Infirmation 12 juin 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12 juin 2008, n° 07/01867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 07/01867 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 29 mars 2007 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
H.L./I.O.
5e chambre B
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 JUIN 2008
R.G. N° 07/01867
AFFAIRE :
Y X
C/
S.A. 02I venant aux droits de la S.A. M. C.2.I en la personne de son représentant légal
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Mars 2007 par le Conseil de Prud’hommes de NANTERRE
Section : Encadrement
N° RG : 03/03967
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE JUIN DEUX MILLE HUIT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y X
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Xavier VAN GEIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 0377
APPELANT
****************
S.A. 02I venant aux droits de la S.A. M. C.2.I agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège social sis :
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Anne REBIERRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 703
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mai 2008, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Isabelle OLLAT, Conseiller chargé(e) d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Madame Jeanne MININI, président,
Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,
Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Z A,
FAITS ET PROCÉDURE,
Monsieur Y X a été engagé par la société MC2I en qualité d’ingénieur commercial, catégorie cadre, coefficient 300, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 8 juillet 2002 moyennant le paiement d’une rémunération composée d’une partie fixe (35 673 € sur treize mois) et d’une partie variable correspondant à un intéressement en considération d’objectifs commerciaux ; il est prévu à l’article 1 du contrat de travail que le salarié a la charge et la responsabilité des objectifs commerciaux qui lui sont alloués chaque année par la direction de la société, de la prospection commerciale et du développement de la clientèle de la société MC2I dont une liste de prospects et une liste de clients en annexe 1 et 2 du contrat.
La période d’essai d’une durée de trois mois a été renouvelée pour venir à expiration le 17 janvier 2003.
La convention collective nationale de la Papeterie, Librairie, Fourniture de bureau, Bureautique et Informatique est applicable aux relations contractuelles.
Le 10 février 2003, la société a soumis au salarié un avenant au contrat de travail intitulé 'détermination des objectifs commerciaux pour l’année 2003" qu’il a refusé de signer.
Le 13 avril 2003, Monsieur Y X a adressé un courrier à son employeur, reçu le 15 avril 2003, pour s’étonner de l’absence de comité d’entreprise au sein de la société alors qu’elle emploie plus de 70 salariés et solliciter des explications sur cette situation de fait.
Le 14 avril 2003, Monsieur X a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 24 avril 2003 ; il a été licencié par lettre recommandée en date du 28 avril 2003 motivée par une insuffisance de résultats dans l’exercice de ses fonctions commerciales ; il est précisé qu’au titre du premier trimestre 2003, il n’a réalisé que 25,42 % de la globalité de ses objectifs commerciaux et il est rappelé que cette situation perdure dans la mesure où l’employeur avait déjà été amené à constater la non réalisation des objectifs commerciaux au cours des deux derniers trimestres de l’année 2002.
Monsieur X a été dispensé de l’exécution de son préavis de trois mois qui a été rémunéré.
Au dernier état de la relation contractuelle, il percevait une rémunération mensuelle brute de 3 645,19 €.
Contestant la mesure de licenciement, Monsieur Y X a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre le 22 décembre 2003 d’une demande dirigée à l’encontre de la société MC2I tendant à la voir condamner à lui payer la somme de 21 871,14 € à titre de dommages-intérêts outre celle de 1 500 € à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par jugement en date du 29 mars 2007, le conseil de prud’hommes de Nanterre a débouté Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, a débouté la société O2I venant aux droits de la société MC2I de sa demande au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et a condamné Monsieur X aux dépens.
Monsieur Y X a régulièrement interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions datées du 5 mai 2008 reprises oralement tendant à l’infirmation du jugement, à la constatation du caractère abusif de son licenciement et à la condamnation de la société à lui payer les sommes suivantes:
* 21 871,14 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice,
* 2 000 € à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande en justice, il fait essentiellement valoir que :
— l’employeur a bénéficié d’une période de six mois jusqu’au 17 janvier 2003 pour s’assurer de ses qualités professionnelles ; il a été convaincu de ses compétences puisqu’il n’a pas rompu la période d’essai,
— un délai suffisant ne lui pas été accordé pour lui permettre de conforter sa situation professionnelle puisque la procédure de licenciement a été engagé le 14 avril 2003, soit trois mois après la fin de la période d’essai,
— l’insuffisance de résultats ne constitue pas en soi une cause de licenciement,
— aucun objectif n’a été contractuellement déterminée,
— à titre subsidiaire, il fait observer que les objectifs fixés étaient irréalistes, qu’aucun secteur géographique, ni portefeuille clients ne lui ont été confiés.
