Confirmation 7 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 1, 7 avr. 2021, n° 20/09956 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/09956 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 7 juillet 2020, N° 19/03180 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE Y
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 07 AVRIL 2021
(n° 2021/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/09956 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCCME
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Juillet 2020 – Cour d’Appel de Y – RG n° 19/03180
DEMANDEUR AU DEFERE
Madame B Z née X
née le […] à […]
84 Boulevard Arago – 75014 Y
représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de Y, toque : B0753
ayant pour avocat plaidant Me Olivier WIELBLAD, avocat au barreau de Y, toque : A246
DEFENDEURS AU DEFERE
Monsieur D X
né le […] à […]
19 avenue des Gobelins – 75005 Y
et
Madame J-K X
née le […] à […]
[…]
représentés par Me Jérôme CASEY de la SELARL CASEY AVOCATS, avocat au barreau de Y, toque : R100
ayant pour avocat plaidant Me Alexandra SEBAG de la SELARL CASEY AVOCATS, avocat au barreau de Y, toque : R100
Monsieur E X
[…]
[…]
assigné par acte d’huissier du 25.01.2021 remis à domicile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Catherine GONZALEZ, Conseiller
Mme Sylvie FETIZON, Conseiller désigné par ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel de Y en vertu de l’article R 312-3 du code de l’organisation judiciaire pour compléter la chambre
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSEDU LITIGE
M. F X et Mme G H se sont mariés le […] sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts.
Par acte authentique en date du 19 décembre 1988, ils ont fait donation à titre de partage anticipé de la nue propriété pour y réunir l’usufruit au décès du survivant à leurs quatre enfants d’un quart chacun de divers biens immobiliers situés à Y, La Ciotat, […] et Rogny.
Par acte authentique en date du 16 février 2005, ils se sont consentis une donation au dernier vivant.
Mme G H est décédée le […] en laissant pour lui succéder son époux et leurs quatre enfants.
Selon un testament olographe en date du 8 novembre 2005, M. F X a pris les dispositions suivantes ' je soussigné F X, demeurant […], 75005, désigne comme bénéficiaire des deux contrats d’assurance vie HEVEA et TERCAP que j’ai souscrits auprès de la société générale mes quatre enfants (dans des proportions identiques pour chacun des deux contrats,à savoir :
D X 49%,
B épouse Z I%,
J K X 15%,
E X 34%
En cas de pré décès de l’un d’entre eux, sa part ira à ses enfants et descendants en suivant les règlesde la représentation (sans enfants, à ses frères ou s’urs)….'.
M. F X est décédé à Y, le […], à l’âge de 88 ans, laissant ses quatre enfants comme héritiers.
En raison d’une contestation soulevée par Mme Z, la Société SOGECAP a suspendu la répartition des capitaux décès.
Par actes d’huissier en date des 14, 15 et 28 avril 2009, Mme B X épouse Z a assigné Monsieur D X, Monsieur E X, Madame J K X et la SOCIETE SOGECAP devant le tribunal de grande instance de Y.
Dans son jugement rendu le 18 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Y a statué en ces termes :
- Déboute Mme B X épouse Z de sa demande de nullité du testament du 8 novembre 2005 pour violation des règles de forme;
- Déboute Mme B X épouse Z de sa demande visant à ordonner le rapport à la succession des primes versées sur les contrats d’assurance-vie à raison de leur caractère manifestement exagéré ou de leur re-qualification en donation;
- Déboute Mme B X épouse Z de sa demande de nullité des versements des primes et du changement des clauses bénéficiaires à raison de l’absence de signature du défunt;
- Déboute Mme B X épouse Z de ses demandes au titre du recel successoral;
- Déboute Mme B X épouse Z de sa demande visant à dire que 50% de la somme versée par F X sur les contrats d’assurance-vie avant le décès de son épouse sera partagée dans le cadre de la succession d’G H;
- Condamne la SOCIETE SOGECAP à verser les fonds issus des contrats HEVEA n°238/80507 et TERCAP n°28/814640 souscrits par F X aux bénéficiaires désignés dans les proportions prévues par le testament du 8 novembre 2005 (49% pour M. D X, 2% pour Mme B X épouse Z, 15% pour Mmme J-K X et 34% pour M. E X );
- Ordonne l’exécution provisoire de la précédente condamnation prononcée à l’encontre de la SOCIETE SOGECAP;
- Ordonne l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession de F X ;
- Désigne pour y procéder Maître Denis Watin Angouard, notaire à Y;
- Commet tout juge de la deuxième chambre civile du tribunal de grande instance de Y pour surveiller ces opérations;
- Condamne Mme B X épouse Z aux dépens;
- Condamne Mme B X épouse Z à payer à la SOCIETE SOGECAP la somme de 1500€ par application de l’article 700 du code de procédure civile;
- Déboute les consorts X de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
- Renvoie à l’audience du juge commis…..;
- Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Mme B X épouse Z a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 11 février 2019.
