Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 2, 2 octobre 2020, n° 19/03861
CPH Montauban 4 juillet 2019
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CA Toulouse
Confirmation 2 octobre 2020

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des obligations légales en matière de décompte du temps de travail

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas apporté de preuves suffisantes pour justifier l'application d'un cycle de travail, rendant légitime la demande de paiement des heures supplémentaires.

  • Accepté
    Droit aux congés payés sur les heures supplémentaires

    La cour a jugé que les congés payés doivent être calculés sur les heures supplémentaires, confirmant ainsi le droit de la salariée à ces indemnités.

  • Accepté
    Obligation de l'employeur d'assurer l'entretien des tenues professionnelles

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas fourni les conditions nécessaires pour l'entretien des tenues, justifiant ainsi l'indemnité demandée.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que l'employeur a effectivement manqué à son obligation de sécurité, ce qui justifie les dommages-intérêts accordés.

  • Rejeté
    Retard dans le paiement des salaires

    La cour a estimé que la salariée n'a pas prouvé un préjudice précis lié à ces retards, rejetant ainsi la demande.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a jugé que la demande d'indemnisation au titre de l'article 700 était justifiée, confirmant le montant accordé.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 2 oct. 2020, n° 19/03861
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 19/03861
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montauban, 4 juillet 2019, N° 17/00293
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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