Vu les conclusions de la société O2I datées du 18 avril 2003 développées oralement le 5 mai 2008 par lesquelles elle conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de Monsieur Y X à lui payer la somme de 4 000 € à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que :
— aux termes du contrat de travail, les objectifs commerciaux de Monsieur X correspondent d’une part à un montant de marge brute et d’autre part à un nombre de nouveaux contrats de service devant être conclus trimestriellement sur les activités suivantes : vente d’équipements et de prestations de services, vente de consommables et vente de contrats de service de tout type ,
— les objectifs ont été définis trimestriellement ,
— le salarié ayant réalisé un chiffre d’affaires insuffisant au regard des objectifs au cours de deux derniers trimestres 2002, la société lui a assigné de nouveaux objectifs revus à la baisse aux termes d’un avenant à son contrat de travail en date du 11 février 2003 ; il a refusé de signer cet avenant, estimant qu’il était exonéré de toute obligation d’atteinte d’objectifs,
— à la fin du premier trimestre 2003, les résultats étaient insuffisants et la prospection commerciale inexistante, ce dont l’employeur lui a fait part le 10 avril 2003 à l’occasion d’une réunion informelle,
— en réaction, le salarié a adressé un courrier sollicitant l’organisation d’élections afin de mettre en place un comité d’entreprise, croyant à tort qu’il pourrait bénéficier de la protection accordée
au salarié qui demande l’organisation d’élection ; sa demande n’ayant pas été reprise par une organisation syndicale, il ne peut bénéficier d’aucune protection,
— la période prise en compte pour apprécier les résultats est suffisante puisque le salarié a été licencié à l’issue d’une période de dix mois de résultants insuffisants, dont quatre mois après la fin de sa période d’essai.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience du 5 mai 2008.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur le licenciement :
Considérant selon l’article L.122-14-2 alinéa 2 du code du travail devenu l’article L1232-6 que l’employeur doit énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de notification du licenciement,
Considérant que l’article L.122-14-3 devenu l’article 1232-1 subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse ; que le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié,
Considérant que l’insuffisance de résultats ne constitue pas en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement mais peut résulter d’une insuffisance professionnelle ou d’une faute imputable au salarié dont il appartient au juge de vérifier l’existence,
Considérant au cas présent que la société MC2I a notifié son licenciement pour insuffisance de résultats à Monsieur X par lettre recommandée en date du 28 avril 2003 ; qu’elle soutient que cette insuffisance de résultats résulte d’une insuffisance professionnelle et d’une carence dans la prospection ; que Monsieur X conteste le licenciement en faisant valoir qu’aucun objectif contractuel ne lui a été assigné, que les objectifs n’étaient pas réalistes, que les conditions d’exercice de son activité n’étaient pas favorables et que la société ne lui a pas laissé un délai suffisant pour lui permettre de conforter sa situation professionnelle ;
Considérant que Monsieur X fait valoir que le contrat de travail ne prévoit pas de clause d’objectifs, les objectifs n’étant évoqués à l’article 7 que pour le calcul de la part variable de la rémunération,
Considérant que l’article 1 du contrat de travail énonce expressément qu’en sa qualité d’ingénieur commercial, Monsieur X a la charge et la responsabilité de la réalisation d’objectifs commerciaux qui lui sont alloués chaque année par la direction, de la prospection commerciale et du développement de la clientèle dont la liste de prospects et clients figure en annexe 1 et 2 du présent contrat ; que cette clause claire et précise, acceptée par le salarié qui a signé le contrat de travail, suffit à démontrer que le salarié devait réaliser des objectifs commerciaux et qu’il a reçu une liste de prospects et de clients, contrairement à ses allégations,
Considérant que les objectifs commerciaux qui correspondent à un montant de marge brute et à un nombre de nouveaux contrats de service sont précisés au contrat de travail ;
