Confirmation 2 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 2 juil. 2020, n° 17/05200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 17/05200 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 12 octobre 2017, N° F16/00698 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
FB
N° RG 17/05200
N° Portalis DBVM-V-B7B-JI6N
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Annette PAUL
la SCP VANDENBUSSCHE BENHAMOU & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 02 JUILLET 2020
Appel d’une décision (N° RG F16/00698)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 12 octobre 2017
suivant déclaration d’appel du 08 Novembre 2017
APPELANTE :
SAS GRAMERCY PARK CONSULTING, prise en la personne de son représentant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Annette PAUL, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Aurélie ALMY-AUBERT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Mme C X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représentée par Me Franck BENHAMOU de la SCP VANDENBUSSCHE BENHAMOU & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Emmanuel MOITIE, avocat plaidant au barreau de PARIS substitué par Me Chantal PILLET, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Blandine FRESSARD, Présidente,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience tenue en publicité restreinte du 13 mai 2020,
Mme Blandine FRESSARD, Présidente chargée du rapport, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, a entendu les parties s’en remettre à leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2020, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 02 juillet 2020.
EXPOSE DU LITIGE :
Madame C X a été embauchée par la société NEW DEAL HBC – HEIGHT BROOKLYN CONSULTING selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 15 septembre 2004 en qualité d’attachée de presse, avec un lieu de travail situé à PARIS.
Le contrat de travail a été transféré le 20 mars 2013 à la SAS GRAMERCY PARK CONSULTING en vertu de l’article L.1224-1 du code du travail.
Le 30 juin 2013, la SAS GRAMERCY PARK CONSULTING a souhaité se prévaloir des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail pour transférer ledit contrat de travail à la SARL BAMBOO RP.
Un contrat de travail à durée indéterminée a été signé le 1er juillet 2013 entre la SARL BAMBOO RP et Madame C X, avec une reprise d’ancienneté au 15 septembre 2004.
Contestant le transfert de son contrat de travail, Madame D X a saisi le Conseil de Prud’hommes de GRENOBLE le 7 octobre 2014.
Le 17 juillet 2014, la SARL BAMBOO RP et Madame C X ont régularisé une rupture conventionnelle.
Par jugement en date du 12 octobre 2017, le Conseil de Prud’hommes de GRENOBLE a :
— dit qu’il n’y a pas eu transfert d’une entité autonome entre la SAS GRAMERCY PARK
CONSULTING et la SARL BAMBOO RP,
— dit que l’article L.1224-1 du code du travail a été appliqué de manière fautive,
— dit que le transfert du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS GRAMERCY PARK CONSULTING à payer à Madame C X les sommes suivantes :
— 9.716,58 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 917,66 euros à titre de congés payés afférents,
— 8.016,40 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciementlesdites sommes avec intérêts de droit à la date du 8 octobre 2014,
— 19.434 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du présent jugement.
— rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l’exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution en application de l’article R.1454-28 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire, la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire étant de 3.238,95 euros
— limité à cette disposition l’exécution provisoire du jugement,
— débouté Madame C X du surplus de ses demandes,
— débouté la SAS GRAMERCY PARK CONSULTING de sa demande reconventionnelle,
— condamné la SAS GRAMERCY PARK CONSULTING aux dépens.
Ledit jugement a été notifié par le greffe par LRAR dont l’accusé de réception a été signé le 17 octobre 2017 par Madame C X et est revenu non réclamé par la SAS GRAMERCY PARK CONSULTING.
Par déclaration en date du 8 novembre 2017, la SAS GRAMERCY PARK CONSULTING a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
La SAS GRAMERCY PARK CONSULTING s’en est rapportée à des conclusions transmises le 30 décembre 2019 et entend voir :
— INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud hommes le 12 octobre 2016.
— CONSTATER le consentement de Madame X au transfert de son contrat de travail à la société BAMBOO RP.
Par Conséquent,
— DIRE ET JUGER que le contrat de travail de Madame C X avec la Société BAMBOO RP a été valablement signé entre les parties.
