Infirmation 26 novembre 2021
Désistement 13 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 26 nov. 2021, n° 19/01540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/01540 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 29 janvier 2019, N° 15/04339 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 19/01540 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MHF3
X
C/
Société CAISSE D’EPARGNE RHONE-ALPES
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 29 Janvier 2019
RG : 15/04339
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2021
APPELANTE :
B X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Pascale REVEL de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Carine AMOURIQ, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société CAISSE D’EPARGNE RHONE-ALPES
[…]
'Tour Incity'
[…]
Représentée par Me Jean-jacques FOURNIER de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Audrey PROBST, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 30 Septembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
R S, Présidente
Sophie NOIR, Conseiller
Olivier MOLIN, Conseiller
Assistés pendant les débats de P Q, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 Novembre 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par R S, Présidente, et par P Q, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme X a été embauchée par la Caisse d’Epargne Rhône Alpes à compter du 22 janvier 2008 en qualité de conseiller clientèle au sein de l’agence Perrache par le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
La salariée a par la suite été promue au poste de responsable clientèle particuliers à compter du 2 janvier 2009 puis, à compter du 30 juin 2010, à celui de directeur adjoint d’agence II, TM5 au sein de plusieurs agences.
Par courrier du 21 août 2015, la Caisse d’Epargne Rhône Alpes a convoqué Mme X à un entretien préalable, fixé le 2 septembre 2015. Cette convocation était assortie d’une mise à pied conservatoire.
À compter du 6 septembre 2015, Mme X a été placée en arrêt de travail.
Par courrier du 10 septembre 2015, Mme X a saisi le conseil de discipline national sur le fondement de l’article 2 de l’accord de la branche Caisse d’Epargne du 12 juillet 2013, lequel a rendu un avis favorable à son licenciement le 21 octobre 2015.
Par courrier recommandé avec accusée réception du 4 novembre 2015, la Caisse d’épargne Rhône Alpes a notifié à Mme X son licenciement pour faute grave, dans les termes suivants :
' (…) Lors de travaux réalisés dans le cadre d’un audit de la région Lyon est Villeurbanne, Audit programmé dans le cadre du plan d’audit, durant le premier semestre 2015, l’attention des auditeurs a été attirée par des volumes atypiques de financements de biens immobiliers hors zone CERA. Aussi, la Direction de l’audit a décidé de réaliser des travaux supplémentaires plus spécifiques sur ces financements. Des recherches en parallèle ont également été menées par l’Unité déontologique. Ces recherches ont mis au jour une volumétrie atypique de dossiers apportés par un réseau de mandataires référencés sous l’enseigne Infinity Capital et concernant tous des biens acquis en LMNP (loueur en meublé non professionnel) donc des financements d’investissements locatifs.
Il a été alors constaté que vous aviez instruit certains de ces dossiers répondant à ces éléments de signalement. Une étude plus approfondie de dossiers de ce type au delà du premier échantillon audité du dossier instruit et/ou validé par vous même a révélé des dysfonctionnements graves dans l’octroi de ces crédits : non respect des chartes de délégation, clients non résidents sur le territoire de la CERA, ce qui est contraire à la politique risques de la CERA et déontologique, type de financement non adapté à l’objet puisque le financement a été opéré pour le montant TTC total d’opérations assujetties à la TVA récupérable mais non déductible, absence de cautionnement SACCEF, ce qui a pour conséquence d’induire un risque de non recouvrement de la totalité de la créance en cas de défaillance de l’emprunteur et absence de saisie de certaines charges induisant un taux d’endettement inférieur au taux réel. Chaque dossier caractérise l’un ou plusieurs de ces manquements.
Il apparaît également que les dossiers que vous avez instruits présentent une qualité médiocre, induisant un risque de crédit pour la CERA, ce risque étant différé pour certains des dossiers analysés, car certains programmes ne sont pas encore achevés et les prêts non entrés en amortissement.
