Confirmation 10 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 10 oct. 2018, n° 14/24913 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/24913 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Aulnay-Sous-Bois, 7 novembre 2014, N° 11-13-000801 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Loup CARRIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA SOCIETE DE CHAUFFE DE COMBUSTIBLES DE REPARATIONS ET D'APPAREILLAGES MECANIQUES, SA PROXISERVE, Syndicat des copropriétaires RESIDENCE IRENE 1 À 35 AVENUE HECTOR BERLIOZ 93270 SEVRAN, SARL EVAM - GID |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2018
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/24913
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Novembre 2014 -Tribunal d’Instance d’AULNAY SOUS BOIS – RG n° 11-13-000801
APPELANT
Monsieur Z-A Y
né le […] à […]
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me François LA BURTHE, avocat au barreau de MEAUX
Ayant pour avocat plaidant Me Elsa RAITBERGER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0973
INTIMES
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE IRENE 1 À […], représenté par son syndic, EVAM – GID, exerçant sous l’enseigne 'CABINET EVAM', SARL
[…]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité siège,
[…]
[…]
Représenté par Me Catherine CHABANNE de L’AAPI CAHN CHABANNE, avocat postulant et plaidant, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
EVAM – GID, exerçant sous l’enseigne 'CABINET EVAM', SARL
[…] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX et ayant pour avocat plaidant Me Laure KUZMIAK de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocats au barreau de PARIS, toque : E1155
X, exerçant sous le nom commercial 'PROXITHERM',
[…]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Renaud GOURVES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0029
Ayant pour avocat plaidant Me Jean Louis COUSTOU, avocat au barreau de PARIS, toque: D1165
S O C I E T E D E C H A U F F E D E C O M B U S T I B L E S D E R E P A R A T I O N S E T D’APPAREILLAGES MECANIQUES, exerçant sous le sigle 'S.O.C.C.R.A.M.', SA SIRET n° 552 055 733 00497,
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent CAZELLES de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0133
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Mai 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
M. Frédéric ARBELLOT, Conseiller
Madame Muriel PAGE, Conseiller
qui en ont délibéré, dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. C D-E
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre et par C D-E, Greffier présent lors de la mise à disposition.
***.
FAITS & PROCÉDURE
M. Z-A Y est propriétaire dans l’immeuble en copropriété de la […] à […] correspondant à un appartement au 8e étage du bâtiment E 29.
Un litige l’oppose au syndicat des copropriétaires au sujet du paiement des charges d’eau.
M. Y prétend que depuis la réalisation de travaux sur les compteurs d’eau effectués par la copropriété, l’eau chaude met très longtemps pour arriver jusqu’à ses robinets, et que les dysfonctionnements des compteurs empêchent de déterminer sa consommation réelle de février 2010 à novembre 2012.
Par acte d’huissier du 17 avril 2013, M. Y a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence Irène et son syndic la SAS Cabinet Evam afin de voir :
— dire que la copropriété ne pouvait prétendre au recouvrement des charges d’eau de février
2010 à novembre 2012, en raison de l’impossibilité de déterminer sa consommation réelle
d’eau,
— dire que la copropriété n’était pas fondée à évaluer les charges d’eau en fonction de la
consommation réelle de l’année précédente,
— ordonner une expertise afin de déterminer le temps d’arrivée de l’eau chaude ainsi que les causes et conséquences d’un éventuel retard.
