Infirmation partielle 30 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. d, 30 juin 2017, n° 16/07105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 16/07105 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Carcassonne, 14 septembre 2016, N° 2016002295 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Daniel MULLER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A AXA FRANCE IARD c/ SARL ELIA, Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re Chambre D
ARRET DU 30 JUIN 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/07105
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 SEPTEMBRE 2016 TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONNE
N° RG 2016002295
APPELANTE :
Société Y FRANCE IARD, représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
XXX
XXX
représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me MICHEL, avocat plaidant
INTIMEES :
SARL ELIA
XXX
XXX
représentée par Me KAOUANE substituant Me Claude LAPASSADE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CARCASSONNE
SELARL H I J
XXX
XXX
représentée par Me KAOUANE substituant Me Claude LAPASSADE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CARCASSONNE
SELARL M & ASSOCIES
XXX
XXX
représentée par Me KAOUANE substituant Me Claude LAPASSADE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CARCASSONNE
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANG UEDOC, inscrite au RCS de Montpellier N°492 826 417, pris en la personne de son réprésentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social
XXX
XXX
représentée par Me Marie H VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me VAISSIERE, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 13 Avril 2017
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 AVRIL 2017, en audience publique, D E ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :
Monsieur D E, Président de Chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Monsieur Thierry JOUVE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA
L’ affaire mise en délibéré au 15/06/17 a été prorogée au 22/06/17 puis au 30 juin 2017.
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur D E, Président de Chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
La SARL Elia a contracté un prêt en date du 20 février 2014 auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc d’un montant de 250'000 € afin de financer les travaux d’aménagement de son magasin d’ameublement et d’éléments de décoration intérieure installé au sein de locaux commerciaux donnés à bail par leur propriétaire, la SCI Les roches grises à la SCI F.T.S qui à son tour les lui a sous-loués.
La SARL Elia a par ailleurs souscrit un contrat d’assurance multirisque professionnel auprès de la compagnie Y.
A la suite d’un incendie criminel survenu le 18 septembre 2015 qui a endommagé le bâtiment et détruit tout son contenu, une déclaration de sinistre a été effectuée et le cabinet X mandaté à cette fin par l’assureur, a établi un rapport évaluant les dommages matériels à la somme totale de 478'646,82 €, vétusté non déduite.
L’assurance qui a versé une somme de 80'000 € à titre d’acompte, s’est abstenue de régler le solde en raison de l’existence de deux oppositions formulées par la banque pour une somme de 196'710,89 € et par la SCI Les roches grises pour une somme de 22'766 € .
Par courrier des 20 et 21 janvier 2016, le Crédit agricole a formé opposition en tant que créancier privilégié pour un montant de 196'710,89 €.
Par courrier du 30 mars 2016, la compagnie Y informait la SARL Elia que le bailleur avait formé opposition à hauteur de 369'561,08 € et que les oppositions des créanciers titulaires de clauses de réserve de propriété s’élevaient un montant de 100'475 €.
Par courrier en date du 30 mai 2016, la compagnie Y avisait la SARL Elia que le bailleur avait partiellement levé son opposition pour la ramener un montant de 22'766 €.
En raison du refus de son assureur, la société assurée l’a attraite devant le président du tribunal de commerce de Carcassonne statuant en référé.
Lequel, par ordonnance en date du 14 septembre 2016, a :
— dit et jugé que les oppositions reçues par Y FRANCE IARD deviennent non fondées et irrecevables à compter de l’ouverture de la procédure de sauvegarde à l’encontre de la SARL Elia , à l’exception de l’opposition de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel,
— dit qu’il n’y a pas lieu à main-levée de l’opposition pour la somme de 196'710,89 € formé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel près la compagnie Y FRANCE IARD ,
— dit que cette dernière devra se libérer de cette somme au profit de la Caisse régionale de crédit agricole,
— condamné la société Y FRANCE IARD à verser à titre de provision la somme de 134'061,11 € à la SARL Elia, au titre de l’indemnité des ouvrages matériels,
— condamné la société Y FRANCE IARD à verser une somme de 5 000 € à titre d’indemnité à la SARL Elia ,
— condamné la société Y FRANCE IARD au paiement de la somme de 2 000 € à la SARL Elia en application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile,
— condamné la société Y FRANCE IARD au paiement de la somme de 2'000 € à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel en application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile,
— rejeté toutes les autres demandes,
— condamné la société Y FRANCE IARD aux dépens dont distraction au profit de la SARL Elia.
