Infirmation partielle 8 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 8 oct. 2020, n° 18/08459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/08459 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, 16 novembre 2018, N° 2016F00539 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | François THOMAS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASU MAZET MESSAGERIE c/ Société L'OREAL, Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 57B
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 OCTOBRE 2020
N° RG 18/08459 – N° Portalis DBV3-V-B7C-S2WR
AFFAIRE :
C/
Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE société de droit étranger, anciennement dénommée ACE EUROPEAN GROUP LTD, ayant son siège en France – Esplanade Nord – […]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 16 Novembre 2018 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2016F00539
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[…]
[…]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1860870
Représentant : Me Romain LAFFLY, Plaidant, avocat au barreau de LYON par Me POYET
APPELANTE
****************
Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE société de droit étranger, anciennement dénommée ACE EUROPEAN GROUP LTD, ayant son siège en France – Esplanade Nord – […]
[…]
[…]
Représentant : Me Ivan CORVAISIER de la SELARL CORVAISIER AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 37 – N° du dossier 18.2705 – Représentant : Me Nicolas MULLER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0139
Société L’OREAL
[…]
[…]
Représentant : Me Ivan CORVAISIER de la SELARL CORVAISIER AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 37 – N° du dossier 18.2705 – Représentant : Me Nicolas MULLER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0139
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Septembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique MULLER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Monsieur Bruno NUT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 août 2015, la société L’Oreal a confié à la société Mazet Messagerie (ci-après société Mazet), en sa
qualité de commissionnaire de transport, l’acheminement d’un lot de produits cosmétiques entre ses entrepôts
de Vémars (95) et le département de Mayotte.
La société Mazet a confié le préacheminement terrestre, jusqu’au port du Havre (76), à la société Mabtrans qui
a établi une lettre de voiture le 18 août 2015.
Dans la nuit du 18 au 19 août 2015, le véhicule stationné sur un parking à Magny en Vexin (95) a fait l’objet
d’un vol. La société L’Oréal a été indemnisée par son assureur ACE European Group Limited (ci-après société
ACE).
Par acte du 11 juillet 2016, les sociétés ACE et L’Oréal ont fait assigner la société Mazet aux fins d’obtenir
paiement de la somme de 25.115,22 euros à titre principal, outre des frais irrépétibles.
Par acte du 7 juillet 2017, la société Mazet a fait assigner la société Areas Assurances, assureur de la société
Mabtrans, aux mêmes fins (ainsi que cela ressort des énonciations du jugement dont appel).
Les deux instances ont fait l’objet d’une jonction.
Par jugement du 16 novembre 2018, le tribunal de commerce de Pontoise:
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur le litige opposant la société Mazet à la société Areas Dommages,
renvoyant l’affaire au tribunal de grande instance de Paris,
— a constaté que le tribunal demeure compétent pour l’affaire opposant les sociétés ACE et L’Oréal à la société
Mazet,
— a dit que les circonstances du vol de l’ensemble routier de la société Mabtrans ne constituent ni un cas de
force majeure, ni une faute inexcusable,
— a condamné la société Mazet à payer aux sociétés ACE et L’Oréal une indemnité tenant compte des limites
d’indemnisation prévues à l’article 22-1 de l’annexe II du contrat type applicable aux transports publics
routiers de marchandises, calculée sur la base d’un poids de marchandises de 9.257 tonnes (sic, mais en réalité
9.257 kilogrammes), outre intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2016,
— a ordonné la capitalisation des intérêts,
— a condamné la société Mazet au paiement, à chacune des sociétés ACE et L’Oréal d’une somme de 2.000
euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens,
— a ordonné l’exécution provisoire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 14 décembre 2018 par la société Mazet à l’encontre des seules sociétés ACE et L’Oréal.
