Confirmation 18 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 18 oct. 2017, n° 17/01624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 17/01624 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Moulins, 8 juin 2017, N° 16/817 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 18 octobre 2017
RG N° : 17/01624
ST
Arrêt rendu le dix-huit octobre deux mille dix sept
Sur APPEL d’une décision rendue le 08 juin 2017 par le Tribunal de grande instance de MOULINS (RG n° 16/817)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. François RIFFAUD, Président
M. François KHEITMI, Conseiller
M. Sébastien TALENTI, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Société civile d’Exploitation Agricole du Paradis de Meillard
SCEA immatriculée au RCS de CUSSET sous le […]
[…]
[…]
agissant en la personne de son gérant , Monsieur B G C domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
M. A Y
[…]
[…]
Représentant : la SCP LARDANS TACHON MICALLEF, avocat au barreau de MOULINS
arrêt notifié + MP
Me D X
[…]
[…]
agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la SCEA DU PARADIS désigné à ces fonctions par jugement déclaratif du 8 Juin 2017 rendu par le Tribunal de Grande Instance de Moulins.
Représentant : la SELARL POLE AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉS
DEBATS : A l’audience publique du 04 octobre 2017 Monsieur TALENTI a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 18 octobre 2017.
ARRET :
Prononcé publiquement le 18 octobre 2017, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. François RIFFAUD, Président, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu la communication du dossier au ministère public le 08 septembre 2017 et ses conclusions en date du 12 septembre 2017 dûment communiquées le 13 septembre 2017 par la communication électronique, aux parties qui ont eu la possibilité d’y répondre utilement ;
EXPOSE DES MOTIFS
La société civile d’exploitation agricole du PARADIS de MEILLARD, ci-après désignée la SCEA du PARADIS, dont le siège se trouve à Meillard (03), a été condamnée par une décision du conseil de prud’hommes de Moulins du 6 janvier 2012, confirmée par un arrêt de la cour d’appel de céans du 11 février 2014, à payer à son ancien employé-gérant, M. A Y, une somme de 95 955,87 euros.
Cette indemnité restant impayée en dépit d’une procédure de règlement amiable, demeurée vaine, le tribunal de grande instance de Moulins, saisi par une assignation tendant à l’ouverture d’une procédure collective de redressement judiciaire ou, subsidiairement, de liquidation judiciaire, délivrée le 8 décembre 2016 à la requête de M. A Y a, suivant un jugement rendu le 8 juin 2017, prononcé la liquidation judiciaire de la SCEA du PARADIS et désigné Me X en qualité de liquidateur.
Le 5 juillet 2017, la SCEA du PARADIS a relevé appel de cette décision et, par actes d’huissier de justice délivrés les 17 et 19 juillet 2017, elle a fait assigner M. Y et Me X, ès qualités, devant la première présidente de la cour d’appel de céans, statuant en référé, pour voir constater qu’elle ne se trouve pas en état de cessation des paiements et obtenir, au visa des articles R. 661-1 et L. 661-1 du code de commerce, 455 et 458 du code de procédure civile, l’arrêt de l’exécution provisoire de droit assortissant le jugement déféré.
Par ordonnance de référé en date du 3 août 2017, l’exécution provisoire de droit s’attachant au jugement d’ouverture a été arrêtée.
Aux termes de ses écritures notifiées le 27 septembre 2017 au moyen de la communication électronique, la SCEA du PARADIS demande à la cour, au visa de l’article L. 661-1 du code de commerce, de réformer le jugement entrepris, de constater qu’il existe des possibilités sérieuses de redressement et, en conséquence de :
— dire n’y avoir lieu à prononcer la liquidation judiciaire ;
— prononcer le redressement judiciaire de la société ;
— dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
La société appelante, qui rappelle que ses deux associés, MM. Z et B C, qui possèdent également une exploitation agricole en Irlande, sont expérimentés, indique qu’elle a décidé de lancer, outre l’exploitation actuelle de céréales, une production de lait de vache biologique. Pour ce faire, elle indique être entrée en relation avec le groupement GESTEL pour louer 150 vaches à compter du 1er octobre 2017, lesquelles devraient, selon ses prévisions, générer un chiffre d’affaires mensuel de 40 320 euros, la collecte du lait devant être assurée par la SAS BIOLAIT, lorsque la conversion de l’exploitation à la production biologique sera effective. Dans l’attente, il est prévu de faire réaliser la collecte par une autre laiterie.
