Confirmation 2 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 2 oct. 2020, n° 19/03861 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/03861 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montauban, 4 juillet 2019, N° 17/00293 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
02/10/2020
ARRÊT N°
N° RG 19/03861 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NEZE
APB/SK
Décision déférée du 04 Juillet 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTAUBAN – 17/00293
C. CORDIER
Y X
C/
SARL AMBULANCE BEAUMONTOISE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT
***
APPELANT
Madame Y X
[…]
[…]
représentée par Me Frédérique BELLINZONA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
SARL AMBULANCE BEAUMONTOISE
[…]
82500 BEAUMONT-DE-LOMAGNE
représentée par Me Stéphane EYDELY de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS ETIC, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Septembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de:
C D, présidente
Alexandra PIERRE-BLANCHARD, conseillère
Florence CROISILLE-CABROL, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : A B
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C D, présidente, et par A B, greffière de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme X a été embauchée à compter du 3 mars 2013 par la société Ambulance Beaumontoise en qualité d’ambulancière 1er degré, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
La convention collective applicable à la cause est celle des transports routiers et des activités auxiliaires de transport.
Estimant être confrontée à des problèmes liés à sa rémunération, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Montauban de diverses demandes le 7 décembre 2017.
Par jugement du 4 juillet 2019, le conseil de prud’hommes de Montauban a :
— dit et jugé :
* que l’employeur n’a pas respecté ses obligations légales en matière de répartition des heures de travail par cycle de 12 semaines,
* qu’il n’a pas respecté ses obligations en matière de temps de pause et amplitude du temps de travail,
* que les conditions n’étaient pas réunies pour permettre l’entretien des tenues professionnelles au sein de l’entreprise,
— condamné l’employeur à verser à Mme X les sommes suivantes :
* 2071,46 € au titre des heures supplémentaires impayées,
* 207,15 € au titre d’indemnités de congés payées afférents,
* 525 € au titre des frais d’entretien des tenues professionnelles,
* 1947,96 € au titre de dommages-intérêts pour non-respect du temps de pause et de son obligation de sécurité,
* 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme X du surplus et autres demandes,
— débouté l’employeur de sa demande reconventionnelle,
— condamné l’employeur aux dépens de l’instance.
Mme X a relevé appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 août 2020 auxquelles il est expressément fait référence, Mme X demande à la cour de :
— confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a condamné la société Ambulance Beaumontoise au paiement des sommes suivantes :
* 2071,46 € au titre des heures supplémentaires impayées,
* 207,15 € au titre d’indemnités de congés payées afférents,
* 525 € au titre des frais d’entretien des tenues professionnelles,
* 1947,96 € au titre de dommages-intérêts pour non-respect du temps de pause et de son obligation de sécurité,
* 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer la décision de première instance en ce qu’elle déboute la salariée de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé, et de sa demande d’indemnisation pour le retard de paiement de salaire,
— condamner la société Ambulance Beaumontoise au paiement des sommes suivantes :
* 11687 € au titre d’indemnité pour travail dissimulé
* 1 500 € de dommages et intérêts au titre du préjudice subi engendré par le retard de paiement des salaires
— condamner au paiement de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 février 2020 auxquelles il est expressément fait référence, la société Ambulance Beaumontoise demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il l’a condamnée au paiement des sommes suivantes :
* 2071,46 € au titre des heures supplémentaire impayées,
* 207,15 € au titre d’indemnités de congés payées afférents,
* 525 € au titre des frais d’entretien des tenues professionnelles,
* 1947,96 € au titre de dommages-intérêts pour non-respect du temps de pause et de son obligation de sécurité,
* 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
* condamné l’employeur aux dépens de l’instance,
* débouté l’employeur de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande au titre du travail dissimulé,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de dommages et intérêts pour retard de paiement des salaires,
— condamner Mme X au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme X aux dépens.
MOTIFS :
Sur les modalités de décompte du temps de travail et les heures supplémentaires:
Mme X sollicite le paiement d’un certain nombre d’heures supplémentaires effectuées au delà de 35 heures hebdomadaires, en procédant au calcul des sommes dues par application des dispositions conventionnelles relatives au régime d’équivalence c’est-à-dire en distinguant les services de permanence et les temps de pause des autres temps de service et en affectant un coefficient aux temps de service.
