Infirmation partielle 24 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 24 févr. 2021, n° 19/01657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 19/01657 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 18 juin 2019, N° F18/00360 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Arrêt n°
du 24/02/2021
N° RG 19/01657
CRW/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 24 février 2021
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 18 juin 2019 par le Conseil de Prud’hommes de REIMS, section Industrie (n° F 18/00360)
SAS GROUPE HELIOS
[…]
[…]
Représentée par la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD, avocats au barreau de REIMS et par Me Julien DUFFOUR de l’AARPI 107 Université, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur M’X Y Z
[…]
[…]
Représenté par la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS, avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 janvier 2021, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine ROBERT-WARNET, président de chambre, et Monsieur Olivier BECUWE, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 24 février 2021.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Monsieur Olivier BECUWE, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. M’X Y Z a travaillé au sein de la SAS Groupe Hélios à compter du 20 juin 2002 dans le cadre de contrats à durée déterminée et de contrats de missions pour le dernier contrat prendre fin le 30 novembre 2017.
Prétendant à la requalification de sa relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée rendant dénuée de cause réelle et sérieuse sa rupture, M. M’X Y Z a saisi, par requête enregistrée au greffe le 7 août 2018, le conseil de prud’hommes de Reims.
Il prétendait, aux termes de ses dernières écritures, à la condamnation, sous exécution provisoire, de la SAS Groupe Hélios au paiement des sommes suivantes :
— 25.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
— 10.000 euros à titre d’indemnité de requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée,
— 3.597 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 359,70 euros à titre de congés payés afférents,
— 7.793,50 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 13.038,17 euros à titre de rappels de salaire,
— 1.303,82 euros à titre de congés payés afférents,
— 1.800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sollicitait, en outre, la remise des bulletins de salaire, du certificat de travail et de l’attestation Pôle Emploi rectifiés, sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document à compter du jugement, le conseil se réservant compétence pour liquider l’astreinte.
Par jugement du 18 juin 2019, le conseil de prud’hommes de Reims, après avoir rejeté la prescription soulevée par l’employeur, a :
— requalifié la relation de travail de M. M’X Y Z en contrat à durée indéterminée à compter du 20 juin 2002,
— condamné, sous exécution provisoire, la SAS Groupe Hélios au paiement des sommes suivantes :
. 1.798 euros à titre d’indemnité de requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée,
. 23.380 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
. 3.597 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 359,70 euros à titre de congés payés afférents,
. 7.793,50 euros à titre d’indemnité de licenciement,
. 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 5 euros par jour de retard et par document à compter du 30e jour du prononcé du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La SAS Groupe Hélios a interjeté appel le 25 juillet 2019.
Prétentions et moyens des parties :
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées par les parties :
— le 22 octobre 2019 pour la SAS Groupe Hélios,
— le 10 novembre 2020 pour M. M’X Y Z.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2020.
La SAS Groupe Hélios demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que M. M’X Y Z ne rapporte pas la preuve de son maintien à sa disposition pendant les périodes interstitielles.
A titre principal, elle sollicite le débouté de M. M’X Y Z en l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de fixer la date de requalification au 7 août 2016, prétendant à la prescription des demandes antérieures et en conséquence de juger que l’indemnité de licenciement ne saurait être supérieure à la somme de 562,03 euros.
Dans l’hypothèse où la cour ferait droit à la demande de requalification, elle fait valoir que les demandes d’indemnisation ne sauraient être supérieures aux sommes suivantes :
— 1.798,50 euros pour l’indemnité de préavis,
— 5.395,50 euros pour les dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
— 6.437,59 euros pour le rappel de salaires.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de M. M’X Y Z au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. M’X Y Z sollicite la confirmation du jugement sauf en ce qu’il a rejeté sa demande relative aux rappels de salaires inter-contrats et sur le quantum de l’indemnité de requalification. Il réitère, en conséquence sa demande au titre des rappels de salaires et congés payés afférents pour les sommes alors sollicitées en première instance et sa demande au titre de l’indemnité de requalification pour un montant réduit à 5.400 euros. Il prétend, enfin, à la condamnation de la
SAS Groupe Hélios au paiement d’une indemnité de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Motifs :
Sur la prescription
La SAS Groupe Hélios demande à la cour de dire que l’action en requalification de M. M’X Y Z, dès lors qu’il a saisi le conseil de prud’hommes le 7 août 2018, est prescrite pour la période antérieure au 7 août 2016, tandis que le salarié, qui soutient que le terme du dernier contrat de mission constitue le point de départ de la prescription, lui demande de dire que son action n’est pas prescrite.