APPEL :
La SA Y FRANCE IARD qui a interjeté appel le 27 septembre 2016, a notifié des conclusions par voie électronique le 11 avril 2017.
La SARL Elia, la SELARL H I J, la SELARL K L M et associés ainsi que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc ont notifié des conclusions par voie électronique le 13 avril 2017.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 avril 2017.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SA Y FRANCE IARD qui conclut à l’infirmation de l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions, sollicite :
— le rejet de l’ensemble des demandes adverses,
— le constat qu’en suite du sinistre incendie subi par la société Elia le 18 septembre 2015, aucun procès-verbal de chiffrage contradictoire des dommages n’a été signé entre l’expert de l’assureur et l’expert de l’assuré et qu’en conséquence, aucun accord amiable n’est intervenu entre les parties,
— le constat de l’existence d’oppositions formées par des créanciers titulaires de sûretés pour un montant total de 324'190,14 €,
— qu’il soit dit et jugé que l’opposabilité du droit d’attribution du créancier naît de la connaissance de l’existence de la créance par l’assureur,
— qu’il soit dit et jugé qu’en application des dispositions de l’article L 121-13 du code des assurances, la procédure de sauvegarde ouverte à l’encontre de la société Elia est sans effet sur l’attribution de l’éventuelle indemnité d’assurance aux créanciers opposants,
en conséquence,
— le constat de l’existence d’une obligation sérieusement contestable faisant obstacle, en application de l’article 6.2 des conditions générales du contrat d’assurance signé entre les sociétés Elia et Y FRANCE IARD, le 28 février 2014, au versement, à titre provisionnel, par la société Y FRANCE IARD à la société Elia, d’une éventuelle indemnité d’assurance,
— la condamnation de la société Elia au remboursement de la somme indûment perçue, à titre de provision, de 134'061,11€ au profit de la société Y FRANCE IARD,
' qu’il soit statué comme il appartiendra sur la validité de l’opposition formée par le Crédit agricole, ès qualités de créancier nanti opposant,
— le constat que la somme de 196'710,89 €, objet de l’opposition formée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel , a d’ores et déjà été réglée par la société Y FRANCE IARD à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel ,
si par impossible, l’opposition de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel était invalidée ,
— qu’il soit dit et jugé que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel est tenue de restituer la somme de 196'710,89 € à la société Y FRANCE IARD, à charge pour ladite compagnie d’assurances de la verser à qu’il appartiendra,
— le constat que la SARL Elia se trouve elle-même à l’origine du retard apporté au versement de son éventuelle indemnisation,
— qu’il soit dit que le non-paiement de l’éventuelle indemnité d’assurance par la société Y FRANCE IARD est parfaitement justifiée en l’absence de transmission par son assuré la SARL Elia des justificatifs nécessaires au versement de l’indemnisation (accord ou mainlevée des créanciers opposants),
en conséquence,
— la condamnation de la SARL Elia au remboursement de la somme de 5 000 € au profit de la société Y FRANCE IARD, indemnité à laquelle elle a été indûment condamnée au titre d’une prétendue résistance abusive parfaitement justifiée et infondée,
— la condamnation de la SARL Elia au paiement de la somme de 7000 €en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation de la SARL Elia aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La SARL Elia, la SELARL H I J et la SELARL K L M sollicitent :
— 1) le rejet de l’ensemble des demandes adverses,
— 2)l’infirmation de l’ordonnance déférée en ce qu’elle valide l’opposition du crédit agricole,
• le constat que le crédit agricole continuait à prélever les échéances et l’assurance du prêt bancaire sur le compte de la société Elia après le mois de septembre 2015,
• qu’il soit dit et jugé qu’en l’absence de déchéance du terme prononcé par le crédit agricole, l’opposition formée par la banque est infondée est irrecevable,
• la condamnation du crédit agricole à rembourser à société Elia la somme de 196'710,89 euros au titre de son opposition infondée,