— DIRE ET JUGER qu’il emporte consentement au changement d’employeur à compter du 1er juillet 2013,
— DEBOUTER Madame X de l’intégralité de ses demandes,
— DIRE ET JUGER que Madame X devra restituer les sommes perçues au titre de l’exécution provisoire du jugement dont appel
— CONDAMNER Madame X à verser à la concluante les sommes reçues au titre de l’exécution provisoire de droit, et à la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
— CONSTATER que l’activité «Relation Presse» de la Société GRAMERCY PARK CONSULTING a été transférée à la Société BAMBOO RP.
— CONSTATER que l’ensemble des moyens matériels et immatériels ont été transférés,
— CONSTATER que Madame X ne démontre aucun préjudice du fait de ce transfert.
Par Conséquent,
— INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes le 12 octobre 2016,
— DIRE ET JUGER que le contrat de travail de Madame C X a bien été transféré à la Société BAMBOO RP,
— DEBOUTER Madame X de l’intégralité de ses demandes,
— DIRE ET JUGER que Madame X devra restituer les sommes perçues au titre de l’exécution provisoire du jugement dont appel
— CONDAMNER Madame X à verser à la concluante les sommes reçues au titre de l’exécution provisoire de droit, et à la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— en signant le contrat du 1er juillet 2013 avec la société BAMBOO RP, Madame X a accepté librement le transfert de son contrat de travail. Madame X n’établit aucunement que ce transfert ait pu lui être imposé et que son consentement ait été vicié. Elle a accepté ce transfert pour pouvoir continuer à travailler à PARIS et a régulièrement poursuivi son activité pour le compte de la société BAMBOO RP après son transfert. Des échanges de mails mettent en évidence que Madame X a au demeurant négocié les conditions du transfert de son contrat de travail. Son ancienneté a été reprise et le contrat signé avec la société BAMBOO RP ne prévoit aucune période d’essai. Elle a par ailleurs admis être libre de tout engagement avec un autre employeur lors de la signature de ce nouveau contrat. La demande de lettre de démission alléguée par la partie adverse résulte d’une initiative de l’expert-comptable de la société GRAMERCY PARK afin de solder les congés payés de la salariée.
— subsidiairement, s’il devait être considéré que Madame X n’a pas donné son consentement au transfert de son contrat de travail, les conditions posées par l’article L.1224-1 du code du travail sont pour autant réunies en l’espèce. Il y a bien eu transfert d’une activité économique autonome puisque
Madame X a continué à effectuer pour le compte de la société BAMBOO RP la même activité, l’ensemble de son matériel a été déménagé et ses fichiers transférés, de même que sa boite mails. Par ailleurs, le stagiaire qui l’assistait a également poursuivi son stage débuté au service de la société GRAMERCY PARK au sein de la société BAMBOO RP. L’ensemble des éléments de son contrat de travail et notamment son ancienneté a été repris par la société BAMBOO RP. Dans ces conditions, l’accord de Madame X au transfert était indifférent. Il n’y pas eu de sous-traitance déguisée par la société BAMBOO RP de l’activité de la société GRAMERCY PARK. L’attestation de Madame Y, ancienne dirigeante de la société BAMBOO RP n’est pas fiable, le témoin n’étant pas neutre, exprimant son ressentiment à l’égard du dirigeant de la société GRAMERCY PARK. A contrario, Monsieur Z, associé de la société BAMBOO RP, atteste des négociations menées par cette société avec Madame X lors de son transfert. Dans le jugement dont appel, le Conseil de Prud’hommes a imposé une condition supplémentaire non exigée par la loi de preuve d’une cession par la société GRAMERCY PARK à la société BAMBOO RP de son activité « relation presse ».
— à titre plus subsidiaire, les sommes allouées par les premiers juges sont disproportionnées et ce d’autant que madame X n’a subi aucun préjudice puisqu’elle a immédiatement travaillé pour le compte de la société BAMBOO RP. Par ailleurs, l’indemnité de licenciement qu’elle a perçue dans le cadre de la rupture conventionnelle de son contrat avec la société BAMBOO RP tenait compte de son ancienneté au service de la société GRAMERCY PARK de sorte qu’elle ne peut obtenir le versement de l’indemnité pour une période dont il a déjà été tenue compte.