Vu les dernières conclusions notifiées le 23 août 2019 par lesquelles la société Mazet demande à la cour de :
— infirmer la décision entreprise, et statuant à nouveau,
— juger que les circonstances du vol et de l’agression du chauffeur routier constituent un cas de force majeure,
et que celle-ci a un effet exonératoire de responsabilité pour la société Mazet,
En conséquence,
A titre principal,
— débouter les intimées de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— faire application des limites contractuelles,
— juger que l’indemnisation des intimées ne pourra excéder la somme de 21.286,50 euros (soit 9,255 tonnes x
2.300 euros)
En tout état de cause,
— condamner les intimées à payer au concluant la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du
code de procédure civile.
— condamner tous succombants aux entiers dépens et dire que les dépens d’appel pourront être recouvrés
directement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions notifiées le 24 mai 2019 au terme desquelles la société Chubb, anciennement
dénommée ACE, et la société l’Oréal demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Mazet et écarté l’exception de force
majeure,
— réformer partiellement le jugement,
— condamner solidairement les sociétés Mazet et Aréas Assurances au paiement des sommes de :
— 25.115, 22 euros outre intérêts au taux légal, à compter de la présente assignation(sic)
ces intérêts devant être capitalisés conformément à l’article 1154 du Code civil.
— 4.500 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
y compris les frais d’expertise supportés.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 mai 2020.
A l’audience du 10 septembre 2020, les sociétés Chubb et l’Oréal ont indiqué qu’elles se désistent de leurs
demandes formées contre la société Aréas Assurances dès lors que celle-ci n’est plus partie au litige.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du
code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties et au jugement dont appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article L.132-5 du code de commerce que le commissionnaire de transport est garant des avaries
ou pertes de marchandises et effets, s’il n’y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure.
Il résulte en outre de l’article L.132-6 du même code que le commissionnaire est garant des faits du
commissionnaire intermédiaire auquel il adresse les marchandises.
Sur le fondement de ces dispositions, les sociétés Chubb et L’Oréal recherchent la responsabilité personnelle
de la société Mazet, en sa qualité de commissionnaire de transport, mais également sa responsabilité du fait de
son substitué Mabtrans.
Pour s’opposer à ces demandes, la société Mazet soulève, à titre principal, une exception de force majeure, et
invoque, à titre subsidiaire, l’application des limites de garantie.
* Sur l’existence d’un cas de force majeure
Le commissionnaire de transport peut échapper à sa responsabilité s’il prouve que le fait dommageable
provient d’un cas de force majeure. La force majeure exonératoire de responsabilité est un événement
imprévisible et irrésistible que le commissionnaire n’a pu ni prévoir ni surmonter malgré les soins et la
diligence apportés à l’exécution de ses obligations.
En l’espèce, la société Mazet soutient que les circonstances du vol constituent un cas de force majeure en ce
que tout a été mis en oeuvre par le transporteur pour assurer la sécurité de la marchandise (stationnement dans
un lieu habituellement fréquenté par de nombreux transporteurs), ajoutant que les malfaiteurs ont mis au point
un scénario auquel il n’était pas possible de résister (vol en pleine nuit, avec violence et en réunion, selon un
scénario pré-établi).
Les sociétés Chubb et L’Oréal soutiennent au contraire que le vol du véhicule ne peut être considéré comme
un événement irrésistible, dès lors que les intervenants n’ont pas pris tous les moyens pour empêcher le vol,
notamment en ce qu’ils n’ont pas respecté les dispositions contractuelles quant à la sécurité de la marchandise
et qu’ils ont stationné le véhicule de manière imprudente et sans surveillance.
*****
Il ressort des deux rapports d’expertise contradictoires, l’un à la demande de la société L’Oréal, l’autre à la
demande de la société Mazet que l’ensemble routier (tracteur et remorque) était stationné sur une voie
secondaire de la départementale numéro 14 donnant accès à un parking et restaurant à l’enseigne "Mac
Donald« . L’un des experts indique »les investigations effectuées sur les lieux permettent de déterminer que le
lieu de stationnement de l’ensemble routier de Mabtrans, afin de réaliser la coupure nocturne réglementaire
quotidienne, ne présente aucune garantie de sécurisation. L’endroit se trouve sur la voie publique, libre
d’accès, et sans surveillance physique ou vidéo et absence d’éclairage".