— 3) le constat que la compagnie Y ne produit aucune opposition valable, fondée et régulière,
• qu’il soit dit et jugé que la SCI Les roches grises a procédé à la mainlevée de son opposition auprès de la société Elia,
• qu’il soit dit et jugé que la SCI Les peupliers n’a pas la qualité de créancier privilégié externe position été recevable et non fondé
• qu’il soit dit et jugé que le crédit bailleur CTCAM n’a formé aucune opposition à l’encontre de la compagnie Y,
• le constat que la société NEWCO TOUSALON a retiré sa réserve de propriété,
• qu’il soit dit et jugé que la société NEWCO TOUSALON n’a pas la qualité de créancier privilégié,
• qu’il soit dit et jugé que la société NEWCO TOUSALON n’a formé aucune opposition l’encontre de la compagnie Y,
• le constat que la société Tempur n’a pas la qualité de créancier privilégié prévu à l’article L 121-13 du code des assurances,
• qu’il soit dit et jugé que l’opposition formée par la société Tempur est irrecevable,
• qu’il soit dit et jugé que la société COPIREL n’a formé aucune opposition à l’encontre de la compagnie Y,
• qu’il soit dit et jugé que la société SITBEST n’a formé aucune opposition à l’encontre de la compagnie Y,
• qu’il soit dit et jugé que la société C n’a formé aucune opposition à l’encontre de la compagnie Y,
• qu’il soit dit et jugé que la société Z n’a formé aucune opposition en à l’encontre de la compagnie Y,
• qu’il soit dit et jugé que la société A n’a formé aucune opposition à l’encontre de la compagnie Y,
• qu’il soit dit et jugé que la société B n’a formé aucune opposition à l’encontre de la compagnie Y,
en conséquence,
— la confirmation de l’ordonnance de référé en ce qu’elle a :
• condamné la compagnie Y à titre provisionnel au titre des dommages matériels mais en portant ladite condamnation de 134'061,11 € à 215'239,22 € (soit 81'178,11 € de majoration),
• condamné la compagnie Y à titre provisionnel au titre de l’indemnité pour résistance abusive et porter ladite condamnation de 5 000 € à 100'000 € (soit 95'000 € de majoration),
• condamné la compagnie Y à payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société Elia,
— la condamnation solidaire de la compagnie Y et du Crédit Agricole à payer à société Elia la somme de 10'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ,
— la condamnation solidaire de la compagnie Y et du Crédit Agricole aux entiers dépens,
— qu’il soit dit et jugé que dans l’hypothèse ou à défaut d’un règlement spontané des condamnations prononcées par l’arrêt à intervenir, l’exécution forcée devra être faite par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par huissier par application des articles 10 à 12 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 relatif au tarif des huissiers devra être supporté par la compagnie Y et le Crédit agricole en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— qu’il soit dit et jugé que soit mis à la charge de la compagnie Y et du Crédit Agricole seront recouvrés par la société FIDEL en vertu des articles 699 et suivants du code de procédure civile.
La CRCAM du Languedoc qui conclut à une confirmation de l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions, sollicite :
— que soit jugée valable l’opposition pratiquée par elle,
— qu’il soit dit et jugé en conséquence que la compagnie Y doit se libérer à son profit d’une somme de 196'710,89 € correspondant au montant de son opposition,
— qu’il soit dit et jugé que cette somme lui a d’ores et déjà été versée par l’assureur au titre de l’exécution de l’ordonnance de référé,
— le rejet de l’ensemble des demandes et prétentions de la société Elia et des organes de la procédure de sauvegarde,
très subsidiairement en cas d’invalidation de l’opposition,
— que soit déclarée irrecevable la demande de condamnation à rembourser la somme de 196'710,89 € à la société Elia,
— qu’il soit dit et jugé que, dans cette hypothèse, elle sera tenue de restituer la somme précitée à la compagnie Y, à charge pour celle-ci de la payer à qui il appartiendra,
en tout état de cause,
— la condamnation de toutes partie succombante au paiement d’une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation de toute partie succombante aux entiers dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel interjeté dans les formes et délai de la loi est recevable.
