Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 9 mars 2021, n° 20/01289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 20/01289 |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
Sur les parties
| Président : | Caroline DUCHAC, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ALFAR c/ Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE HERMI NE |
Texte intégral
CD/CD
Numéro 21/01013
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRÊT DU 09/03/2021
Dossier : N° RG 20/01289 -
N° Portalis DBVV-V-B7E-HSEB
Nature affaire :
Demande en paiement des charges ou des contributions
Affaire :
X-F C
C/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE B
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 09 Mars 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 20 Janvier 2021, devant :
Madame Y, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l’appel des causes,
Madame Y, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée
de :
Madame Y, Président
Madame ROSA-SCHALL, Conseiller
Madame ASSELAIN, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Station de la Mongie Tourmalet Nord
Résidence B
[…]
Maître X-F C
ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la SARL ALFAR
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentés par Maître RODON de la SCP RODON, avocat au barreau de PAU
Assistés de Maître MARIN du Cabinet DECKER & Associés, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE B
représenté par Maître E D de la SCP CBF ASSOCIES ès qualités d’administrateur provisoire désigné pour les besoins de la liquidation de la copropriété B selon ordonnance du Tribunal de Grande Instance de TARBES en date du 9 décembre 2016 et dont la mission a été complétée par ordonnance de référé du 3 avril 2017
[…]
[…]
Représentée par Maître MARCHESSEAU LUCAS de la SELARL AVOCADOUR, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître GRACIE-DEDIEU, avocat au barreau de TOULOUSE
sur appel de la décision
en date du 26 MAI 2020
rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE TARBES
RG numéro : 18/01764
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier nommé LA MONGIE TOURMALET situé à Bagnères de Bigorre (65200) lieu-dit Le Tourmalet, composé de 680 appartements, d’un hôtel restaurant exploité par la S.A.R.L. ALFAR et d’une galerie commerciale a été divisé lors de sa construction en 1970 en une copropriété horizontale dite copropriété MONGIE-TOURMALET et de cinq copropriétés verticales dites résidences IZARD, Z, IRIS, A et B.
La SARL ALFAR est copropriétaire de 127 lots constituant un hôtel Restaurant dénommé « La Mandia », dans la copropriété B.
Par ordonnance du 4 novembre 2010, le président du tribunal de grande instance de Tarbes a désigné Maître E D en qualité d’administrateur provisoire du Syndicat de copropriétaires de la résidence B.
Le 30 mars 2014, Maître E D a convoqué une assemblée générale du syndicat secondaire des copropriétaires de la résidence B qui a abouti au vote d’un budget prévisionnel et à la désignation de la S.A.S. ADOUR PYRENEES en qualité de syndic.
Le 31 janvier 2015, l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence B a notamment pris une résolution adoptant la dissolution du syndicat secondaire B. Cette résolution a fait l’objet d’un recours de la S.A.R.L. ALFAR devant le tribunal de grande instance de Tarbes, selon assignation en date du 24 avril 2015.
Par ordonnance rendue le 9 décembre 2016, le président du tribunal de grande instance de Tarbes a désigné Maître E D, administrateur judiciaire, pour les besoins de la liquidation de la copropriété de la Résidence B.
Maître E D s’est adjoint les services du cabinet l’IMMEUBLE afin de lui permettre de recouvrer les charges de copropriété et de déterminer les appels de fonds du syndicat B.
Par ordonnance du 3 avril 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Tarbes a complété la mission de Me E D en ce qu’il pourra prendre toutes les mesures nécessaires pour 1'administration judiciaire ou la liquidation du syndicat des copropriétaires de la Résidence B, et qu’il pourra notamment exercer :
* tous les pouvoirs du syndic,
* l’ensemble des pouvoirs de l’assemblée générale des copropriétaires à l’exception de ceux prévus au a) de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965,
* les pouvoirs du conseil syndical.
Maître E D est également administrateur provisoire du Syndicat des copropriétaires de
la résidence la MONGIE TOURMALET suivant ordonnance rendue le 27 juillet 2017 par le président du tribunal de grande instance de Tarbes.
*
***
Par jugement du 16 novembre 2015, le tribunal de commerce de Tarbes a ouvert une procédure de sauvegarde de justice au bénéfice de la SARL ALFAR, désignant Maître C en qualité de mandataire judiciaire.
Un plan de continuation d’une durée de huit ans a été adopté par jugement rendu le 29 mai 2017, désignant Maître C en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par actes d’huissier des 20 et 21 novembre 2018, le syndicat des copropriétaires de la Résidence B a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Tarbes la SARL ALFAR et Maître C ès qualités aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 64.970,59 euros, au titre des charges impayées depuis le 1er juillet 2017, sous astreinte par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Par conclusions d’incident notifiées le 22 novembre 2019, le syndicat des copropriétaires de la Résidence B a saisi le juge de la mise en état d’une demande de condamnation de la SARL ALFAR à lui payer la somme de 150.000 euros à titre de provision sur les charges de copropriété de la résidence B.
Par décision contradictoire rendue le 26 mai 2020, le juge de la mise en état a :
— condamné la SARL ALFAR à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence B la somme de 60.000 euros à titre de provision à valoir sur les charges de copropriété dues au 4 avril 2018,
— renvoyé l’affaire à la mise en état du mardi 1 septembre 2020 à 9 h,
— condamné la SARL ALFAR aux dépens de l’incident,
— condamné la SARL ALFAR à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence B la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par déclaration d’appel en date du 24 juin 2020, la SARL ALFAR et Maître X-F C ont interjeté appel de cette décision qu’ils critiquent en chacune de ses dispositions.