Madame C X s’en est rapportée à des conclusions transmises le 6 janvier 2020 et entend voir :
Vu les dispositions des articles L.1224-1 du Code du travail et 1382 du Code civil (ancien texte applicable aux faits de la cause),
Confirmant le jugement entrepris :
—
dire et juger qu’il n’a existé aucun transfert d’entité économique autonome entre Gramercy Park
Consulting et Bamboo RP ;
— dire et juger que Gramercy Park Consulting a commis une faute et engagé sa responsabilité envers Mme X en ne recueillant pas son consentement préalable exprès et écrit au transfert de son contrat de travail à Bamboo RP ;
— dire et juger que le transfert de ce contrat de travail a été réalisé en violation des dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail et qu’il s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence :
— condamner Gramercy Park Consulting à payer 8.016,40 € à C X, à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
Réformant le montant de la condamnation prononcée,
— condamner Gramercy Park Consulting à payer 29.150,55 € à C X, à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner Gramercy Park Consulting à payer 9.716,58 € à C X, à titre d’indemnité de préavis et 971,66 € à titre de congés payés afférents.
Réformant le jugement entrepris,
— condamner Gramercy Park Consulting à payer 3.238,86 € à C X, à titre d’indemnité de licenciement irrégulier.
En tout état de cause, condamner Gramercy Park Consulting à payer 4.000 € à C X sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir que :
— la société GRAMERCY PARK CONSULTING l’a licenciée sans cause réelle et sérieuse en ce que :
— la situation de l’employeur n’a jamais été modifiée au sens de l’article L.1224-1 du code du travail. Il n’y a eu aucun transfert d’une entité économique autonome. L’activité de la société GRAMERCY PARK a en réalité été sous-traitée à la société BAMBOO RP selon un accord verbal, matérialisé par des factures émises par la seconde à l’égard de la première, la sous-traitance s’étant terminée car la société GRAMERCY PARK ne réglait pas ses dettes. Madame Y, ancienne dirigeante de la société BAMBOO RP a attesté de cette sous-traitance. Contrairement à ce que soutient l’appelante, la propriété des éléments matériels et immatériels n’a pas été définitivement transférée à la société BAMBOO RP mais il y a eu une mise à disposition temporaire dans le cadre de la sous-traitance. L’attestation de Monsieur Z ne permet pas de conclure au transfert d’une entité d’une société à l’autre puisqu’aucun acte de cession n’est produit et qu’il ne peut être imaginé que celle-ci ait pu être gratuite. La société GRAMERCY PARK a en définitive voulu réduire sa masse salariale en faisant supporter le salaire et les charges du contrat de travail par la société BAMBOO RP dans le cadre de la sous-traitance, à laquelle elle pouvait mettre fin à tout moment. Il s’agit d’une fraude à la loi et ce d’autant plus que sa mise à disposition ne s’est pas faite sans but lucratif. L’article L.1224-1 du code du travail vise des changements dans la situation juridique de l’employeur qui doivent être définitifs et non uniquement temporaires comme en l’espèce. Il n’y a pas davantage eu transfert d’une entité économique autonome puisque l’unique client de la société BAMBOO RP restait la société GRAMERCY PARK et non les clients de celle-ci seulement sous-traités.
— elle n’a pas accepté que son contrat de travail soit transféré à la société BAMBOO RP. L’appelante ne rapporte aucunement la preuve qui lui incombe de son consentement libre et éclairé au transfert de son contrat de travail. Le fait qu’elle se soit souciée des conditions de son transfert en participant à des négociations n’emporte pas un consentement libre et éclairé au principe dudit transfert. La signature d’un contrat de travail avec la société BAMBOO RP met en réalité en évidence qu’elle s’est trouvée devant le fait accompli. Elle a travaillé pour le compte de la société BAMBOO RP uniquement car elle a souhaité conserver son emploi, nonobstant le transfert imposé de son contrat de travail. L’attestation de Monsieur Z ne peut être retenue car il entretient des liens commerciaux avec la société GRAMERCY PARK. La signature d’un nouveau contrat avec la société BAMBOO RP n’a dans ces conditions pas mis fin à son contrat avec la société GRAMERCY PARK. La société GRAMERCY PARK aurait dû au préalable lui proposer de changer d’employeur et en cas de refus, renoncer ou la licencier. Cette dernière ne pouvait dissimuler ce transfert imposé du contrat de travail sous l’apparence d’une démission de sa part.