M. D X et Mme J-K X ont constitué avocat par acte du 13 mars 2019.
M. E X n’a pas constitué avocat.
L’appelante a signifié sa déclaration d’appel a l’intimé défaillant par acte d’huissier en date du 1er avril 2019.
Elle a notifié ses conclusions d’appel n°01 par le biais du RPVA le 10 mai 2019 et signifié ses conclusions d’appel à l’intimé défaillant par acte du 19 juin 2019.
Le conseiller de la mise en état s’est saisi d’office d’un incident résultant de la signification tardive des conclusions de l’appelante à l’intimé non constitué, M. E X, et, après avoir recueilli les arguments des parties par voie de conclusions et à l’audience, a rendu, le 7 juillet 2020, l’ordonnance suivante :
— Déclarons caduque la déclaration d’appel en date du 11 février 2019 à l’égard de toutes les parties au litige;
— Condamnons Mme B X épouse Z à payer à M. D X et Madame J-K X une somme de 4000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamnons Mme B X épouse Z aux entiers dépens.
Mme B X épouse Z a déféré cette ordonnance à la cour par requête du 22 juillet 2020 aux termes de laquelle elle lui demande de :
— Recevoir Mme B Z née X en sa procédure en déféré conformément à l’article 916 du CPC.
— Infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par Mme le Conseiller de la Mise en Etat le 07 Juillet 2020.
Statuant à nouveau :
Vu les articles 902, 909 et 911 du code de procédure civile ;
Vu l’article 564 du code de procédure civile ;
Vu l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
Vu la Jurisprudence de la Cour de Cassation et l’avis de la Cour de Cassation en date du 12 juillet 2018 (avis n° 15010 du 12 juillet 2018 ' 2 ème chambre civile) ;
— Recevoir Mme B Z en l’ensemble de ses écritures et la déclarer bien fondée en ses moyens et demandes ;
— Dire qu’il n’y a pas lieu à prononcer une mesure de caducité à l’encontre de la déclaration d’appel signifiée par Mme B Z à l’encontre de M. E X ;
— Rejeter toute caducité à l’endroit de la déclaration d’appel et de la procédure d’appel ayant pour objet le Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Y en date du 18 décembre 2018 et initiée par Mme B Z à l’encontre de Mme J-K X, de M. D X et de M. E X ;
A titre subsidiaire, limiter la caducité à la déclaration d’appel interjeté par Mme B Z à l’endroit de la seule personne de M. E X d’une part, et d’autre part déclarer recevable l’appel interjeté contre Mme J-K X et M. D X pour réviser, outre leurs parts successorales, la part de M. E X , intimé non constitué et jugé sur les seuls moyens et demandes de l’appelante ;
— Rejeter, en tout état de cause, l’ensemble des demandes de Mme J-K X et de M. D X et fixer une prochaine date de mise en état pour poursuivre la procédure au fond ;
— Condamner Mme J-K X et M. D X au paiement d’une somme de 3.000 euros au profit de Mme B Z au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme J-K X et M. D X aux entiers dépens de la présente procédure de déféré.
Elle fait valoir que l’article 902 du code de procédure civile a vocation à régir le délai de constitution de l’intimé, et que l’article 911 du même code porte sur celui du dépôt de ses conclusions de sorte qu’avant que ne se pose la question du délai de conclusions de l’intimé et de l’application éventuelle de l’article 911 du code de procédure civile, se poserait la question préalable de sa faculté à être présent à l’instance par voie de constitution dans les termes de l’article 902 et que la caducité de l’article 911 du code de procédure civile ne saurait dès lors viser que l’hypothèse où l’intimé choisi de constituer avocat dans le délai requis.
Selon elle, seul l’article 902 du code de procédure civile doit s’appliquer puisque M. E X n’ayant à aucun moment constitué avocat, la cour étant ainsi appelée à statuer hors sa présence, et l’article 911 du code de procédure civile doit être écarté, tout comme la caducité qu’il prévoit, au motif que la présente situation (intimé qui ne constitue pas avocat suivant un délai de trois mois après la notification des conclusions de l’appelant), non visée ni organisée par le texte de l’article 911 du code de procédure civile, mais visée précisément par l’article 909 du code de procédure civile, ne peut être soumise à cet intimé.
Elle se prévaut du caractère disproportionné de la caducité envisagée, notamment au regard du droit d’accès au Juge et au procès équitable et de l’absence de grief.
Elle soutient enfin que le litige serait divisible.