Les parties s’accordent sur l’application de l’article L. 1471-1 du code du travail aux faits de la cause, seul les opposant le point de départ de la prescription de l’action en requalification de la relation contractuelle.
Selon ces dispositions, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. En application de l’article L. 1251-40 du même code, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat de mission irrégulier.
Il en résulte que le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat de travail temporaire en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat de travail temporaire énoncé au contrat, a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats de travail temporaire, le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d’une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier.
Dans ces conditions, en saisissant le conseil de prud’hommes le 7 août 2018 alors que le dernier contrat de travail temporaire est parvenu à son terme le 30 novembre 2017 alors qu’il soutient notamment avoir été engagé pour occuper un emploi participant de l’activité normale de la société, M. M’X Y Z n’est pas prescrit en son action en requalification.
Le jugement doit être confirmé de ce chef.
Sur la requalification de la relation contractuelle
M. M’X Y Z demande la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée en soutenant qu’il occupait un emploi permanent, qu’il appartient à l’employeur de justifier la réalité des motifs indiqués dans les contrats de travail temporaires, que les délais de carence n’étaient pas respectés et que la durée de l’ensemble des contrats a excédé très largement la durée maximale fixée par le code du travail.
Il appartient à l’employeur de prouver la réalité du motif du recours au travail temporaire.
Le premier contrat à durée déterminée, du 20 juin 2002 au 20 juillet 2002 a été motivé par un 'accroissement temporaire d’activité de l’entreprise dû à l’exécution d’une tâche précise et temporaire ; en l’espèce, l’exécution de chantiers limités dans le temps'.
L’employeur ne verse aucune pièce pour la période antérieure à 2006. Il ne justifie nullement de l’accroissement temporaire d’activité de l’entreprise pour ce contrat ni a fortiori pour les contrats conclus en 2003 et 2005.
La réalité de l’accroissement temporaire d’activité n’est pas démontrée.
Par conséquent, et sans qu’il n’y ait lieu d’examiner les autres moyens, comme surabondants, la requalification, dès le premier contrat irrégulier, soit à compter du 20 juin 2002 s’impose et le jugement mérite d’être confirmé de ce chef.
Si le juge fait droit à la demande du salarié tendant à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il doit, par application des dispositions de l’article L 1245'2 al 2 du code de travail, lui accorder une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
En l’espèce, le salarié fonde sa demande incidente en majoration de l’indemnité de requalification allouée par les premiers juges au regard de la durée durant laquelle ces contrats précaires ont été conclus, leur nombre, leurs irrégularités, la volonté manifeste de l’employeur de contourner les règles du code du travail, compte tenu des compétences de l’employeur et de sa structure.
Toutefois, il n’étaye ses allégations d’aucun justificatif, notamment au regard de l’impossibilité à laquelle il se serait trouvé confronté de pouvoir contracter un prêt.
Faisant une exacte application du texte susvisé, les premiers juges lui ont alloué la somme de 1 798 euros à titre d’indemnité de requalification de sorte que la décision sera confirmée sur le montant qu’elle a retenu.
Sur les rappels de salaires et les congés payés y afférents
Le salarié peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes séparant les différents contrats temporaires irréguliers, dès lors qu’il établit qu’il s’est tenu à la disposition de son employeur pendant les périodes interstitielles.
En l’espèce, M. M’X Y Z ne justifie pas s’être tenu à la disposition de son employeur pendant les périodes d’inter-contrats, ne produisant aucun élément à ce titre.
M. M’X Y Z sera, par conséquent, débouté de sa demande en paiement de rappel de salaires et de congés payés afférents.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la rupture du contrat
Compte tenu de cette requalification, la rupture du contrat liant les parties, par la seule survenance du terme du dernier contrat intérimaire, sans délivrance, par l’entreprise utilisatrice, d’une lettre motivée de rupture, s’analyse nécessairement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, comme l’ont tranché les premiers juges.
Le jugement doit être également confirmé au titre de l’indemnité de préavis, des congés payés afférents et de l’indemnité de licenciement, exactement calculés.
M. M’X Y Z peut prétendre à des dommages et intérêts. Toutefois, les parties s’opposent quant à l’appréciation du montant des dommages-intérêts susceptibles d’être alloués. En effet, la SAS Groupe Hélios prétend à l’application du barème fixé à l’article L 1235-3 du code du travail, en sa version applicable à l’espèce c’est-à-dire postérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, tandis que le salarié prétend voir écarter ce barème, au motif de son inconventionnalité au regard des dispositions de l’article 10 de la convention n° 158 de l’OIT et de l’article 24 de la Charte sociale européenne du 3 mai 1996.