Par acte d’huissier du 15 novembre 2013, puis du 20 novembre 2013, le syndicat des
copropriétaires de la Résidence Irène a fait assigner successivement en intervention forcée la société X Veolia, puis la société de chauffage de Combustibles de réparations et d’appareillage mécanique (SOCCRAM) aux fins de les voir condamner à le garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées au profit de M. Y et en paiement d’une somme de 1.000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 7 novembre 2014, le Tribunal d’instance d’Aulnay Sous Bois après avoir constaté le défaut de comparution du demandeur a :
— débouté M. Z-A Y de l’ensemble de ses demandes,
— déclaré sans objet les appels en garantie exercés par le syndicat des copropriétaires de la
Résidence Irène à l’encontre de la SA X Veolia et de la Société de chauffage de combustibles de réparations et d’appareillage mécanique (SOCCRAM),
— condamné M. Z-A Y à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Irène les sommes de :
* 8.667,93 € au titre des charges de copropriété et de travaux arrêtés au 20 septembre 2013, appel provisionnel du 3e trimestre 2013 et appel de charges de travaux du 20 mars 2013 inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2013,
* 82,28 au titre des frais de poursuite,
— condamné M. Z-A Y en application de l’article 700 du code de
procédure civile au paiement des sommes de:
* 250 € au profit du syndicat des copropriétaires de la Résidence Irene,
* 250 € au profit de la SAS EVAM ' GIDE,
* 250 € au profit de la SA X Veolia,
* 250 € au profit de la Société de chauffage de Combustibles de réparations et d’appareillage mécanique (SOCCRAM),
— condamné M. Z-A Y aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
M. Z-A Y a relevé appel de ce jugement par déclaration d’appel du 9 décembre 2014.
Suivant arrêt du 16 novembre 2016, cette cour a :
— débouté M. Z-A Y de sa demande en annulation du jugement déféré,
— sursis à statuer sur le fond de l’appel, ainsi que sur l’ensemble des demandes en cause, et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 15 mars 2017,
— enjoint à M. Z-A Y de conclure au fond et sur l’ensemble des demandes
reconventionnelles des autres parties et notamment sur la demande en paiement de charges
du syndicat des copropriétaires avant cette date,
— dit que faute par lui de conclure au fond, l’affaire sera immédiatement renvoyée pour
clôture et fixation des plaidoiries devant la cour, selon le calendrier fixé par le conseiller
de la mise en état,
— réservé les dépens.
La procédure devant la cour a de nouveau été clôturée le 21 mars 2018.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions signifiées le 10 mars 2017 par lesquelles, M. Z-A Y, appelant, invite la cour, au visa des articles 1315 alinéa 1er du code civil et 9 du code de procédure civile, de :
— constater que le syndicat des copropriétaires ne justifie en aucun cas du volume d’eau
qu’il a consommée effectivement,
— infirmer le jugement,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence Irène aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 1.600 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions signifiées par le RPVA le 22 février 2018 par lesquelles le syndicat des copropriétaires, intimé, demande à la cour, au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 Juillet 1965 et des pièces versées aux débats, de :
— débouter M. Z-A Y de ''ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement,
— condamner M. Z-A Y à lui régler la somme de 8.667,93 € arrêtées au 20 septembre 2013, appel provisionnel du 3e trimestre inclus et appel de travaux en date du 20 mars inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2013 et la somme de 82,28 € au titre des frais de poursuite,
— condamner M. Z-A Y à lui régler la somme 250 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ,
— y ajoutant, condamner M. Z-A Y aux dépens d’appel, ainsi qu’à lui payer la somme supplémentaire de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Vu les conclusions signifiées le 3 avril 2015 et signifiées à nouveau le 14 avril 2015 (à l’avocat de la SA X), par lesquelles la société SOCCRAM, intimée, demande à la cour, de :
— dire que le jugement déféré n’encourt pas le grief de nullité,
— confirmer ce jugement en toutes ses dispositions, pour le surplus, la mettre hors de cause après avoir constaté qu’aucune demande n’est formée contre elle, et qu’elle ne peut se voir opposer aucune faute,