Sans que cette présentation ne puisse avoir de caractère exhaustif, nous avons relevé des illustrations des manquements constatés dans les dossiers suivants :
- M. C D
- M. Mickeal Gayot,
- la SCI Quentinange,
- M. E F,
- M. Pierre Cros,
- Mme G H,
- M. Zacharie Tervilus,
- M. Vivien Lhemann
- M. Mehdi Boutra
Chacun de ces dossiers caractérise l’un au moins des manquements visés ci-dessus. Ainsi en est-il par exemple de M. Zacharie Tervilus, prospect domicilié en Saint Denis (93) qui s’est vu proposer en février 2014 le financement d’une résidence secondaire à hauteur de 113 000 euros pour un bien situé à Sète. Le financement opéré sous forme d’un crédit immobilier classique et garanti par une hypothèque correspond au montant TTC du projet et les données budgétaires que vous avez saisies sont erronées, ce qui conduit à un taux d’endettement mentionné à 35% alors qu’il se trouve à un niveau réel de plus de 82 % avec un reste à vivre de 331euros. L’apport personne inférieur à 10% n’est pas identifié comme cas d’exclusion.
En outre, il s’avère que vous avez été identifiée parmi des associés d’une société constituée en juin 2015 la SARL Framtid, dont l’objet social est concurrentiel à celui de la CERA en matière de conseil en gestion de patrimoine et placements financiers et qui a fait de la publicité sur un réseau social dès mai 2015. Selon l’annonce légale parue lors de la constitution de cette société, son siège social est fixé à l’adresse de votre domicile. En revanche, le lieu d’exercice de l’activité, selon une publicité la concernant et parue sur le site facebook dès le mois de mai 2015 se situe 19 quai Perrache à Lyon, adresse qui correspond à celle de la société BSTP développement, dont Infinity Capital est le nom commercial. Enfin, M. I J, Directeur d’agence avec lequel vous avez travaillé est déclaré gérant de cette société.
Or, des échanges de mails non revêtus du sceau de la confidentialité et non signalés comme étant d’ordre privé, ainsi qu’un sms transmis à l’unité de déontologie participent également à la démonstration de vos intentions et de la collusion organisée entre vous et M. J en termes de conflits d’intérêt. En effet, ceux-ci établissent que vous avez projeté de suivre des formations chez Infinity Capital sur votre temps personnel, ce qui démontre que vous saviez que ces formations n’étaient pas dispensées par votre employeur. Ceux-ci font également apparaître que vous avez effectué des démarches afin de travailler pour un certain M N qui proposait des 'avances sur com’ et qui s’avère être dans le secteur de l’immobilier, avoir été associé de M. J dans une SAS Eco énergie et être associé de M. Taharaoui dans une SCI ATGB Invest, M. Taharaoui étant également associé et Président de BTSP Développement.
Cette collusion est corroborée par un sms reçu par une collaboratrice de l’agence de Charpennes dont M. J est le Directeur d’agence, par le fait que vous êtes intervenue auprès de cette agence pour faire clôturer un compte d’un client appartenant au portefeuille de M. J, ce dernier n’étant pas matériellement en mesure de le faire, et par le fait que vous avez procédé à de multiples reprises à des interrogations de la synthèse de ce client alors même que n’aviez plus de motif de le faire.
Dès lors, en agissant de la sorte, vous vous êtes placée en situation de faute caractérisée à l’égard de la Caisse d’épargne Rhône Alpes en ne respectant pas les dispositions du règlement intérieur du recueil de déontologie de la politique risques et les notes de directives. Ainsi, vous avez sciemment en toute connaissance de cause agi de sorte que les dossiers cités demeurent dans votre délégation ou la délégation de l’agence et fait ainsi obstacle au contrôle qui aurait pu pouvoir s’opérer par le délégataire compétent. Vous avez en effet saisi notamment des données budgétaires erronées ou vous vous êtes abstenue de saisir certaines données pour contourner et faire obstacle à l’application normale du schéma délégataire compétent.
Vous avez également volontairement fait fi de la politique risques de la CERA qui encadre expressément et strictement les opérations de financement hors secteur géographique de la CERA et/ou avec des clients hors zone et/ou des prospects. Les principes généraux prévoient ainsi CERA concentre ses engagements sur sa circonscription puisque sauf exception dûment motivée, les concours de la Caisse d’épargne Rhône Alpes se réalisent sur son secteur géographique et auprès de clients et de prospects présents sur ce secteur. Quand au financement d’opérations situées hors du secteur géographique de la CERA mais situées en Métropole 'celles-ci’ sont réservées aux clients bancarisés ou aux prospects ayant leur résidence principale dans notre secteur géographique et pour lesquels l’opération de financement permet leur bancarisation. Pour les opérations situées dans les Dom-Tom, la présence d’OCEOR soit en partage de financement, soit en conseil sur la qualité de la valeur du bien financé est indispensable … ce type de financement doit rester exceptionnelle.
