Infirmation 22 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. a, 22 févr. 2017, n° 13/00386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 13/00386 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 26 mars 2013, N° 11/01971 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Ch. civile A
ARRET N°
du 22 FEVRIER 2017
R.G : 13/00386 MB-R
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 26 Mars 2013, enregistrée sous le n° 11/01971
Z
C/
CONSORTS
X
K
COUR D’APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT APPELANT :
M. Q R Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
assisté de Me Sophie ALESSANDRI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
M. F X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
assisté de Me Agnès MICHELETTI GRIMALDI, avocat au barreau de BASTIA Mme G X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
assistée de Me Agnès MICHELETTI GRIMALDI, avocat au barreau de BASTIA
M. Q-W X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
assisté de Me Agnès MICHELETTI GRIMALDI, avocat au barreau de BASTIA
Mme H X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
assistée de Me Agnès MICHELETTI GRIMALDI, avocat au barreau de BASTIA
M. I X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
assisté de Me Agnès MICHELETTI GRIMALDI, avocat au barreau de BASTIA
Mme T U X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
assistée de Me Agnès MICHELETTI GRIMALDI, avocat au barreau de BASTIA
Mme J K épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
assistée de Me Agnès MICHELETTI GRIMALDI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 novembre 2016, devant la Cour composée de :
M. I RACHOU, Premier président
Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller
Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme L M.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2017, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 22 février 2017.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. I RACHOU, Premier président, et par Mme L M, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 12 août 2011, M. F X, Mme G X, M. Q-W X, Mme H X, M. I X, Mme T-U X et Mme J K épouse X (les consorts X), venant aux droits de M. F X, décédé le XXX, ont assigné M. Q-R Z, devant le tribunal d’instance de Bastia, aux fins de voir ordonner son expulsion des biens attribués à leur auteur en vertu d’un acte de partage du 2 octobre 2002, reçu par Me Poggi, notaire à Bastia.
M. Z s’est prévalu d’un acte sous seing privé du 10 novembre 2004 et a formé une demande reconventionnelle afin que soit constatée la vente du bien litigieux par M. F X à son profit. Par jugement du 17 octobre 2011, le tribunal d’instance de Bastia s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Bastia.
Par jugement contradictoire du 26 mars 2013, le tribunal de grande instance a :
— dit que la signature apposée sur l’acte du 10 novembre 2004 n’était pas de la main de M. F X,
— dit que les consorts X étaient propriétaires des lots 10 à 14 de 1'immeuble d’habitation sis à XXX d’une surface de 39, 38 m² et de la parcelle C 725,
— ordonné l’expulsion de M. Q R Z de ces lots 10 à 14 ainsi que celle de tout occupant de son chef,
— condamné M. Z à payer aux consorts X une indemnité d’occupation de 500 euros par mois à compter de la notification du présent jugement, et jusqu’à son départ effectif des lieux,
— condamné M. Q-R Z à payer aux consorts X la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné M. Q-R Z à payer aux consorts X la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. Q-R Z aux entiers dépens, y compris les frais d’huissier du constat du 19 juillet 2011.
Par déclaration reçue le 13 mai 2013, M. Z a interjeté appel de ce jugement.
Par requête reçue le 13 janvier 2014, l’appelant a sollicité du conseiller de la mise en état, une expertise en écriture de la signature de M. F X apposée sur l’acte du 10 novembre 2004.
Par ordonnance du 9 avril 2014, le conseiller de la mise en état a fait droit à cette demande et commis à cet effet, M. O D, expert judiciaire près la Cour d’appel d’Aix en Provence, avec les missions précisées au dispositif de sa décision.
Le rapport de l’expert a été reçu le 28 octobre 2015, celui-ci a conclu que l’acte sous seing privé du 10 novembre 2004 a bien été signé par M. F X.
Par conclusions reçues le 7 mars 2016, M. Z, appelant, demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter les consorts X en toutes leurs demandes fins et prétentions,
— accueillir les demandes reconventionnelles de M. Q-R Z,
— constater que l’accord intervenu entre feu M. F X et M. Q-R Z vaut vente entre les parties,
— dire et juger qu’il est propriétaire des lots 10-11-12-13-14 d’un immeuble d’habitation sis à XXX, d’une surface totale de 39,38 m² et de la parcelle C 725,
— dire que la décision à intervenir vaudra vente entre les parties et sera publiée comme telle à la conservation des hypothèques,
— condamner les consorts X à lui payer la somme de 2 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les intimés aux entiers dépens.
