Infirmation 9 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 3, 9 févr. 2022, n° 19/14901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/14901 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 11 juin 2019, N° 2017055613 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRET DU 09 FEVRIER 2022
(n° , 9 L)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/14901 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAM4Z
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juin 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2017055613
APPELANTS
Monsieur A Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Henri ROUCH de la SELARL WARN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0335 substitué par Me Soizic NADAL de la SELARL WARN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0335
SNC MAISON Z agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 525 286 308
[…]
[…]
Représentée par Me Henri ROUCH de la SELARL WARN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0335 substitué par Me Soizic NADAL de la SELARL WARN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0335
INTIMEE
SNC BOULANGERIE Y prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 413 657 461
[…]
Représentée par Me Jean-Dominique LEBOUCHER de l’AARPI LEBOUCHER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0054
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Janvier 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Gilles BALA', président de chambre
Madame Sandrine GIL, conseillère
Madame Elisabeth GOURY, conseillère
qui en ont délibéré,
un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Gilles BALA', président de chambre et par Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
'''''''
FAITS ET PROCEDURE
La SNC Boulangerie Y, anciennement dénommée SNC Y-Z, constituée entre monsieur C Y et monsieur A Z, était propriétaire du fonds de commerce situé au […] à Paris 15ème comprenant le droit au bail commercial conclu en renouvellement avec Madame X le 14 janvier 2009, pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er janvier 2009 et moyennant un loyer annuel de 42.000 € HT.
Ce fonds de commerce a été exploité en location-gérance par la société Saveur et Plaisir du 1er septembre 2008 au 31 août 2010, ce qui a donné lieu à un contentieux auquel a mis fin le tribunal de commerce de Paris par jugement du 7 mars 2013 consacrant une dette de la SNC Y-Z. L’imputation d’une partie de cette dette à monsieur A Z est un premier objet du présent litige.
Ce fonds de commerce a par la suite été exploité en location gérance du 1er septembre 2010 au 31 août 2012 par la SNC Maison Z dont monsieur A Z était associé. Ce contrat s’est poursuivi d’un commun accord jusqu’au 31 mars 2013. Il prévoyait une redevance de location gérance de 9038 €/mois HT mais également l’obligation pour le locataire gérant de payer le loyer des murs ; en l’espèce, madame X ayant continué d’appeler les loyers pour le montant antérieur au renouvellement du bail en 2009, une créance locative pour un arriéré de loyers a fait l’objet plus tard d’une réclamation de celle-ci, qui indirectement est imputée à la SNC Maison Z et monsieur A Z, et constitue un deuxième objet de contentieux.
Par acte du 21 février 2013, monsieur A Z a cédé ses parts sociales de la SNC Y Z, soit 48 parts à son associé C Y au prix de 118212€ et une part à madame D Y au prix de 2462,75€, ce qui a donné lieu à divers apurements de compte liés au premier contentieux évoqué ci-dessus. Puis il a démissionné de son mandat de co-gérant de la société, laquelle a alors repris l’exploitation directe de son fonds de commerce, avant toutefois de le vendre le 11 octobre 2016 à la société Boulangerie Pâtisserie Lourmel. A cette occasion, l’acquéreur s’est vu signifier une opposition au paiement du prix de vente par le bailleur des murs, Madame X, invoquant un arriéré locatif de 121.009,92€, lié au deuxième contentieux évoqué plus haut. Car la SNC Boulangerie Y ayant payé 85.177,91 € au titre des arriérés se limitant à la période quinquennale non prescrite, estime que la SNC Maison Z, ancien locataire-gérant, et Monsieur A Z son associé, sont débiteurs d’une partie de cet arriéré et leur demande le remboursement de la somme de 23.263,90 € à ce titre.
La SNC Boulangerie Y les a assignés à comparaître devant le tribunal de commerce de Paris par exploit du 28 septembre 2017. Les défendeurs ont formé une demande reconventionnelle pour obtenir le paiement du solde du compte courant de monsieur A Z dans la SNC Boulangerie Y (anciennement Y Z), troisième objet de ce contentieux. Monsieur C Y et Madame D E épouse Y sont intervenus volontairement aux débats.
