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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 14 ème ch., 2 févr. 2018, n° 2017016512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2017016512 |
Texte intégral
2) en TC A
*1DE/05/52/56/41* Te REPUBLIQUE FRANCAISE ue CHOLAY sucre AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS a Deudonné Gites FAYETTE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
avocat {[…]
Jugement prononcé le 02/02/2018 R.G. : 2017016512
Le 23.03.2017 14 ème chambre [U par sa mise à disposition au greffe REJET D’OUVERTURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE ET SUBSIDIAIREMENT DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE SUR ASSIGNATION
Partie demanderesse : SCI TMM1, (RCS PARIS 814 951 976), Société civile immobilière, dont le siège social est […], représentée par ses gérants :
— Ja Société Foncière Immobilière LFPI REIMS, ([…]), dont le siège social est […], ([…]), dont le siège social est […], ayant pour avocat la SELARL MONCEAU LITIS – Me David Goldstein avocat (G402) et comparant par Me Martine CHOLAY avocate (B242)
Partie défenderesse : SAS INSTITUT METHODE ONE PLUS, (RCS PARIS 811 514 652), Société par actions simplifiée, dont le siége social est 33 avenue du Maine – 75015 Paris, comparant par Me Dieudonné Gilles FAYETTE avocat (A641).
— Mme Y Z, […]
LA PROCEDURE
La SCI TMM1, en qualité de bailleur, et la SAS INSTITUT METHODE ONE PLUS, ci-après « IMOP », en qualité de preneur, ont signé un bail commercial dérogatoire le 13 juillet 2016 pour une durée de 36 mois. Le bail porte sur des locaux à usage de bureaux d’une surface de 465 m° environ, se situant au 5ème étage du bâtiment A de la tour Maine Montparnasse, moyennant un loyer annuel HT et HC d’un montant de 116.250 €. Le bail prévoit par ailleurs que le loyer et les charges seront payables d’avance en quatre termes et paiements égaux le premier jour ouvrable de chaque trimestre civil.
IMOP n’a pas réglé le montant de sa créance au titre du 1er trimestre 2017 ainsi que les impôts et taxes y afférents, pour un montant de 67.476,17 €, outre les intérêts au taux légal. Dès le 1er février 2017, par LR, la SCI TMMA1, mettait en demeure IMOP de payer sa créance.
Par acte en date du 7 mai 2017, la SCI TMM1 assigne la SAS INSTITUT METHODE ONE PLUS.
Par cet acte et aux audiences en date des 18 mai 2017 et 28 septembre 2017, la SCI-TMM1 demande au tribunal, dans ses dernières écritures, de :
A TITRE LIMINAIRE :
Débouter la société INSTITUT METHODE ONE PLUS de sa demande de sursis à statuer ;
[…] :
Prononcer l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire sans période d’observation de la société INSTITUT METHODE ONE PLUS ;
[…] :
Prononcer l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société INSTITUT METHODE ONE PLUS ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Greffe du Tribunal de Commerce de Paris C11GO 30/01/2018 14:46:35 Page 1/3 (1)
à RE 3o
Débouter la société INSTITUT METHODE ONE PLUS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Fixer la date de cessation des paiements de la société INSTITUT METHODE ONE PLUS.
Aux audiences des 23 mars 2017 et 28 septembre 2017, la société INSTITUT METHODE ONE PLUS demande au tribunal, dans ses dernières écritures, de :
[…]
Prononcer le sursis à statuer :
[…]
Dire que la société INSTITUT METHODE ONE PLUS n’est pas en état de cessation de paiement ;
EN CONSEQUENCE :
Débouter la SCI TMM1 de sa demande de liquidation ou redressement judiciaire ;
EN TOUS LES CAS :
Condamner la SCI TMM1 à payer à la société INSTITUT METHODE ONE PLUS la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 CPC ;
Condamner la SCI TMM1 aux dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire.
À son audience du 28 septembre 2017, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02/02/2018.
LES MOYENS
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 CPC, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
Au soutien de ses demandes, la SCI TMM1 soutient que :
Elle dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de l’IMOP et toutes les
procédures engagées pour le recouvrement de cette créance sont restées infructueuses. Le
défaut de paiement de cette créance traduit la situation de cessation des paiements d’IMOP,
caractérisée par l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Le redressement d’IMOP est par ailleurs manifestement impossible, comme le démontrent
les éléments versés aux débats, En effet IMOP fait état de ses difficultés financières et ses
comptes bancaires sont vraisemblablement vides tel que le prouve l’impossibilité de procéder
à une Saisie attribution justifiée d’une part par un solde nul sur le compte de la BNP et d’autre _ part par un solde débiteur au Crédit Agricole. En outre, l’appel aux dons lancé par IMOP
démontre l’urgence de la’ situation dans laquelle se- trouve IMOP et prouve que. son
redressement parait manifestement impossible,
Au soutien de ses demandes, la société INSTITUT METHODE ONE PLUS, rétorque que :
Elle à trés vite rencontré toutes sortes de difficultés de jouissance et a assigné son bailleur,
' la SCI TMM1, à cet effet devant le TG] de Paris. Dans.ces conditions, pour une bonne
' administration de {a justice, il y a lieu de surseoir à statuer. En outre, les difficultés financières que peuvent connaître les entreprises ne doivent pas être confondues avec un état de cessation de paiement. Le refus pour un débiteur de payer son créancier ne peut constituer la preuve d’une cessation de paiement. En l’espèce, la dette réclamée par la SCI TMM1 n’est pas exigible au sens de la définition de l’état de cessation de paiement, cette créance locative étant contestée, De plus, l’état des Inscriptions régulièrement produit démontre qu’IMOP n’est pas aussi endettée que {e soutient le bailleur et que ses comptes d’exploitation sont redressables.
_ SURCE
Attendu que la créance de la sci TMMI, dont elle se prévaut à l’encontre d’IMOP, est contestée au fond par IMOP, sans qu’un jugement ne soit encore intervenu pour la fixer, une instance étant encours devant le TGI de Paris : que cette créance n’est donc pas certaine,
Greffe du Tribunal de Commerce de Paris ' CHGO 30/01/2018 14.46:35 Page 2/3 (2) br 31
liquide et exigible ;
Attendu de surcroît, que la SCI TMM1, malgré la mise en œuvre de mesures d’exécutions infructueuses, ne rapporte pas la preuve qu’IMOP est en état de cessation de paiement ;
Dès lors le tribunal déboutera la SCI TMM1 de sa demande de voir prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la société INSTITUT METHODE ONE PLUS ou subsidiairement d’une procédure de redressement judiciaire.
Sur l’article 700 du CPC |
Attendu que le tribunal, estimant que l’équité commande de laisser à la charge de chacune | des parties ses frais non compris dans les dépens, dira qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC et déboutera IMOP de sa demande à ce titre.
Sur les dépens Attendu que la SCI TMM1 succombe, elle sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Déboute la SCI TMM1 de sa demande de voir prononcer l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de [a société INSTITUT METHODE ONE PLUS ;
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
Condamne la SCI TMM1 aux dépens du présent jugement dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 70,94 € TTC (dont TVA. 11,61 €).
| En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 septembre 2017, en audience publique, devant M. A B, juge | chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. _: Ce juge a rendu compte des plaïdoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :MM. A B, X- -C D et A E. Délibéré le 22 janvier 2018 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues | au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. A B, président du délibéré et par Mme Christine Gougelet, greffier.
Le greffier, Le président,
God
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