— elle a subi des préjudices significatifs. Notamment, le transfert illégal de son contrat de travail l’a mise dans une situation de grande précarité car le maintien de son emploi auprès de la société BAMBOO RP était conditionné par la poursuite non assurée de la sous-traitance par la société GRAMERCY PARK. Cette dernière s’est également enrichie à son détriment en réduisant sa masse salariale. Elle a subi à la fois un préjudice professionnel et un préjudice moral.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures sus-visées.
La clôture a été prononcée le 9 janvier 2020.
DISCUSSION :
Sur le transfert du contrat de travail :
L’article L.1224-1 du code du travail énonce que : Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
Dès lors que les conditions de l’article L.1224-1 du code du travail sont remplies, le contrat de travail du salarié se poursuit de plein droit et par le seul effet de la loi, avec le nouvel employeur.
Les dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail sont d’ordre public et s’imposent tant aux employeurs qu’aux salariés.
Il ne peut être dérogé aux effets de l’article L.1224-1 du code du travail par la voie conventionnelle.
Les dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail sont interprétées à la lumière de la Directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001 de sorte qu’elles sont applicables en cas de transfert d’une entité économique autonome, constituée par un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre, qui conserve son identité et dont l’activité est poursuivie.
Ce transfert ne s’opère que si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l’exploitation de l’entité sont repris, directement ou indirectement par un autre exploitant.
L’application volontaire de l’article L.1224-1 du code du travail ne se présume pas et n’est pas implicite. Les parties doivent avoir expressément convenu de transférer le contrat de travail du salarié au cessionnaire dans toutes ses dispositions.
Dès lors que l’article L.1224-1 du code du travail n’est pas applicable et que les parties n’ont pas clairement exprimé leur volonté d’en faire une application volontaire, le contrat de travail ne s’est pas poursuivi avec le cessionnaire. Cédant et cessionnaire ont chacun conclu un contrat de travail distinct avec le salarié.
Dans ces conditions, l’action indemnitaire du salarié exercée contre le cédant au titre des conditions dans lesquelles ce dernier a mis un terme à leur relation contractuelle est recevable.
De même, la transaction intervenue entre le salarié et le cessionnaire au titre du licenciement dont ce dernier a pris l’initiative ou la rupture conventionnelle conclue entre le salarié et le cessionnaire ne peut être invoquée par le cédant à son profit pour écarter une action en contestation du salarié portant sur la rupture du contrat de travail initial.
En l’espèce, d’une première part, il n’est pas rapporté la preuve suffisante que Madame C X, la SAS GRAMERCY PARK CONSULTING et la SARL BAMBOO RP ont entendu faire une application volontaire de l’article L.1224-1 du code du travail supposant la novation du contrat par changement d’employeur.
En effet, il n’est pas produit une convention tripartite de transfert du contrat de travail de Madame C X de la SAS GRAMERCY PARK CONSULTING à la SARL BAMBOO mais un contrat de travail entre la SARL BAMBOO RP et Madame G (C) X à effets du 1er juillet 2013. La société GRAMERCY PARK CONSULTING ne figure aucunement sur ledit
contrat signé par Madame X. Au demeurant, la clause de reprise d’ancienneté au 15 septembre 2004, date correspondant à l’embauche de Madame X au service de la société NEW DEAL HBC, aux droits de laquelle est venue la société GRAMMERCY PARK, est même contraire au principe d un transfert volontaire du contrat de travail dans la mesure où la reprise d’ancienneté aurait été automatique dans une pareille hypothèse et n’aurait pas nécessité une convention expresse entre la SARL BAMBO RP et Madame C X.
La mention d’une visite médicale d’embauche est également incompatible.