En outre, vous avez sciemment et en toute connaissance de cause multiplié les dossiers présentant un risque fortement accentué pour l’entreprise tant au regard du profit de ceux-ci que de leur montage. En effet, ces dossiers présentent notamment un endettement important, parfois avec un reste à vivre inférieur aux normes fixées par la CERA et/ou une absence de domiciliation des revenus, ce risque est aujourd’hui pour partie différé dans la mesure où certains des prêts consentis ne sont pas entrés en amortissement.
Il est même établi que vous avez crée un risque civil et d’image pour la CERA en procédant à des financements sur des montants TTC totaux. De ce fait, l’impossibilité pour l’emprunteur d’isoler les intérêts déductibles (financement hors taxe) des intérêts non déductibles (financement TVA) du fait de vos agissements pourrait être constitutive d’une défaut d’information, ce qui expose la CERA à un risque accru de contestation clients. De même, le fait que certains des clients concernés présentant un taux d’endettement supérieur à celui déclaré, voire un surendettement effectif avant même l’opération de financement, aient pu se voir octroyer ces financements pourrait exposer la CERA à des actions pour, à tout le moins, défaut de conseil.
Vous avez également manqué à votre obligation de loyauté et développé un conflit d’intérêt avec la CERA en participant notamment à la constitution d’une société dont l’objet social concurrence directement votre employeur, ce qui est contraire à l’article 3.5.5 du règlement intérieur et à l’article 7 de votre contrat de travail par lequel vous vous êtes engagée à consacrer toute votre activité professionnelle au service de la CERA et vous êtes interdit de vous intéresser ou de prendre part à d’autres activités professionnelles rémunérées ou non sans l’autorisation écrite expresse de la CERA (…)
Or, il n’est pas contestable que la constitution d’une société concurrente et dont le lieu d’exercice est fixé à l’adresse précise de votre 'prescripteur', le fait que vous ayez projeté de suivre une formation pour démarrer une activité en tant que leader d’organisation chez ce même prescripteur, le fait que vous ayez effectué les démarches afin de travailler moyennant la perception de commissions avec un professionnel de l’immobilier, sont autant d’élément caractérisant l’existence d’un conflit d’intérêt.
Vos agissements constituent des manquements professionnels qui ont eu notamment pour conséquence et/ou objectif de favoriser la commercialisation de produits distribués par une personne avec laquelle vous aviez un intérêt.
Ces manquements au règlement intérieur, au recueil de déontologie, à votre obligation de loyauté à la politique risques et aux règles applicables au sein de l’entreprise, notamment celles applicables en matière de schéma délégataire, d’analyse de risques, de conflits d’intérêts, d’ouvertures de comptes, d’accord de concours ou d’octroi de crédit sont graves.
La Caisse d’épargne Rhône Alpes ne peut accepter de tels agissements et se doit d’être particulièrement vigilante et intransigeante quant aux règles existantes en la matière dont le respect, au sein d’un établissement bancaire et eu égard aux fonctions que vous exercez, revêt un caractère essentiel. Cette situation ne saurait perdurer dans la mesure où elle est véritablement créatrice de risques pour la CERA. En effet, ces manquements caractérisés à vos obligations professionnelles sont d’autant moins acceptables au regard de votre position professionnelle, en votre qualité de directeur adjoint d’agence dont l’une des finalités est précisément de veiller à la bonne application et au respect de la politique risques de l’entreprise. Au-delà des risques déjà évoqués, il ne fait aucun doute que de tels manquements nuisent à l’exercice normal de l’activité, à la réputation de l’entreprise et de ses collaborateurs.
Lors de l’entretien préalable du 2 septembre 2015, vous n’avez fourni aucune explication quant aux faits reprochés permettant à la Caisse d’épargne Rhône-Alpes de modifier son appréciation des faits.
Dès lors, conformément à la procédure conventionnelle applicable au sein de la branche des caisses d’épargne, nous vous avons donc informée, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 septembre 2015, de notre intention de poursuivre la procédure disciplinaire engagée et votre possibilité de saisir le conseil de discipline nationale.
L’avis favorable de cette instance qui s’est réunie le 21 octobre 2015 sur votre saisine, nous ayant été notifié le 22 octobre 2015, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave, sans indemnité ni préavis. Celui-ci prendra donc effet à la date d’envoi de la présente lettre à votre domicile (…)
Nous vous informons également que nous avons décidé de vous libérer de toute obligation de non-concurrence à notre égard '.
Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon le 23 novembre 2015 d’une contestation de
ce licenciement et de diverses demandes indemnitaires.
Par jugement du 29 janvier 2019, le conseil de prud’hommes de Lyon en sa formation de départage a :
— dit et jugé que la procédure conventionnelle a été respectée,
— dit et jugé que le licenciement de Mme B X repose sur une faute grave,
— débouté Mme B X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— débouté la Caisse d’épargne Rhône-Alpes de sa demande reconventionnelle présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme B X aux entiers dépens de la présente instance.
La salariée a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 27 février 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions du 24 mai 2019, Mme B X demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— dire et juger le licenciement infondé,
En conséquence,
— condamner la CERA au paiement des sommes suivantes :
— 5 962,60 euros a titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 596,26 euros de congés payés afférents,
— 5 900,54 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 45 000 euros nets de CSG de CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
— 6 127,91euros a titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 612,79 euros de congés payés afférents,
Dans tous les cas,
— condamner la CERA au paiement de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CERA aux dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions du 22 août 2019, la société Caisse d’épargne Rhône Alpes demande à la cour de :
A titre principal :
— dire et juger bien fondé le licenciement pour faute grave de Mme B X,
— débouter Mme B X de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme B X à lui payer 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
— fixer le montant des dommages-intérêts au minimum légal.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 juin 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement:
Sur le respect de la procédure conventionnelle de licenciement:
La consultation d’un organisme chargé, en vertu d’une disposition conventionnelle, de donner un avis sur une mesure disciplinaire envisagée par l’employeur constitue pour le salarié une garantie de fond et le licenciement prononcé sans que cet organisme ait été consulté et ait rendu son avis selon une procédure régulière ne peut avoir de cause réelle et sérieuse.
Selon l’article 1 de l’accord professionnel de la Caisse d’épargne du 12 juillet 2013 relatif au conseil de discipline national: 'Le salarié a la possibilité de saisir le CDN en cas de projet de rétrogradation ou de projet de licenciement pour motif disciplinaire envisagé à son encontre par son employeur. (…).
Le CDN est alors chargé de formuler un avis'.
Selon l’article 2 de cet accord: ' (…) La saisine du CDN intervient sous la forme d’une LRAR envoyée par le salarié au secrétariat du CDN, avec copie à l’employeur (…)'.
Il résulte de l’article 3 de l’accord que le secrétariat du CDN est assuré par l’organe central.
Selon l’article 4 de l’accord: 'L’employeur envoie ses éléments écrits au CDN, copie salarié, dans un délai de 8 jours calendaires à compter de la première présentation du courrier de saisine du salarié; cet envoi intervient sous la forme d’une LRAR au salarié et peut être réalisé par courrier ou par courriel au secrétariat du CDN dès lors que ce dernier permet l’obtention d’un accusé de réception.
A compter de la date de réception de la saisine du CDN par le secrétariat de l’organe central, le salarié dispose de 15 jours calendaires pour transmettre ses éventuels éléments écrits au CDN, copie employeur; ces envois sont réalisés par LRAR. (…)'.
Mme X fait valoir que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse par suite du non-respect de la procédure de licenciement conventionnelle instaurée par l’accord du 12 juillet 2013 relatif au conseil national, laquelle constitue une garantie de fond.
Elle indique:
— que selon cet accord, le salarié doit disposer de 15 jours pour transmettre ses éléments écrits au conseil de discipline ce délai courant à compter de la transmission des éléments de l’employeur,
laquelle doit intervenir dans le délai de 8 jours
— que l’employeur ne justifie pas de la date d’envoi des éléments écrits au CDN ni de la date de réception de ces éléments par la salariée de sorte que le respect des délais n’est pas démontré
— que de surcroît, elle n’a bénéficié que de deux jours pour préparer sa défense au lieu des sept jours prévus par l’accord collectif.
La Caisse d’épargne Rhône Alpes soutient que les dispositions conventionnelles applicables ont été respectées en ce que:
— le point de départ du délai de 15 jours imposé au salarié pour transmettre ses éventuels éléments écrits au CDN court à compter de la date de réception de la saisine du CDN et non pas à compter de la date de réception par ce dernier du mémoire de l’employeur
— que de ce fait, Mme X n’avait pas à attendre le mémoire de la CERA pour communiquer son dossier
— que les dispositions conventionnelles ne prévoient pas de délai entre la date de réception du mémoire de l’employeur par le salarié et la date à laquelle le salarié doit envoyer son mémoire au CDN.