L’article 10 de la convention n° 158 de l’OIT énonce : «Si les organismes mentionnés à l’article 8 de la présente convention [un tribunal] arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n’ont pas le pouvoir ou n’estiment pas possible dans les circonstances d’annuler le licenciement et/ou d’ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou tout autre forme de réparation considérée comme appropriée. »
Quant à l’article 24 de la Charte sociale européenne, il dispose : «en vue d’assurer l’exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les Parties s’engagent à reconnaître :
a. le droit des travailleurs à ne pas être licenciés sans motif valable lié à leur aptitude conduite, ou fondée sur les nécessités de fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement du service ;
b. le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée.
À cette fin les Parties s’engagent à assurer qu’un travailleur qui estime avoir fait l’objet d’une mesure de licenciement sans motif valable ait un droit de recours contre cette mesure devant un organe impartial. »
Pour être mobilisée, l’exception d’inconventionnalité suppose que les textes conventionnels soient d’effet immédiat.
L’effet direct dit horizontal traduit l’applicabilité directe entre les particuliers de normes invocables, en tant que telles, par devant le juge national.
De telles normes ne doivent pas avoir pour objet exclusif de régir les relations entre États.
L’absence d’un tel effet direct ne se déduit pas de la seule circonstance que la stipulation désigne des États parties comme sujets de l’obligation qu’elle impose, tandis que l’effet direct d’un texte international résulte de son contenu.
Cela suppose que ce texte soit suffisamment précis quant à l’engagement conventionnel qu’il définit, que l’objet de cet engagement consiste en la création d’un droit au profit d’un particulier, pour ce droit être assuré sans nécessité de l’intervention d’une législation nationale d’application.
Satisfaisant à ce qui a été précédemment énoncé, les articles 10 de la Convention n° 158 de l’OIT et 24 de la Charte sociale européenne, rédigés de façon très proche, bénéficient d’un tel effet direct permettant à M. M’X Y Z de s’en prévaloir dans le litige prud’homal l’opposant à la SAS Groupe Hélios.
Il existe 2 types de contrôles de conventionnalité d’une règle de droit interne au regard des normes européennes et internationales : le contrôle de conventionnalité de la règle de droit elle-même et celui de son application dans les circonstances de l’espèce, s’agissant de 2 contrôles qui peuvent se juxtaposer.
Le contrôle de l’application peut impliquer d’écarter une règle interne si celle-ci affecte de manière très disproportionnée, dans un litige, un droit conventionnel relatif même si cette règle ne porte pas, en elle-même, une atteinte disproportionnée à un droit fondamental garanti.
Ces 2 contrôles impliquent des étapes qui sont d’ailleurs les mêmes tant au regard de la nature du contrôle, abstrait au concret, qu’au regard des textes conventionnels invoqués en l’espèce par le salarié.
Ces contrôles ne requièrent pas du salarié qu’il justifie au préalable d’un préjudice de perte d’emploi supérieur au plafond d’indemnisation correspondant à son ancienneté ou qu’il démontre avoir subi un tel préjudice qui ne serait pas réparé de façon «adéquate» ou «appropriée».
En l’espèce, les faits allégués par M. M’X Y Z entrent dans le champ d’application des textes conventionnels précités dès lors que celui-ci se prévaut principalement du droit pour tout salarié d’être protégé contre le licenciement, d’obtenir réparation de son licenciement injustifié en fonction de sa situation ainsi que de celui de pouvoir soumettre effectivement sa cause à un juge indépendant pour obtenir la condamnation de l’employeur, et cela sans que son droit à indemnisation ne soit alors atteint dans sa substance même.
La question est donc de déterminer si l’article L 1235-3 du code du travail, en sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 est de nature à affecter les conditions d’exercice des droits reconnus par les textes conventionnels.
Ces dispositions prévoient que, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse et en l’absence de réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie à ce dernier une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des minima et des maxima fixés par ce même article, variant en fonction de l’ancienneté du salarié, mais aussi, s’agissant des minima, de l’effectif de l’entreprise (moins ou 11 salariés et plus).
Ces indemnités sont cumulables avec les indemnités prévues en cas d’irrégularités de procédure dans la conduite du licenciement ou en cas de non-respect de la priorité de réembauche, dans la limite des maxima définis.
