Confirmation 22 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. a, 22 avr. 2021, n° 19/00052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 19/00052 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
47
PG
---------------
Copies authentiques
délivrées à :
— Me Grattirola,
— Me Vergier,
— M. X,
le 22.04.2021.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 22 avril 2021
RG 19/00052 ;
Décision déférée à la Cour : arrêt n° 423 F-D de la Cour de Cassation de Paris du 13 mars 2019, ayant cassé l’arrêt n° 76, rg n° 15/00470 de la Cour d’Appel de Papeete du 6 juillet 2017, ensuite de l’appel du jugement n° 15/00152, Rg n° F 14/00017 du Tribunal du Travail de Papeete du 27 août 2015 ;
Sur requête reçue et enregistré au greffe de la Cour d’appel le 14 mai 2019 sous le Rg 19/00052 ;
Appelante :
Mme H AM B, née le […] à […], de nationalité française, demeurant à […] ;
Représentée par Me Miguel GRATTIROLA, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
La Sas Sic la Dépêche, au capital de 405 400 000 FCP dont le siège social est […], […], représentée par son Président : M. Y ;
La Sarl Média Polynésie, inscrite au Rcs de Papeete sous le […], […] dont le siège social est à Faa’a […], pris en la personne de son représentant légal en exercice ;
Représentées par Me AN-Michel VERGIER, avocat au barreau de Papeete ;
M. AN-N X, […], représentant les créanciers
de la Sas 'Sic la Dépêche’ ;
Ayant conclu ;
Ordonnance de clôture du 1er mars 2021 ;
Composition de la Cour :
Vu l’article R 312-9 du code de l’organisation judiciaire ;
Dit que l’affaire, dont ni la nature ni la complexité ne justifient le renvoi en audience solennelle, sera jugée, en audience ordinaire publique du 25 mars 2021, devant M. GELPI, conseiller faisant fonction de président, Mme Z et M. A, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. GELPI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Rappel des faits et de la procédure :
Par lettre du 22 décembre 1998, H B a été engagée à compter du 25 janvier 1999 par la S.A.R.L. Société d’exploitation Les Nouvelles (la 'SELN'), en qualité de rédactrice en chef du quotidien 'Les Nouvelles de Tahiti'.
Par avenant du 8 juillet 2013 visant la convention collective de l’imprimerie, de la presse et de la communication de la Polynésie française, Mme B a été promue au sein de la SNC Société Océanienne de Communication (SOC) La Dépêche, apparte-nant au même groupe que la SELN et aux droits de laquelle vient aujourd’hui la SAS ' SIC -société d’information et de communication- La Dépêche de Tahiti', directrice des rédactions, en contrepartie d’un salaire brut de base de 765 294 francs CFP, outre un treizième mois, la mise à disposition d’un véhicule de fonction, d’un abonnement téléphonique, d’une carte essence, le bénéfice d’un billet annuel pour Paris en classe économique et le versement de droits d’auteur.
Par lettre du 2 juin 2014, Mme B a été convoquée à entretien préalable à licenciement, fixé au 6 juin 2014, en raison de son absence prolongée.
Par lettre du 6 juin 2014 reçue le même jour par l’employeur, Mme B a pris acte de la rupture de son de son contrat de travail. Elle a ensuite saisi le tribunal du travail de Papeete d’une requête aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur et obtenir le paiement de diverses sommes au titre de son exécution et de sa rupture.
Aux termes d’un jugement du 27 août 2015, auquel la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ce tribunal du travail a :
— déclaré la requête de Mme B irrecevable à l’égard du Groupe Média Polynésie et de
la S.A.R.L. Média Polynésie ;
— donné acte à la S.A.R.L. SOC La Dépêche de son engagement de lui délivrer une attestation relative à la conduite d’un véhicule de fonction sans accident depuis 1999 ;
— dit que la prise d’acte de Mme H B avait produit les effets d’une démission ;
— débouté Mme H B de l’ensemble de ses demandes ;
— l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance et dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Suivant requête enregistrée au greffe le 8 septembre 2015, Mme H B a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 6 juillet 2017, la chambre sociale de la cour d’appel de Papeete a :
— déclaré son appel recevable ;
— constaté que le groupe Média Polynésie ne possédait pas de personnalité morale ;
— confirmé le jugement rendu le 27 août 2015 par le tribunal du travail de Papeete en toutes ses dispositions ;
— y ajoutant :
— dit que La S.N.C. La Dépêche de Tahiti devait verser à Mme H B la somme de 8 333 francs CFP au titre des droits d’auteur, avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2014, date de la demande initiale ;
— enjoint à la S.N.C. La Dépêche de Tahiti de régulariser la situation de Mme H B à l’égard de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— rejeté toutes autres demandes formées par les parties ;
— et dit que Mme H B devrait supporter les dépens d’appel.