Par jugement du 11 juin 2019, le Tribunal de commerce de Paris a jugé recevable l’action de la SNC Boulangerie Y, à l’encontre de la SNC Maison Z mais il l’a déboutée de sa demande de remboursement du rappel de loyers ; il a toutefois condamné Monsieur A Z à lui payer la somme 1.889,46 € au titre de sa part de la condamnation prononcée au profit de la société Saveur et Plaisir, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l’assignation avec capitalisation annuelle, le déboutant à l’inverse de sa demande de remboursement du solde du compte courant d’associé. Il a débouté la SNC Maison Z et M. A Z de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. Le tribunal a encore condamné conjointement et solidairement la SNC Maison Z et Monsieur A Z à payer à la SNC Boulangerie Y anciennement dénommée SNC Y-Z, la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aux dépens, et il a ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration au greffe en date du 18 juillet 2019, la SNC Maison Z et Monsieur A Z ont interjeté appel de ce jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 novembre 2021.
MOYENS ET PRETENTIONS
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 octobre 2021, par lesquelles la SNC Maison Z et Monsieur Y Z demandent à la Cour de confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Paris le 11 juin 2019 en ce qu’il a débouté la SNC Boulangerie Y de sa demande de remboursement de rappel de loyers dû au bailleur, mais l’infirmer en ce qu’il a :
- Condamné Monsieur A Z à payer à la SNC Boulangerie Y, anciennement dénommée SNC Y-Z, la somme de 1.889,46 € au titre du solde de la condamnation de la SNC Boulangerie Y, anciennement dénommée SNC Y-Z, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l’assignation ;
- Débouté Monsieur A Z de sa demande de remboursement du solde de son compte courant d’associé ;
- Débouté Monsieur A Z de sa demande tendant à ce que le solde de compte courant d’associé lui revenant se compense avec toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre;
- Débouté la SNC Maison Z de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- Débouté Monsieur A Z de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- Débouté la SNC Maison Z de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté Monsieur A Z de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté Monsieur A Z et la SNC Maison Z de leurs demandes tendant à ce que la SNC Boulangerie Y soit condamnée aux entiers dépens,
- Condamné conjointement et solidairement Monsieur A Z et la SNC Maison Z à payer à la SNC Boulangerie Y, anciennement dénommée SNC Y-Z la somme de 3000
€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Ordonné l’exécution provisoire ;
- Condamné solidairement Monsieur A Z et la SNC Maison Z aux dépens de l’instance.
Et, la SNC Maison Z et Monsieur Y Z demandent à la Cour, statuant à nouveau, à titre principal, de :
- Débouter la SNC Boulangerie Y de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner la SNC Boulangerie Y à verser à Monsieur A Z la somme de 24.104.25 € à titre de remboursement de solde de son compte courant d’associé ;
Et à titre subsidiaire, de :
- Dire et juger que la somme susceptible d’être mise à la charge de Monsieur A Z, au titre du « solde du dossier Saveur et Plaisir » ne peut excéder 1.889,46 € ;
- Dire et juger que cette somme se compensera avec le solde de compte courant d’associé de Monsieur A Z, indûment amputé par la SNC Boulangerie Y de l’intégralité des condamnations prononcées par le tribunal de commerce de Paris au profit de la société Saveur et Plaisir ,
En conséquence,
- Condamner la SNC Boulangerie Y à verser à Monsieur A Z la somme de 22.214,79 € à titre de remboursement de solde de son compte courant d’associé ;
Et en tout état de cause,
- Débouter la SNC Boulangerie Y de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner la SNC Boulangerie Y à verser à la SNC Maison Z la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- Condamner la SNC Boulangerie Y à verser à Monsieur A Z la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- Condamner la SNC Boulangerie Y à verser à la SNC Maison Z la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner la SNC Boulangerie Y à verser à Monsieur A Z la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner la SNC Boulangerie Y aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 février 2021, par lesquelles la société Boulangerie Y demande à la Cour de déclarer les conclusions et l’appel incident de la SNC Boulangerie Y recevables, d’infirmer le jugement rendu le 11 juin 2019 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation solidaire, à hauteur de 23.263,90 €, au titre du remboursement du rappel de loyers dus au bailleur et débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, et l’a en outre partiellement déboutée de son recours contributif engagé contre la SNC Maison Z suite à la condamnation de la SNC Boulangerie Y au titre du dossier Saveur & Plaisir.