Il résulte en outre des rapports et du procès-verbal d’audition du chauffeur routier que le vol du camion s’est
déroulé selon un scénario en deux temps. Dans un premier temps les malfaiteurs cagoulés ont frappé au
carreau du tracteur en prétendant être des policiers, avertissant le chauffeur encore endormi qu’il avait été
victime d’un vol de fret. Les malfaiteurs sont ensuite partis dans un véhicule de couleur blanche, faisant mine
de poursuivre les auteurs du vol prétendu. Dans un deuxième temps, le chauffeur est sorti de son camion pour
vérifier s’il n’avait pas été victime du vol annoncé (une palette vide ayant été laissée à terre). Les malfaiteurs
sont alors réapparus, intimant au chauffeur de rester près du camion tandis que l’un d’eux est monté à bord
après avoir lancé un fumigène, et a démarré le camion avant de s’enfuir. Le camion a été retrouvé calciné à
une dizaine de kilomètres du lieu du vol.
Si le chauffeur déclare que l’un des malfaiteurs a fait un mouvement dans sa direction "comme s’il tenait une
arme d’épaule type fusil« , il ajoute aussitôt qu’il n’a »rien vu dans ses mains vu qu’il faisait sombre", de sorte
qu’il n’est pas possible de considérer que le vol a été commis avec arme. Il n’est en outre allégué aucune
violence physique contre le chauffeur, ni même verbale, hormis l’ordre donné de rester auprès du camion.
S’il est exact que les malfaiteurs ont fait usage d’un scénario particulier pour écarter le chauffeur de son
véhicule et pouvoir ainsi s’en emparer, il apparaît toutefois que, tant le commissionnaire que le transporteur se
sont abstenus de prendre les soins nécessaires qui auraient permis d’éviter le dommage.
L’expertise réalisée à la demande de la société L’Oréal précise, sans être discutée sur ce point, que le cahier
des charges signé avec la société Mazet prévoyait au paragraphe « sécurité » : « coupures journalières » : "le
véhicule ne doit pas stationner dans un lieu sans aucune surveillance". Force est toutefois de constater que le
véhicule stationnait sans aucune surveillance extérieure, ce qui suffit à établir une faute du commissionnaire,
pour ne pas s’être assuré du respect de cette consigne par son substitué, étant précisé que le rapport d’expertise
relève même une absence de transmission de cette consigne à ce dernier.
Contrairement à ce que soutient la société Mazet, la sécurité du chargement ne peut être considérée comme
assurée, alors même que le camion est laissé de nuit, sur une voie publique libre d’accès, sans aucune
surveillance et également en l’absence de tout éclairage. Ces circonstances démontrent au contraire
l’imprudence du chauffeur qui n’a pas pris toutes les mesures nécessaires permettant d’empêcher la survenance
de l’événement.
Il est ainsi établi que, faute pour le commissionnaire et le transporteur d’avoir pris les moyens permettant
d’empêcher la survenance du vol – notamment en stationnant le camion dans une zone surveillée comme cela
était prévu au contrat – cet événement ne peut être considéré comme irrésistible. C’est ainsi à bon droit que le
premier juge a estimé qu’il n’existait aucune force majeure exonératoire de la responsabilité de la société
Mazet. Le jugement sera confirmé de ce chef.
- sur la demande de la société Mazet d’application des limites de garantie
Il est constant que, sauf faute inexcusable du transporteur ou du commissionnaire, ce dernier est fondé à
solliciter l’application des plafonds de garantie.
* sur la faute inexcusable
Il résulte de l’article L. 133-8 du code de commerce qu’est inexcusable la faute délibérée qui implique la
conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable.
