Confirmation 1 octobre 2008
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 1er oct. 2008, n° 08/07314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/07314 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 mars 2008, N° 08/51987 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
14e Chambre – Section A
ARRÊT DU 1er OCTOBRE 2008
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 08/07314
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Mars 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 08/51987
APPELANTE
SAS QUADRATURA
agissant en la personne de son gérant et tous représentants légaux
XXX
XXX
représentée par la SCP BLIN, avoués à la Cour
assistée de Maître Jean- Pierre CARREL Jean Pierre avocat, toque B041
INTIME
Monsieur Y X
XXX
XXX
représenté par la SCP Anne-Marie OUDINOTet Pascale FLAURAUD, avoués à la Cour
assisté de Maître RYCKEWAERT Laure avocat plaidant pour le Cabinet Jacques MIQUEL toque C290
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Septembre 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Marcel FOULON, Président
M. Renaud BLANQUART, Conseiller
Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Marie-Claude GOUGE
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par Monsieur Marcel FOULON, Président
— signé par Monsieur Marcel FOULON, président et par Madame Michelle SAGUI, ,greffier présent lors du prononcé.
*****
FAITS CONSTANTS :
M. X, qui exerce la profession d’architecte, a travaillé au nom et pour le compte de la SAS QUADRATURA, société d’architecture, à compter du mois de janvier 2005.
Par acte du 15 février 2008, il a assigné la société QUADRATURA devant le juge des référés, en paiement d’une provision, au titre d’honoraires qu’il estimait lui être dus.
Par ordonnance contradictoire du 27 mars 2008, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a condamné la société QUADRATURA au paiement :
— de la somme provisionnelle de 37 346, 30 euros,
— d’une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— des dépens.
La société QUADRATURA a interjeté appel le 11 avril 2008.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2008.
PRETENTIONS ET MOYENS DE LA SOCIETE QUADRATURA :
Par dernières conclusions du 1er juillet 2008, auxquelles il convient de se reporter, la société QUADRATURA fait valoir :
— que le premier juge s’est fondé sur une prétendue reconnaissance de dette dans une lettre du 21 janvier 2008,
— qu’il s’agissait, en réalité, d’un formulaire préimprimé, utilisé à la suite d’une vérification de ses comptes par le commissaire aux comptes, et demandant simplement à M. X, conformément à l’usage dit « confirmation fournisseur », de donner confirmation de la créance alléguée, afin de lui permettre de remplir son obligation légale d’inscription en comptabilité,
— qu’elle a demandé au commissaire aux comptes de caractériser officiellement cette lettre circularisée, ce que ce dernier a fait, dans une réponse du 15 mai 2008, dans laquelle il a clairement rappelé que la lettre du 21 janvier 2008 n’est « pas du tout une reconnaissance de dette »,
— que, par ailleurs, « les prestations facturées par M. X n’ont pu faire l’objet de critiques précises qu’après prise de conscience, notamment, des surfacturations »,
— qu’elle a fait confiance à M. X en réglant ses premières factures, avant de se rendre compte qu’elle avait été dupée.
Elle demande à la Cour :
— de dire que les contestations sérieuses qu’elle présente dans ses pièces s’opposent au paiement des factures présentées par l’intimé,
— d’infirmer la décision entreprise dans toutes ses dispositions,
— de condamner M. X aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— de lui accorder le bénéfice des dispositions de l’article 699 du CPC.
PRETENTIONS ET MOYENS DE M. X :
Par dernières conclusions du 24 juin 2008, auxquelles il convient de se reporter, M. X fait valoir :
— qu’il travaillait, depuis le début de l’année 2005, pour la société QUADRATURA sans que celle-ci se soit plaint de son travail,
— qu’il n’a pas reçu d’honoraires pour le travail réalisé au cours de l’année 2007,
— que la société QUADRATURA s’en justifiait en invoquant des problèmes de trésorerie,
— que le 1er août 2007, il a adressé à l’appelante le récapitulatif d’une douzaine de factures impayées,
— qu’à réception de ces factures, la société QUADRATURA n’a émis aucune réserve et a continué à lui confier des missions,
— qu’il a saisi le juge des référés, une première fois, le 18 septembre 2007, mais que, la société QUADRATURA lui a opposé la nécessité de saisir préalablement le Conseil de l’ordre, ce que le juge des référés a retenu, par ordonnance du 6 décembre 2007,
— que cette conciliation n’a pu avoir lieu, la société QUADRATURA n’ayant pas répondu aux convocations du Conseil de l’Ordre, lequel lui a rendu sa liberté d’action,
— qu’il a donc été contraint de saisir à nouveau le juge des référés et que, dans ce contexte, la société QUADRATURA, dans une lettre du 21 janvier 2008, a reconnu lui devoir un solde d’honoraires pour un montant de 35 437, 47 euros, arrêté au 31 juillet 2007,
— que sa créance n’est pas sérieusement contestable, au regard de cette lettre et du fait que les prestations ont bien été réalisées par lui, sans qu’aucune critique ne soit émise à son encontre, qu’à réception des factures, la société QUADRATURA n’en a contesté ni le principe ni le montant, et qu’elle a elle-même facturé et reçu des honoraires des maîtres d’ouvrage pour les prestations réalisées par lui.