Il résulte des dispositions claires et non équivoques de l’article 4 de l’accord professionnel de la Caisse d’épargne du 12 juillet 2013 relatif au conseil de discipline national:
— que le point de départ du délai de 15 jours calendaires dont dispose le salarié pour transmettre ses éventuels éléments écrits au CDN court à compter de la date de réception de la saisine du CDN par le secrétariat de l’organe central et non pas à compter de la transmission au salarié par l’employeur de ses éléments écrits
— que cet accord ne prévoit pas de délai minimum pour permettre au salarié de répondre aux éléments écrits produits par l’employeur.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le secrétariat du CDN a reçu la saisine de Mme B X le 11 septembre 2015.
La Caisse d’Epargne Rhône Alpes produit également deux courriers de transmission de son mémoire datés du 18 décembre 2015 adressés l’un au CDN et l’autre à Mme B X, laquelle ne conteste pas l’avoir reçu.
Seul le courrier adressé par la Caisse d’Epargne Rhône Alpes à Mme B X comporte un justificatif d’envoi daté du 18 septembre 2015.
Cependant, la cour relève que les éléments produits par la Caisse d’Epargne Rhône Alpes ont été jugés recevable par le CDN qui ne lui a pas opposé un non-respect du délai de transmission de 8 jours.
Ces éléments établissent que la procédure instaurée par l’accord du 12 juillet 2013 relatif au conseil national a été respectée.
Sur le bien fondé du licenciement
Par application de l’article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Par ailleurs, il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail, ce dernier dans sa version antérieure à l’ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve, laquelle doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables, qu’il doit reprendre dans la lettre de licenciement prévue par l’article L1232-6 du code du travail, cette lettre fixant ainsi les limites du litige.
L’article L1332-4 du code du travail dispose qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance.
Il appartient à ce dernier de rapporter la preuve qu’il n’a eu connaissance des faits fautifs que dans ce délai, entendue comme une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés.
Il résulte des termes de la lettre de licenciement que celui-ci est fondé sur les faits suivants :
- l’instruction et la validation par Mme B X de certains dossiers apportés par un réseau de mandataires référencé sous l’enseigne Infinity Capital, en violation délibérée de la politique risques et de la politique déontologique de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes (non respect des chartes de délégation, opérations de financement hors secteur géographique de la CERA ou avec des clients ou des prospects ne résidant sur le territoire de la CERA, financements pour le montant TTC total de ces opérations assujetties à la TVA récupérable mais non déductible, absence de cautionnement SACCEF, absence de saisie de certaines charges induisant un taux d’endettement inférieur au taux d’endettement réel)
— la faveur ainsi donnée à la commercialisation de produits distribués par une personne avec laquelle elle avait un intérêt
— la multiplication en toute connaissance de cause de dossiers présentant un risque fortement accentué pour l’entreprise, au regard de leur profil et de leur montage (dossiers présentant un endettement important, parfois avec un reste à vivre inférieur aux normes fixées par la CERA et/ou une absence de domiciliation des revenus) de nature à engager la responsabilité civile de l’employeur pour défaut d’information et de conseil et de porter atteinte à son image
— un manquement à l’obligation de loyauté, un conflit d’intérêt et une violation de l’article 3.5.5 du règlement intérieur et de l’article 7 du contrat de travail en raison de son association dans la SARL Framtid créée au mois de juin 2015 ayant un objet social concurrent de celui de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes en matière de gestion de patrimoine et de placements financiers
— un conflit d’intérêt caractérisé par un projet de suivre des formations chez la société Infinity Capital, des démarches effectuées pour aller travailler chez M. M N, associé de M.
J dans une société Eco Energie et par une intervention auprès de l’agence de Charpennes dirigée par M. I J pour faire clôturer le compte d’un client attribué à ce dernier ainsi que par de multiples interrogations sans motif légitime de la synthèse de ce client.
Selon la salariée, ces faits fautifs seraient prescrits dans la mesure où:
— ces manquements concernent des dossiers traités au cours de l’année 2014, dont l’employeur avait une parfaite connaissance au moment même du montage de chacun d’entre eux et en tout cas bien avant à la réalisation de l’audit
— ses directeurs d’agence, le service chargé de l’édition des offres de prêt et le directeur de région avaient connaissance de l’existence du réseau Infinity Capital et de la collaboration engagée avec celui-ci
— il existe au sein de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes un contrôle systématique des dossiers de crédit avant l’édition de l’offre de prêt
— les dossiers SCI Quentinange, D, F et Gayot ont été contresignés par sa hiérarchie
— l’audit dont fait état la lettre de licenciement a été établi au premier semestre 2015 alors que l’employeur n’a réagi qu’au mois de septembre 2015.
