Confirmation 4 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 4 nov. 2020, n° 19/00325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 19/00325 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 20 mars 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRET N° 263
du 4 NOVEMBRE 2020
N° RG 19/00325
N° Portalis DBVE-V-B7D-B3NS JJG – C
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance Référé, origine Président du TGI de BASTIA, décision attaquée en date du 20 Mars 2019, enregistrée sous le n°
E.U.R.L. DGM
C/
[…]
Grosses délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT
APPELANTE :
EURL DGM
prise en la personne de son représentant légal Mme X Y
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Pierre LORENZI, avocat au barreau de BASTIA, Me Charlotte MARINACCE, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
[…]
prise en la personne de son représentant légal
Lieu-dit Causardo
[…]
ayant pour avocat Me Marie-Paule DIONISI-NAUDIN, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 3 septembre 2020, devant Jean Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Z A.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2020.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean Jacques GILLAND, président de chambre, et par Z A, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte d’huissier du 8 janvier 2019, la S.C.I Zslc invest a fait appeler par-devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bastia, l’E.U.R.L. Dgm aux fins que :
'- soit constatée la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers commerciaux,
— soit ordonnée l’expulsion de L’EURL DGM et de tous occupants de son chef du local commercial qu’elle occupe, […] et ce au besoin avec |'appui de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
— L’EURL DGM soit condamnée par provision au paiement de la somme de 8069euros au titre des loyers, charges et taxes impayés,
— L’indemnité mensuelle d’occupation due par L’EURL DGM jusqu’a délaissement effectif des lieux soit fixée a la somme de 2092 euros,
— L’EURL DGM soit condamnée à payer à la Société civile immobilière ZSJC INVEST
par provision la somme de 4184euros, a valoir sur les indemnités d’occupation.
— L’EURL DGM soit condamnée à payer à la Société civile immobilière ZSJC INVEST la somme de 1000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.'
Par ordonnance du 20 mars 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bastia a :
'Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision :
Constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 14 octobre 2018,
Ordonné l’expulsion de L’EURL DGM et de tous occupants de son chef du local commercial qu’elle occupe, […] et ce au besoin avec l’appui de la force publique et l’assistance d’un serrurier.
Condamné L’EURL DGM par provision au paiement de la somme de 8069 euros au titre des loyers, charges et taxes impayés à payer.
Fixé l’indemnité mensuelle d’occupation due par L’EURL DGM jusqu’à délaissement effectif des lieux à la somme de 2092 euros,
Rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,
Condamné L’EURL DGM au paiement des entiers dépens.
Dit n’y avoir lieu a application des dispositions de l’article 700 code de procédure civile.'
Par déclaration au greffe du 2 avril 2019, l’E.U.R.L. Dgm a interjeté appel de l’ordonnance prononcé et ce qu’elle a :
'- Constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 14/10/2018
— Ordonné l’expulsion de l’EURL DGM et de tous occupants de son chef du local commercial quelle occupe, centre Paradisia à BIGUGLIA et ce au besoin avec l’appui de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
— Condamné l’EURL DGM, par provision au paiement de la somme de 8069 euros au titre des loyers charges et taxes impayés,
— Fixé l’indemnité mensuelle d’occupation due par l’EURL DGM jusqu’a délaissement effectif des lieux à 2092 euros;
— Condamné l’EURL DGM aux dépens.'
Par conclusions déposées au greffe le 7 mai 2019, l’E.U.R.L. Dgm a demandé à la cour de :
'INFIRMER l’ordonnance de référé entreprise ;
STATUANT A NOUVEAU
Dire et juger que la SCI ZSJC INVEST doit rembourser à l’EURL DGM la somme provisionnelle de 35000 euros, et la condamner au paiement de cette somme à l’EURL DGM
à titre de provision ;
Constater que l’EURL DGM reste redevable au titre des loyers, a la SCI ZSJC, de la somme de 8096 euros ;
Ordonner la compensation entre lesdites créances ;
Condamner, à l’issue de cette compensation, la SCI ZSJC au paiement à l’EURL DGM, de la somme de 26 931 euros ;
Condamner la SCI ZSJC INVEST au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.'
Par conclusions déposées au greffe le 10 juillet 2019, la S.C.I. Zsjc invest a demandé à la cour de :
'- CONFIRMER l’ordonnance de référé dans toutes ses dispositions
A titre subsidiaire :
— FIXER le montant du remboursement des travaux aux sommes auxquelles l’EURL DGM a été condamnée.
— ORDONNER la compensation entre lesdites créances.
SOUS TOUTES RÉSERVES'
Par ordonnance du 17 septembre 2019, la présidente de la conférence de la cour d’appel de Bastia a dit irrecevable la demande présentée par la S.C.I. Zsjc invest relative à la radiation de la présente procédure pour défaut d’exécution et ordonné le renvoi à l’audience du 23 octobre 2010 pour clôture et à défaut radiation.
Par ordonnance du 23 octobre 2019, la procédure a été clôturée et fixée à plaider à l’audience du 30 janvier 2020.
Le 30 janvier 2020, à la suite d’un mouvement catégoriel des avocats, et à la demande des conseils de parties, la présente procédure a été renvoyée pour plaidoiries à l’audience du 3 septembre 2020.
Le 3 septembre 2020, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2020.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Il convient de relever que l’appelante ne conteste nullement le principe de sa dette ni l’acquisition de la clause résolutoire et la fixation d’une indemnité d’occupation à son encontre jusqu’à son expulsion des locaux qui lui avaient été loués par l’intimée.
L’appel n’est fondé, a priori, à la lecture des écritures déposées, que sur l’éventuelle compensation entre les sommes reconnues dues par l’appelante, arrêtées dans le cadre de la
décision de première instance, et une créance que l’appelante posséderait sur l’intimée au titre des travaux d’aménagement des locaux loués.
Or, il résulte de la lecture du contrat de bail liant les parties, que ce dernier ne comporte aucune clause régissant le sort des améliorations ou/et des modifications revendiquées par la locataire au cours du bail, alors même qu’il est constant que la bailleresse serait en droit d’exiger, à défaut de disposition contractuelle contraire, une remise en leur état antérieur au contrat de bail des locaux loués
Par conséquent, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, le coût des améliorations ou modifications des locaux loués restant à la charge de l’appelante à défaut de toute indication contraire dans le contrat de bail ayant lié les parties
En conséquence, il n’est pas nécessaire d’examiner les subsidiaires développés dans les écritures des parties
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Condamne l’E.U.R.L. Dgm au paiement des entiers dépens.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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