Considérant que les objectifs commerciaux contractuels des 3e et 4e trimestres 2002 n’ont pas été réalisés ; que cette circonstance est rappelée dans la lettre de licenciement pour démontrer que la situation perdure ; que la non-atteinte des objectifs commerciaux est cependant sans incidence sur la solution du présent litige puisque l’employeur qui avait connaissance de ces résultats le 17 janvier 2003, date de fin de la période d’essai renouvelée, n’a pas rompu le contrat de travail ; qu’il a ainsi été convaincu que le salarié disposait des compétences requises pour occuper un poste d’ingénieur commercial et qu’il ne peut, sauf à se contredire, invoquer trois mois plus tard une insuffisance professionnelle ou une insuffisance de prospection pour expliquer la non-atteinte des objectifs jusqu’à la fin de l’année 2002 ;
Considérant que les objectifs commerciaux du premier trimestre 2003 qui sont réalistes et raisonnables ont été déterminés par l’employeur le 11 février 2003 et inscrits dans un avenant que le salarié a refusé de signer ; qu’il importe peu que les objectifs n’aient pas été contractualisés puisque l’employeur peut les définir unilatéralement dans le cadre de son pouvoir de direction ; que le salarié peut se voir reprocher de ne pas les avoir réalisés à condition qu’ils soient raisonnables,
Considérant au cas présent que la lettre de licenciement rappelle les objectifs commerciaux inscrits dans l’avenant du 11 février 2003 et reproche au salarié de ne pas les avoir atteints au titre du premier trimestre 2003, soit de janvier à mars 2003 ; que la société verse aux débats les éléments récapitulant les résultats de tous les ingénieurs commerciaux et permettant de les comparer avec ceux du salarié licencié ;
Considérant que les objectifs ne sont opposables au salarié qu’à compter du 11 février 2003, date à laquelle ils ont été portés à sa connaissance et non à compter du 1er janvier 2003 ; que pour être probante, la période de référence doit être suffisamment longue de manière à permettre une appréciation sérieuse du travail du salarié et des conséquences de celui-ci ; que si les résultats de Monsieur X sont inférieurs à ceux d’autres ingénieurs commerciaux au vu du tableau versé aux débats, la cour ne peut vérifier qu’il s’agit de salariés placés dans des situations de travail comparables à celui de Monsieur X, ce que ce dernier conteste ; qu’il n’est donc pas suffisamment probant ; qu’en tout état de cause, en engageant une procédure de licenciement le 14 avril 2003 et en licenciant le salarié le 28 avril 2003, soit deux mois après la fixation des objectifs, l’employeur a agi de manière précipitée et a tiré des conclusions hâtives sur le travail accompli par Monsieur X ; que l’insuffisance professionnelle résultant de la non-atteinte d’objectifs ne peut en effet se mesurer sur un seul délai de deux mois ;
Considérant que l’insuffisance de prospection commerciale alléguée n’est pas démontrée ;
Considérant au regard de ce qui précède qu’il convient de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Considérant que le salarié ayant moins de deux ans d’ancienneté, il a droit à une indemnité correspondant au préjudice subi en application des dispositions de l’article L.122-14-5 du code du travail devenu l’article L.1235-5,
Considérant que Monsieur X réclame le paiement de la somme de 21 871,14 € équivalente à six mois de salaires ; qu’il verse aux débats les avis de paiement des allocations de chômage pour la période du 4 septembre 2003 au 1er mai 2004 pour un montant total de 12 452 € ; qu’il ne justifie cependant d’aucune recherche active d’emploi pendant la même période ;
Considérant que la cour dispose des éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (3 645,19 €) de son âge (41 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l’entreprise (13 mois à la date d’expiration du préavis) et de l’effectif de celle-ci, pour fixer le préjudice à la somme de 12 000 € en application des dispositions de l’article L.122-14-5 du code du travail ; que le surplus de la demande doit être rejeté comme non fondé ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Considérant que l’équité commande en l’espèce de faire application de cette disposition au profit de l’appelant dans la mesure prévue au dispositif du présent arrêt,
PAR CES MOTIFS,
La COUR, statuant publiquement et par décision CONTRADICTOIRE,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 mars 2007 par le conseil de prud’hommes de Nanterre,
Et statuant à nouveau,
DIT le licenciement de Monsieur Y X abusif,
CONDAMNE la S.A. O21 à payer à Monsieur Y X la somme de 12 000 € à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt,
DÉBOUTE Monsieur Y X du surplus de ses prétentions,
CONDAMNE la S.A. O21 à payer à Monsieur Y X la somme de 2 000 € à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A. O21 aux dépens afférents aux procédures de première instance et d’appel.
Arrêt prononcé par Mme Jeanne MININI, président, et signé par Mme Jeanne MININI, président et par Mme Z A, Greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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