Confirmation 8 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 8 juil. 2021, n° 20/02967 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/02967 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 22 octobre 2020, N° 19/02183 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | C. BENEIX-BACHER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
08/07/2021
ARRÊT N° 646/2021
N° RG 20/02967 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NZJR
FG/IA
Décision déférée du 22 Octobre 2020 – Président du TJ de TOULOUSE ( 19/02183)
S.MOLLAT
Z X
B Y
C/
S.A.S. SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES – SFMI -
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTS
Monsieur Z X
2095 COTE DE MIRABEL
[…]
Représenté par Me Fabienne FINATEU, avocat au barreau de TOULOUSE
Mademoiselle B Y
2095 COTE DE MIRABEL
[…]
Représentée par Me Fabienne FINATEU, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.A.S. SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES – SFMI – prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART-DEVIERS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Hadrien PRALY de la SELARL CABINET HADRIEN PRALY, avocat plaidant au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. GIROT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. F-G, président
P. POIREL, conseiller
F. GIROT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : M. D
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. F-G, président, et par M. D, greffier de chambre
Par une déclaration du 3 novembre 2020 M. X et Mme Y ont interjeté appel, dans des conditions de forme et de délai non critiquées, d’une ordonnance rendue le 22 octobre 2020 qui a :
— débouté M. X et Mme Y de leur demande concernant la condamnation de la société SFMI à réaliser une étude de sol G2 ou G4,
— condamné M. X et Mme Y à verser à la société SFMI la somme de 28 029,80 euros,
— ordonné la consignation en compte CARPA de la somme de 20 000 euros dans l’attente d’une décision du juge du fond concernant les pénalités de retard ou d’un accord transactionnel entre les parties,
— dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties,
— rejeté les autres demandes,
— condamné la société SFMI aux dépens.
L’appel porte sur toutes les dispositions de l’ordonnance déférée à l’exception de la condamnation de la société SFMI aux dépens.
Sur les faits il convient de rappeler que suivant contrat en date du 25 octobre 2016 M. X et Mme Y ont confié à la société Sud habitat 47 devenue SFMI la construction d’une maison d’habitation sur un terrain situé […] à Cepet pour un prix initial de 137 661 euros, que plusieurs avenants ont été signés, que la déclaration d’ouverture de chantier porte la date du 28 juillet 2017, que les premiers appels de fonds ont été réglés par M. X et Mme Y, que l’appel de fonds numéro 5 du 8 juin 2018 a donné lieu à un conflit, M. X et Mme Y ayant refusé de régler cet appel de fonds après visite du chantier et la société SFMI ayant interrompu les travaux avant de les reprendre au mois de novembre 2019, que par une lettre du 12 septembre 2019 M. X et Mme Y ont sollicité une réunion de chantier en indiquant avoir consigné le montant des sommes restant due en CARPA, que c’est dans ces conditions qu’ils ont saisi le juge des référés.
La procédure a été suivie selon les modalités prévues par les articles 905 et suivants du code de procédure civile et l’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2021.
Par conclusions notifiées le 11 février 2021, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de leurs prétentions, M. X et Mme Y demandent à la cour de:
— débouter la société SFMI de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société SFMI à faire réaliser une étude de sol type G2 ou G4 comme préconisé par le plan de prévention des risques et la société Géobilan mandatée par la société SFMI pour la première étude (étude G1),
— juger que la communication des résultats de l’étude de sol G2 et G4 se fera sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— juger que la liquidation de l’astreinte se fera devant la cour d’appel,
— juger que la somme de 28 029,80 euros payée par les consorts X-Y suite à l’ordonnance de référé sera consignée en compte Carpa par la société SFMI,
— confirmer la décision en ce que la somme de 20 000 euros a été consignée en CARPA,
— débouter la société SFMI de sa demande de provision au titre des appels de fonds 'hors d’air’ et 'équipement',
— débouter la société SFMI de sa demande de provision au titre des intérêts contractuels de 1% sur les appels de fonds, 'hors d’air’ et 'équipement',
— juger que les consorts X Y ne doivent payer aucun intérêt de retard sur les appels de fonds 5 et 6 dès lors que les sommes ont été consignées, la consignation valant paiement,
— condamner la société SFMI au paiement de la somme de 25 489,79 euros à titre de provision à la suite du retard du chantier,
— condamner la société SFMI au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour l’essentiel les consorts X-Y font valoir les éléments suivants:
* Sur l’obligation de réaliser une étude G2 :
Cette obligation résulte de l’étude préalable G1 effectuée par la société Géobilan qui indique qu’elle devra impérativement être complétée et validée par les missions additionnelles de la norme NFP 94-500 (missions G2 et G 4 en particulier). La société SFMI a violé le plan de prévention des risques en ne prenant pas toutes les mesures nécessaires et en ne respectant pas les préconisations de la société Géobilan.