Aux termes de leurs conclusions en défense du 4 février 2021 M. D X et Mme J-K X demandent à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée ;
— débouter Mme B X épouse Z de toutes ses demandes ;
— condamner Mme B X épouse Z à payer la somme de 6.000€ à M. D X et Mme J-K X au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme B X épouse Z aux entiers dépens.
Ils répondent que l’article 902 du code de procédure civile ne s’applique pas à l’espèce, que son alinéa 4 ne fait que préciser une mention obligatoire de l’acte de signification de la déclaration d’appel mais n’impose nullement à l’intimé de constituer avocat dans un délai de 15 jours à compter de cet acte ni a fortiori n’édicte une sanction applicable à l’intimé qui n’aurait pas constitué, que la jurisprudence de la cour de cassation est établie selon laquelle les sanctions visées aux articles précités ne méconnaissaient pas le droit au procès équitable ni l’effectivité du recours à un juge et que que la caducité doit être déclarée à l’égard de l’ensemble des parties, le litige étant en l’espèce indivisible.
M. E X, assigné par acte du 25 janvier 2021 remis à son domicile n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 24 février 2021 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 avril 2021.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,
L’article 911 du code de procédure civile dispose :
« Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. »
L’article 908 du code de procédure civile prévoit quant à lui :
« A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe. »
Il en résulte que l’appelant dispose d’un délai d’un mois, courant à compter de l’expiration du délai de trois mois prévu pour la remise de ses conclusions au greffe, pour les signifier aux parties n’ayant pas constitué avocat, soit un délai de quatre mois à compter de la date de la déclaration d’appel.
Il est en l’espèce constant que Mme Z n’a pas signifié ses conclusions d’appel à l’intimé défaillant dans le délai de quatre mois courant à compter de la déclaration d’appel, soit avant le 12 juin 2019.
L’article 902 du code de procédure civile, expose que lorsque l’appelant doit signifier sa déclaration d’appel à l’intimé non constitué, à peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables.
Il ne fait aucunement obligation à l’intimé de constituer avocat, non plus qu’il ne lui impose de le faire dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la déclaration d’appel puisqu’il peut encore le faire dans le délai de trois mois de l’article 909 du code de procédure civile afin de régulariser des conclusions dans ce délai.
En outre, il ne saurait être déduit du fait qu’en l’espèce M. E X ne se soit pas constitué et n’ait pas répondu aux conclusions d’appelant à lui signifiées tardivement, qu’il s’est désintéressé de la procédure dans la mesure où il a pu, au vu des textes susvisés, conclure lui même à la caducité de la déclaration d’appel et à l’inutilité de se constituer.
Il ne saurait pas plus en être déduit que son absence procédurale le prive de son droit au respect du principe du contradictoire.
En conséquence, le fait que M. E X n’ait pas constitué avocat et n’ait pas conclu dans son propre délai ne vient en aucun cas régulariser l’absence de signification par l’appelante de ses écritures d’appel dans le délai de l’article 911 du code de procédure civile. La sanction de la caducité est encourue quand bien même l’intimé serait devenu irrecevable à faire valoir ses propres prétentions.
L’automaticité des sanctions étant la condition nécessaire de l’effectivité de la réforme de la procédure civile en appel, la caducité ainsi encourue ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi qui est d’obliger l’appelant à faire connaître rapidement et efficacement ses moyens aux intimés, qu’ils soient constitués ou pas, et tend à garantir le respect du principe de la contradiction.
La sanction de l’article 911 du code de procédure civile s’applique même en l’absence de grief, laquelle ne trouverait à être recherchée que dans l’hypothèse d’une irrégularité de l’acte de signification.
La caducité de la déclaration d’appel du 11 février 2019 doit donc être confirmée.
Le litige opposant l’appelante à ses frères et s’ur est indivisible puisqu’il entraîne la révision outre de leurs parts successorales, de la part de M. E X, et qu’eu égard à la caducité de l’appel acquise à l’encontre de celui-ci, il n’est plus possible de modifier sa part dans la succession.
C’est à juste titre que le conseiller de la mise en état a souligné qu’il ne peut pas être statué sur la validité d’un testament prévoyant une répartition précise des capitaux d’assurance vie entre les quatre enfants, sans que les droits de chacun de ces héritiers soient affectés,et qu’il en est de même pour apprécier la régularité des apports de capitaux sur les contrats d’assurance vie par rapport aux concepts de primes manifestement excessives ou de donations indirectes.
La caducité totale de la déclaration d’appel doit donc être confirmée.
L’équité commande de faire droit à la demande des intimés présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; l’appelante est condamnée à leur verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée ;
Condamne Mme B X épouse Z à payer la somme de 3.000€ à M. D X et Mme J-K X au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme B X épouse Z aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Président,
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