— en toute hypothèse, condamner M. Z-A Y aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions signifiées le 28 juin 2016, par lesquelles la société X demande à la cour, de :
— constater qu’il ne lui est rien demandé dans le cadre de la procédure d’appel, alors qu’elle y a été attraite,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré du 7 novembre 2014,
— condamner M. Z-A Y à lui payer la somme supplémentaire de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel;
Vu les conclusions signifiées le 15 mars 2017 par le RPVA, par lesquelles la société EVAM GID, syndic appelé en cause à titre personnel, demande à la cour de :
— dire et juger que sa responsabilité n’est pas engagée,
— rejeter toutes les demandes fins et conclusions formulées à son encontre,
— condamner tout succombant aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 4.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
Sur la consommation d’eau
M. Z-A Y expose que de nouveaux compteurs d’eau (WC/ salle de bain et cuisine) ont été installés dans son appartement situé au 8e étage de l’immeuble le 2 février 2010 par la société X, qu’il a remarqué qu’à compter de ces travaux, il lui fallait attendre dans sa cuisine plusieurs minutes pour que l’eau coulant du robinet devienne chaude, qu’il a découvert à l’été 2010 que ses compteurs d’eau des sanitaires avaient été inversés, que l’eau froide lui était décomptée au prix de l’eau chaude, que le conseil syndical a sollicité l’intervention de la société X qui n’est pas intervenue, de sorte que le conseil syndical a décidé du passage d’un plombier, que l’un de ses compteurs étant bloqué sa consommation ne pouvait être évaluée, que le conseil syndical était d’avis d’appliquer la consommation N-1 aux copropriétaires concernés, qu’il a reçu deux appels de régularisation de charges pour l’eau pour les années 2011 et 2012, qu’il refuse de payer une consommation d’eau qui ne correspond pas à la réalité de sa consommation, que le problème de la surconsommation n’était pas réglé, qu’un courrier recommandé de réclamation était alors adressé auquel il était répondu que les interventions de la société X n’avaient pas permis de confirmer l’inversion des compteurs et que sa consommation avait été calculée en fonction de la délibération du conseil syndical de février 2012 ;
Il précise que concernant l’arrivée de l’eau chaude, le syndic a répondu que la difficulté était due aux installations de certains copropriétaires (mitigeurs non conformes ou défectueux) ;
Il fait valoir que les pièces produites par le syndicat des copropriétaires sont inexploitables, que sa consommation est calculée en fonction de tantièmes, qu’il est incapable de justifier des consommations réalisées, que l’assemblée générale n’est pas compétente pour approuver sa consommation d’eau, laquelle doit être établie en fonction de la consommation relevée sur ses compteurs d’eau et non en fonction du nombre de compteurs ;
Le syndicat des copropriétaires expose que le changement des compteurs d’eau avec une solution de relève par systèmes audio selon la proposition de X Véolia, a été voté lors de l’assemblée générale de 2009, qu’un contrat d’abonnement au service du comptage de l’eau a été signé à effet au 1er janvier 2010 et les compteurs changés début janvier 2010, que ce n’est que par mail du 7 février 2011 que M. Z-A Y a contesté la réalité de sa consommation ;
Il soutient que l’inversion des compteurs alléguée n’est pas démontrée, que le seul élément avéré est
le blocage à zéro du compteur d’eau froide desservant la salle de bain et les WC, que cette anomalie a été constatée par le conseil syndical de l’immeuble en juin 2010 et a sollicité une intervention de la société X tout au long de l’année 2011 laquelle n’a eu lieu en raison de l’absence des occupants que le 23 décembre 2011, que la copropriété a décidé compte-tenu du blocage des compteurs de prendre comme référence la consommation de l’année précédente ;
Concernant le temps d’attente de l’arrivée d’eau chaude, il a été constaté par la société Soccram que l’origine de cette difficulté était la fermeture de la vanne en haut de colonne dans l’appartement du 10e étage, qu’en ouvrant la vanne la circulation d’eau chaude a été rétablie ;