La profondeur des fondations réalisées est insuffisante tant au regard de l’avenant au contrat initial qui prévoyait une profondeur de -1mètre, qu’au regard des préconisations figurant sur le site 'géorisques’ lancé le 10 juillet 2014 par le ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, pour les zones d’exposition forte aux phénomènes de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols.
L’article R 112-7 du code de la construction et de l’habitation impose désormais une étude de sol G 2 dans les zones à risque ce qui doit également conduire la cour à accéder à leur demande même si ce texte n’était pas applicable à la date du contrat.
* Sur la condamnation prononcée à leur encontre au paiement de la somme de 28 029,80 euros et la demande de la société SFMI portant sur l’appel de fonds numéro 6 :
Le premier juge, qui a constaté que la société SFMI avait tout au long du chantier pratiqué des appels de fonds anticipés et avait refusé de les laisser visiter le chantier contrairement aux dispositions contractuelles, ne pouvait sans se contredire prononcer une condamnation au paiement de la somme de 28 029,80 euros correspondant au montant de l’appel de fonds numéro 5 ' hors d’air’ et à une partie de l’appel de fonds numéro 6 ' équipements'.
S’agissant de l’appel de fonds numéro 6 il a été impossible pour les maîtres d’ouvrage de constater l’état d’avancement de l’ouvrage.
L’ordonnance devra par conséquent être réformée en ce qu’elle a prononcé à leur encontre une condamnation au paiement d’une provision, la société SFMI devant être condamnée à consigner la somme de 28 029,80 euros en compte CARPA et déboutée de ses demandes tant au titre des appels de fonds qu’au titre des intérêts de retard.
* Sur la demande en paiement des pénalités de retard :
Le premier juge les a déboutés de leur demande de ce chef alors qu’il a clairement indiqué que le retard pris par le chantier était imputable à la société SFMI.
Celle-ci invoque des intempéries mais aucune lettre recommandée ou lettre remise en mains propres n’est versée aux débats et elle a reconnu avoir pratiqué des appels de fonds de manière anticipée.
La demande d’application des pénalités de retard arrêtées à la somme de 25 489,79 euros au 1er février 2019 ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par dernières conclusions notifiées le 16 avril 2021 auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses prétentions et moyens, la Société française de maisons individuelles,( la SFMI) demande à la cour, au visa des articles 1217 du code civil, 834 et 835 du code de procédure civile, R 231- 7 du code de la construction et de l’habitation, de :
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a débouté les consorts Y X de l’ensemble de leurs demandes et les a condamnés à lui verser la somme provisionnelle de 28 029,80 euros au titre de l’appel de fonds 'hors d’air’ émis le 8 juin 2018,
— réformer pour le surplus et statuant à nouveau :
— débouter M. X et Mme Y de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner in solidum M. X et Mme Y à lui payer à titre provisionnel:
* la somme de 20 584,20 euros au titre de l’appel de fonds 'hors d’air’ émis le 8 juin 2018,
* la somme de 5989,33 euros et subsidiairement celle de 5630,65 euros au titre des pénalités de retard contractuelles au taux de 1% par mois,
* la somme de 27 445,60 euros au titre de l’appel de fonds 'équipements’ émis le 7 février 2020 outre intérêts au taux contractuel de 1% par mois à compter du 22 février 2020 et jusqu’à complet paiement,
— condamner in solidum M. X et Mme Y à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour l’essentiel la société SFMI fait valoir :
* sur la demande ayant trait à l’étude de sol que la confirmation de la décision s’impose sur ce point, qu’il n’est pas établi à son encontre d’obligation non sérieusement contestable d’établir une étude de sol, que s’agissant des maisons individuelles le plan de prévention des risques laisse le choix entre deux options, soit la réalisation par un bureau d’études géotechnique d’une reconnaissance de sol de type G12, soit l’application directe d’un certain nombre de mesures préventives, que l’étude de sol G1 réalisée ne saurait être la source d’une obligation de mettre en oeuvre d’autres études, que s’agissant des mesures préventives il n’appartient pas à la cour, saisie en référé, de contrôler le respect par le constructeur de règles de construction, quelles qu’elles soient, qu’au surplus les mesures préventives ont été respectées, que le règlement du plan de prévention des risques ne prévoit pas un ancrage des fondations à une profondeur de 1,20 mètre, mais un ancrage à une profondeur de 0,80 mètre sauf rencontre de terrains rocheux insensibles à l’eau à une profondeur inférieure, que cette contrainte a été respectée par l’avenant n° 2 au contrat qui prévoit un approfondissement des fondations à moins 1 mètre du terrain naturel, le contrat de sous-traitance faisant état de fondations de 50 cm de large et 80 cm de hauteur, ce qui est conforme aux plan de prévention des risques et aux dispositions de l’avenant n° 2 dès lors que la partie supérieure des fondations n’est pas au niveau du terrain naturel mais bien en dessous,