Elle soutient que l’employeur a calculé la rémunération en appliquant à tort les règles du travail par cycles de 12 semaines alors que ce décompte spécifique du temps de travail, que permet la convention collective, doit être mis en place dans l’entreprise seulement si l’activité permet une organisation fixe et répétitive sur de brèves périodes multiples de la semaine, et si l’employeur établit pour chaque période un programme indicatif d’activité.
Or la lecture des feuilles de route hebdomadaires montre qu’il n’existait aucun cycle particulier, et aucun prévisionnel d’activité n’était fixé par l’employeur pour permettre aux salariés d’organiser leur vie personnelle.
Il s’agissait donc d’un simple lissage des heures supplémentaires sur plusieurs semaines en dehors de tout cadre conventionnel, ce qui est illicite.
La société Ambulance Beaumontoise réplique pour sa part que l’organisation du travail par cycles était en vigueur de longue date dans l’entreprise, conformément aux dispositions conventionnelles.
Elle fait valoir qu’il n’existe, depuis la loi du 20 août 2008, aucune obligation que les cycles se
reproduisent à l’identique, et que les salariés n’ont jamais protesté sur les conditions de décompte du temps de travail.
Sur ce,
La durée du travail dans le secteur ambulancier est définie par l’accord-cadre du 4 mai 2000 et calculée en prenant en compte le cumul hebdomadaire des amplitudes journalières auxquelles est appliqué un pourcentage ou coefficient d’équivalence, établi en référence à l’article 3 de l’accord-cadre ainsi que du décret n°2009-32 du 9 janvier 2009, en fonction du nombre de services de permanence par mois travaillés en moyenne sur l’année.
Ces dispositions sont applicables quel que soit le choix de l’employeur quant aux modalités de décompte du temps de travail (hebdomadaire selon le droit commun, ou par cycles).
Par ailleurs, l’avenant n°3 du 16 janvier 2008 de la convention collective des transports routiers prévoit des dispositions particulières au transport sanitaire pour organiser le travail par cycles :
'Afin de permettre une meilleure organisation du temps de travail compatible avec la période de décompte du temps de travail et l’appréciation des durées maximales moyennes de temps de travail, la durée du travail peut être calculée conformément aux dispositions du code du travail relatives au cycle de travail par accès direct dans les entreprises.
Dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux, la durée du cycle ne pourra excéder 12 semaines.
Dans les entreprises pourvues de délégués syndicaux, à défaut d’accord, la durée du cycle ne pourra excéder 8 semaines. L’employeur doit établir pour chaque période un programme indicatif d’activité.
Tout changement collectif de programme doit faire l’objet d’une information préalable des représentants du personnel.
En cours de cycle, si la durée hebdomadaire du travail excède 42 heures, les heures excédentaires sont rémunérées au taux majoré des heures supplémentaires en vigueur. La rémunération de ces heures est versée lors du règlement du salaire du mois au cours duquel le dépassement est constaté.'
A l’issue du cycle, s’il apparaît que la moyenne des heures effectuées excède la durée hebdomadaire de 35 heures, les heures excédentaires constituent des heures supplémentaires, conformément à la législation en vigueur.
Les heures constatées en fin de cycle donnent lieu à paiement au taux majoré des heures supplémentaires, conformément à la législation en vigueur, à l’exception des heures ayant déjà donné lieu à paiement au taux majoré des heures supplémentaires en application du paragraphe précédent.'
Ces dispositions viennent compléter et préciser les dispositions des articles L.3122-3 et suivants du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige issue des dispositions de la loi du 20 août 2008, et relatives au travail par cycles, selon lesquelles dans les entreprises fonctionnant en continu, l’employeur peut organiser le temps de travail sur plusieurs semaines de sorte que seules sont considérées comme heures supplémentaires celles qui dépassent la durée moyenne de 35h calculée sur la durée du cycle de travail.
La cour constate que, tout comme en première instance, que l’employeur n’apporte strictement aucun élément sur la mise en place d’un décompte du temps de travail par cycles dans l’entreprise, et l’examen des différentes feuilles hebdomadaires produites par Mme X révèle au contraire
l’absence de tout cycle de travail au sens des dispositions susvisées.