Et, statuant à nouveau, de :
- Condamner solidairement la SNC Maison Z et M. Z à verser à la SNC Boulangerie Y la somme de 23.263,90 €, au titre du paiement des loyers rappelés par la bailleresse, avec intérêts au taux légal et leur capitalisation.
- Condamner M. Z à verser à la SNC Boulangerie Y la somme de 25.063,16 €, au titre de la garantie promise pour les sommes dues dans le dossier Saveur & Plaisir, avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2017, date de la première mise en demeure
- Confirmer pour le surplus le jugement et notamment en ce qu’il a jugé son action recevable, assorti la condamnation de M. Z, au titre du recours contributif pour les sommes versées par à la SNC Boulangerie Y à la société Saveur & Plaisir, des intérêts aux taux légal à compter de la date de signification de l’assignation, soit le 28 septembre 2017, débouté la SNC Maison Z et M. Z de leur demande de remboursement du solde du compte courant d’associé et de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et en ce qu’il les a condamnés solidairement aux entiers dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 e au titre des frais irrépétibles exposés à l’occasion de la première instance
A titre subsidiaire :
Si la Cour disait non prescrite la demande de M. Z tendant au remboursement de son compte courant d’associé, compenser la condamnation avec la somme de 25.063,16 € mise à la charge de M. Z au titre de la garantie due pour le dossier Saveur & Plaisir
En toute hypothèse :
- Dire irrecevables ou, à défaut, rejeter l’intégralité des prétentions, fins et conclusions de la SNC Maison Z et M. Z
- Condamner solidairement la SNC Maison Z et M. Z aux entiers dépens de la procédure d’appel ainsi qu’à payer à la SNC Boulangerie Y la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles exposés à l’occasion de la procédure d’appel
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la demande de remboursement des loyers
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, reprenant les dispositions de l’ancien article 1134, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le contrat de location-gérance signé le 31 août 2010 obligeait par son article 3 la SNC Maison Z à payer une redevance mensuelle de 9030 € hors-taxes, en plus du loyer des murs. L’article 4, 1°, définissait l’obligation à charge du gérant d’exécuter dans toutes ses dispositions, prescriptions et sujétions le bail des lieux où le fonds est exploité, d’acquitter le loyer commercial mensuellement en principal augmenté des charges plus TVA au taux de 19,60 % au titre de l’occupation des lieux.
La SNC maison Z ne conteste d’ailleurs pas, en vertu du contrat de location-gérance, son obligation de payer le loyer. Elle s’en est d’ailleurs acquittée en payant les appels de fond.
De plus, on observera à l’article 11 du contrat de location-gérance, la déclaration du gérant selon laquelle « il a pris connaissance de tous les éléments relatifs à l’exploitation du dit fonds, vérifié ou à tout le moins avoir eu le loisir de vérifier les chiffres d’affaires et autres données de l’exploitation, avoir eu son attention particulièrement attirée sur la situation locative' »
Enfin, la SNC maison Z a pour gérant Monsieur A Z, associé de la SNC Y Z ; à ce titre, il connaissait particulièrement le bail renouvelé le 14 janvier 2009 à effet du 1er janvier 2009 ayant stipulé un loyer annuel fixé à 42'000 € hors-taxes.
Il résulte des constatations qui précèdent que la SNC maison Z était redevable du loyer pour ce montant, soit 10'500 € hors taxes par trimestre.
L’acte d’opposition sur prix de vente de fonds de commerce qui a été signifié le 25 octobre 2016 à la requête de Madame F X, pour sûreté et conservation et avoir paiement de la somme de 121'009,92 € en principal, comportait un tableau récapitulatif établissant, pour chaque terme trimestriel, la différence entre le loyer appelé, soit 7202,50 €, et le loyer réellement dû, soit 10'500 € pour la première période triennale et par le jeu de l’indexation 11'195,78 € à compter du premier trimestre 2012. Le bail prévoyait en effet une clause d’indexation automatique de plein droit sans notification ou signification préalable, tous les 3 ans à la date anniversaire de la prise d’effet du bail.