* Sur la demande de provision présentée par les consorts X Y :
— qu’une provision ne peut être accordée en référé au titre des pénalités de retard que s’il est absolument certain que le retard allégué est imputable au constructeur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
— qu’en effet elle est fondée à se prévaloir des intempéries qui ont émaillé le déroulement du chantier, que de plus il est de jurisprudence constante que le maître de l’ouvrage n’est pas en mesure de se prévaloir du retard accusé en raison des défauts de paiement qui lui sont imputables,
— que M. X et Mme Y ont payé avec retard les deux premiers appels de fonds émis le 28 juillet 2017 sans que rien ne justifie ce retard et n’ont réglé l’appel de fonds émis le 8 juin 2018 que le 23 novembre 2020 en exécution de l’ordonnance de référé entreprise,
— que le premier juge a retenu à tort que le constructeur s’était opposé à la visite du chantier dès lors qu’il est établi qu’une visite du chantier a été organisée le 30 juillet 2018 un procès-verbal ayant été signé, seul un litige portant sur l’établissement d’une nouvelle facture perdurant,
— que les appelants sont par conséquent les seuls responsables du retard pris par le chantier l’interruption de celui-ci étant imputable à leur refus de payer l’appel de fonds numéro 5, qu’enfin les pénalités de retard ne peuvent être réclamées pour la période postérieure à l’achèvement de l’ouvrage lorsque la livraison n’a pas pu intervenir pour des raisons imputables au maître de l’ouvrage.
* sur ses demandes de provision que ses demandes correspondent à l’état d’avancement du chantier et
sont conformes aux dispositions de l’article R 231- 7 du code de la construction et de l’habitation et que l’obligation des consorts X Y au paiement des intérêts de retard n’est pas sérieusement contestable.
SUR CE :
Sur la demande de condamnation de la société SFMI à réaliser une étude de sol G2 :
Selon les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte de l’examen des pièces produites que la commune de Cepet est située dans une zone à risque s’agissant des phénomènes de retrait-gonflement des sols fins en périodes de sécheresse, que l’étude préalable de type G1 réalisée à la demande du constructeur mentionne que 'les sols superficiels seraient sensibles au phénomène de retrait- gonflement des sols fins en période de sécheresse, avec un aléa 'moyen’ indiqué sur le site des argiles du bureau de recherches géologiques et minières ( BGRM)', que le permis de construire accordé par le maire de la commune de Cepet à M. X et Mme Y le 29 mars 2017 rappelle que le terrain faisant l’objet de la demande est situé dans une zone à risques au regard du plan de prévention des risques naturels concernant les mouvements différentiels de terrain liés aux phénomènes de retrait-gonflement des sols argileux et que le projet devra par conséquent respecter les mesures définies par ce document réglementaire.
Ainsi que l’a exactement rappelé le premier juge, s’agissant de la construction de maisons individuelles le plan de prévention des risques laisse le choix entre deux options:
— la réalisation d’une étude de type G2,
— ou l’application directe de mesures préventives concernant la construction elle-même et son environnement immédiat, mesures constructives figurant sur le schéma constituant l’annexe 5 prévoyant un ancrage minimal des fondations à – 0,80 mètre homogène entre amont et aval,
Contrairement à ce que soutiennent M. X et Mme Y même si la réalisation d’une étude G2 est recommandée par différents organismes il n’existait pas d’obligation légale ou réglementaire à la date du contrat de construction, et les observations de la société Géobilan à la fin de sa note sur l’insuffisance de l’étude préalable effectuée n’est pas de nature à caractériser une obligation pour le constructeur qui avait la possibilité de choisir d’appliquer les mesures préventives.