Sur l’obligation d’indemniser :
Dans le cadre de la présente procédure de référé, la compagnie conteste l’existence à sa charge d’une obligation non sérieusement contestable de procéder à l’indemnisation sollicitée par son assurée, dans la mesure où, du fait de l’existence d’un différend entre les parties, un procès-verbal de chiffrage des dommages n’a pu être signé par elles.
Or, il résulte d’un courriel en date du 13 mai 2016, adressé au gérant de la société assurée par un responsable de la compagnie Y à la suite du procès-verbal établi par l’expert que celle-ci avait elle-même mandaté, le cabinet X et qui avait chiffré le montant total des dommages matériels à la somme, vétusté déduite de 438'277,10 €, que la compagnie se reconnaissait redevable d’une indemnité immédiate libérable à répartir d’un montant de 330'772 € .
En l’état de cette reconnaissance unilatérale par la partie débitrice, le premier juge a pertinemment retenu, pour ce montant, le principe d’une obligation non sérieusement contestable sous réserve de la question qui va être examinée comme suit, de l’incidence des oppositions formulées, valablement ou non, par différents créanciers de la société victime du sinistre.
Sur l’incidence des diverses oppositions :
La société Elia critique l’attitude de son assureur qui selon elle se retranche derrière différentes oppositions formées auprès d’elle, en application des dispositions de l’article L 121-13 du code des assurances, pour se dispenser d’acquitter l’indemnité dont il lui est redevable.
L’article précité dispose que les indemnités dues par suite d’assurance contre l’incendie, contre la grêle, contre la mortalité du bétail, ou les autres risques, sont attribuées sans qu’il y ait besoin de délégation expresse, aux créanciers privilégiés ou hypothécaires, suivant leur rang.
Néanmoins, les paiements faits de bonne foi avant oppositions sont valables.
En vertu de ce texte, la sté Y fait, tout d’abord, état de deux courriers que lui a adressés le Crédit Agricole les 20 et 21 janvier 2016 aux termes desquels était sollicité, à valoir sur l’indemnité due à la société Elia, le versement d’une somme totale de 196 710,89 € correspondant aux conséquences financières de la résiliation du prêt consenti le 27 février 2014.,
La sté Y fait ensuite état de l’opposition, ès qualités de bailleresses, de la SCI Les roches grises par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 18 mars 2016 pour un montant de 22'766 € et de la SCI Les peupliers selon le même procédé, le 25 mars 2016 pour un montant de 9 374,80 €.
La sté Y invoque ensuite les oppositions concernant les fournisseurs, à savoir :
• la société NEWCO TOUSALON pour un montant de 44'271 € HT,
• la société Tempur pour un montant de 19'429 € HT,
• la société COPIREL pour un montant de 20'911 €,
• la société SITBEST pour un montant de 2 562 €,
• la société C pour un montant de 713 €,
• la société Z pour un montant de 1000 €,
• la société A pour un montant de 642 €,
• la société B montant de 1 193 €.
Le premier juge a affirmé que les oppositions reçues par Y FRANCE IARD deviennent non fondées et irrecevables à compter de l’ouverture de la procédure de sauvegarde à l’encontre de la SARL Elia , à l’exception de celle formulée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel.
Il convient d’infirmer la décision sur ce point, sachant que les indemnités dues par l’assureur aux créanciers bénéficiaires des dispositions de l’article L 121-13 du code des assurances doivent leur être versées directement car ne transitant pas par le patrimoine du débiteur qui fait l’objet de la procédure collective.
Il y a lieu alors d’examiner successivement les différents types de situations qui varient pour chaque intéressé.