Mme B a formé un pourvoi à l’encontre de cette décision.
Par arrêt du 13 mars 2019, la chambre sociale de la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il dit que la prise d’acte produisait les effets d’une démission et a débouté Mme B de ses demandes en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’une indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive, l’arrêt rendu le 6 juillet 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Papeete ;
— remis, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Papeete, autrement composée ;
— et condamné la société d’information et de communication La Dépêche de Tahiti aux dépens.
Par requête enregistrée au greffe de la cour le 14 mai 2019, Mme B a sollicité la reprise de l’instance après cassation. Aux termes de ses conclusions récapitulatives reçues par RPVA au greffe le 17 décembre 2019, elle demande à la cour de :
— constater qu’ont été appelés en cause dans la procédure Maître I D, comme commissaire à l’exécution du plan, et Maître J K, comme représentant des créanciers ;
— infirmer le jugement n° 15/159 prononcé le 27 août 2015 par le tribunal du travail de Papeete en toutes ses dispositions ;
— statuant a nouveau :
— dire et juger que la loi du 29 mars 1935 relative au statut professionnel des journalistes, dite loi Brachard, promulguée le 30 mars 1935 en France métropolitaine, a été rendue applicable aux territoires relevant du ministère de la France d’outre-mer autres que l’Indochine par un décret n° 47-709 publié au journal officiel des établissement français de l’Océanie le 15 juillet 1947 ;
— dire et juger qu’elle avait le statut de journaliste jusqu’en juin 2014 ;
— dire et juger que le quotidien Les Nouvelles de Tahiti a été cédé à deux reprises en 2012 et 2014 ;
— dire et juger que ces cessions sont à l’origine d’un changement notable dans l’orientation du journal 'Les Nouvelles de Tahiti’ dont elle assurait la direction des rédactions ;
— en conséquence, dire et juger que la loi du 29 mars 1935 relative au statut professionnel des journalistes, dite loi Brachard, est applicable sur le territoire de la Polynésie française ;
— au surplus, dire et juger qu’il existe entre la SNC La Dépêche de Tahiti (dite également société océanienne de communication La Dépêche) et la S.A.R.L. Media Polynésie, société holding, une confusion d’intérêt, d’activité et de direction;
— dire et juger que l’employeur a manqué à ses obligations de déclaration auprès de la CPS et de paiement des heures supplémentaires à raison d’un minimum de 9 heures par semaine ;
— dire et juger qu’elle a été victime d’un harcèlement moral ;
— dire et juger que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat;
— en conséquence, requalifier la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail du 06 juin 2014 en licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
— vu la déclaration de créance en date du 13 juillet 2018 :
* à l’égard de la société SIC, anciennement la SNC la Dépêche de Tahiti (dite également société océanienne de communication La Dépêche), fixer la créance aux sommes suivantes :
— 29 784 402 francs CFP, au titre des articles 30b et 30c de la loi du 29 mars 1935, dite loi Brachard ;
— 4 990.000 francs CFP au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité de congés payés y afférente ;
— 29 784 402 francs CFP au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 15 256 701 francs CFP au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 4 591 764 francs CFP au titre de l’indemnité prévue par l’article LP 5611-12 du code du travail ;
— 5 000 000 francs CFP à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de sécurité de résultat ;
— 5 000 000 francs CFP à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive ;
— 12 497 520 francs CFP à titre de rémunération des heures supplémentaires ;
— et 2 164 116 francs CFP à titre de rappel de solde de tout compte ;
* ordonner qu’il soit déclaré à la CPS les sommes précitées, ce sous astreinte de 10.000 francs CFP par jour de retard, quinze jours après signification de l’arrêt à intervenir ;
* et dire que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du 06 juin 2014, date de prise d’acte de la rupture, pour celles en nature de salaire, et de l’arrêt à intervenir pour les autres ;
* à l’égard de S.A.R.L. Média Polynésie, condamner celle-ci solidairement en qualité de co-employeur, à lui payer les sommes suivantes :