Après la réalisation de l’étude de sol les parties ont signé un avenant au contrat prévoyant un approfondissement des fondations dans les termes suivants:
'Approfondissement des fouilles de fondations. – 1 mètre du terrain naturel et 0,20 mètre de béton supplémentaire y compris armature en cadre 15 X 35 en fers de 10mm ..'.
Si le marché de sous-traitance signé par la société SFMI avec la société KN constructions fait état de 'fondations 50X80 en béton armé y compris aciers adaptés à la zone sismique’ ce qui pourrait caractériser un manquement du constructeur à son obligation contractuelle il reste qu’un ancrage des fondations à moins 0,80 mètre est conforme aux préconisations du plan de prévention des risques dans une zone d’aléa moyen.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que c’est au résultat d’une exacte analyse des données du litige que le premier juge a retenu l’absence d’obligation pour la société SFMI de faire réaliser une étude de type G2 l’ordonnance étant confirmée de ce chef.
Sur la demande de provision de M. X et Mme Y au titre des pénalités de retard :
L’article 2-6 du contrat de construction prévoit en cas de retard de livraison imputable au constructeur le paiement d’une indemnité égale à 1/3000ème du prix convenu par jour de retard.
En l’espèce et hormis les 56 jours d’intempéries invoqués par la société SFMI le retard trouve son origine dans le refus des appelants de payer l’appel de fonds n°5 hors d’air émis le 8 juin 2018 et l’interruption du chantier consécutive.
Il est établi que par une lettre recommandée reçue par la société intimée le 13 juin 2018 les maîtres de l’ouvrage ont demandé à visiter le chantier, que par deux lettres recommandées datées des 2 juillet et 20 juillet 2018 la société AGECOMI aux droits de laquelle se trouve la société SFMI a mis les consorts X/Y en demeure de régler l’appel de fonds sous huitaine, délai passé lequel le chantier serait interrompu.
La société SFMI produit aux débats le procès-verbal de visite de chantier signé par M. X et Mme Y le 30 juillet 2018 qui fait apparaître que l’appel de fonds était à cette date justifié par l’état d’avancement du chantier ayant atteint le stade 'hors d’eau-hors d’air'.
M. X et Mme Y ne contestent pas avoir signé ce procès-verbal et exposent avoir sollicité l’envoi d’un nouvel appel de fonds, ce à quoi s’est refusée la société SFMI par une lettre recommandée du 31 janvier 2019 dans laquelle elle s’engageait à ne pas appliquer de pénalités de retard, le chantier étant demeuré interrompu jusqu’à sa reprise au mois de novembre 2019 selon les écritures de la société SFMI.
En l’état de ces éléments, du différend qui oppose les parties sur l’imputabilité de l’interruption de chantier, sur le caractère anticipé ou non de plusieurs appels de fonds, appels du 27 juillet 2017 antérieurs à la déclaration d’ouverture de chantier et appel du 8 juin 2018 susvisé , du fait que cet appel de fonds était justifié à la date du 30 juillet 2018, et eu égard aux 56 jours d’intempéries invoqués par la société SFMI, la demande de provision de M. X et Mme Y au titre des pénalités de retard se heurte à une contestation sérieuse et le premier juge doit être approuvé de l’avoir rejetée.
Sur les demandes de provision de la société SFMI :
La société SFMI sollicite le paiement à titre provisionnel de la somme de 48 029,80 euros correspondant aux appels de fonds n° 5 et n° 6 outre les intérêts de retard contractuels.
Le premier juge a exactement retenu que le rapport de mesure de la perméabilité à l’air décrivait la maison photographies à l’appui et démontrait que les travaux était achevés.
L’obligation de M. X et Mme Y au paiement la somme de 20 584,20 euros représentant l’appel de fonds numéro 5 n’est par conséquent pas sérieusement contestable et l’appel de fonds numéro 6 apparaît également justifié.
Cependant le premier juge doit être approuvé d’avoir prévu la consignation d’une somme de 20 000 euros compte tenu du litige relatif aux pénalités de retard qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de trancher, la demande de la société SFMI au titre des intérêts de retard contractuels de 1% devant comme la demande des appelants au titre des pénalités de retard être appréciée par le juge du fond.
Sur les frais et dépens :
Il n’existe pas de considération d’équité permettant de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
L’appel étant rejeté M. X et Mme Y en supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse le 22 octobre 2020.
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. X et Mme Y aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. D C. F-G
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