Il précise que seul M. Z-A Y a soulevé cette difficulté, qu’il ''y a pas eu de surconsommation d’eau chaude et que le temps d’attente allégué est erroné ;
Le cabinet EVAM précise que des anomalies sont apparues dès le premier relevé de compteurs d’eau par la société X, qu’il était constaté 132 compteurs à zéro, dont 45 compteurs d’eau froide, et 6 compteurs tournant à l’envers, que lors du relevé du 15 décembre 2010 divers compteurs étaient toujours à zéro, dont celui de M. Z-A Y, que la société X n’a pu intervenir chez lui qu’en décembre 2011 ;
Il précise que ces difficultés avec la société X sont relatées dans les différents procès-verbaux du conseil syndical, lequel a décidé lors de sa réunion du 6 février 2012 d’appliquer la consommation de l’année N-1 ou N-2 pour les compteurs qui étaient restés bloqués à zéro, que seul M. Z-A Y vient contester les appels de charges qui lui ont été adressés ;
Il fait valoir qu’en tout état de cause il ne peut être mise en cause personnellement par M. Z-A Y, ayant régulièrement relancé la société X pour lui demander d’intervenir, particulièrement dans son appartement lequel n’est pas toujours accessible ;
Concernant l’arrivée d’eau chaude, il fait valoir que M. Z-A Y a reconnu qu’après l’intervention de la société Soccram le problème a été résolu ;
En l’espèce, il est avéré que plusieurs compteurs changés au sein de la copropriété en janvier 2010 sont restés bloqués à zéro, dont celui de M. Z-A Y ; il s’agit du compteur d’eau froide des sanitaires (WC, salle de bain) ainsi qu’il ressort des pièces produites ;
Les trois autres compteurs de M. Z-A Y et notamment les compteurs d’eau chaude de la cuisine et des sanitaires ont fonctionné normalement, les index ont été relevés et la consommation réelle facturée ainsi qu’il ressort de différentes pièces produites aux débats (appel de fonds du 4 avril 2012, tableau d’évolution des consommations, courrier du syndic du 6 juin 2012) ;
Face à la difficulté évoquée du blocage de certains compteurs, le conseil syndical réuni le 6 février 2012, a décidé d’appliquer aux copropriétaires concernés la consommation N-1 et N-2 ;
Une résolution adoptée en assemblée générale en 2001, visait à l’application, en cas d’impossibilité de relever les index, d’une avance forfaitaire de 120 m3 par an pour l’eau chaude et 200 m3 pour l’eau froide ;
Il ressort très précisément du courrier adressé à M. Z-A Y par le syndic, le cabinet Evam, et daté du 6 juin 2012, que selon les données brutes des relevés, celui-ci était redevable envers la copropriété de 1.423,36 € pour l’année 2010 et 1.607,76 € pour l’année 2011, avec en plus une consommation à estimer en raison d’un compteur d’eau froide hors d’usage ;
Ce même courrier informait M. Z-A Y de ce que la décision avait été prise avec le conseil syndical de prendre en compte la consommation de la dernière année de fonctionnement
normal comme référence de consommation en eau chaude et /ou en eau froide, que cette disposition avait fait l’objet d’un vote de l’ensemble des membres présents lors du conseil de février 2012 et acceptée par 10 membres sur 11 ;
Dès lors, la consommation d’eau de M. Z-A Y a été ajustée pour qu’elle corresponde à celle relevée en 2009 ;
Il ressort des pièces versées aux débats que la consommation de M. Z-A Y était de 59 m3 EC et 107 m3 EF en 2009 ;
La consommation eau froide facturée en 2011 correspond à 102 m3 et celle de l’année 2010 a été régularisée pour 6 m3 ;
Il sera observé que M. Z-A Y conteste devoir régler une consommation d’eau qui repose sur une estimation alors que cette estimation ne concerne que l’un de ses quatre compteurs, que la solution adoptée par le conseil syndical lui est plus favorable que celle résultant de l’application de la résolution de l’assemblée générale du 29 mars 2001, et qu’il ressort des différentes pièces que la société X n’a jamais pu intervenir à son domicile pour changer le compteur défectueux hormis en décembre 2011 ;
Aucune autre anomalie n’est démontrée par M. Z-A Y, particulièrement
l’inversion des compteurs eau froide / eau chaude ;
S’agissant spécifiquement du temps d’attente de l’eau chaude dans sa cuisine, il sera observé que la première réclamation de M. Z-A Y est en date de février 2011, que l’intervention de la société SOCCRAM a mis fin à la difficulté et que la consommation d’eau chaude de la cuisine est constante ( 47 m3 en 2007, 35 m3 en 2008, 33 m3 en 2009, 36 m3 en 2010 et 38 m3 en 2011) ;