— 29 784 402 francs CFP, au titre des articles 30b et 30c de la loi du 29 mars 1935, dite loi Brachard ;
— 4 990 000 francs CFP au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité de congés payés y afférents;
— 29 784 402 francs CFP au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 15 256 701 francs CFP au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 4 591 764 francs CFP au titre de l’indemnité prévue par l’article LP 5611-12 du code du travail ;
— 5 000 000 francs CFP à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de sécurité de résultat ;
— 5 000 000 francs CFP à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive ;
— 12 497 520 francs CFP à titre de rémunération des heures supplémentaires ;
— et 2 164 116 francs CFP à titre de rappel de solde de tout compte ;
— condamner la S.A.R.L. Media Polynésie, es qualité de co-employeur, à déclarer à la CPS les sommes en nature de salaire au paiement desquelles elle sera condamnée, sous astreinte de 10 000 francs CFP par jour de retard quinze jours après signification du jugement à intervenir ;
— dire que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du 06 juin 2014, date de prise d’acte de la rupture, pour celles en nature de salaire, et de l’arrêt à intervenir pour les autres ;
— débouter les parties adverses de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner la S.A.R.L. Media Polynésie à lui payer la somme de 1 113 000 francs CFP par application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
— et les condamner aux dépens, dont distraction d’usage.
En réplique, suivant conclusions récapitulatives reçues par RPVA au greffe le 18 septembre 2020, la SAS SIC La Dépêche demande à la cour de :
— par application de l’article 45 du code de procédure civile de la Polynésie française, opposer une fin de non-recevoir aux demandes de Mme B en matière d’heures supplémentaires et de repos hebdomadaire (récupération) ;
— par application de l’article L.621-68 alinéa 2 du code de Commerce, dans sa version applicable en Polynésie française, constater que Mme B a omis d’appeler en cause M. D, en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SAS SIC LA DÉPÊCHE, en conséquence, débouter Mme B de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en l’état irrégulières;
— par application de l’article L. 621-46 du code de Commerce dans sa version applicable en Polynésie française, constater que Mme B s’est volontairement placée dans les règles de la déclaration de créance, mais que celle-ci était irrégulière et n’a pas donné lieu à relevé de forclusion ; en conséquence, dire les créances de Mme B éteintes et la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter Mme B de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et confirmer le jugement du 27 août 2015 en toutes ses dispositions, remises en cause ;
— condamner Mme B à lui payer la somme de 282 500 francs CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître VERGIER, avocat aux offres de droit.
Par conclusions enregistrées au greffe le 25 février 2021, Maître AN-N X, agissant en qualité d’administrateur provisoire de l’étude de Maître I D, représentant des créanciers de la SAS 'SIC La Dépêche', a déclaré s’en rapporter à la décision de la justice.
L’article 268 du code de procédure civile prescrivant d’exposer les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il y sera procédé dans la motivation ci-après, à l’effet d’y répondre, en renvoyant pour un plus ample exposé à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er mars 2021, fixant l’affaire à l’audience sociale de la cour du 25 mars 2021.
À l’issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait prononcée le 22 avril 2021, par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision :
A titre liminaire, la cour rappelle que Mme H B a été recrutée, par lettre d’embauche datée du 18 décembre 1998, par la S.A.R.L.'Société d’exploitation Les Nouvelles’ (encore désignée S.A.R.L. SELN) en qualité de rédactrice en chef du quotidien : 'Les Nouvelles de Tahiti', à compter du 25 janvier 1999.
Aux termes d’un 'avenant', conclu le 8 juillet 2013 avec la S.N.C. 'Société Océanienne de Communication La Dépêche de Tahiti’ (encore appelée société 'SOC La Dépêche'), elle a été promue 'directrice des rédactions’ aux fins de superviser les travaux des rédacteurs en chef des deux quotidiens :'La Dépêche de Tahiti’et’Les Nouvelles de Tahiti'.