Par leurs conclusions reçues le 17 février 2016, les consorts X, intimés, demandent à la cour de :
— confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
— débouter M. Q-R Z de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— constater qu’ils sont propriétaires des lots 10, 11, 12, 13, 14 d’un immeuble d’habitation sis à XXX, d’une surface totale de 39,38 m² et de la parcelle C 725 à XXX, conformément à l’attestation notariée du 19 mai 2011,
— prononcer l’expulsion de ce dernier et de tout occupant de son chef des lots 10, 11, 12, 13, 14 de l’immeuble d’habitation sis à XXX, et de la parcelle C 725 à XXX,
— condamner M. Z au paiement d’une indemnité d’occupation à hauteur de 500 euros par mois à compter de la mise en demeure du 21 avril 2011 et ceci jusqu’à son départ effectif des lieux,
— le condamner au paiement de la somme 3 000 euros à titre de dommage et intérêts,
— le condamner au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et les frais d’huissier résultant du constat du 19 juillet 2011.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 mars 2016.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la vente par M. F X
Le tribunal a procédé lui-même à la vérification d’écriture de la signature de l’acte litigieux, par comparaison avec, d’une part, un pouvoir
du 11 septembre 2002, signé par M. X, produit par M. Z et, d’autre part, un document « reçu pour solde de tout compte » produit par les consorts X.
Il a conclu que la signature figurant sur l’acte litigieux du 10 novembre 2004, ne pouvait pas être attribué à M. F X.
Le tribunal a, en outre retenu que le chèque de paiement de la somme de 4 000 euros à M. X, avait été émis par Mme P B et non par M. Z lui-même et que l’encaissement de ce chèque par M. F X n’était pas établi.
Il a aussi considéré que les pièces produites par M. Z (une lettre de 2011 de M. A, expert immobilier et deux attestations de témoins), ainsi que la visite de M. X sur les lieux pendant la réalisation des travaux dans ladite maison, n’établissaient pas qu’il avait décidé de lui vendre son immeuble.
Devant la cour, l’appelant réitère ses prétentions en reprenant ses moyens et arguments de première instance.
Il soutient que M. X et lui-même avaient un accord de vente des lots ci-dessus désignés et qu’à cet effet, celui-ci avait le 10 février 2004, mandaté M. A en qualité d’expert, pour établir les diagnostics techniques préalables à la vente.
Il ajoute que M. F X a reconnu avoir perçu sur le prix de 7 600 euros, la somme de 4 000 euros, en se prévalant de l’acte sous seing privé du 10 novembre 2004.
Sur le chèque de 4 000 euros, l’appelant précise que celui émane de Mlle B, comme relevé par les premiers juges, car cette dernière est sa soeur et aux termes de l’acte de partage des 9 et 10 octobre 2002, co-indivisaire avec lui de l’autre partie de la maison litigieuse qu’il a totalement rénovée au bénéfice de celle-ci.
Il affirme que ce chèque était à l’ordre de M. X et que ce dernier l’a bien encaissé, comme le justifient les copies du chèque et de l’extrait de compte bancaire versées aux débats.
Il conteste les allégations des intimés selon lesquels, sans qu’aucune preuve, il s’agirait d’un remboursement de dette.
Sur la valeur du bien vendu, M. Z fait valoir qu’à la date du partage de 2002, soit deux années avant la vente, les lots de M. X étaient évalués à 15 244,90 euros, que l’immeuble était en état de ruine et qu’il justifie avoir effectué de nombreux travaux.
Il souligne que le rapport d’expertise E a été établi en 2011 sur la commande des intimés, et sur les dires de l’expert, suivant l’état du bien en 2011 et non son état en 2004.
M. Z soutient qu’en vertu de l’acte sus-visé, il a occupé le bien et entrepris d’importants travaux et que M. X, décédé le 0XXX, s’est rendu à plusieurs reprises dans ladite maison pendant les travaux, en présence de témoins et n’a jamais contesté de son vivant son entrée en jouissance en 2004, ni les travaux d’intégration.
L’appelant se prévaut des deux rapports d’expertises en écriture, établis respectivement par, Mme C le 15 juillet 2013 et M. D, le 23 septembre 2015, aux termes desquels ces deux experts ont conclu que l’acte du 10 novembre 2004 a bien été signé par M. X.
De leur côté, les intimés reprennent leurs moyens et arguments de première instance également et critiquent l’analyse de l’expert M. D, en invoquant les limites importantes de la technique d’investigation de l’expert.
Ils affirment que M. F X ne peut être le signataire de cet acte qui spolie ses enfants et quand bien même il aurait signé, il n’aurait pas eu connaissance de son contenu et donc de ce pour lequel il signait et s’engageait. Ils font valoir que l’intervention de M. A, expert mandaté pour réaliser les diagnostics techniques, ne confirme pas la volonté de vendre de M. F X.
Sur la somme de 4 000 euros, les consorts X soutiennent que la preuve de l’encaissement du chèque n’est pas apportée et que cette somme correspond au remboursement d’une somme avancée par M. X quelques années plus tôt à la fratrie Z.
Sur la valeur de la maison et du terrain, ils font valoir que ce bien immobilier a été estimé en 2011 à la somme de 89 000 euros, suivant une expertise immobilière effectuée par le cabinet E, qui a été reprise par l’acte notarié du 19 mai 2011.
