Irrecevabilité 17 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 17 févr. 2021, n° 18/00786 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 18/00786 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 13 septembre 2018, N° 16/01086 |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRET N°
du 17 FEVRIER 2021
N° RG 18/00786
N° Portalis DBVE-V-B7C-BZ6N SM – C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d’Z, décision attaquée en date du 13 Septembre 2018, enregistrée sous le n° 16/01086
Y
G
C/
Consorts X
Expéditions délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN
AVANT DIRE DROIT
APPELANTS :
M. E Y
né le […] à Z
[…]
[…]
ayant pour avocat Me P NESA, avocat au barreau d’Z
Mme F G épouse Y
née le […] à Z
[…]
[…]
ayant pour avocat Me P NESA, avocat au barreau d’Z
INTIMES :
M. M H T X
représenté par Monsieur H X né le […] à Z et Madame A épouse X I, née le […] à BASTIA, ses parents.
né le […] à Z (20000)
U Scassu
[…]
ayant pour avocat Me Pascale MELONI, avocate au barreau de BASTIA, Me Cynthia COSTA-SIGRIST, avocate au barreau de BASTIA
M. Q-R X
né le […] à CARGESE
TA KLADIA
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA, Me Cynthia COSTA-SIGRIST, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
Conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile et de l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 décembre 2020, par I MOLIES, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte de son rapport dans le délibéré de la cour, composée de :
Q-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
I MOLIES, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
J K.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 février 2021.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Q-Jacques GILLAND, président de chambre, et par J K, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. Q-R X était nu-propriétaire d’un lot de copropriété dans un immeuble situé à Cargèse (Corse-du-Sud) rue Sampiero, […].
Par acte authentique reçu le 27 septembre 2018 par Maître F L, notaire à Vico (Corse-du-Sud), M. Q-R X a fait donation dudit bien à M. M X, mineur pour être né le […].
M. E Y et Mme F G, son épouse, sont propriétaires, dans le même immeuble, de deux appartements se situant au rez-de-chaussée.
Suivant acte d’huissier en date du 10 octobre 2016, M. Q-R X a fait citer les époux Y/G devant le tribunal de grande instance d’Z.
Mme U X-V, usufruitière du lot n°995 est intervenue volontairement à l’instance.
Par décision en date du 13 septembre 2018, le tribunal de grande instance d’Z a :
'- rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
— dit que l’exception de nullité soulevée par les époux Y est irrecevable,
— dit que la demande de M. Q-R X est recevable,
— dit que la demande de M. E Y et Mme F G épouse Y est recevable,
— rejeté la demande reconventionnelle de M. E Y et Mme F G épouse Y,
— condamné M. E Y et Mme F G épouse Y à remettre en état les parties communes modifiées sans autorisation et plus précisément :
— transformer la porte fenêtre litigieuse en une fenêtre identique à celle de l’immeuble,
— transformer le balcon rectangulaire Ouest en balcon arrondi de taille plus modeste,
— détruire le balcon rectangulaire Est,
— réaliser tous autres travaux de nature à rétablir l’immeuble dans son état antérieur aux travaux litigieux,
— dit que cette condamnation est assortie d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du troisième mois suivant la signification du présent jugement,
— condamné in solidum M. E Y et Mme F G épouse Y à payer à M. Q-R X la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. E Y et Mme F G épouse Y aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.'
Suivant déclaration enregistrée au greffe le 23 octobre 2018, M. E Y et Mme F G épouse ont interjeté appel de la décision susvisée en ce qu’elle a :
'- rejeté la demande reconventionnelle de M. E Y et Mme F G épouse Y,
— condamné M. E Y et Mme F G épouse Y à remettre en état les parties communes modifiées sans autorisation et plus précisément :
— transformer la porte fenêtre litigieuse en une fenêtre identique à celle de l’immeuble,
— transformer le balcon rectangulaire Ouest en balcon arrondi de taille plus modeste,
— détruire le balcon rectangulaire Est,
— réaliser tous autres travaux de nature à rétablir l’immeuble dans son état antérieur aux travaux litigieux,
— dit que cette condamnation est assortie d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du troisième mois suivant la signification du présent jugement,
— condamné in solidum M. E Y et Mme F G épouse Y à payer à M. Q-R X la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. E Y et Mme F G épouse Y aux dépens.'
Par déclaration de saisine du 26 novembre 2020, M. M X, né le […], représenté par ses parents M. H X et Mme I A, est intervenu volontairement à la procédure faisant valoir notamment que M. Q-R X lui avait fait donation de sa part dans l’immeuble. La procédure a été enregistrée sous le n°20-588.