Il demande à la Cour :
— de dire que l’obligation de l’appelante ne s’oppose à aucune contestation sérieuse,
— de confirmer la décision entreprise,
— de condamner la société QUADRATURA à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— de condamner la société QUADRATURA aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— de lui accorder le bénéfice des dispositions de l’article 699 du CPC.
SUR QUOI, LA COUR
Considérant qu’en vertu de l’article 809, alinéa 2, du CPC, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ;
Que M. X, dont les prestations avaient été réglées depuis deux années par la société QUADRATURA, a adressé à cette dernière, le 1er août 2007, un récapitulatif d’honoraires impayés au titre d’une douzaine de factures afférentes à l’année 2007 ;
Qu’il n’apparaît pas qu’antérieurement à la réception de ces factures, ni dans la période qui l’a suivie, la société QUADRATURA ait émis la moindre critique quant à la réalité ou la qualité des prestations réalisées par M. X ou à la présentation des factures, réglées durant les deux années précédentes ;
Qu’elle n’a pas davantage pas réagi à la lettre recommandée que lui a envoyée M. X le 24 août 2007, dans laquelle ce dernier faisait état de ce qu’il lui avait été indiqué, au cours d’une réunion, que « la société QUADRATURA avait une trésorerie exsangue à la limite de la cessation de paiement » ;
Que dans une lettre du 21 janvier 2008, signée par le président de la société QUADRATURA, celle-ci indiquait : « Nous vous adressons ci-joint le relevé de votre compte, arrêté au 31-07-2007. A cette date, la position de votre compte dans nos livres était la suivante : solde créditeur : total en votre faveur : 35 437, 47 euros. Il est bien entendu que ce solde ne tient pas compte des règlements que nous aurions pu effectuer depuis cette date. Vous voudrez bien retourner les documents annexés, signés pour accord ou, éventuellement, munis de vos observations » ;
Qu’elle a ainsi elle-même chiffré la montant de la créance de M. X;
Que dans ses dernières conclusions déposées devant la Cour, sur lesquelles seules, cette dernière est tenue de statuer, en application des dispositions de l’article 954, alinéa 2, du CPC, la société QUADRATURA s’est bornée à invoquer une « surfacturation », sans aucune précision, ne démontrant et n’alléguant pas même, que les factures antérieures à celles dont le paiement est réclamé, et jusque là régulièrement honorées par elle, auraient été établies différemment ; que les factures de M. X, produites par l’appelante, pour la période février 2005 à décembre 2006, comportent la même présentation, et prétendue imprécision, que celles en litige ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance sera confirmée ;
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de M. X les frais irrépétibles qu’il a exposés pour la présente instance ;
Considérant que la société QUADRATURA, qui succombe, devra supporter les dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Condamne la S.A.S. QUADRATURA à payer à M. X la somme de
1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC,
Condamne la S.A.S. QUADRATURA aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de vote ·
- Mandataire ad hoc ·
- Assemblée générale ·
- Actionnaire ·
- Privation de droits ·
- Sociétés ·
- Fonds d'investissement ·
- Action de concert ·
- Action ·
- Code de commerce
- Code pénal ·
- Santé publique ·
- Territoire national ·
- Infraction ·
- Ags ·
- Mandat ·
- Confiscation des scellés ·
- Département ·
- Prévention ·
- Scellé
- Construction ·
- Délit ·
- Code du travail ·
- But lucratif ·
- Représentation du personnel ·
- Sac ·
- Relaxe ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Accord collectif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Délégués du personnel ·
- Registre ·
- Salarié ·
- Enquête ·
- Code du travail ·
- Qualification ·
- Classification ·
- Changement ·
- Carrière ·
- Embauche
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Astreinte ·
- Forfait jours ·
- Image ·
- Cadre ·
- Contrat de travail ·
- Forfait
- Associations ·
- Vente ·
- Enrichissement sans cause ·
- Chèque ·
- Grange ·
- Résolution ·
- Demande ·
- Prix ·
- Offres réelles ·
- Dommages et intérêts
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Transporteur ·
- Construction ·
- Substitution ·
- Interdiction ·
- Voiturier ·
- Prestation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Action directe ·
- Sous-traitance
- Atteinte à la valeur patrimoniale de la marque ·
- À l'égard de l'exploitant ·
- Contrefaçon de marque ·
- Publicité comparative ·
- Concurrence déloyale ·
- Médicament générique ·
- Publicité mensongère ·
- Référence nécessaire ·
- Reproduction ·
- Exception ·
- Préjudice ·
- Générique ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Publicité ·
- Médicaments ·
- Contrefaçon ·
- Pharmacien ·
- Spécialité pharmaceutique ·
- Conditionnement
- Guadeloupe ·
- Cliniques ·
- Contrats ·
- Préavis ·
- Désistement ·
- Activité ·
- Intimé ·
- Rupture ·
- Anesthésie ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Titre ·
- Sociétés ·
- Indemnité transactionnelle ·
- Plan social ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Code civil ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Plan
- Mandat apparent ·
- Souscription ·
- Chèque ·
- Contrats ·
- Mandataire ·
- Courtage ·
- Assurance vie ·
- Formulaire ·
- Crédit agricole ·
- Banque
- Photographie ·
- Film ·
- Archives ·
- Auteur ·
- Ouvrage ·
- Magazine ·
- Courte citation ·
- Sociétés ·
- Propriété intellectuelle ·
- Publication
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.