Dans ces conditions, Mme X est bien fondée à solliciter le paiement des heures supplémentaires telles qu’elles ressortent de ses décomptes produits aux débats, lesquels sont à la fois conformes aux relevés hebdomadaires établis par l’employeur, aux feuilles de route hebdomadaires de transport sanitaire, et aux dispositions conventionnelles selon lesquelles certains temps de service ne sont pas rémunérés à taux plein, Mme X ayant produit des décomptes distincts en application des dispositions du décret n°2009-32 du 9 janvier 2009 et de l’accord du 16 juin 2016 fixant des modalités d’indemnisation différentes des temps de service.
Il sera alloué à Mme X, par confirmation du jugement entrepris, les sommes de 2071,46 € à titre d’heures supplémentaires outre 207,15 € au titre des congés payés y afférents.
Sur le travail dissimulé :
Mme X sollicite une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé au motif que l’employeur a sciemment dissimulé des heures accomplies en mettant en place un lissage pour le calcul et le paiement des heures supplémentaires sans organiser un quelconque cycle de travail, et en ne déclarant pas aux organismes sociaux certaines périodes travaillées et rémunérées.
La société Ambulance Beaumontoise conteste pour sa part toute dissimulation puisqu’elle soutient que le travail par cycle a été mis en place de manière licite dans l’entreprise et que contrairement aux assertions de la salariée, l’ensemble des périodes travaillées ont bien été déclarées aux organismes sociaux comme le montrent les bulletins de salaire, les récapitulatifs DADS, des déclarations unifiées de cotisations sociales URSSAF, et les déclarations unifiées de cotisations sociales de la retraite complémentaire KHLESIA.
Sur ce,
En application de l’article L 8221 – 5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paye un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
S’agissant du moyen tiré de la dissimulation d’heures supplémentaires par le biais du travail par cycles appliqué illicitement, la cour estime que la méprise de l’employeur sur les conditions conventionnelles de mise en oeuvre du travail par cycle ne révèle pas en elle-même le caractère intentionnel de l’infraction exigé par l’article L8221-5 du code du travail, étant observé d’une part que le travail par cycle est effectivement habituellement appliqué dans le secteur ambulancier, et d’autre part que l’employeur a réglé certaines heures supplémentaires aux salariés : celles excédant le 'lissage’ irrégulièrement pratiqué.
S’agissant du moyen tiré des déclarations incomplètes des périodes travaillées aux organismes sociaux, nouveau en cause d’appel, la cour constate à la lecture des pièces produites par les parties qu’il existe une divergence entre le relevé de situation individuelle de retraite de Mme X, lequel ne mentionne pas certaines années pourtant travaillées au sein de la société Ambulance Beaumontoise, et les DADS (déclarations annuelles des données sociales) produites par l’employeur, lesquelles mentionnent bien la déclaration des revenus des salariés pour les années manquantes. Ces déclarations sont conformes en leur montant aux mentions des bulletins de paie.
La cour ne relève donc au vu des pièces produites aucun manquement de l’employeur à ses obligations déclaratives, celui-ci ne pouvant être tenu pour responsable de certaines omissions sur les
documents délivrés aux salariés par les organismes de retraite.
En conséquence, la cour confirmera le jugement entrepris ayant rejeté la demande d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité à raison du non-respect des temps de pause et du repos quotidien :
Mme X fait valoir que la société Ambulance Beaumontoise a manqué à son obligation de sécurité dans la mesure où le rythme de travail imposé par l’employeur ne lui a pas permis de bénéficier du temps de pause minimal de 20 minutes fixé par l’article L3121-33 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause pour toute durée de travail atteignant six heures consécutives, et que les durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail ont été régulièrement dépassées.
Elle ajoute que son temps de travail ne se limite pas aux déplacements de l’ambulance et que les périodes au cours desquelles elle accompagne les patients sur leur lieu de soins hors du véhicule ou reste avec les patients en salle d’attente ne peuvent être considérées comme des temps de pause.
La société Ambulance Beaumontoise soutient au contraire qu’aucun salarié ne s’est jamais plaint de la durée du travail excessive ni du manque de pause, et que les relevés de temps de travail extraits du logiciel de géolocalisation mettent en évidence au contraire des temps de pause, par exemple sur la journée du 13 février 2017.
S’agissant du dépassement de la durée maximale de travail hebdomadaire, l’employeur indique qu’il s’agissait de situations exceptionnelles survenues quatre fois en 2017 pour quelques minutes seulement, et jamais en 2014, 2015 ou 2016.