Un acte de fin de location-gérance a été signé le 31 mars 2013 par lequel la SNC maison Z a accepté de mettre un terme au contrat de location-gérance au 31 mars 2013 après avoir rappelé que la gérance avait été consentie pour une durée de 2 années à compter du 1er septembre 2010 mais s’était poursuivie par tacite reconduction aux mêmes charges et conditions.
Sans préjudice de ses rapports avec la bailleresse de l’immeuble, la SNC Y Z, devenue la SNC Boulangerie Y, pouvait exiger le paiement du loyer et au fur et à mesure de son exigibilité, chaque trimestre. De même, la qualité d’associé de Monsieur A Z n’empêchait nullement la SNC Y Z d’exercer ses droits à l’encontre de la SNC Maison Z.
Aux termes de l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans.
En l’espèce, l’action en paiement des loyers a été introduite par l’assignation du 28 septembre 2017, qui a interrompu cette prescription ; il en résulte que la demande est partiellement prescrite, pour les échéances de loyer exigibles avant le 28 septembre 2012, de sorte que l’action, recevable pour les échéances postérieures, doit être admise pour les montants suivants :
- 4° trimestre 2012 (11.195,78 – 7.202,50) 3993,28 €
- 1er trimestre 2013 (11.195,78 – 7.202,50) 3993,28 €
- Total 7986,56 €
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 août 2017. Les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés.
Sur la demande de remboursement des loyers à l’encontre de M. A Z
aux termes de l’article L221-1 du code de commerce, « les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales. Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé, qu’après avoir vainement mis en demeure la société par acte extrajudiciaire ».
L’article R221-10 précise que le créancier ne peut poursuivre un associé, à défaut de paiement ou de constitution de garanties par la société, que 8 jours au moins après mise en demeure de celle-ci.
La responsabilité personnelle, indéfinie et solidaire des associés en nom collectif, dans la mesure où elle est subsidiaire, ne peut être engagée qu’en cas de carence de la société dans le règlement de son passif. Cette mise en demeure préalable de la société suppose, selon l’article L.221-1 alinéa 2 du Code de commerce, la signification, par exploit d’huissier, d’une sommation de payer à la personne morale.
En l’espèce, la SNC Boulangerie Y ne peut se prévaloir d’aucun acte extrajudiciaire de sommation de la personne morale, avant qu’elle n’ait engagé des poursuites à l’encontre de Monsieur A Z son associé, poursuivi en même temps que la société. En effet, la lettre recommandée avec accusé de réception du 23 août 2017 ne répond pas aux exigences du texte précité, et ne peut se substituer à la signification d’un acte extrajudiciaire.
Il en résulte que la demande à l’encontre de Monsieur A Z en sa qualité d’associé de la SNC maison Z est irrecevable.
Sur la demande à l’encontre de Monsieur A Z, au titre du dossier Saveur & Plaisir
La demande de la SNC boulangerie Y repose sur le droit qu’elle prétend tirer d’une stipulation pour autrui, à son profit, résultant de l’acte de cession de parts sociales du 21 février 2013, aux termes duquel : « il existe un contentieux avec la société locataire gérant précédente, la société Saveur et Plaisir. Le cédant garantit le cessionnaire à hauteur de 49 % de toute condamnation qui pourrait être mise à la charge de la société Boulangerie Y Z dans le cadre de ce contentieux et s’engage à régler la société dès exigibilité des sommes qui seraient éventuellement dues »
Il résulte clairement de cet engagement une stipulation pour autrui au sens de l’article 1121 ancien du Code civil selon lequel « on peut pareillement stipuler au profit d’un tiers, lorsque telle est la condition d’une stipulation que l’on fait pour soi-même ou d’une donation que l’on fait à un autre. Celui qui a fait cette stipulation ne peut plus la révoquer, si le tiers a déclaré vouloir en profiter. »
Constitue une en effet une stipulation pour autrui au profit de la société dont les parts ont été cédées la clause de l’acte de cession obligeant le cédant à reverser, dans les caisses sociales, le montant du passif révélé après la cession.