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la Cour le 2 juillet 2020, l’affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.
La déclaration d’appel a été signifiée le 10 juillet 2020 au SDC Résidence B.
Suivant leurs dernières conclusions déposées le 19 janvier 2021, Maître X-F C, intervenant en qualité de mandataire judiciaire devenu commissaire à l’exécution du plan de la SARL ALFAR et la SARL ALFAR demandent à la Cour :
— de réformer l’ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Tarbes en date du 26 mai 2020 ;
— de dire et juger la demande de provision irrecevable et infondée ;
— de dire et juger qu’elle se heurte à plusieurs contestations sérieuses ;
— de déduire des sommes réclamées le paiement d’un montant de 15.613,95 € et de 62.571,27 € ;
— de débouter Maître D ès qualités de sa demande de provision ;
— de condamner Maître D ès qualités au paiement de la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— de condamner Maître D ès qualités aux entiers dépens.
Suivant ses dernières conclusions déposées le 19 janvier 2021, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence B, pris en la personne de son liquidateur judiciaire Maître D, demande à la Cour sur le fondement de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 de :
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 26 mai 2020 en ce qu’elle a condamné la SARL ALFAR à payer une provision au SDC B, outre 2.000 € au titre de l’article 700 et les dépens,
— l’infirmer uniquement quant au quantum de cette provision,
— condamner la société ALFAR à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence B une somme de 250.000 € à titre de provision,
— la condamner au paiement d’une somme supplémentaire de 4.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— débouter la société ALFAR de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société ALFAR à l’intégralité des dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2021 avant l’ouverture des débats.
SUR CE :
Suivant article 771-3° ancien du code de procédure civile, applicable à l’espèce, le juge de la mise en état peut accorder une provision lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
La compétence du juge de la mise en état quant au montant d’une provision est enfermée dans les limites de la saisine du tribunal au fond.
Le premier juge a relevé que les dernières conclusions au fond du Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE B demandent la condamnation de la SARL ALFAR au paiement de la somme de 64.970,59 €.
Devant la cour, le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE B ne produit pas ses dernières conclusions au fond, alors qu’il demande une provision à hauteur de 250.000 €.
La cour, statuant en appel d’une ordonnance du juge de la mise en état relative à une demande de provision, ne peut statuer au-delà de la saisine au fond du tribunal judiciaire.
Afin de vérifier l’étendue de cette saisine dont dépend celle de la cour, il convient de rouvrir les débats pour demander à l’appelant de produire ses dernières conclusions au fond devant le tribunal judiciaire et de s’expliquer sur la recevabilité de ses demandes au-delà de la somme de 64.970,59 €.
Les dépens et l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats,
Révoque l’ordonnance de clôture,
Enjoint au Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE B pris en la personne de son administrateur provisoire, Maître E D de :
— produire ses dernières conclusions au fond devant le tribunal judiciaire,
— s’expliquer sur la recevabilité de ses demandes au-delà de la somme de 64.970,59 €,
Renvoie l’affaire à l’audience de plaidoiries de la 1re chambre civile du mardi 6 avril 2021 à 13 heures 45.
Réserve les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme Y, Président, et par Mme I, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
H I J Y
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Empiétement ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Consorts ·
- Propriété ·
- Plan ·
- Astreinte ·
- Expert ·
- Limites ·
- Réparation
- Café ·
- Bruit ·
- Domaine public ·
- Nuisance ·
- Exploitation ·
- Règlement de copropriété ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Expertise ·
- Motif légitime ·
- Illicite
- Luxembourg ·
- Banque ·
- Compte courant ·
- Conditions générales ·
- Forclusion ·
- Intérêt ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Pays ·
- Consommation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Vente ·
- Appel ·
- Traitement ·
- Banque populaire ·
- Plan ·
- Copropriété
- Salarié ·
- Associations ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Harcèlement ·
- Médiation ·
- Service ·
- Préavis ·
- Cada ·
- Employeur
- Sociétés ·
- Oeuvre ·
- Architecture ·
- Contrefaçon ·
- Dessin ·
- Auteur ·
- Droit patrimonial ·
- Décoration ·
- Siège social ·
- Concurrence déloyale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Marquage ce ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Conversion ·
- Observation
- Boulangerie ·
- Compte courant ·
- Associé ·
- Remboursement ·
- Loyer ·
- Commerce ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Solde
- Honoraires ·
- Masse ·
- Bâtonnier ·
- Pièces ·
- Diligences ·
- Recours ·
- Collégialité ·
- Astreinte ·
- Conseil ·
- Compte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rémunération ·
- Scientifique ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Bâtiment ·
- Forfait annuel ·
- Déclaration
- Tourisme ·
- Travail ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Arrêt maladie ·
- Licenciement ·
- Étudiant ·
- Corrections ·
- Rappel de salaire ·
- Discrimination ·
- Demande
- Habitat ·
- Location-accession ·
- Sociétés ·
- Peinture ·
- Défaut ·
- Résiliation du contrat ·
- Pompe à chaleur ·
- Manquement ·
- Pompe ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.