La société Ambulance Beaumontoise souligne le fait que sur les trois dernières années précédant la saisine du conseil de prud’hommes, en lissant sur l’année Mme X a accompli une moyenne de 33,74 heures par mois.
Il n’y a donc pas de manquement l’obligation de sécurité.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l’article L3121-33 devenu L3121-16 à compter du 10 août 2016 que « dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives ».
L’examen des différentes feuilles de route produites aux débats montre l’absence de toute pause sur de nombreuses journées de travail excédant largement six heures continues de travail effectif. Cette absence de pause est récurrente sur plusieurs jours de la semaine et sur des journées pouvant atteindre parfois 11 ou 12 heures de service, et ce en 2014, 2015, 2016 et 2017. Il s’agit des feuilles de route remplies par le salarié et remises hebdomadairement à l’employeur afin notamment d’établir les bulletins de paie.
La cour observe que l’employeur n’a jamais remis en cause, durant la relation contractuelle, la réalité des mentions portées sur ces feuilles de route.
S’agissant de la durée maximale de travail, qui doit s’entendre comme temps de travail effectif et non amplitude, celle-ci est fixée par les dispositions conventionnelles à 10 heures par jour et à 12 heures par jour dans certaines conditions, avec une limite maximale hebdomadaire de travail effectif de 48 heures, et de 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Les pièces produites aux débats démontrent 8 dépassements de la durée maximale de travail hebdomadaire de 48 heures, sur l’ensemble de la relation contractuelle, à savoir durant les semaines 47 et 50 de l’année 2014 (52,08h et 49,33h), durant les semaines 4, 9 et 10 de l’année 2015 (49,92h, 50,83h et 50,75h), durant la semaine 36 de l’année 2016 (50,75h) et durant les semaines 3 et 13 de l’année 2017 (52,92h et 51,67h).
Sur les autres périodes invoquées par Mme X, il s’agit d’une amplitude supérieure à 48 heures hebdomadaires ce qui n’équivaut pas à du travail effectif supérieur à 48 heures hebdomadaires compte tenu des temps de pause et du coefficient de 90 % appliqué sur certaines périodes de service en raison du régime d’équivalence conventionnel.
La cour estime que le préjudice subi par la salariée à raison de la privation des pauses légales et du dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail, résultant d’un état de fatigue et de la réduction du temps consacré aux occupations personnelles, a été justement réparé par les dommages-intérêts que les premiers juges ont fixés à un mois de salaire.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur les frais d’entretien de la tenue de travail :
Mme X fait valoir qu’elle ne pouvait pas se changer sur son lieu de travail ni entretenir sa tenue de travail avec les moyens mis à sa disposition par l’employeur car il n’existait qu’un vestiaire mixte ne garantissant pas l’intimité des salariés.
Elle indique que pour des raisons d’hygiène elle devait laver sa tenue de travail quotidiennement, et sans pouvoir la laver avec son linge de maison, ce qui induisait des dispenses spécifiques d’eau, de lessive, et du temps de lavage et de repassage dont elle demande l’indemnisation sur la base de son taux horaire, pour deux heures par semaine.
La société Ambulance Beaumontoise réplique avoir mis à la disposition de ses salariés une machine à laver, un sèche-linge et de la lessive pour qu’ils puissent assurer l’entretien de leur tenue pendant leur temps de travail de sorte qu’aucune indemnité n’est due. Elle estime que les considérations sur l’existence d’un vestiaire mixte sont sans lien avec les frais d’entretien de la tenue de travail.
Sur ce,
L’article 22 bis de la convention collective applicable à la cause impose à l’employeur d’assurer l’entretien de la tenue professionnelle des personnels ambulanciers et, lorsqu’il n’assure pas directement cet entretien, d’allouer aux salariés une indemnité d’entretien en compensation des frais exposés par les salariés. Cette indemnité peut être fixée forfaitairement à l’avance dans l’entreprise à la condition qu’elle ne soit pas manifestement disproportionnée par rapport aux frais réels.
Il est constant entre les parties que le port d’une tenue de travail était imposé dans l’entreprise et que, pour des raisons bactériologiques il convenait de procéder au lavage de cette tenue quotidiennement.
Il est également constant que l’employeur a mis à disposition des salariés un lave linge, un sèche linge et de la lessive pour procéder à l’entretien.