Pour déterminer le montant de l’indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l’occasion de la rupture, «à l’exception de l’indemnité de licenciement mentionnée à l’article L 1234-9».
En condamnant la Finlande sur le fondement des dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne, le 8 septembre 2016, laquelle avait limité les plafonds d’indemnisation des licenciements injustifiés à 24 mois de salaire, le Comité européen des droits sociaux a rappelé que la réparation appropriée doit tenir compte du manque à gagner subi par le salarié entre son licenciement et la décision octroyant l’indemnité et doit surtout garantir une indemnité « d’un montant suffisamment élevé pour dissuader l’employeur et pour compenser le préjudice subi par la victime. »
Toutefois, cette décision ne concernant pas la France, en dépit du caractère incontestable de l’autorité interprétative des décisions du Comité, elle ne saurait être transposée au présent litige.
Une indemnité dite adéquate ou une réparation appropriée n’implique pas, en soi, une réparation intégrale du préjudice de perte d’emploi injustifiée et peut s’accorder avec l’instauration d’un plafond. Le préjudice de perte d’emploi englobe des aspects personnels et économiques de la perte d’emploi, il ne comprend pas la perte de tous les salaires espérés mais ne se juxtapose pas nécessairement avec la période sans activité. Il dépend de l’impact de la perte d’emploi sur un salarié compte tenu certes de son ancienneté, mais aussi de son âge, de sa qualification professionnelle ou encore de sa situation personnelle. Il se distingue également d’autres préjudices liés à la rupture, tel le préjudice moral subi à la suite de circonstances et vexatoires.
Hors réintégration, l’indemnité dite adéquate ou la réparation appropriée du préjudice de perte d’emploi s’entend ainsi d’une indemnisation d’un montant raisonnable, et non purement symbolique, en lien avec le préjudice effectivement subi et adapté à son but qui est d’assurer l’effectivité du droit à la protection du salarié.
Cette indemnité doit être suffisante pour rester dissuasive et ne pas vider d’effectivité l’exigence d’une cause réelle et sérieuse.
Or, les minima et maxima définis par l’article L 1235-3 du code du travail, faibles pour les salariés de peu d’ancienneté, plafonnés définitivement à compter de la 29e année, sans progression linéaire, révèlent une potentielle inadéquation de l’indemnité plafonnée, voire une possible forme de différence de traitement en raison de l’ancienneté.
Enserré entre un plancher et un plafond, le juge prud’homal ne dispose pas de toute la latitude pour individualiser le préjudice de perte d’emploi est sanctionné l’employeur.
En imposant, en son dernier alinéa, un cumul d’indemnités susceptibles dans certaines circonstances de compromettre l’indemnisation requise par les textes conventionnels, le dispositif de l’article L 1235-3 du code du travail est de nature à affecter les conditions d’exercice des droits consacrés par ces textes.
Toutefois, l’ingérence dans un droit conventionnel relatif ne signe pas, en elle-même, son inconventionnalité.
En l’espèce, l’ingérence repose sur une ordonnance qui a été ratifiée par le Parlement. Elle a donc une base légale et démocratique. Dans l’exercice de ses prérogatives, le gouvernement habilité par le Parlement a organisé, par un texte de valeur législative accessible, clair et prévisible, l’indemnisation
du licenciement injustifié.
En entendant renforcer la prévisibilité des conséquences qui s’attachent à la rupture du contrat de travail, pour des montants d’indemnisation reposant, selon des travaux préparatoires, sur « des moyennes constatées » des indemnisations accordées par les juridictions, il a poursuivi un objectif d’intérêt général.
Il convient de souligner que la fourchette d’appréciation définie par ces barèmes demeure soumise au pouvoir souverain du juge dans les limites légales.
L’amplitude entre les minima et les maxima ne peut être considérée, compte tenu de sa progression réelle, comme incitant, en elle-même, au licenciement.
Le caractère dissuasif d’une indemnité dépend aussi de la taille de l’entreprise, ce qui introduit dans le débat une forme de relativité, même de subjectivité dans la mesure où la fourchette d’indemnisation reste soumise à l’appréciation du juge.
En intégrant dans le barème la situation des salariés de faible ancienneté, ce qui n’était pas le cas auparavant, pour ceux dont l’ancienneté était inférieure à 2 ans, l’article L 1235-3 du code du travail permet au juge de moduler l’indemnisation en fonction de l’ancienneté, critère objectif en lien avec le préjudice subi, et de l’adapter, dans les limites légales, à la situation de chaque salarié selon des critères qui lui sont propres, ce qui est également de nature à contenir toute forme de discrimination ou d’atteinte au principe d’égalité en raison de l’ancienneté.