La Caisse d’Epargne Rhône Alpes réplique:
— qu’elle n’a eu connaissance de la réalité et de l’ampleur des faits fautifs que le 21 août 2015 c’est-à-dire à la clôture de l’enquête du service de la déontologie par l’audition de Mme B X le 21 août 2015, qui a permis de révéler que cette dernière avait volontairement accepté les dossiers du prescripteur Infinity Capital alors qu’elle savait que la Direction de la prescription immobilière avait refusé de signer une convention avec ce réseau, que M. K, responsable administration des ventes du réseau Infinity Capital était régulièrement présent lors des entretiens avec les clients, que la salariée a volontairement financé la TVA récupérable dans les dossiers qu’elle instruit, qu’elle n’a pas signalé l’absence d’apport personnel dans les dossiers de financement instruits et qu’elle a bien commencé des démarches pour créer la société Framtid ayant une activité concurrente à celle de la CERA
— que les réponses apportées par Mme B X le 21 août 2015 ont permis d’établir sa participation active dans la collaboration avec le réseau Infinity Capital et l’ampleur de sa déloyauté au regard du développement d’une activité concurrente
— que si certains dossiers (SCI Quentinange, D, F et Gayot) ont bien été validés par la hiérarchie de la salariée, d’autres ont été validés par Mme B X elle-même (dossiers Cros, H, Tervilius, Lehmann et Boutra)
— que la validation de certains dossiers en provenance du réseau Infinity Capital ne lui permettait pas de connaître l’ampleur du nombre de dossiers de ce réseau instruits par Mme B X
— que le manquement fautif reproché à la salariée consiste dans le fait d’avoir favorisé ce réseau en instruisant ses dossiers sur la base de données systématiquement erronées et en ne respectant pas le schéma délégataire
— que le directeur d’agence de l’époque, M. Z, ignorait l’ampleur des faits et notamment la situation de conflit d’intérêt que la salariée avait développé avec le réseau Infinity Capital et sa participation dans la création d’une société concurrente, la société Framtid
— que le service de BackOffice, le MOC, ne contrôle pas l’instruction faite par le salarié en agence et notamment si ce dernier n’a pas accepté un dossier hors zone et si les conditions d’octroi d’un financement ont été faites sur un prix d’achat TTC ou HT
— que les salariés du MOC n’ont aucun lien hiérarchique avec les salariés travaillant en agence
— que la constitution de la société Framtid a été publiée dans le journal d’annonces légales 'le tout Lyon’ la semaine du 11 au 17 juillet 2015.
S’agissant du grief tenant au conflit d’intérêt, il résulte des termes peu clairs de la lettre de licenciement qu’il est ici reproché à Mme B X:
— son association dans la société Framtid ayant une activité concurrente à celle de l’employeur dans le domaine du conseil en gestion de patrimoine et placements financiers et ayant pour gérant M. I J, directeur de l’agence de Lyon Charpennes
— ses liens professionnels avec le réseau Infinity Capital
— ses liens personnels et professionnels avec M. I J
— un projet d’aller travailler avec M. M N, ancien associé de M. I J travaillant dans le secteur de l’immobilier et actuel associé de M. A, lui-même associé et président de la société BSTP développement exerçant son activité sous l’enseigne Infinity Capital
— son intervention sur le compte d’un client de M. I J
— plusieurs interrogations sans motif de la synthèse de ce client.
Pour ce qui concerne le projet d’aller travailler avec M. M N, la Caisse d’Epargne Rhône Alpes produit des échanges de courriels entre ce dernier, Mme B X et M. I J datés du 30 juillet 2015 portant sans équivoque sur un projet d’embauche de la salariée par une société travaillant dans le domaine de l’immobilier. Compte tenu de la date de ces échanges, les faits ne sont pas prescrits.
Pour ce qui est du grief tiré de l’association de la salariée dans la société Framtid il résulte des termes mêmes de la lettre de licenciement que le lien entre cette société et Mme B X, à savoir la fixation du siège social de ladite société au domicile de la salariée, était rendu public sur un réseau social depuis le mois de mai 2015.
