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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 10 mai 2022, n° 21/00440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 10 MAI 2022
(n° 2022/ 111 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00440 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC4IE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Novembre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS RG n° 16/13153
APPELANT
Monsieur [V], [T] [P]
41 rue du Général de Salles
45700 VILLEMANDEUR
né le 28 Décembre 1967 à FONTENAY SOUS BOIS (94120)
Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
assisté de Me Florence LOTY-PORZIER, SELARL NICOLAI LOTY SALAUN, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS, toque B 420
INTIMÉES
Société ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC – RSA FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité,
Immeuble Le Pacific 11 Cours Valmy
92800 PUTEAUX
N° SIRET : 538 141 979
Représentée et assistée de Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
S.A. ASCOMA MARITIME prise en a personne de ses représentants légaux
29 boulevard Princesse Charlotte Est-Ouest
98000 MONACO
Représentée parMe Laurent MORET de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 427
assistée de Me Aïcha ZAKARIA, RICHEMONT DELUISO, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS, toque C 806
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Avril 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
M. Julien SENEL, Conseiller
Mme Laurence FAIVRE, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. [C] [A] dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 21 juin 2022, mise à disposition avancée au 10 mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de Chambre et par Laure POUPET, greffière présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 12 décembre 2011, M. [V] [P] a acquis un navire battant pavillon hollandais, le 'FAIR WOOD', pour un montant de 285.000 euros.
Dans le cadre de cette vente, un rapport d’expertise de pré-assurance a été établi le 08 décembre 2011 par M. [Z] [L], expert judiciaire en mécanique navale et en affaires maritimes.
Le 30 janvier 2012, M. [P] a, par l’intermédiaire de la société ASCOMA, souscrit auprès de la société ROYAL & SUN ALLIANCE (ci-après la société RSA) une assurance 'navigation de plaisance’ pour une valeur assurée de 300.000 euros.
Le 27 décembre 2015, un incendie s’est déclaré dans la salle des machines du navire alors qu’il était en transit entre Port Camargue et Barcelone. Le sinistre a été déclaré à la compagnie d’assurance le lendemain.
Après avoir diligenté une expertise non contradictoire, la société RSA a, par lettre du 22 mars 2016, dénié sa garantie au motif que, selon les conclusions de l’expert incendie, le sinistre était dû à un acte intentionnel.
Le 28 avril 2016, la société RSA a déposé plainte auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montargis pour tentative d’escroquerie à l’assurance, plainte classée sans suite le 15 septembre 2016 pour le motif suivant : 'l’infraction ne paraît pas suffisamment constituée ou caractérisée, l’enquête n’ayant pas permis de rassembler de preuves suffisantes'.
Une réunion d’expertise contradictoire a été organisée le 2 mai 2016 à la demande de M. [P] qui avait mandaté la société ALLIANCE EXPERTS à cette fin et en présence de deux experts missionnés par la société RSA.
Le cabinet ALLIANCE EXPERTS a établi un rapport le 24 mai 2016 concluant que 'l’origine du départ de l’incendie, tel que déclaré par les membres de l équipage, a pris naissance dans le démarreur alimenté du moteur tribord’ et 'est liée à une défaillance technique sans relation avec un acte de malveillance'.
C’est dans ce contexte que, M. [P] a, par actes d’huissier des 18 juillet et 4 août 2016, fait citer la société RSA et la société ASCOMA devant le tribunal de grande instance de Paris, devenu depuis le tribunal judiciaire de Paris .
Aux termes d’un protocole conjoint en date du 22 décembre 2016, M. [P] et la société RSA sont convenus de désigner deux experts, M. [M], expert maritime et M. [O], expert incendie, afin notamment de réaliser toutes les constatations nécessaires sur le navire avant son démantèlement.
Les experts ont déposé leur rapport le 22 février 2017 concluant que 'les causes de l’incendie sont accidentelles et résultent d’un dysfonctionnement électrique du système de démarrage du moteur tribord'.
Par lettre du 24 mars 2017, la société RSA a maintenu son refus de garantie aux motifs que le navire était destiné à une utilisation commerciale alors qu’il a été déclaré à usage privé et qu’il existait des défaillances graves dans son entretien.
Par jugement du 26 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
— débouté M. [V] [P] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné M. [V] [P] à payer à la société ROYAL & SUN ALLIANCE et à la société ASCOMA la somme de 2.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [V] [P] aux dépens ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans 1'exposé du litige ;
Par déclaration électronique du 29 décembre 2020, enregistrée au greffe le 8 janvier 2021, M. [P] a interjeté appel.
Aux termes de ses dernières écritures (n°5) transmises par voie électronique le 28 mars 2022, M. [P] demande à la cour, au vu de la police d’assurance qu’il a souscrite auprès de la société RSA, et de l’article 1231-1 du code civil, d’infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de condamner la société RSA à lui verser :
— une indemnité de 300.000 euros au titre de la valeur vénale du bateau et une indemnité de 281.316,11 euros TTC, sauf à parfaire, correspondant aux frais annexes de sauvetage et d’assistance, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation et capitalisation desdits intérêts, et subsidiairement, condamner la société RSA à verser ces sommes à titre de dommages et intérêts,
— la somme de 100.000 euros en réparation du préjudice moral et financier qu’il a subi depuis la survenance du sinistre.
A titre subsidiaire, il demande de condamner la société ASCOMA à lui verser les sommes de 300.000 euros et de 281.316,11 euros TTC, sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation et capitalisation desdits intérêts, à titre de dommages et intérêts en raison des fautes qu’elle a commises en sa qualité de courtier et qui ont directement concouru à son préjudice.