Le 15 mai 2015, la dénomination sociale de cette société a été modifiée pour devenir: 'La Dépêche de Tahiti'.
Le 30 avril 2017, la société a été transformée en société anonyme simplifiée (SAS), avant de prendre, le 11 août 2017, une nouvelle dénomination sociale : 'Société d’information et de communication', en abrégé SIC.
Au final, le nouvel employeur de Mme B depuis 2013, la S.N.C. 'SOC La Dépêche (de Tahiti)' est devenue la SAS 'SIC'.
Cette dernière a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal mixte de commerce de Papeete du 11 juin 2018, qui a désigné Maître J K, ensuite remplacé par Maître I D, en qualité de représentant des créanciers.
Aux termes d’un jugement du 29 avril 2019, cette même juridiction a adopté, en faveur de la SAS SIC un plan de redressement par voie de continuation, en désignant Maître I D en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Suite à la désignation, par ordonnance n° 191/2020 de la présidente du tribunal de première instance de Papeete, de Maître AN-N X en qualité d’administrateur provisoire de l’étude de Maître I D, décédé entre-temps, le tribunal mixte de commerce de Papeete a ordonné, par jugement du 14 décembre 2020, le transfert des mandats de justice précédemment confiés à Maître D, dont celui concernant la SAS SIC, à Maître X.
Sur la fin de non-recevoir :
Aux termes de l’article 45 du code de procédure civile de la Polynésie française : «Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée».
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 17 décembre 2019, Madame H B forme diverses demandes relatives à la déclaration et au paiement d’heures supplémentaires qu’elle prétend avoir effectuées au profit de la S.A.R.L. 'SELN’ puis de la S.N.C. 'SOC La Dépêche', et sollicite également la condamnation solidaire de la S.A.R.L. Média Polynésie, en sa prétendue qualité de co-employeur, au paiement de l’ensemble des indemnités réclamées.
Or, Mme B avait été déboutée de l’ensemble de ses demandes, y compris celles relatives aux heures supplémentaires, par le jugement du tribunal du travail de Papeete du 27 août 2015, qui l’avait également déclaré irrecevable en ses prétentions dirigées à l’égard du 'Groupe Média Polynésie’ et de la S.A.R.L. Média Polynésie. Ce jugement a été confirmé en toutes ses dispositions par l’arrêt de la chambre sociale de cette cour du 6 juillet 2017.
Madame B a formé un pourvoi à l’encontre de cette décision.
Par arrêt du 13 mars 2019, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé l’arrêt du 6 juillet 2017 mais seulement en ce qu’il dit que le courrier de 'prise d’acte’ du 6 juin 2014 de Mme B produisait les effets d’une démission et l’a déboutée de ses demandes en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’une indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive.
Pour le surplus, la Cour de cassation a rejeté le premier moyen aux termes duquel la salariée faisait grief à l’arrêt de l’avoir déboutée de sa demande en paiement d’heures supplémentaires au motif
suivant : «Mais attendu qu’ayant retenu à bon droit que l’article L. 3171-4 du code du travail n’était pas applicable en Polynésie française, la cour d’appel, qui a constaté que la salariée ne produisait aucun décompte des heures supplémentaires prétendument accomplies, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision».
L’unique autre moyen soumis par Madame B à l’appréciation de la Cour de cassation faisait grief à l’arrêt confirmatif attaqué de l’avoir déboutée de sa demande d’indemnisation d’un montant de 29 784 402 francs CFP fondée sur les articles 30b et 30c de la loi du 29 mars 1935, dite loi Brachard, relative au statut professionnel des journalistes. Or, la Haute cour a considéré qu’il n’y avait pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’était manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Il se déduit de ces constatations qu’à l’exception des points spécifiques ayant motivé la cassation partielle de l’arrêt du 6 juillet 2017, le surplus des points de contestation de l’appelante est aujourd’hui définitivement jugé. Dès lors, compte tenu de l’autorité de chose jugée attachée aux décisions précitées, Madame B doit être jugée irrecevable en toutes ses demandes portant sur les griefs définitivement jugés.