Or, la Caisse d’Epargne Rhône Alpes ne précise ni ne justifie de la date à laquelle elle a eu connaissance de cette information.
Ce fait est donc prescrit.
En ce qui concerne le projet de suivre des informations au sein du réseau Infinity Capital, la Caisse d’Epargne Rhône Alpes verse aux débats un courriel de M. I J adressé à M. K, responsable administration des ventes du réseau Infinity Capital, daté du 20 mars 2015 demandant l’inscription de Mme B X 'au formation'.
Ce courriel est daté de plus de deux mois avant l’engagement de la procédure disciplinaire et la Caisse d’Epargne Rhône Alpes ne rapporte pas la preuve de la date à laquelle elle en a eu connaissance de sorte que ce fait est bien prescrit.
S’agissant de l’intervention de Mme B X sur le compte d’un client de M. I J,
la Caisse d’Epargne Rhône Alpes verse aux débats un courriel anonymisé du 20 août 2015 dont l’auteur n’a en outre pas directement constaté la démarche imputée à la salariée. Cette pièce ne présente aucune force probante. En l’absence de tout autre élément, il n’est donc pas démontré que l’employeur a eu connaissance de l’intervention de Mme B X auprès de l’agence de Charpennes pour faire clôturer le compte d’un client appartenant au portefeuille de M. I J deux mois au plus avant l’engagement de la procédure de licenciement et ce fait est donc prescrit.
En revanche, la synthèse client versée aux débats par l’employeur en pièce 39 permet d’établir que Mme B X, directrice adjointe de l’agence de Grandclément, a consulté à plusieurs reprises le compte de ce client entre le 12 août et le 18 août 2015 de sorte que ce fait n’est pas prescrit.
S’agissant de tous les autres faits fautifs, aucun des rapports d’enquête de l’audit de région, de la direction de l’audit et de l’Unité de déontologie ayant permis, selon la lettre de licenciement, d’identifier au cours du premier semestre de l’année 2015 des dossiers de financement d’investissements locatifs présentés par l’enseigne Infinity Capital et instruits et/ou validés par la salariée en violation de la politique Risques et déontologique de la CERA n’est versé aux débats si bien que la Caisse d’Epargne Rhône Alpes ne justifie pas des éléments qui lui ont été révélés par ces enquêtes, ni des dates de ces révélations.
Seul un rapport du 26 août 2015 établi par la Direction de la conformité est produit par l’employeur mais ce rapport, outre qu’il est postérieur à l’engagement de la procédure de licenciement, ne comporte aucune précision sur la nature et la date des constats opérés par l’audit de région, la Direction de l’audit et l’Unité de déontologie.
Ce rapport révèle néanmoins que les fautes reprochées à Mme B X au soutien du licenciement concernent des dossiers instruits au cours des années 2013 et 2014.
De plus, outre que la Caisse d’Epargne Rhône Alpes ne peut sérieusement contester avoir eu connaissance avant le 21 août 2015 de l’absence de toute convention d’affaires homologuée avec le réseau de mandataire référencé sous l’enseigne Infinity Capital, il ressort également des questions posées à la salariée au cours de l’entretien de déontologie du 21 août 2015 retranscrit dans le rapport du 26 août 2015, que l’employeur avait pleinement connaissance, avant le 21 août 2015, et sans qu’il soit nécessaire d’attendre les aveux de Mme B X:
— de l’existence et de la nature de dysfonctionnements dans l’octroi de crédits immobiliers prescrits par le réseau de mandataires référencé sous l’enseigne Infinity Capital instruits et/ou validés par Mme B X et notamment de ce que Mme B X avait validé au moins deux dossiers avec des taux d’endettement renseignés à zéro et avait financé certains dossiers sur la totalité du prix de vente alors que le client récupérait la TVA
— de ce que le réseau Infinity Capital était lié à la société BSTP développement ayant pour gérant M. L A, par ailleurs associé dans une autre société à M. I J, directeur d’agence de la CERA.
En toute hypothèse, il n’est pas établi que l’ 'entretien’ du 21 août 2015 était un élément à part entière de l’enquête interne de déontologie qu’il venait clôturer et la cour relève avec la partie appelante que cette audition ne revêt aucun caractère loyal ni contradictoire dans la mesure où il ressort de sa retranscription que la salariée a été informée seulement en début d’entretien des raisons de sa convocation, qu’elle n’a pas été mise en mesure de se faire assister et qu’elle n’a pas signé le procès-verbal de cet entretien.