S’agissant de l’apurement de ses dettes, la SCEA du PARADIS, qui rappelle que la créance de M. Y s’élevait à 111 757,44 euros au 30 avril 2017, indique lui avoir versé une somme supplémentaire de 34 225,35 euros. Elle indique, en outre, vouloir régler les autres créanciers identifiés par le mandataire judiciaire et fait observer que les primes qu’elle doit percevoir au titre de la politique agricole commune (PAC) s’établissent au vu des surfaces actuelles à 70 300 euros. Elle propose d’affecter intégralement ces primes au paiement des créanciers.
La SCEA DU PARADIS, indique, par ailleurs, que ses deux associés possèdent également une société de droit britannique dénommée FARMERS CHOICE ANGLESEY LIMITED, qui attend un prêt de 3,9 millions de livres sterling à consentir par la société BROADWAY CAPITAL LIMITED pour acquérir un abattoir situé à Anglesey (Pays de Galles). Elle prétend qu’à l’occasion de cette opération, ses associés seront en mesure de débloquer un fonds de roulement d’environ 395 710 euros au bénéfice de la société.
La SCEA DU PARADIS indique enfin que ses associés ont contracté directement un prêt de 400 000 euros auprès de la société LOTUS INVESTMENT GROUP pour assurer le règlement des créanciers.
Me D X, ès qualités, demande à la cour, au visa des articles L. 640-1 et suivants du code de commerce de :
— constater l’état de cessation des paiements de la SCEA du PARADIS à la date du prononcé du jugement à intervenir (Sic),
— constater l’absence de toute activité de nature à pouvoir justifier d’une capacité d’autofinancement permettant d’envisager un plan de redressement par continuation,
— confirmer le jugement ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire.
Il considère que la procédure d’appel est fondée sur une reprise d’activité hypothétique et des projets non crédibles en l’absence de tout document comptable et d’un fonds de roulement permettant le financement du redémarrage de l’activité.
Il indique que la créance résiduelle de M. Y s’établit désormais à 57 193,51 euros mais que l’état provisoire du passif déclaré fait également apparaître d’autres dettes, le passif provisoire étant de 101 641,72 euros et concernant des dettes fournisseurs, un passif fiscal, des cotisations sociales et un financement de trésorerie.
Il fait plaider que la SCEA DU PARADIS n’a pas d’activité effective et que l’on ne saurait admettre l’ouverture d’une période d’observation supplémentaire susceptible de se trouver à l’origine de la constitution d’un nouveau passif alors même que les dirigeants sociaux se sont révélés défaillants et qu’il n’existe pas d’élément comptable permettant de déterminer la viabilité d’une telle exploitation et la possibilité de présenter un plan de redressement.
Par des conclusions déposées au greffe le 08 septembre 2017, M. A Y a indiqué ne pas s’opposer à l’infirmation du jugement attaqué et a formé une demande à hauteur de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le ministère public, qui a reçu communication de la procédure, s’en rapporte à l’appréciation de la cour.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 septembre 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 445 du code de procédure civile, le président de la chambre commerciale de la Cour a autorisé l’appelante à produire une note en délibéré portant sur les modalités de financement évoqués oralement à l’audience au plus tard le 14 octobre 2017.
En conséquence, la note en délibéré et les pièces transmises tardivement par le conseil de l’appelante au greffe le 16 octobre 2017 ne pourront être pris en considération.