En tout état de cause, il demande de condamner la société RSA et/ou la société ASCOMA à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières écritures (n°3) transmises par voie électronique le 04 avril 2022, la société ROYAL ET SUN ALLIANCE INSURANCE PLC (RSA) demande à la cour, confirmant le jugement entrepris, de débouter M. [P] de l’intégralité de ses demandes à son encontre.
Subsidiairement, si la cour considère qu’elle doit garantir les conséquences du sinistre, elle demande de juger que l’indemnité d’assurance ne sera pas supérieure à 193.181,75 euros, cette somme correspondant à la valeur vénale du navire au jour du sinistre fixée par les experts [M] et [O], et de le débouter de ses demandes.
Elle demande en tout état de cause, de condamner M. [P] à 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures (n°4) transmises par voie électronique le 1er avril 2022, la société ASCOMA MARITIME SAM désormais dénommée JUTHON HUSSEAU SAM demande à la cour, au visa des articles L. 511-1, alinéa 1er, L. 520-2, L. 116 du code des assurances, L. 5241-1 et suivants du code des transports, dans leur version antérieure au 22 juin 2016, 1202 du code civil, 700 du code de procédure civile, et du contrat d’assurance n°50534, de :
— prendre acte du changement de dénomination sociale de la société ASCOMA MARITIME S.A., désormais dénommée JUTHEAU HUSSON S.A.M. ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a constaté l’absence de lien de causalité entre les prétendus manquements de la société ASCOMA MARITME S.A., désormais JUTHON HUSSEAU S.A.M., à ses obligations d’information et de conseil et le refus de garantie de la société ROYAL AND SUN ALLIANCE PLC et débouté M. [V] [P] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société ASCOMA MARITIME S.A., désormais dénommée JUTHON HUSSEAU S.A.M. ;
— à titre subsidiaire, débouter M. [V] [P] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société JUTHON HUSSEAU S.A.M. pour absence de preuve d’un manquement à ses obligations à son égard, tant au moment de la conclusion du contrat, que dans la gestion du contrat et dans la gestion du sinistre ;
— à titre plus subsidiaire, débouter M. [V] [P] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société JUTHON HUSSEAU S.A.M. pour absence de preuve d’un préjudice consécutif aux manquements allégués ;
— en tout état de cause, condamner M. [V] [P] à payer à la société JUTHON HUSSEAU S.A.M. la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La clôture est intervenue le 05 avril 2022.
L’affaire a été examinée au fond à l’audience du 05 avril 2022 et mise en délibéré au 21 juin 2022 sous réserve pour les parties d’entrer en voie de médiation proposée à l’audience par la cour.
Toutes les parties ont donné leur accord par messages notifiés par voie électronique et en conséquence le délibéré a été avancé au 10 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant que les parties ayant fait connaître leur accord, il y a lieu d’ordonner une mesure de médiation dans les conditions du présent dispositif ;
PAR CES MOTIFS
Avançant son délibéré, la cour :
ORDONNE une mesure de médiation ;
DÉSIGNE :
Mme [R] [N]
GLL Médiation. com
15 rue de Bourgogne
75007 PARIS
portable : 06 85 93 44 01
fixe : 01 47 05 06 21
magll@septimeavocats.fr
en qualité de médiateur avec la mission suivante :
— réunir et entendre les parties personnellement ainsi que leurs conseils,
— après avoir pris connaissance de tous éléments utiles, par la confrontation et le rapprochement de leurs points de vue respectifs suivant un processus à déterminer ensemble, permettre aux parties de trouver par elles mêmes une solution au conflit qui les oppose en les aidant dans l’élaboration d’un accord ;
DIT que, sauf prorogation dans les conditions de l’article 131-3 du code de procédure civile, la mission du médiateur est d’une durée de 3 mois suivant la première réunion plénière de médiation ;
FIXE à 3.000 euros (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération du médiateur ;
DIT que cette provision sera répartie à hauteur d’un tiers chacun entre l’appelant (1.000 euros) et les deux intimées (1.000 euros chacun) ;
DIT que cette somme devra être versée directement entre les mains du médiateur au plus tard dans les deux mois de la présente décision,
RAPPELLE qu’à défaut de versement de la somme provisionnelle dans les conditions fixées et le délai imparti, la désignation du médiateur sera caduque et l’instance se poursuivra ;
RAPPELLE au médiateur désigné son obligation d’informer la cour sans délai de toute(s) difficulté(s) qu’il pourrait rencontrer dans l’accomplissement de sa mission, et qu’à l’expiration de celle-ci il devra indiquer à la cour par écrit si les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose ;
DIT que le rapport de fin de mission établi par le médiateur, qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu éventuellement émaner de l’une ou l’autre des parties, sera remis à la cour sans délai ;
INVITE les parties à informer la cour des suites réservées au processus de médiation par la voie électronique ;
INVITE les parties à communiquer leurs conclusions au plus tard 48 heures ouvrables avant l’audience lorsqu’un désistement est demandé et accepté ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 24 octobre 2022 à 14 heures, salle d’audience PORTALIS escalier Z, 2ème étage ;
DIT qu’en cas de demande d’homologation, les parties devront soumettre à la cour leur protocole d’accord dans un délai maximum de 15 jours avant l’audience afin d’une transmission au ministère public pour avis en application des articles 131-12, 798 et 953 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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