A) concernant les sociétés qualifiées de 'bailleresses’ :
À supposer que la SCI Les peupliers dont il n’est fait nullement mention dans les contrats versés aux débats de location et de sous-location des locaux sinistrés, ait la qualité de bailleresse, et concernant la SCI Les roches grises qui la possède incontestablement, il est judicieux de rappeler que le bénéfice de l’article L 121-13 du code des assurances est réservé aux créanciers privilégiés ou hypothécaires.
Dès lors, la qualité de propriétaire du créancier, sauf hypothèse où celle-ci repose sur une clause de réserve de propriété, ne permet pas par elle-même de réclamer l’attribution de l’indemnité d’assurance à défaut d’être assimilable à une sûreté.
Il en résulte que le propriétaire du bien loué et endommagé ne peut invoquer les dispositions de l’article L 121 13 afin de se voir attribuer une indemnité due en exécution d’une assurance de biens souscrite par le locataire à son seul profit.
Les prétentions de la société Y concernant les deux SCI seront donc rejetées.
Il en sera de même pour la société CTCAM qui a fait opposition pour un montant de 5 540,94 TTC (4 617,45 € HT) en qualité de crédit bailleur de matériel de télésurveillance.
B) Concernant les fournisseurs :
La société Elia fait pertinemment remarquer qu’il n’est nullement justifié par la sté Y qu’une opposition ait été formulée de façon formelle par les sociétés COPIREL, SITBEST, C, Z, A et B.
S’il est vrai qu’aux termes d’une rédaction maladroite, la sté Y invoque dans ses écritures l’existence d’une opposition de la part des sociétés précitées alors que celles-ci ne se sont jamais manifestées auprès d’elle et n’ont été identifiées par elle que sur la base de la liste des fournisseurs titulaires d’une clause de réserve de propriété que lui a transmise son assurée, il n’en demeure que l’opposabilité du droit de ces créancières à l’attribution de tout ou partie de l’indemnité due par l’assureur, naît de la connaissance qu’a celui-ci de leur existence et du montant de leurs créances.
Dès lors, il appartenait à la société Elia de rapporter la preuve d’une 'mainlevée’ ou, à tout le moins, d’une intention de ne pas se prévaloir du bénéfice des dispositions de l’article L 121-13 du code des assurances, afin d’autoriser la compagnie Y qui ne peut plus sinon exciper de sa bonne foi, de procéder au profit de son assurée à un paiement libératoire.
Pour la société Tempur qui, selon les conclusions de la société Y, a formé opposition entre ses mains par un courriel du 26 janvier 2016 pour un montant de 19'428,96 €, il convient de considérer qu’il est pallié à l’absence de production de cette pièce, par la justification de l’existence d’une instance actuellement pendante devant le tribunal de commerce de Nanterre et engagée par cette créancière à l’encontre de la compagnie d’assurances pour justement obtenir paiement de sa créance.
Quant à sa qualité de créancière privilégiée qui est contestée par l’intimée, il convient, en l’absence de la production de la liste des fournisseurs titulaires d’une clause de réserve de propriété fournie à l’assureur par la société Elia elle-même et qui aurait permis de vérifier si l’entreprise litigieuse y figurait, la lecture d’un courriel adressé le 25 février 2016 par le gérant de la dite société, permet d’écarter cette objection dans la mesure où il est indiqué dans ce message à une responsable de la société Tempur que celle-ci serait réglée directement par l’assurance, déduction faite d’une somme de 2 348,89 €correspondant au prix de marchandises non détruites car déjà livrées à un client.
Pour la société NEWCO TOUSALON, la société Elia justifie de la volonté de cette dernière de renoncer au bénéfice de son droit d’attribution, par la production d’un courrier que l’intéressé lui a adressé en ce sens le 1er mars 2016, son propre assureur l’ayant indemnisée de la perte des marchandises détruites et non payées.
En conséquence, il ne sera fait droit aux prétentions de la compagnie Y qu’en ce qui concerne le droit d’attribution des sociétés COPIREL, SITBEST, C, Z, A et B.