En l’espèce, cette stipulation s’explique clairement par le fait que le cédant, associé détenant 49 % des parts sociales de la SNC, serait par ailleurs tenu du passif antérieur à la cession à proportion de sa participation au capital.
En conséquence, la SNC Y Z, aujourd’hui SNC boulangerie Y, est recevable à agir directement, en qualité de bénéficiaire, à l’encontre de Monsieur A Z, en sa qualité de promettant.
Par jugement du 7 mars 2013, le tribunal de commerce de Paris avait condamné la SNC Y Z à payer à la société Saveur et Plaisir diverses sommes pour un montant total de 47'263,25€, somme exigible à concurrence de 43'263,25 € au jour de la cession de parts en vertu de ce jugement dont la SNC a tenté d’obtenir la suspension de l’exécution provisoire, demande rejetée par l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris du 19 juillet 2013, par laquelle elle a cependant été autorisée à consigner.
Par arrêt du 1er avril 2015, la cour d’appel de Paris a partiellement infirmé ce jugement et elle a condamné la société Boulangerie Y à payer à la société Saveur et Palais la somme de 51'149,30
€.
Des constatations qui précèdent, il résulte que la société SNC boulangerie Y est fondée à se prévaloir à l’encontre de Monsieur A Z d’une créance d’un montant de 25'063,16€ représentant 49 % de la condamnation.
Toutefois, il résulte d’une lettre adressée le 25 avril 2013 à Monsieur A Z par Maître G H, en sa qualité d’avocat de la société, que le remboursement de son compte courant évalué alors à 247'340 € devait faire l’objet de diverses déductions des sommes dont il était redevable, parmi lesquelles la somme de 47'263,25 € correspondant au montant des condamnations prononcées par le tribunal de commerce en son jugement précité du 7 mars 2013.
La SNC boulangerie Y n’est pas fondée à prétendre que cette proposition de compensation est sans effet pour n’avoir pas été acceptée. En effet, il résulte de l’attestation délivrée dans les formes légales par Maître G H le 17 septembre 2020 que la somme précitée, incluse dans le montant global des déductions s’élevant à 137'142,96 €, a bien été déduite lors du remboursement du compte courant de sorte que la SNC boulangerie Y s’est nécessairement prévalue de l’accord explicite ou implicite de Monsieur A Z, et en tout état de cause a opéré d’elle-même cette retenue. Elle ne prétend pas le contraire. Et les conditions de la compensation légale étaient réunies le 31 mai 2013.
Il en résulte que la créance de la SNC boulangerie Y, inférieure au montant qui a été retenu lors du remboursement du compte courant, est éteinte pour avoir été payée par l’effet de cette retenue opérée lors du remboursement du compte courant.
L’action de la SNC boulangerie Y, recevable, n’est donc pas fondée.
Sur la demande de Monsieur A Z de remboursement de compte courant d’associé
Les appelants exposent qu’une retenue de 47 263.25 € a été opérée par l’intimée sur le compte courant d’associé de Monsieur A Z, correspondant à 100 % des condamnations allouées à la société Saveur et Plaisir par le jugement du 7 mars 2013, alors que ce dernier n’aurait dû n’en garantir que 49 %. Ils considèrent que le délai de prescription n’a commencé à courir qu’à compter du mois de septembre 2018, date à laquelle ils ont demandé le remboursement de cette somme par voie de conclusions. A titre subsidiaire, ils demandent la compensation entre les créances réciproques des parties.
L’intimée soutient que la demande en remboursement du compte courant est prescrite à défaut d’interruption du délai quinquennal. Elle affirme que ce n’est pas parce qu’un débiteur invoque à titre reconventionnel une créance et sa compensation que le débiteur reconnaît sa dette.