Il résulte de ces éléments que tous ces faits sont également prescrits.
A l’issue de cette analyse il apparaît que, parmi les faits invoqués au soutien du licenciement seuls les griefs suivants ne sont pas prescrits :
— le fait d’avoir consulté à plusieurs reprises entre le 12 août et le 18 août 2015 le compte d’un client de M. I J, directeur d’une autre agence
— le fait d’avoir eu le projet d’aller travailler dans une société exerçant dans le domaine de l’immobilier.
Selon la lettre de licenciement, ces faits caractérisent un conflit d’intérêt.
Il résulte de l’article 4.1 du recueil de déontologie de la Caisse d’épargne Rhône-Alpes que 'le conflit d’intérêts se définit comme une situation qui implique d’avoir à choisir :
- entre l’intérêt de la CERA et l’intérêt du client
- entre l’intérêt d’un client est l’intérêt d’un autre client
- entre l’intérêt de la CERA et l’intérêt personnel du collaborateur
- entre l’intérêt d’un client et l’intérêt du collaborateur
de sorte que la CERA ou l’un de ses collaborateurs peut être amené à ne pas agir en toute indépendance et/ou objectivité'.
En l’espèce, la seule consultation par la salariée du compte d’un client attribué au directeur d’une autre agence ou le fait que cette dernière ait eu le simple projet d’aller travailler dans le secteur de l’immobilier, même pour une société dont le gérant entretenait des liens d’affaires avec M. I J et avec le gérant d’une société dont elle instruisait certains dossiers, ne répondent pas à la définition du conflit d’intérêts au sens de l’article 4.1 susvisé.
En conséquence, le licenciement n’est pas fondé sur une faute grave.
Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef.
Sur les demandes indemnitaires:
Le licenciement étant abusif, Mme B X est bien fondée à solliciter une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de licenciement.
Les montants n’étant pas discutés, la Caisse d’Epargne Rhône Alpes sera condamnée à lui payer à ce titre les sommes suivantes:
— 5962,60 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 596,26 euros de congés payés y afférents
— 5900,54 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 6127,91 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 612,79 euros de congés payés y afférents.
Ces sommes seront assorties d’intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2015, date de convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation valant première mise en demeure dont il est justifié.
Selon les dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail dans sa version alors applicable, Mme B X ayant eu une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement onze salariés au moins, peut prétendre, en l’absence de réintégration dans l’entreprise, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, laquelle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L1234-9.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme B X (2 996,78 euros de rémunération mensuelle brute versée au titre des 6 derniers mois précédant la rupture), de son âge au jour de son licenciement (30 ans), de son ancienneté à cette même date (7 ans et 9 mois), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur, une somme de 21 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, assortis d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur le remboursement des sommes payées au salarié par Pôle Emploi:
Selon l’article L1235-4 du code du travail dans sa version applicable au litige: "Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées".
S’agissant d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu d’ordonner, d’office et par application de l’article L 1235-4 du code du travail, le remboursement par la Caisse d’Epargne Rhône Alpes à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à Mme B X à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois de prestations.
Sur les demandes accessoires:
Partie perdante, la Caisse d’Epargne Rhône Alpes supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Par ailleurs, Mme B X a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu’en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner l’employeur à lui payer sur le même fondement une indemnité de 2000 euros au titre des frais qu’elle a dû exposer en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau et y ajoutant :
DIT que le licenciement n’est pas fondé sur une faute grave ;
CONDAMNE la Caisse d’Epargne Rhône Alpes à payer à Mme B X les sommes suivantes:
— 5962,60 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 596,26 euros de congés payés y afférents, avec intérêts légaux à compter du 2 décembre 2015;
— 5900,54 euros à titre d’indemnité de licenciement, avec intérêts légaux à compter du 2 décembre 2015;
— 6127,91 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 612,79 euros de congés payés y afférents, avec intérêts légaux à compter du 2 décembre 2015;
— 21000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts légaux à compter du présent arrêt;
DIT que les sommes allouées supporteront, s’il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales;
ORDONNE le remboursement par la Caisse d’Epargne Rhône Alpes à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à Mme B X à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois de prestations ;
CONDAMNE la Caisse d’Epargne Rhône Alpes à payer à Mme B X la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse d’Epargne Rhône Alpes aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier La Présidente
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