En l’espèce, les sociétés Chubb et L’Oréal affirment que le chauffeur avait conscience de la probabilité du
dommage dans la mesure où " il n’ignorait pas la configuration déplorable du lieu de stationnement et la
présence de malfaiteurs". Elles affirment également qu’il a accepté le risque de manière téméraire au regard
des conditions précaires du lieu de stationnement. Elles soutiennent dès lors que le commissionnaire n’est pas
fondé à solliciter l’application des plafonds de garantie.
L’acceptation téméraire du dommage suppose une prise de risque connue et inconsidérée. S’il est certain que le
chauffeur routier a fait preuve d’une certaine légèreté dans le choix d’un stationnement sur la voie publique,
sans aucune surveillance, et sans aucun éclairage, aucun élément ne permet toutefois d’affirmer que la
présence de malfaiteurs était connue ou même probable. Il ressort au contraire des éléments du dossier que le
lieu de stationnement est très fréquenté par les transporteurs routiers, sans que soit établi un risque particulier
de vol, étant observé que la cargaison litigieuse était tout à fait ordinaire (produits cosmétiques bas de gamme)
et ne devait pas attirer particulièrement les convoitises.
Contrairement à ce qui est soutenu, la probabilité du dommage restait assez incertaine. En tout état de cause, il
n’est nullement établi que le transporteur ait eu conscience du risque encouru et qu’il l’ait accepté de manière
téméraire. La preuve d’une faute inexcusable n’est donc pas rapportée, de sorte que la société Mazet est fondée
à invoquer l’application des plafonds de garantie. Le jugement sera confirmé de ce chef.
* sur l’application des plafonds de garantie
Le premier juge avait condamné la société Mazet à payer une indemnité "en tenant compte des limites
d’indemnisation prévues à l’article 22-1 du contrat type applicable aux transports publics routiers de
marchandises pour lesquels il n’existe pas de contrat type spécifique "(contrat type figurant à l’annexe de
l’article D.3222-1 du code des transports), sans toutefois préciser le montant de cette indemnisation.
En appel, la société Mazet indique que l’indemnité « prévue au contrat » est de 2.300 euros la tonne, soit
21.286,50 euros pour 9,255 tonnes, ce qui n’est pas discuté par les sociétés L’Oréal et Chubb.
La cour observe que la société Mazet ne produit pas le contrat auquel elle fait référence. En tout état de cause,
l’indemnisation demandée sur la base de 2.300 euros la tonne correspond à ce qui est prévu à l’article 21 (et
non pas 22-1) du contrat type (contrat type figurant à l’annexe de l’article D.3222-1 du code des transports,
dans sa version antérieure au 17 novembre 2016) applicable aux transports publics routiers de marchandises
pour lesquels il n’existe pas de contrat type spécifique.
Au regard de l’imprécision de la condamnation prononcée par le premier juge, il convient de l’infirmer et de
condamner désormais la société Mazet au paiement de la somme de 21.286,50 euros outre intérêts au taux
légal à compter du 11 juillet 2016 et capitalisation de ces intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
La société Mazet qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel, en ce compris les frais d’expertise
amiable.
Il est équitable d’allouer aux sociétés Chubb et L’Oréal une indemnité globale de procédure de 1.500 euros en
cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 16 novembre 2018 en ses dispositions
critiquées, excepté sur le quantum de l’indemnité due par la société Mazet,
Infirme le jugement de ce seul chef, et statuant à nouveau,
Condamne la société Mazet Messagerie à payer aux sociétés Chubb European Group et L’Oréal la somme de
21.286,50 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2016,
Dit que les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société Mazet Messagerie à payer aux sociétés Chubb European Group et L’Oréal la somme
totale de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Mazet Messagerie aux dépens d’appel en ce compris les frais d’expertise amiable.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
signé par Monsieur François THOMAS, Président, et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de
la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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