Ils affirment que M. X n’aurait pas « bradé » un bien familial qui constituait l’héritage de ses enfants et que son engagement sur les bases financières énoncées dans l’acte du 10 novembre 2004 sont parfaitement improbable.
Sur la réalisation des travaux par M. Z et les deux attestations produites par ce dernier, les intimés font valoir que ces éléments ne lui confèrent pas la qualité de propriétaire.
Ils se prévalent de l’attestation immobilière du 19 mai 2011 et relèvent que les biens immobiliers litigieux ont fait l’objet d’une transmission après décès suivant un acte notarié, qu’aucune mention d’une quelconque vente intervenue entre le défunt et M. Z n’est apparue à la Conservation des hypothèques.
Ils ajoutent avoir toujours réglé les taxes foncières et d’habitation de ce bien.
La cour relève qu’il résulte des dispositions des articles 1582 et 1583 du code civil que la vente est un contrat consensuel, la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur et la vente est parfaite entre les parties dès qu’elles ont convenu de la chose et du prix.
En outre, le versement d’un acompte implique un engagement ferme des deux parties, celles-ci n’ayant pas la possibilité de se dédire.
En l’espèce, deux experts en écritures, après comparaison des signatures apposées sur les différents documents produits par les parties et, en outre pour l’expert judiciaire, M. D, au vu de l’original (la minute) de l’acte notarié d’acte de partage établi les 9 et 10 octobre 2002,
signé personnellement par M. F X, ont conclu que l’acte du 10 novembre 2004 avait bien été signé par M. F X.
La cour, après analyse de ces rapports et des pièces versées aux débats, contrairement aux premiers juges et aux intimés, adhère aux conclusions des deux experts et estime que M. F X est le signataire de l’acte litigieux sus-visé.
Cet acte, aux termes duquel M. X F V sur l’honneur avoir reçu de M. Z Q-R un chèque d’un montant de 4 000 euros à valoir sur la vente de la maison située à Ortiporio, estimée à 7 600 euros, s’analyse en une vente pure et simple.
Au vu de cet acte, vendeur et acquéreurs sont identifiés, ainsi que le bien objet de la vente et le prix. La rédaction de cet acte sous seing-privé par une personne autre que le vendeur et le paiement de l’acompte avec des deniers d’un tiers, ne constituent pas des éléments mettant en cause la validité de cette vente. Au surplus, l’appelant justifie devant la cour, de l’encaissement de l’acompte de 4 000 euros par M. X et s’agissant du montant du prix de vente, son montant se justifie au vu de la valeur de l’immeuble stipulée dans l’acte notarié de partage de 2002, ainsi que de l’état du bien en 2004.
En outre, l’allégation des intimés selon laquelle M. F X n’aurait pas eu connaissance du contenu de l’acte litigieux n’est pas démontrée par ceux-ci.
Par ailleurs, aucun des autres éléments invoqués par les intimés, notamment, le défaut de publication à la conservation des hypothèques de la vente litigieuse, cette formalité n’étant pas une condition de validité de la mutation, ni l’acte notarié d’attestation immobilière après décès, du 19 mai 2011, ne permet d’établir la nullité de l’acte du 10 novembre 2004, M. F X, dont les facultés mentales ne sont pas mises en cause, pouvant en toute légalité, selon sa volonté, librement disposer à titre onéreux de tous ses biens, même de son seul bien immobilier dont les intimés estiment avoir été spoliés.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions et il sera fait droit aux demandes de M. Z, selon le dispositif ci-après.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. Q-R Z.
Les consorts X seront donc condamnés à ce titre, au paiement de la somme totale de 2 500 euros pour la première instance et la procédure d’appel.
Les intimés, partie perdante, supporteront les entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute M. F X, Mme G X, M. Q-W X, Mme H X, M. I X, Mme T U X et Mme J K épouse X de toutes leurs demandes,
Dit que l’acte sous seing privé en date à Ortiporio du 10 novembre 2004 a été signé par M. F X et vaut vente par ce dernier à M. Q-R Z, des lots 10-11-12-13-14 d’un immeuble d’habitation sis à XXX, d’une surface totale de 39,38 m² et de la parcelle C 725 ;
Dit qu’il appartiendra à M. Q-R Z, d’accomplir les formalités de publicité foncière pour publier le présent arrêt au service foncier compétent,
Y ajoutant,
Condamne M. F X, Mme G X, M. Q-W X, Mme H X, M. I X, Mme T U X et Mme J K épouse X à payer à M. Q-R Z, la somme totale de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2 500 euros), au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour la première instance et la procédure d’appel,
Déboute les parties de tous autres chefs de demandes,
Condamne M. F X, Mme G X, M. Q-W X, Mme H X, M. I X, Mme T U X et Mme J K épouse X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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