La facturation d’eau est donc justifiée et le jugement est confirmé sur ce point ;
En conséquence, le jugement sera également confirmé en ce qu’il a déclaré sans objet les appels en garantie exercés par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Irène à l’encontre de la SA X Veolia, et de la SA Société de chauffage de combustibles de réparations et d’appareillage mécanique (SOCCRAM) ;
Sur la demande reconventionnelle du syndicat en paiement des charges
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipements communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ;
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges ;
Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ;
Selon l’article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et des équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les
copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l’assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ;
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ;
Le syndicat des copropriétaires a versé aux débats en première instance les pièces suivantes :
— les appels de fonds pour la période allant du 3e trimestre 2011 au 3e trimestre 2013,
— la régularisation de charges des années 2011 et 2012,
— la sommation de payer les charges de copropriété par exploit d’huissier délivré à M. Z-A Y le 9 janvier 2013,
— les procès verbaux des assemblée générales du 18 mars 2011, du 23 mars 2012, du 14 mai 2013 et du 27 mars 2014 portant respectivement approbation des comptes de l’année 2010, adoption du budget provisionnel des années 2011 et 2012, approbation des comptes de l’année 2011, adoption du budget provisionnel de 2013, approbation des comptes des années 2012 et 2013 et adoption du budget provisionnel des années 2014 et 2015,
— un décompte arrêté au 20 septembre 2013 des sommes dues au titre des frais et des charges de copropriété et de travaux pour la période du 18 mars 2011 à l’appel provisionnel du 3e
trimestre 2013 inclus, en ce compris les deux appels de fonds pour travaux en date du 18 mars 2011 et 20 mars 2013 et les règlements effectués par M. Y le 3 octobre 2011 et le 10 janvier 2012 ;
En dehors de sa contestation au titre de la consommation d’eau sur laquelle il a été statué, M. Z-A Y ne formule aucune autre contestation sur le montant réclamé au titre des charges de copropriété ;
Le syndicat justifie de sa créance par les pièces produites ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné M. Z-A Y à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Irène la somme de 8.667,93 € au titre des charges de copropriété et de travaux arrêtés au 20 septembre 2013, appel provisionnel du 3e trimestre 2013 et appel de charges de travaux du 20 mars 2013 inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2013 ;
Sur la demande du syndicat au titre des frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur ;
Le tribunal a exactement retenu la somme de 82,28 € correspondant au coût de la sommation de payer délivrée par acte d’huissier du 9 janvier 2013, au titre des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 précité ;
Il a justement écarté les autres frais correspondant aux actes élémentaires d’administration de la
copropriété ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné M. Z-A Y à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Irène la somme de 82,28 € au titre des frais de poursuite ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
M. Z-A Y, partie perdante, doit être condamné aux dépens d’appel ainsi qu’à payer les sommes supplémentaires suivantes par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel :
— au syndicat des copropriétaires :1.500 €,
— au Cabinet Evam : 500 €,
— à la société X : 500 €
— à la société SOCCRAM : 500 € ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par M. Z-A Y ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement ;
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne M. Z-A Y aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer les sommes supplémentaires suivantes par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel :
— au syndicat des copropriétaires :1.500 €,
— au Cabinet Evam : 500 €,
— à la société X : 500 €
— à la société SOCCRAM : 500 € ;
Rejette toute autre demande ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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