Infirmation partielle 15 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, 15 janv. 2014, n° 12/00257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 12/00257 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Ajaccio, 5 juin 2012, N° 11/00251 |
Texte intégral
ARRET N°
15 Janvier 2014
12/00257
D Y
C/
UNION DES MUTUELLES DE CORSE DU SUD (UMCS)
Décision déférée à la Cour du :
05 juin 2012
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AJACCIO
11/00251
DM
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : QUINZE JANVIER DEUX MILLE QUATORZE
APPELANTE :
Madame D Y
XXX
XXX
XXX
Comparante,
Assistée par assistée de Me Jacqueline LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE,
INTIMEE :
UNION DES MUTUELLES DE CORSE DU SUD (UMCS)
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Timothée HENRY de la SCP CAPSTAN, avocats au barreau de MARSEILLE,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Novembre 2013 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur MACOUIN, Conseiller, faisant fonction de président, et Mme PASCAL, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur MACOUIN, Conseiller, faisant fonction de président
Mme PASCAL, Conseiller
Mme BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président
GREFFIER :
Mme SAUDAN, Greffier lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2014,
ARRET
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Monsieur MACOUIN, Conseiller, faisant fonction de président, et par Mme SAUDAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition de la décision.
***
Madame D Y a été embauchée par l’Union des Mutuelles de Corse du Sud (UMCS) à compter du 1e r janvier 2005, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité d’infirmière coordinatrice.
Après une période de formation auprès de l’Institut de Formation des Cadres de Santé du mois d’août 2007 au mois de juin 2008, Madame Y a réintégré la structure avec le statut de cadre de santé au mois d’août 2008.
Considérant que son comportement s’était brusquement dégradé à la suite de cette reprise du travail, l’employeur lui a notifié son licenciement par courrier du 4 mars 2009 aux termes duquel il lui était reproché d’une part un comportement inapproprié à l’égard de la direction et d’une partie de l’encadrement, d’autre part un comportement inapproprié à l’égard de certains personnels de son service.
Le 30 mars 2009, Madame Y a saisi le conseil de prud’hommes d’Ajaccio en contestation du bien-fondé de son licenciement et aux fins de voir constater une exécution déloyale du contrat de travail ;
Par jugement du 5 juin 2012, cette juridiction a :
— dit que le licenciement opéré était sans cause réelle et sérieuse,
— condamné l’UMCS à payer à la salariée les sommes suivantes :
' 21 579,48 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 3 596,58 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
' 359,65 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis,
— débouté Madame Y de ses autres demandes,
— condamné l’UMCS au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Madame Y a, par lettre du recommandée du 19 juillet 2012, interjeté appel de ce jugement uniquement sur le rejet de sa prétention au titre de l’exécution déloyale de son contrat de travail et sur le montant de l’indemnité allouée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 4 mars 2013, réitérées à l’audience, elle sollicite l’infirmation du jugement déféré sauf à porter les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 64 738,44 euros et à faire droit à sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat à hauteur de la somme de 30 000 euros, le tout avec intérêts de droit et capitalisation de ces mêmes intérêts à compter de la décision à intervenir ; elle sollicite également la condamnation de l’employeur au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
L’UMCS, par ses dernières écritures déposées le 22 novembre 2013 et réitérées à l’audience, demande l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et de débouter en conséquence Madame Y de l’ensemble de ses demandes en la condamnant également au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS
Attendu que la lettre de rupture comporte notamment les termes suivants : 'En ce qui concerne les motifs du licenciement, il s’agit de ceux qui vous ont été exposés lors de l’entretien préalable précité, à savoir votre comportement en totale contradiction avec celui qui doit prévaloir au sein de l’Union, qui plus est pour un salarié ayant vos fonctions.