Pour la société Tempur, le montant annoncé de 19'428,96 € sera ramené à la somme de 17 080,07 € telle que réclamée au principal par la débitrice devant le tribunal de commerce de Nanterre.
C) Concernant le Crédit agricole :
Cette banque qui est titulaire d’un nantissement sur le fonds de commerce, bénéficie indiscutablement du droit d’attribution de l’article L 121-13 du code des assurances. Reste à déterminer quel en est le montant exigible.
L’établissement financier revendique à ce titre une somme de 196'710,89 € correspondant, suite à l’interruption anticipée de l’exécution du contrat de prêt, au remboursement du montant du capital non amorti (191'261,05 €), aux intérêts normaux (110,47 €), à l’indemnité financière (3 737,56 €) et à l’indemnité de remboursement anticipé (1 601,81 €).
La société Elia considère que la résiliation du contrat de prêt n’est pas acquise à la banque, faute pour elle d’avoir respecté les formalités contractuelles en ne lui ayant pas notifié la déchéance du terme.
En réplique, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel fait valoir la résiliation automatique du contrat de prêt liée à la résiliation du bail consécutive à l’incendie qui a totalement détruit le bien loué, ce mécanisme jouant de plein droit sans qu’il soit nécessaire de respecter des modalités qui, aux termes du contrat, ne sont prévues que dans l’hypothèse différente d’une déchéance du terme, décidée à l’initiative du prêteur (en cas d’impayés notamment).
Le contrat de prêt le contrat de prêt dans un chapitre intitulé Nantissement prévoit que :
./..
Dans le cas où le fonds de commerce est exploité dans des locaux loués, outre les cas d’exigibilité prévue à la clause 'déchéance du terme', le présent contrat sera résilié et la somme prêtée deviendra exigible :
- en cas de cessation ou de non renouvellement de bail,
— ./..
Il est ensuite stipulé dans un chapitre intitulé Déchéance du terme – Exigibilité du présent prêt que :
Le prêt deviendra de plein droit exigible, si bon semble à la banque, en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires par la seule survenance de l’un quelconque des événements énoncés ci-dessous et dans les huit jours de la réception d’une lettre recommandée avec accusée réception adressée à l’emprunteur par le prêteur :
- ./…
- en cas de cessation d’exploitation ou de cession de l’entreprise (individuelle ou sous forme sociale) comme au cas où l’emprunteur cesserait de faire valoir personnellement son exploitation,
- ./…
Sachant que suite au sinistre survenu le 18 septembre 2015, le gérant de la SCI FTS, Monsieur F G qui est également le gérant de la société Elia, a, par courrier recommandé en date du 29 septembre 2015, notifié à la SCI Les roches grises la résiliation du bail signé le 18 octobre 2013 et concernant les locaux détruit par l’incendie, cette résiliation a entraîné celle du contrat de sous-location liant la SCI FTS à la société Elia.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel disposant d’un nantissement du fonds de commerce, cette résiliation du bail commercial constitue aux termes du contrat de prêt ci-dessus évoqué, une cause de résiliation automatique qui s’impose aux parties sans qu’il soit nécessaire que la banque qui entend s’en prévaloir, ait préalablement procédé à l’envoi d’un courrier recommandé.
En effet , cette formalité purement conventionnelle n’est requise, selon les dispositions du chapitre intitulé Déchéance du terme – Exigibilité du présent prêt que pour les cas limitativement énumérés par celui-ci et qui ne comprennent pas l’hypothèse de la résiliation du bail qui est exclusivement évoquée au chapitre intitulé Nantissement. De surcroît, la mention outre les cas d’exigibilité prévue à la clause 'déchéance du terme’ signifie clairement que le cas spécial de la résiliation du bail est distinct du cas plus général de la cessation d’activité qui, lui, aurait effectivement nécessité l’envoi d’une notification préalable.