L’article L 640-1 du code de commerce prévoit que la procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et biens dès lors qu’il est en état de cessation des paiements et que le redressement est manifestement impossible.
L’article L 640-2 du code de commerce prévoit que la procédure de liquidation judiciaire est applicable, notamment, à toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale et à tout agriculteur.
L’article L 631-1 du code de commerce définit l’état de cessation des paiements comme étant la situation du débiteur qui est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
En l’espèce, la SCEA DU PARADIS ne conteste pas être en état de cessation des paiements en raison de l’impossibilité dans laquelle elle se trouve de régler sa dette, non contestée tant dans son principe que dans son montant, à l’égard de M. A Y.
La SCEA DU PARADIS n’a également pas contesté être débitrice des créances qui ont été déclarées entre les mains de Maître D X, ès-qualités, précision étant faite que, dans un premier temps, elle avait indiqué n’avoir aucune autre dette que celle de M. A Y.
A cet égard, il y a lieu de constater que la SCEA DU PARADIS ne dispose actuellement d’aucune trésorerie puisque le règlement partiel de la créance de M. A Y opéré en juillet 2017 à hauteur de la somme de 34.225,35 euros a été effectué par une société de droit étranger dénommée TRANSWAY FREIGHT ET LOGISTICS LTD dont il n’a pas été précisé les liens juridiques, financiers ou encore d’actionnariat qu’elle entretient avec l’appelante.
La SCEA DU PARADIS ne justifie pas de ses bilans ou de tout autre élément de nature à établir qu’elle a eu une activité durant les années précédentes la décision entreprise.
Les éléments produits par la SCEA DU PARADIS afin d’établir qu’elle a développé une activité récemment ne sont pas pertinents. En effet, le contrat de location GESTEL portant sur un troupeau de bovins n’est pas signé par les deux parties au contrat, n’est pas daté et n’a pas été enregistré. Il s’agit manifestement d’un contrat-type qui a été renseigné par la SCEA DU PARADIS pour les besoins de la cause. Il en est de même du contrat que la SCEA DU PARADIS a obtenu de la SAS BIOLAIT concernant la vente de lait biologique, étant constaté qu’au regard du délai de conversion des terrains en agriculture biologique, dont il n’est pas démontré qu’elle a débuté, ce contrat ne peut recevoir application, au mieux, qu’en fin d’année 2018.
De même, le document 'dossier PAC campagne 2017" est uniquement projectif et repose sur une activité effective de la SCEA DU PARADIS qui n’est pas démontrée.
Enfin, la réalité du prêt dont se prévaut la SCEA DU PARADIS n’est pas sérieusement démontré. La seule pièce relative à ce prêt est un courriel de M. EDONOVAN intervenant pour une société de droit Irlandaise dénommée LOTUS INVESTMENT GROUP faisant état de conditions financières atypiques en ce qui concerne le délai de remboursement, le taux des intérêts et le montant des frais. Au surplus, il y a lieu de constater que le bénéficiaire de cet hypothétique prêt n’est pas mentionné.
Au regard de ces éléments dont il résulte que la SCEA DU PARADIS est en situation d’état de cessation des paiements, n’a aucune activité et ne présente aucune perspective d’activité à bref délai, il y a lieu de confirmer le jugement prononcé le 08 juin 2017 par le tribunal de grande instance de MOULINS.
Il paraît équitable d’allouer à M. A Y une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction,
Ecarte des débats la note en délibéré et les pièces transmises par la SCEA DU PARADIS le 16 octobre 2017 en méconnaissance des dispositions de l’article 445 du code de procédure civile,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de MOULINS du 08 juin 2017 dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SCEA DU PARADIS à payer et porter à M. A Y une somme de mille euros (1000 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de la procédure seront passés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
Le Greffier, Le Président,
[…]
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