Sur le fond :
A titre liminaire, il convient de rappeler l’unique motif de cassation retenu par la Haute Cour : '[…] Qu’en statuant ainsi, alors qu’en vue d’établir l’existence de manquements imputables à l’employeur la salariée avait produit en cause d’appel des attestations et des certificats médicaux qui n’avaient pas été soumis à l’appréciation des premiers juges, la cour d’appel, qui n’a pas examiné ces pièces nouvelles, n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé'.
En effet, en cause d’appel, Mme B a produit, relativement à ses demandes encore recevables, les nouveaux justificatifs suivants : huit attestations (de Mme L E, M. M F, M. N O, Mme P Q, M. R S, M. T U, Mme AP AQ-AR et Mme AS AT AU AV-AW), un plan dit 'Phoenix’ (document non daté) de réduction de la masse salariale, deux certificats médicaux (du 24 juillet 2014 du docteur V W, psychiatre, et du 21 juillet 2015 du docteur AA AB, médecin généraliste), des comptes-rendus du comité de direction du 'Groupe Média Polynésie’ datés des 28 octobre 2013 et 18 novembre 2013, une note et des mails émanant de M. AC G, directeur général du 'Groupe Média Polynésie', ainsi que plusieurs courriels de Mme AD AE, responsable des ressources humaines du groupe.
— Concernant les effets du courrier de 'prise d’acte’ de Mme B du 6 juin 2014 :
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invo-qués la justifiaient, ou bien d’une démission si les faits allégués n’étaient pas suffisamment graves pour avoir rendu impossible la poursuite du contrat de travail. Il appartient au salarié qui entend voir produire à sa 'prise d’acte’ les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de prouver les manquements graves imputés à son employeur.
En l’espèce, les premiers juges ont considéré qu’à l’exception de deux manquements à son égard (à savoir l’allégation injustifiée aux termes de laquelle elle aurait été chargée de mettre en 'uvre le plan de licenciement, dit 'Phoenix', au détriment de sa mission de journaliste et le fait, pour un dirigeant du groupe, d’avoir mentionné le 22 mai 2014 sur un blog qu’elle était 'en congé maladie pour déprime depuis 8 mois, payée par la CPS'), cependant insuffisants à caractériser un harcèlement, Madame B ne rapportait pas la preuve de ces manquements, aux motifs que :
— elle ne justifiait pas avoir subi une mise en congés d’office destinée à l’écarter de la couverture des élections du Président de la Polynésie française de mai 2013 ;
— le fait que, par courriel du 18 mai 2013, M. V AF, actionnaire du journal, ait souhaité la joindre alors qu’elle se trouvait en congés ne suffisait pas à démontrer l’existence de pressions subies à cette occasion ;
— lors de sa visite à la médecine du travail, le 8 octobre 2013, elle avait été déclarée apte, sans aucune réserve, à ses fonctions de directrice de rédaction et, par la suite, elle n’avait jamais sollicité l’intervention des services de la médecine du travail ou de l’inspection du travail ;
— en Polynésie française, il n’est pas interdit à un propriétaire de journal de prescrire une ligne éditoriale, sans préjudice de la liberté pour ses journalistes de s’y soumettre s’ils considèrent que cette ligne n’est pas contraire à leurs principes professionnels et déontologiques, ou bien alors de changer d’employeur ; dès lors, la mise en oeuvre d’une nouvelle ligne éditoriale n’est pas en soi constitutive d’un harcèlement à l’égard des journalistes salariés ;
— elle n’établissait pas s’être trouvée dans l’obligation d’assurer l’intérim du rédacteur en chef du quotidien 'La Dépêche de Tahiti', allégation contredite par le courriel de Mme AG AH du 31 octobre 2013 (cf. pièce n° 15) dans lequel celle-ci se plaint précisément d’assumer cet intérim depuis le 17 juin 2013;
— elle ne démontrait pas davantage avoir été contrainte d’effectuer un travail de 'publicité rédactionnelle’ dans l’exercice de ses fonctions ;
— elle avait été en arrêt maladie ininterrompu à compter du 22 novembre 2013, sans avoir repris le travail à la date de sa prise d’acte litigieuse, de sorte que, si elle avait pu néanmoins être informée de l’évolution de la situation sociale au sein du journal 'Les Nouvelles de Tahiti', elle ne s’était pas trouvée personnellement et directement impactée par le malaise grandissant de certains salariés de cette société ;
— elle n’avait pas davantage à craindre un licenciement consécutif à la potentielle fermeture de ce quotidien puisque, depuis juillet 2013, elle était devenue salariée de la SAS 'Société d’information et de communication', anciennement S.N.C.'SOC La Dépêche (de Tahiti)' ;