Ce comportement est principalement attesté par les points suivants :
* comportement inapproprié à l’égard de la direction et d’une partie de l’encadrement
Nous vous reprochons votre comportement négatif et votre attitude par principe hostile à l’encontre de la direction et d’une
partie de l’encadrement. Cette attitude s’illustre notamment par vos critiques récurrentes de la direction que vous manifestez avec une forte agressivité y compris devant le personnel ou des tiers (interpellant, en particulier, de manière virulente le Directeur ou la directrice adjointe dans les couloirs de l’Union, claquant les portes à cette occasion etc.). Le comportement dont vous avez fait preuve lors du dernier comité de direction illustre l’attitude qui vous est reprochée. Lors du tour de table destiné à faire émerger les points de vue de chaque membre du comité, vous avez en effet refusé, pour votre part, de vous exprimer et ce, sans aucune raison.
* Comportement inapproprié à l’égard de certains personnels de votre service
Ce personnel se plaint notamment de votre mauvaise humeur, de votre 'autoritarisme', de vos critiques répétées formulées en termes agressifs et ce, y compris en présence du reste du personnel, de votre tendance à chercher à échapper à vos responsabilités.
Ces attitudes réitérées ont comme conséquence de décrédibiliser et de dévaloriser les intéressés qui apparaissent comme fortement destabilisées au point de ne plus pouvoir travailler avec vous.
Les nombreuses discussions que nous avons eu avec vous pour faire le point sur vos difficultés relationnelles et pour tenter de vous aider à y remédier n’ont pas été suivies d’effet.
Cette attitude que nous ne pouvons laisser perdurer de la part d’un salarié de l’Union, perturbe en outre fortement son fonctionnement dans la mesure notamment où :
— elle nuit à la sérénité du personnel et plus généralement aux relations professionnelles et l’ambiance de travail.
— elle porte atteinte à l’autorité de la direction à l’égard des salariés de l’entreprise et des tiers.
Ces différents éléments nous démontrent l’impossibilité de pouvoir compter sur une collaboration que nous sommes en droit d’attendre de votre part. Nous nous voyons donc contraints de mettre un terme à notre collaboration….' ;
Qu’ainsi rédigée, cette lettre contient des motifs suffisamment précis comme faisant référence à des griefs objectifs et matériellement vérifiables contrairement à ce que prétend la salariée qui évoque de simples affirmations vagues ;
Que sur le fond, Madame Y ne conteste pas les griefs allégués notamment les faits rapportés par deux salariés, Madame B C qui fait état dans un courrier adressé à l’employeur le 23 février 2009 d’un comportement agressif régulier à son égard de la part de l’intéressée, de multiples mises en cause publiques y compris devant des patients ou des prestataires de service, ayant altéré son état de santé psychique, lesquels sont confirmés par Madame X qui dans une attestation versée aux débats et un courrier antérieur adressé à l’employeur rapporte s’être trouvée elle-même en situation de porte à faux en tant qu’infirmière coordinatrice placée en position hiérarchique intermédiaire par des prises de décision de Madame Y que celle-ci lui imputait et auxquelles et s’était pourtant opposée ;
Qu’elle ne remet pas plus en cause les propos ou mises en cause régulière de la direction et d’une partie de l’encadrement qui lui sont imputés et qui sont étayés tant par Madame X que par les attestations de Monsieur A, responsable administratif et par Madame Z, directrice adjointe ;
Qu’en réalité, l’appelante pour contester le bien-fondé de la mesure, se fonde sur l’absence de précision des motifs contenus dans la lettre de licenciement ainsi qu’il vient d’être vu mais également sur ses états de service jusqu’alors et la qualité de sa prestation de travail attestée par de nombreux patients, sur l’absence d’accompagnement dans ses nouvelles fonctions de cadre de santé, sans soutien de ses supérieurs qui l’auraient par ailleurs mise à l’écart, sans aucune fiche de poste, dans un état d’épuisement physique et psychique importants, le tout sans avoir pu bénéficier de visites médicales par la médecine du travail, ce qui invalide selon elle son licenciement mais ouvre droit également à l’octroi de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat ;