Toutefois, alors qu’il n’est pas allégué que chaque salarié disposerait de plusieurs tenues, et donc d’une tenue de rechange lui permettant d’en laisser une sur place sans se dévêtir, il est constant qu’il n’existait au sein de l’entreprise qu’un vestiaire mixte ne permettant pas aux salariés de se changer sur le lieu de travail dans des conditions d’intimité respectant la décence, de sorte que les salariés se vêtaient et se dévêtaient à domicile et se voyaient contraints de procéder eux-mêmes au nettoyage de leur tenue.
Plusieurs salariés, y compris certains n’étant pas en litige avec l’employeur, en attestent, et la production par l’employeur de factures d’entretien de l’électroménager ne saurait faire preuve du contraire alors qu’il ressort d’une attestation d’un ambulancier que les draps des patients sont entretenus sur place.
Par ailleurs, l’employeur ne peut contraindre ses salariés, par un tel système, à rester sur place en dehors de leurs horaires de travail pour procéder au lavage et aux séchage de leur tenue professionnelle, étant observé au surplus que l’amplitude de travail était déjà importante dans l’entreprise.
En conséquence, il sera fait droit, par confirmation du jugement déféré, à la demande de Mme X tendant à se voir allouer la somme de 525 € à titre d’indemnité pour frais d’entretien de la tenue professionnelle, étant précisé que le calcul et le quantum de cette indemnité ne sont pas critiqués par l’employeur qui n’en conteste que le principe.
Sur la demande indemnitaire pour retard dans le paiement des salaires :
Mme X sollicite 1500 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice généré par le retard dans le paiement des salaires par l’employeur : elle explique que, en violation des dispositions sur la mensualisation du salaire, la société Ambulance Beaumontoise payait une moitié du salaire en début de mois (environ 900 €) puis le solde plus tard, ce qui générait de l’incertitude et l’obligation pour les salariés de gérer très rigoureusement leur budget.
La société Ambulance Beaumontoise réplique que l’organisation du temps de travail par cycles ne permettait pas d’éditer la paie à chaque fin de mois et que, historiquement, les salariés percevaient leur paie le 10 du mois mais que nombre d’entre eux exigeaient un acompte de 800 à 900 € en début de mois. Ceux-ci étaient satisfaits et ne se sont jamais plaints.
Sur ce,
L’article L3242-1 du code du travail fixe les conditions du paiement du salaire de la manière suivante :
'La rémunération des salariés est mensuelle et indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois. Le paiement mensuel neutralise les conséquences de la répartition inégale des jours entre les douze mois de l’année.
Pour un horaire équivalent à la durée légale hebdomadaire, la rémunération mensuelle due au salarié se calcule en multipliant la rémunération horaire par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire.
Le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois. Un acompte correspondant, pour une quinzaine, à la moitié de la rémunération mensuelle, est versé au salarié qui en fait la demande.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.'
En l’espèce, il est constant que l’employeur versait aux salariés leur rémunération en deux fois, une partie en début de mois et le solde vers le 10 de chaque mois.
Il ne justifie aucunement de la demande d’acomptes par les salariés, de sorte que la cour considère qu’ils ont été imposés à ceux-ci, et en particulier à Mme X, un versement du salaire en plusieurs fois et à des dates non constantes.
Le manquement aux dispositions légales susvisées est établi.
Toutefois, Mme X qui n’objective aucun préjudice précis au regard des pièces produites, sera déboutée de sa demande indemnitaire par confirmation du jugement déféré.
Sur le surplus des demandes :
La société Ambulance Beaumontoise, qui succombe en son appel incident, sera condamnée aux dépens de première instance par confirmation du jugement entrepris, ainsi qu’aux dépens d’appel, et à payer à Mme X la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme s’ajoutant à celle allouée sur ce fondement par les premiers juges.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Condamne la société Ambulance Beaumontoise à payer à Mme X Y la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Ambulance Beaumontoise aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par C D, présidente, et par A B, greffière.
La greffière La présidente
A B C D
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Textes cités dans la décision
- Accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire
- Avenant n° 13 du 12 février 2016 relatif aux rémunérations conventionnelles dans les entreprises de transport de déménagement
- Accord du 30 mars 1951 relatif aux techniciens et agents de maîtrise ; nomenclature et définition des emplois - annexe III
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Décret n°2009-32 du 9 janvier 2009
- Code de procédure civile
- Code du travail
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