Par ordonnance en date du 27 novembre 2020, le conseiller chargé de la mise en état a :
'- ordonné la jonction des instances n°18-786 et 20-588 sous le numéro 18-786,
— ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture,
— ordonné la clôture de l’instruction le 11 décembre 2020,
— ordonné le maintien de l’affaire à l’audience du 17 décembre 2020 à 8 heures 30,
— dit que les dépens de l’incident suivront ceux du fond.'
Suivant dernières conclusions régulièrement notifiées le 10 décembre 2020, M. E Y et Mme F G ont demandé à la cour de :
'- déclarer les époux Y recevables en leur action et y faire droit,
— donner acte au mineur M X pris en la personne de ses représentants légaux en exercice, de son intervention volontaire en lieu et place de son grand-père, M. Q R X aux droits et obligations desquels il intervient,
— infirmer le jugement du 13 septembre 2018 rendu par le juge de l’exécution tribunal de grande instance d’Z en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a dit l’exception de nullité soulevée par eux irrecevable,
statuant à nouveau,
— dire et juger que les travaux entrepris par les époux Y ont été réalisés sur des parties privatives, dépendant de leur lot, dans un espace réservé à l’usage exclusif,
— dire et juger que M. Q S X n’a jamais manifesté à l’époque des travaux réalisés par les époux Y quelque 'refus’ que ce soit, ni adressé de mise en demeure ou autre forme de sommation d’avoir à interrompre les travaux ou d’avoir à remettre les lieux en l’état, avant l’assignation qu’il a fait délivrer plus de 5 ans après l’achèvement des travaux,
— dire et juger que l’action intentée par M. Q R X doit être interprétée comme un 'refus', lequel est manifestement abusif dès lors qu’il caractérise une intention certaine de nuire, en ce que d’une part, il est le seul, et que d’autre part, il est particulièrement tardif,
— dire et juger que le mineur M X acquiesce à cet état de fait en reprenant à son compte les entières écritures de son grand-père, M. Q R X,
— dire et juger qu’en partant du postulat que les appelants ont entrepris des travaux sur des parties communes, ces derniers avaient obtenu, quoi qu’il en soit, l’autorisation d’effectuer, à leurs frais, des travaux affectant les parties communes de l’immeuble
lesquels sont conformes à l’intérêt de celui-ci, conformément à l’article 25 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, Mme C, propriétaire de cinq lots, ayant de surcroît donné son accord,
— dire et juger qu’en application du 4e alinéa de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965, en cas de refus de donner l’autorisation prévue à l’article 25 b, tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par la juridiction civile à exécuter tous travaux d’amélioration,
— prononcer en conséquence la régularisation desdits travaux entrepris par les appelants,
— débouter M. Q R X et le mineur, M. M X, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— dire et juger que M. Q R X, aux droits et obligations desquels intervient désormais le mineur, M X, a créé trois ouvertures en façade de l’immeuble […], savoir une porte et deux fenêtres, puis a transformé une cave en
commerce en 2019, transformé l’aspect extérieur de l’immeuble, a apposé quatre enseignes et s’est approprié les parties communes, sans y avoir été autorisé par l’assemblée générale des copropriétaires,
— ordonner la remise des lieux en leur état primitif du lot n°9 de cette copropriété, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, passé un délai de 30 jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir,
— autoriser, avec effet rétroactif, les époux Y à procéder aux travaux d’amélioration comprenant l’agrandissement de deux balcons sur les façades Est et Ouest de l’immeuble rue Sampiero à Cargese,
— dire et juger que le stravaux réalisés resteront à la charge exclusive des époux Y,
— condamner M. Q R X et M. M X à verser aux époux Y une somme qui ne saurait être inférieure à 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.'
Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 10 décembre 2020, M. M H T X, représenté légalement par son M. H X et sa mère, Mme I A, a demandé à la juridiction d’appel de :
'à titre liminaire,
— constater l’intervention volontaire de M. M H T X représenté légalement par son père M. H X et sa mère Mme I A épouse X, aux lieu et place de M. Q-R X,
— déclarer recevable M. M H T X représenté légalement par son père M. H X et sa mère Mme I A épouse X en son intervention volontaire et l’accueillir dans la présente instance, aux lieu et place de M. Q-R X,
au fond,
— déclarer bien-fondé M. M H T X représenté légalement par son père M. H X et sa mère Mme I A épouse X,
y ajoutant,
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance d’Z en date du 13 septembre 2018 en ce qu’il a :
— dit que la demande de M. Q-R X reprise par M. M H T X représenté légalement par son père M. H X et sa mère Mme I A épouse X est recevable,
— rejeté la demande reconventionnelle de M. E Y et de Mme F G épouse Y,
— condamné M. E Y et mme F G épouse Y à remettre en état les parties communes modifiées sans autorisation et plus précisément :
— transformer la porte fenêtre litigieuse en une fenêtre identique à celle de l’immeuble,
— transformer le balcon rectangulaire Ouest en balcon arrondi de taille plus modeste,
— détruire le balcon rectangulaire Est,
— réaliser tous autres travaux de nature à rétablir l’immeuble dans son état antérieur aux travaux litigieux,
— dit que cette condamnation est assortie d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du troisième mois suivant la signification du présent jugement,
— condamné in solidum M. E Y et mme F G épouse Y à payer à M. Q-R X la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. E Y et mme F G épouse Y aux dépens,
— infirmer le jugement du tribunal de grande instance d’Z en date du 13 septembre 2018 en ce qu’il a :
— dit que la demande de M. E Y et de Mme F G épouse Y est recevable,
statuant à nouveau,
— dire et juger irrecevables comme étant prescrites les demandes reconventionnelles présentées par les consorts Y,
— en conséquence, débouter les consorts Y de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
en tout état de cause,
— débouter M. E Y et Mme F G épouse Y de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner M. E Y et Mme F G épouse Y à verser à M. M H T X représenté légalement par son père M. H X et sa mère Mme I A épouse X la somme de 10 000 euros chacun en remboursement des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner M. E Y et Mme F G épouse Y aux entiers dépens d’appel en ce compris les frais de constat d’huissier de justice.'
Par ordonnance du 1er juillet 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture différée de la procédure au28 octobre 2020 et fixé l’affaire à plaider au 17 décembre 2020 à 8 heures 30.
Le 17 décembre 2020, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 17 février 2021.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières
conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de M. M X représenté par ses parents :
Par acte authentique reçu le 27 septembre 2018 par Maître F L, notaire à Vico, M. Q-R X a fait donation dudit bien à M. M X, mineur pour être né le […].
Dans ces conditions, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de M. M X représenté par ses parents M. H X et Mme P A, en lieu et place de M. Q-R X.
Sur la recevabilité de la demande
Au terme de l’article 15 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce, le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble.
Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic.
L’article 47 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi du 10 juillet 1965 susvisée dispose que dans tous les cas où le syndicat est dépourvu de syndic, le président du tribunal de grande instance, statuant par ordonnance sur requête, à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire de la copropriété qui est notamment chargé, dans les délais fixés par l’ordonnance, de se faire remettre les fonds et l’ensemble des documents et archives du syndicat et de convoquer l’assemblée en vue de la désignation d’un syndic dans les conditions prévues à l’article 9.
Les fonctions de cet administrateur provisoire cessent de plein droit à compter de l’acceptation de son mandat par le syndic désigné par l’assemblée générale.
En l’espèce, les parties sont propriétaires de biens situés dans un immeuble dénué de règlement de copropriété et de syndic.
S’agissant d’une copropriété désorganisée, il appartenait à M. X, en sa qualité de demandeur initial, de saisir le président du tribunal de grande instance d’Z d’une demande tendant à désigner un administrateur provisoire avant de délivrer l’assignation, afin de pouvoir aviser régulièrement le syndic de son action et, le cas échéant, permettre à la copropriété d’être représentée et faire valoir ses observations dans le cadre de l’instance.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner la réouverture des débats dans les conditions exposées au dispositif afin de recueillir les observations des parties sur ce moyen soulevé d’office.
Les dépens et autres demandes seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare recevable l’intervention volontaire de M. M X représenté par ses parents M. H X et Mme P A, en lieu et place de M. Q-R X,
Ordonne la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur :
— le moyen soulevé d’office tenant à l’irrecevabilité de l’assignation du 10 octobre 2016, faute pour le demandeur d’avoir préalablement demandé au président du tribunal de grande instance d’Z de désigner un administrateur provisoire en vue de la désignation d’un syndic,
Renvoie la présente procédure à l’audience du 15 avril 2021 à 8 heures 30 pour y être plaidée devant un conseiller rapporteur,
Réserve les dépens et autres demandes.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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