l’audience tenue le 12 Novembre 2009, ont été entendus :
— Mme C D, en son rapport
— M. E-F X, en ses demandes
— Me Albert CASTON, avocat représentant M. B de l’Ordre des avocats du Barreau de Paris es-qualité d’autorité de poursuite, en ses observations
— Mme Mireille VENET, substitut du Procureur Général, en ses observations
— M. E-F X, en ses observations, ayant eu la parole en dernier
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Bertrand FAURE, président et par Melle Z A, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
* * *
M. X a formé recours le 27 avril 2009, contre un arrêté du conseil de discipline de l’ordre des avocats au barreau de Paris du 31 mars 2009, notifié le 1er avril, qui :
— a prononcé l’interdiction d’exercer la profession d’avocat d’une durée de 3 mois,
— l’a privé du droit de faire partie du conseil de l’ordre pendant 10 ans,
— a révoqué le sursis antérieur de 3 mois prononcé le 2 septembre 2008,
pour s’être rendu coupable de manquements aux règles de probité et de délicatesse prévus aux articles P 75, P41-7 et P75-3 du règlement intérieur du barreau de Paris, à savoir des maniements de fonds hors CARPA, la gérance d’une société civile, une absence de déclaration fiscale et sociale et de tenue de la comptabilité ou de tenue d’une comptabilité irrégulière.
Il ressort de la décision que lui sont reprochés les faits suivants :
— ses clients (consorts Y) ayant été condamnés à verser des sommes à leur adversaire, il leur a donné en 2007 un chèque pour ce faire, laissé en blanc par l’un de ses débiteurs (la société BANG MUSIC), alors que tous les fonds encaissés en exécution d’une décision de justice doivent transiter par le compte CARPA et qu’il ne peut y avoir de maniement de fonds par délégation de créance (articles P75-2 et 3),
— un de ses clients, membre d’une SCI, étant brutalement décédé, il a été désigné en 2005 comme gérant, alors qu’il n’était même pas associé, s’est déclaré personnellement tenu des engagements contractés par cette société et s’y est maintenu pendant plus de deux ans en cette qualité alors que la SCI n’était pas une SCI familiale (article P41-7 alinéa 3),
— il n’a pas tenu régulièrement sa comptabilité et n’a pas effectué les déclarations sociales et fiscales (P75-3).
Il a justifié le premier par le fait qu’il était en lien d’amitié avec les clients et que le chèque en blanc était le remboursement de ses honoraires, le second en expliquant qu’il avait voulu rendre service mais avait démissionné dès qu’il avait appris l’incompatibilité des fonctions de gérant avec la profession d’avocat et a reconnu n’avoir plus fait de déclaration régulière à compter de 2003, année d’un redressement, et n’avoir plus les moyens financiers de faire face à sa situation financière et au remboursement de ses dettes.
Par mémoire déposé le 26 octobre 2009, repris oralement à l’audience, M. X, qui a eu la parole en dernier, expose que la décision a des 'conséquences excessives au regard de son âge et de sa profession’ et que, étant en liquidation judiciaire depuis le 2 mai 2008, l’exécution de la décision, en reportant de 6 mois sa réinscription au tableau, entraînerait nécessairement la clôture pour insuffisance d’actif alors qu’il souhaite continuer à exercer son métier, qu’il a 63 ans et est avocat depuis 32 ans et qu’il est sans revenu puisque la liquidation lui interdit d’exercer, vivant du RSA ; qu’il soutient que l’obligation de faire transiter les sommes litigieuses par le compte CARPA est, au vu des circonstances particulières, 'discutable’ ; qu’il a corrigé 'l’anomalie’ de sa nomination comme gérant de la SCI en démissionnant ; qu’il a découvert à l’occasion de deux contrôles fiscaux en 2002 et 2005 que le mode de comptabilité qu’il utilisait depuis plus de 25 ans n’était pas conforme et qu’il a tenté d’y remédier mais n’a jamais été aidé’à mettre en place les éléments permettant de présenter une comptabilité qui aurait été acceptée’ et que l’administration fiscale a reconnu sa bonne foi puisqu’elle n’a pas réclamé de pénalités.
Le représentant du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Paris demande, en qualité d’autorité de poursuite, la confirmation de l’arrêté.