Attendu que si la salariée en prétendant avoir été mise à l’écart, procède par simple affirmation sans préciser quelles auraient été les manifestations de cette mise à l’écart par ailleurs contredite par ses convocations régulières au comité de direction et des diverses réunions de travail, ni l’étayer ; si de la même façon l’état d’épuisement physique et psychique allégué n’est conforté par la production d’aucune pièce médicale, les attestations par ailleurs produites à cette fin (pièces n°102 et 104 de l’appelante) étant sans objet avec cette prétention puisque se rapportant à des déplacements du mois de janvier 2008 antérieurs à sa prise de nouvelles fonctions, il n’en demeure pas moins que les griefs dont s’agit n’étaient pas suffisamment sérieux pour justifier, sans mise en garde préalable, un licenciement au regard des états de service antérieurs de l’intéressée, de la qualité de sa prestation de travail et de son investissement attestés par de nombreux patients mais également par des collègues de travail, que l’employeur lui-même affirme ne pas vouloir remettre en question ;
Qu’en effet, l’employeur ne justifie aucunement avoir sensibilisé lui-même, dès après avoir été informé d’éventuels dysfonctionnements, par la voix de son directeur ou de son président, Madame Y à ses obligations ou l’avoir rappelée à l’ordre par un quelconque avertissement, les entretiens évoqués par Madame Z, à les supposer établis, étant insuffisants, alors que l’intéressée se trouvait encore en phase d’adaptation à ses nouvelles fonctions occupées seulement depuis le mois d’août 2008 ;
Qu’il en résulte que le licenciement dont s’agit est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que par application de l’article L 1235-3 du code du travail, au regard de l’ancienneté, de l’âge, de la qualification et de la rémunération de la salariée, des circonstances de la rupture, ainsi que de tous éléments de préjudice soumis à appréciation, notamment la situation d’emploi de Madame Y résultant de la rupture, beaucoup moins avantageuse financièrement et sa situation de santé attestée par des pièces médicales, il convient de lui allouer, par infirmation du jugement entrepris, la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que l’employeur ne conteste pas que Madame Y avait droit à quatre mois de préavis et non pas à trois mais prétend que ce mois supplémentaire ne serait pas à sa charge dans la mesure où l’intéressée se trouvait en arrêt maladie à cette période (du 5 juin au 5 juillet 2009) ;
Mais attendu qu’il ressort clairement des pièces produites aux débats que l’arrêt maladie en cause pour état dépressif réactionnel est en relation avec le licenciement infondé de telle sorte que l’employeur qui est à l’origine de l’incapacité de la salariée doit lui payer l’indemnité compensatrice de préavis correspondante ;
Que le jugement entrepris qui a condamné l’employeur à payer à Madame Y, sur la base de son salaire brut mensuel, la somme de 3 596,58 euros à ce titre ainsi que celle de 359,65 euros au titre des congés payés afférents sera confirmé ;
Attendu enfin qu’au vu de ce qui précède, Madame Y sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Attendu que l’ensemble des sommes allouées produira intérêts au taux légal avec capitalisation à compter du présent arrêt, dans la mesure où pour l’indemnité compensatrice de préavis, créance pourtant de nature salariale, Madame Y renonce au point de départ de l’article 1153 du code civil ;
Attendu qu’il est équitable de condamner l’UMCS à payer à Madame Y la somme de 1 200 euros au titre des frais qu’elle a exposés non compris dans les dépens ;
Attendu que les dépens d’appel seront à la charge de l’UMCS partie succombante à titre principal ;
PAR CES MOTIFS,
L A C O U R :
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf sur le montant alloué au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau du chef infirmé :
Condamne l’Union des Mutuelles de Corse du Sud à payer à Madame Y la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Y ajoutant :
Condamne l’Union des Mutuelles de Corse du Sud à payer à Madame Y la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’Union des Mutuelles de Corse du Sud aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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