Cette indemnisation n’est pas exclusive de la possibilité pour le salarié de recourir à des voies de droit alternatives non soumises à un plafond pour demander la réparation de licenciements nuls ou de préjudices distincts de celui tiré de la perte d’emploi.
Le plafonnement instauré par l’article L 1235-3 du code du travail présente des garanties qui permettent d’en déduire qu’au regard de l’objectif poursuivi, l’atteinte nécessaire aux droits fondamentaux n’apparaît pas, en elle-même, disproportionnée.
En d’autres termes, le contrôle de conventionnalité exercé de façon objective et abstraite sur l’ensemble du dispositif, pris dans sa globalité, et non tranche par tranche, conduit à conclure, peu important la situation de M. M’X Y Z, à la conventionnalité de celui-ci.
Toutefois, la rupture est imputable à l’employeur.
Le contrôle de conventionnalité ne dispense pas, en présence d’un dispositif jugé conventionnel, d’apprécier s’il ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit du salarié concerné, c’est-à-dire en lui imposant des charges démesurées par rapport au résultat recherché. La recherche de proportionnalité, entendue cette fois «in concreto» et non «in abstracto» doit être sollicitée par le salarié, à charge pour lui d’établir l’atteinte disproportionnée à ses droits qu’il soutient.
Or, en l’espèce sauf à conclure la page 29 de ses dernières écritures, «en effet, in concreto, le préjudice du salarié est bien supérieur au barème institué et doit donc être écarté», M. M’X Y Z n’allègue ni ne justifie d’aucun élément qui permettrait à la cour de procéder à une recherche de proportionnalité «in concreto».
Il ne pourra en conséquence, qu’être fait application de l’article L 1235-3 du code du travail.
Par l’effet de la requalification, au jour de la rupture du contrat, M. M’X Y Z comptait 15 ans d’ancienneté dans l’entreprise, dont il n’est pas justifié qu’elle occupait moins de 11 salariés.
L’article L 1235-3 du code du travail fixe l’indemnité à la charge de l’employeur à un minimum de 3 mois de salaire brut, à un maximum de 13 mois de salaire brut.
Sur la base d’un salaire mensuel brut de 1550 euros (correspondant au salaire perçu en octobre 2017), la somme de 20'150 euros, au paiement de laquelle se trouve condamné l’employeur, indemnise le
préjudice lié à la perte de son emploi qu’a subi M. M’X Y Z.
La décision déférée mérite d’être infirmée de ce chef.
******
Il y a lieu de préciser que toute condamnation est prononcée sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a enjoint à la SAS Groupe Hélios de remettre à M. M’X Y Z les documents de fin de contrat et le dernier bulletin de salaire rectifiés, sauf, toutefois, en ce qu’il a assorti cette remise d’une astreinte, qui n’a pas lieu d’être prononcée.
Les conditions s’avèrent réunies pour condamner l’employeur, en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées au salarié, du jour de son licenciement au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois.
Compte tenu des termes de la présente décision, confirmant en son principe le jugement déféré, la SAS Groupe Hélios sera déboutée en sa demande en paiement d’une indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, sur le même fondement, elle sera condamnée à payer à M. M’X Y Z la somme de 1.000 euros, s’ajoutant à celle ordonnée par les premiers juges, dont la décision sera confirmée.
Par ces motifs :
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Reims du 18 juin 2019, sauf du chef du quantum des dommages intérêts alloués en indemnisation d’une rupture qualifiée d’abusive du contrat et en ce qu’il a assorti d’une astreinte la remise des documents de fin de contrat rectifiés,
Statuant à nouveau et, y ajoutant,
Condamne la SAS Groupe Hélios à payer à M’X Y Z la somme de 20'150 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
Déboute les parties en leurs autres demandes,
Précise que toutes les condamnations sont prononcées sous réserve de déduire les cotisations salariales ou sociales éventuellement applicables,
Ordonne le remboursement, par la SAS Groupe Hélios à Pôle Emploi, des indemnités de chômage versées au salarié, du jour de son licenciement à celui de la présente décision, dans la limite de 6 mois d’indemnités,
Déboute la SAS Groupe Hélios de sa demande en paiement d’une indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Groupe Hélios à payer à M. M’X Y Z la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Groupe Hélios aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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