— concernant le grief de l’insuffisante prise en compte des risques psycho-sociaux dans l’entreprise, conformément aux dispositions de l’article Lp. 4121-12 du code du travail le document écrit 'd’évaluation des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs', prescrit par l’article Lp 4121-5 du même code, avait été rédigé dès le 4 janvier 2012;
— le retour au pouvoir de M. AI AJ, en mai 2013, et le changement de propriétaires des journaux, en avril 2014, étaient trop récents pour être déjà pris en compte au titre des risques psycho-sociaux, pour autant qu’ils en constituent un ;
— l’imprécision ou les carences du document unique de prévention des risques psycho-sociaux, ainsi que son retard de mise à jour, ne pouvaient à eux seuls justifier une 'prise d’acte’ d’une rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur ;
— et enfin l’engagement d’une procédure de licenciement à son encontre, motivée par la désorganisation causée par son absence prolongée, ne pouvait être considérée comme harcelante ou discriminatoire, dès lors que Mme B était absente depuis plus de 6 mois et qu’elle se plaignait elle-même des difficultés causées par les vacances prolongées des postes de rédacteur en chef.
Or, les nouvelles pièces produites en cause d’appel n’infirment aucunement cette analyse des premiers juges.
En effet, si les huit attestations versées aux débats s’accordent unanimement pour décrire les grandes qualités professionnelles et l’investissement personnel sans faille de Mme B, elles concordent surtout sur la description d’un changement de ligne éditoriale et de nouvelles pratiques de management à compter de l’arrivée du nouveau directeur général, M. AC G, en janvier 2013, puis de leur amplification en 2014 suite au rachat du groupe par M. AK Y.
Toutefois, ces éléments ne peuvent être retenus comme causes d’une prise d’acte aux torts de l’employeur dès lors que, postérieurement à leur survenance (soit en juillet 2013), Mme B a accepté une promotion après avoir pu mesurer, pendant plusieurs mois, l’incidence sur sa pratique professionnelle de ces changements de direction et d’actionnaires. Quant aux événements postérieurs à son arrêt de travail, prononcé le 22 novembre 2013 puis renouvelé de manière continue jusqu’à son courrier de prise d’acte litigieux, ils ne permettent pas, à l’évidence, de motiver une décision prise antérieurement à leur apparition.
L’ensemble des nouvelles attestations produites, émanant toutes d’anciens salariés démissionnaires ou licenciés du groupe et pour certains (Mme E et M. F) désormais salariés de l’entreprise concurrente, le groupe 'Fenua Communication', décrivent essentiellement les tensions entre la nouvelle direction et plusieurs journalistes, apparues suite au changement de ligne éditoriale dans un contexte économique tendu qui conduira à la fermeture du quotidien 'Les Nouvelles de Tahiti’ en mai 2014, ainsi que plus généralement les difficultés spécifiques d’exercice de cette profession sur l’île de Tahiti où les tensions politiques peuvent être parfois exacerbées. Si ces attestations analysent ces nouvelles directives éditoriales comme trop dociles à l’égard du pouvoir politique en place, voire clientélistes et parfois non respectueuses de l’indépendance du journaliste, les intimées s’en défendent en soutenant qu’il est parfaitement légitime pour un propriétaire de quotidiens d’en définir la ligne éditoriale, puis en indiquant qu’après le départ du groupe Hersant, il avait été décidé de privilégier davantage le respect de la vie privée, de la présomption d’innocence, ainsi que le secret des enquêtes et des procédures d’instruction, tout en se distanciant de sujets plus 'racoleurs’ tournant souvent autour des personnages politiques emblématiques de l’île.
Sans qu’il soit nécessaire de s’interroger sur la légitimité de ces points de vue radicalement antagonistes, force est cependant de constater que ces nouveaux documents n’attestent, pas plus que ceux produits en première instance, d’aucun faits précis et graves, imputables à l’employeur de Mme B, excédant les conflits pouvant surgir entre tout rédacteur en chef et sa direction à l’occasion d’un changement de ligne éditoriale, et qui n’auraient pas permis la poursuite de son contrat de travail et l’auraient contrainte à prendre acte de sa rupture aux torts de l’employeur.