M. le procureur général a été entendu en ses observations par lesquelles il requiert confirmation de l’arrêté.
SUR CE,
Considérant qu’il ressort des pièces versées aux débats par le conseil de l’ordre, singulièrement de la décision précédemment rendue à l’encontre de M. X le 2 septembre 2008, qu’il a déjà, courant 1999, commis des faits pour certains semblables à ceux visés par la décision entreprise, à savoir des maniements de fonds irréguliers ; qu’il avait en effet émis, au profit d’un client qui souhaitait acquérir un fonds de commerce, des chèques à partir de son compte CARPA sur lequel avait été déposé le prêt consenti pour l’opération à laquelle, depuis, le client avait renoncé, détournant ainsi les sommes déposées de leur objet et prélevant dans le même temps ses honoraires ; qu’il a été sanctionné de l’interdiction temporaire de 3 mois avec sursis et de la privation du droit de faire partie du conseil de l’ordre pour dix ans ;
Considérant, sur l’absence de dépôt et d’émission de chèques à partir de son sous-compte CARPA, que les explications de M. X, qui ont évolué au cours de la procédure et selon les interlocuteurs, selon lesquelles il a payé par un chèque personnel pour rendre service à la famille Y, qui l’a utilisée pour régler son adversaire, et que ce chèque de la société BANG MUSIC était destiné à lui régler ses honoraires, sont contredites par le fait que cette société a attesté que le chèque en question lui était remis pour servir de prêt à un tiers ; qu’en tout état de cause, ces maniements de fonds, qui ne sont pas des fonds personnels, sont irréguliers comme n’ayant pas transité sur son sous compte CARPA ;
Considérant qu’aux termes de l’article 111 du décret du 27 novembre 1991 précité, 'La profession d’avocat est incompatible :… b) avec les fonctions … de gérant d’une société civile à moins que celle-ci n’ait, sous le contrôle du conseil de l’ordre qui peut demander tous renseignements nécessaires, pour objet la gestion d’intérêts familiaux ou professionnels.' ; qu’en tant qu’avocat, M. X ne pouvait ignorer cette interdiction de sorte que sa démission, intervenue seulement au bout de deux ans de gérance, n’est pas de nature à justifier son comportement ;
Considérant que la même ignorance, invoquée par M. X pour expliquer la tenue irrégulière de sa comptabilité, ne saurait pas plus convaincre alors qu’il lui appartenait, une fois qu’il en avait connaissance, d’y remédier, au besoin en ayant recours aux services d’un spécialiste, et alors, surtout, qu’elle est contredite par les déclarations qu’il a faites au cours de la procédure relatives au laisser aller consécutif au redressement fiscal de 2003 auquel il impute la dégradation générale de sa situation ;
Considérant dans ces conditions que la sanction prononcée ne peut qu’être confirmée, y compris en ce qu’elle a prononcé la révocation du sursis antérieur, prévu par le dernier alinéa de l’article 184 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, dont M. X ne conteste l’application que dans ses conséquences, sans fournir d’éléments de nature à en écarter l’exécution ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le recours,
Dit que la décision attaquée sortira en conséquence son plein effet,
Condamne M. X aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Facture ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Honoraires ·
- Lettre ·
- Prestation ·
- Reconnaissance de dette ·
- Commissaire aux comptes ·
- Critique ·
- Ordonnance
- Titre ·
- Sociétés ·
- Indemnité transactionnelle ·
- Plan social ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Code civil ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Plan
- Mandat apparent ·
- Souscription ·
- Chèque ·
- Contrats ·
- Mandataire ·
- Courtage ·
- Assurance vie ·
- Formulaire ·
- Crédit agricole ·
- Banque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Photographie ·
- Film ·
- Archives ·
- Auteur ·
- Ouvrage ·
- Magazine ·
- Courte citation ·
- Sociétés ·
- Propriété intellectuelle ·
- Publication
- Sociétés ·
- Transporteur ·
- Construction ·
- Substitution ·
- Interdiction ·
- Voiturier ·
- Prestation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Action directe ·
- Sous-traitance
- Atteinte à la valeur patrimoniale de la marque ·
- À l'égard de l'exploitant ·
- Contrefaçon de marque ·
- Publicité comparative ·
- Concurrence déloyale ·
- Médicament générique ·
- Publicité mensongère ·
- Référence nécessaire ·
- Reproduction ·
- Exception ·
- Préjudice ·
- Générique ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Publicité ·
- Médicaments ·
- Contrefaçon ·
- Pharmacien ·
- Spécialité pharmaceutique ·
- Conditionnement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Site ·
- Négociant ·
- Annuaire ·
- Publicité ·
- Lien hypertexte ·
- Internaute ·
- Caractère publicitaire ·
- Timbre ·
- Mentions ·
- Chambre syndicale
- Transport ·
- Avocat ·
- Répertoire ·
- République française ·
- Homme ·
- Plaidoirie ·
- Magistrat ·
- Conseil ·
- Contradictoire ·
- Compte
- Harcèlement moral ·
- Discrimination ·
- Salariée ·
- Prime ·
- Mauvaise foi ·
- Contrat de travail ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Résiliation ·
- Salaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Objectif ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Insuffisance de résultats ·
- Prospection commerciale ·
- Période d'essai ·
- Contrat de travail ·
- Essai ·
- Ingénieur ·
- Employeur
- Navire ·
- Affréteur ·
- Affrètement ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Délégation ·
- Contrats ·
- Cession ·
- Moteur ·
- Paiement
- Repos compensateur ·
- Prime ·
- Travail ·
- Presse ·
- Salaire ·
- Heures supplémentaires ·
- Indemnité ·
- Horaire ·
- Congés payés ·
- Contingent
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.