Par ailleurs, compte tenu du flou ayant existé dans les semaines qui ont suivi le sinistre quant à la poursuite ou non du bail commercial dont la résiliation n’a jamais été portée directement à la connaissance de l’établissement financier, il ne peut être déduit du fait que celui-ci a accordé à sa cliente un report d’échéance pour les mois d’octobre et novembre 2015, puis a accepté l’encaissement des échéances de décembre 2015 2 janvier 2016, une quelconque volonté de voir le contrat de prêt perdurer.
D’ailleurs, dès les 20 et 21 janvier 2016, c’est l’intention contraire qui a été manifestée par la formulation auprès de l’assureur d’une opposition d’un montant calculé en fonction d’un capital non échu devenu totalement exigible.
La déclaration effectuée postérieurement, le 8 avril 2016, auprès du mandataire judiciaire d’un passif à échoir d’un montant de 204'525,79 € ne suffit pas, en l’absence de tout autre élément permettant de le corroborer, à démontrer un changement d’attitude.
Il convient enfin de noter qu’au-delà du prélèvement des échéances de décembre 2015 et janvier 2016, la société Elia n’a, quant à elle, manifesté aucune intention, ni procédé à aucun acte tendant à signifier qu’elle entendait voir poursuivre l’exécution du contrat de prêt.
Sur le compte entre les parties :
Sur la base d’une créance non sérieusement contestable d’un montant de 330'772 €, il convient de retirer :
• la somme de 70'000 € versée à titre d’acomptes par l’assureur,
• la somme de 44'101,07 € correspondant aux oppositions valablement formées par les sociétés COPIREL, SITBEST, C, Z, A et B et ramenée à la somme de 17 080,07 € pour la société Tempur,
• de 196'710,89 € correspondant à l’opposition formée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel.
Reste donc la somme de 19'960,04 € due par la compagnie Y à son assurée.
Il convient donc d’infirmer l’ordonnance déférée en ce sens et d’ordonner la condamnation de l’assureur pour ce montant.
Sur les dommages et intérêts, les frais irrépétibles et les dépens :
La caractérisation de l’existence éventuelle d’une faute de la compagnie d’assurance et le cas échéant, l’évaluation du préjudice allégué par la société Elia se heurtant à une contestation sérieuse, il convient d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a accordé une provision à ce titre.
Succombant partiellement, la SA Y FRANCE IARD sera condamnée à payer la somme de 1 500 € ensemble à la SARL Elia, à la SELARL H I J, à la SELARL K L M et associés ainsi que la même somme à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc, en application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile .
De même , la SA Y FRANCE IARD supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu publiquement et contradictoirement,
— reçoit l’appel de la société Y FRANCE IARD,
— confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a : déclaré recevable l’opposition de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc,
• dit qu’il n’y a pas lieu à main-levée de l’opposition pour la somme de 196'710,89 € formé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc près la compagnie Y FRANCE IARD ,
• dit que cette dernière devra se libérer de cette somme au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc,
• condamne la société Y FRANCE IARD au paiement de la somme de 2 000 € à la SARL Elia en application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile,
• condamne la société Y FRANCE IARD au paiement de la somme de 2'000 € à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc en application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile,
• condamné la société Y FRANCE IARD aux dépens dont distraction au profit de la SARL Elia,
— l’infirme pour le surplus,
et statuant à nouveau,
— déclare recevables les oppositions des sociétés COPIREL, SITBEST, C, Z, A et B
— déclare recevable l’opposition de la société Tempur pour un montant de 17 080,07 €,
— condamne, à titre provisionnel, la société Y FRANCE IARD à payer à la SARL Elia la somme de 19'960,04 €,
— rejette les autres demandes,
— condamne la société Y FRANCE IARD à payer ensemble à la SARL Elia, à la SELARL H I J, à la SELARL M et associés la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile,
— condamne la société Y FRANCE IARD à payer ensemble à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile,
— condamne la société Y FRANCE IARD aux entiers dépens d’appel dont distraction pour les montants qui le concernent, au profit du conseil de la SARL Elia, de la SELARL H I J et de la SELARL M et associés, étant rappelé que les frais relatifs à une éventuelle exécution forcée de la présente décision sont, de droit, à la charge de la partie défaillante.
Le Greffier Le Président
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