Les deux certificats médicaux versés en cause d’appel confirment l’état d’épuisement moral de Mme B, de type 'burn out', à l’origine de son arrêt de travail, mais ne suffisent pas à confirmer ses dires quant aux pressions alléguées, tout particulièrement au regard de sa charge de travail ordinairement très lourde et du stress particulier de son métier. De fait, si l’on admet que les tensions ont débuté à compter de la nomination de M. G au poste de co-gérant, par décision d’une assemblée générale extraordinaire du 3 janvier 2013, il devient difficile pour Mme B de s’en prévaloir alors qu’elle a accepté, en juillet 2013, d’être promue 'directrice des rédactions’ ce qui, la conduisant à superviser les travaux des deux rédacteurs en chef de 'La Dépêche de Tahiti’ et des 'Nouvelles de Tahiti', allait nécessairement la sur-exposer aux pressions qu’elle dénonce. C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que l’acceptation de cette promotion manifestait de sa part que les éventuels incidents ou litiges antérieurs n’empêchaient pas la poursuite de leur relation contractuelle.
Enfin, le surplus des pièces produites en cause d’appel, à savoir le tableau financier (non daté) sur
une page dénommé 'Plan Phoenix', les comptes-rendus du comité de direction du 'Groupe Média Polynésie’ datés des 28 octobre 2013 et 18 novembre 2013, étant observé que Mme B était 'excusée’ lors du second, ainsi que les courriels de M. AC G et de Mme AD AE, n’apportent aucun élément de preuve supplémentaire au soutien des allégations de l’appelante.
Par conséquent, pour les motifs développés ci-dessus, la décision déférée sera confirmée en ce que, sur le seul chef objet de la cassation, elle a jugé que la lettre de prise d’acte de Mme B datée du 6 juin 2014 devait produire les effets d’une démission et, par suite, l’a déboutée de ses demandes d’indemnité y afférentes.
— Concernant la régularité de la déclaration de créance :
Par courrier de son conseil du 13 juillet 2018, Mme B a déclaré sa créance d’un montant de 108 932 659 francs CFP au passif du redressement judiciaire de la SAS SIC (Société d’information et de communication), entre les mains de Maître J K, représentant des créanciers.
Par lettre en réponse datée du 14 septembre 2018, Maître I D, successeur de Maître K, a proposé au juge- commissaire l’admission de cette créance à hauteur de la somme de 8 333 francs CFP et, par conséquent, le rejet du solde déclaré (soit la somme de 108 924 326 francs CFP).
Les intimées contestent la régularité de cette déclaration de créance, ainsi que les conditions d’appel en cause de Maître D en cours de procédure d’appel après cassation.
Cependant, il n’y a pas lieu de statuer sur ces moyens dès lors qu’aucune cause de créance indemnitaire, susceptible de déclaration au passif de la procédure collective de l’employeur, n’a été reconnue au profit de Mme B.
Sur l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française :
Compte tenu de ce qui précède et de la situation économique respective des parties, l’équité commande de laisser à chacune d’elles la charge de ses frais irrépétibles. En conséquence, elles seront déboutées de leur demande respective au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française : 'Toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, sauf circonstance particulière résultant de l’intérêt ou de la faute d’une autre partie'.
En conséquence, en l’absence au cas présent d’une telle circonstance particulière, Mme B, qui succombe en cause d’appel, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;
Juge Mme H B irrecevable en toutes ses demandes autres que celle relative aux effets de son courrier de 'prise d’acte’ du 6 juin 2014 et celles relatives au paiement subséquent d’une
indemnité compensatrice de préavis, d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’une indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive ;
Statuant à nouveau du chef cassé :
Déboute Mme H B de ses entières demandes ;
Confirme par conséquent le jugement déféré en ce qu’il a jugé que sa lettre de prise d’acte, datée du 6 juin 2014, devait produire les effets d’une démission et l’a déboutée de ses demandes d’indemnité subséquentes ;
Y ajoutant :
Déboute les parties de leur demande respective au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamne Mme H B aux entiers dépens de l’instance d’appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 22 avril 2021.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : P. GELPI
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