Elle soutient que les parties avaient convenu de rembourser ce compte courant en trois temps, dont la dernière échéance avait été fixée au 31 mai 2013. Or elle expose que M. Z a fait sa demande en remboursement plus de 5 ans après cette date. Elle ajoute que le paiement du 6 avril 2016 dont se prévalent les appelants ne concerne pas M. Z.
L’acte de cession de parts du 21 février 2013 mentionne l’existence d’un solde créditeur du compte courant de Monsieur A Z d’un montant de 297'340 €, qui a été remboursé le jour même par la société à concurrence de 10'000 € et devait être remboursé avant le 10 mars 2013 à hauteur de 40'000 €. Le solde, soit 247'340 € avant le 31 mai 2013.
Monsieur A Z n’ayant plus la qualité d’associé depuis la cession des parts, son compte courant était exigible dans les conditions prévues par le contrat de cession de parts, de sorte que la dernière échéance était exigible le 31 mai 2013.
Or, l’action en paiement d’un compte courant exercée par un associé d’une société en nom collectif à l’encontre de la société est soumise à la prescription quinquennale prévue par l’article L 110-4 du code de commerce.
Si l’on considère que le délai de prescription ne commence à courir qu’à compter de la demande de remboursement, cela ne concerne pas l’action exercée par un ancien associé, car cette règle particulière s’explique, dans les rapports entre associés et la société, par la nature juridique du compte courant, s’analysant en un prêt à durée indéterminée, exigible lorsque l’associé demande la restitution des sommes inscrites en compte. À l’inverse, après avoir cédé l’intégralité de ses parts sociales, dans un acte qui prévoit les modalités de remboursement du compte courant en l’espèce au plus tard le 31 mai 2013, consacrant la demande de restitution, l’ancien associé ne peut pas prétendre que le délai de prescription n’a pas commencé à courir.
Il en résulte que l’action en paiement du compte courant exercée par Monsieur A Z à l’encontre de la SNC Boulangerie Y, par voie de demande reconventionnelle sous forme de conclusions déposées à l’audience du 21 septembre 2018 du tribunal de commerce de Paris, est prescrite, en conséquence irrecevable.
Monsieur A Z n’est pas fondé à invoquer une interruption de la prescription par l’effet d’une compensation à la date de l’exécution de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 1er avril 2015, qui serait intervenue le 6 avril 2016 ; en effet, il a déjà été exposé que sa dette à l’égard de la SNC Y Z, exigible en vertu de l’exécution provisoire du jugement du 7 mars 2013, a été payée par la retenue exercée par cette société lors du remboursement de son compte courant en 2013.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
Monsieur A Z et la SNC maison Z ne sont pas fondées en leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors que par le présent arrêt il sera partiellement fait droit à la demande de la SNC Boulangerie Y, excluant par là même toute faute dans l’exercice de son action en justice.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, en équité, il n’y a pas lieu d’indemniser les parties des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en cause d’appel, étant observé que chaque partie succombe partiellement en ses prétentions.
De même, en application de l’article 696 du code de procédure civile, chacune des parties conservera à sa propre charge les dépens exposés à l’occasion de l’instance devant le tribunal et à l’occasion de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 11 juin 2019, le réforme en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
Condamne la SNC maison Z à payer à la SNC Boulangerie Y au titre d’un arriéré locatif, la somme de 7986,56 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 août 2017, avec capitalisation annuelle,
Juge que la demande de la SNC Boulangerie Y est irrecevable en raison de la prescription, pour les échéances de loyer exigibles avant le 28 septembre 2012,
Juge que la demande de la SNC Boulangerie Y à l’encontre de Monsieur A Z, en sa qualité d’associé de la SNC maison Z, est irrecevable,
Déboute la SNC Boulangerie Y de ses autres prétentions,
Juge que la demande de Monsieur A Z à l’encontre de la SNC Boulangerie Y, en remboursement du solde de son compte courant d’associé, est irrecevable,
Déboute la SNC maison Z et Monsieur A Z de leurs autres prétentions,
Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens qu’elle aura exposés à l’occasion de l’instance devant le tribunal de commerce de Paris et à l’occasion de l’instance d’appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT 1. I J K L
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