Par ailleurs, la SAS GRAMERCY PARK a accompli des actes parfaitement contraires à tout transfert conventionnel du contrat de travail puisqu’elle a estimé celui-ci rompu en remplissant une attestation POLE EMPLOI, en versant une indemnité de congés payés non pris alors que ceux-ci étaient supposés être transférés au nouvel employeur et en demandant à Madame X de rédiger une lettre de démission, pour les prétendues nécessités de la comptabilité ; ce qui traduit manifestement une man’uvre de la société GRAMERCY PARK à l’égard de sa salariée pour contourner les dispositions d’ordre public de l’article L.1224-1 du code du travail, qui ne sont pas davantage réunies ainsi qu’il est vu ensuite.
Le fait que Madame X ait négocié les conditions de son nouveau contrat de travail avec la société RP n’implique aucunement qu’elle ait pensé qu’il s’agissait du même contrat de travail transféré si ce n’est la novation à raison du changement d’employeur puisqu’elle n’évoque aucunement cette notion de transfert dans les échanges de mails produits et souhaite au contraire la transmission d’un contrat dont elle négocie la rémunération et les clauses.
La seconde attestation de Monsieur E Z produite par la société GRAMERCY PARK est particulièrement éclairante sur l’ambiguïté entretenue entre transfert d’activité de la société GRAMERCY PARK à la société BAMBOO RP et transfert du contrat de travail de Madame X.
Le témoin confirme que l’initiative du projet vient manifestement de la société GRAMERCY PARK puisque celle-ci envisageait de transférer à la société BAMBOO ses missions de relations presse.
Il atteste également avoir été témoin des négociations menées par Madame X non pas pour le transfert de son contrat de travail au sein de la société BAMBOO mais pour son intégration dans la société.
Le témoin précise que Madame « X savait que, sans son accord plein et entier , ce transfert de l’activité RP qu’elle faisait chez GRAMERCY ne pouvait avoir lieu d’aucune autre manière. C X a signé son contrat à durée indéterminée avec BAMBOO RP en toute connaissance de cause. Elle savait qu’en signant ce nouveau contrat, celui qui la liait à GRAMMERCY PARK prendrait fin dans le même temps »,ce qui reflète une confusion entre transfert du contrat de travail et transfert d’activité d’une société à une autre, l’évocation d’un nouveau contrat étant de surcroît exclusive de toute notion de transfert du contrat conclu avec le précédent employeur.
L’ambiguïté est également entretenue dans sa première attestation puisque tout en détaillant des négociations autour d’un transfert allégué du contrat de travail de Madame X avec changement d’employeur à des conditions meilleures (statut cadre, rémunération en augmentation), le témoin termine en indiquant « j’atteste qu’elle (Madame X) savait que son contrat se terminant chez KUDETA/GRAMERCY en signant avec BAMBOO », ce qui évoque davantage la fin d’un contrat et le début d’un autre que le transfert du même contrat de travail par novation du fait du seul changement d’employeur.
Madame Y, ancienne dirigeante de la société BAMBOO, confirme dans son témoignage que l’initiative de la sous-traitance revenait bien à la société GRAMERCY PARK, qui lui a proposé d’embaucher Madame C X, qui n’avait d’autre choix que « d’accepter de voir son contrat de travail transféré à BAMBOO RP si elle souhaitait conserver l’emploi quelle occupait » ; ce qui est exclusif de tout consentement libre et éclairé.
Le fait que Madame X ait pu après la signature de son contrat de travail avec la société BAMBOO RP continuer à solliciter conjointement Madame Y et Monsieur B, dirigeant de la société GRAMERCY PARK pour la prise de ses congés mais également que ce dernier dans un courrier du 26 avril 2014, qu’il a fait à la société BAMBOO, ne s’est pas tant plaint de la mauvaise exécution du contrat de sous-traitance mais directement de la qualité du travail de Madame C X et indiqué qu’il lui avait directement enjoint de réagir par mails est révélateur d’une importante confusion dans l’exercice du pouvoir hiérarchique et ce bien après le transfert volontaire allégué du contrat de travail et confirme l’absence de preuve dudit consentement libre et éclairé de Madame X.
Il convient en conséquence de débouter la société GRAMERCY PARK CONSULTING de ses demandes sur lesquelles le Conseil de Prud’hommes a omis de statuer dans le dispositif tendant à dire que le contrat de travail de Madame C X avec la société BAMBOO RP a été valablement signé entre les parties et qu’il emporte consentement au changement d’employeur à compter du 1er juillet 2013.
D’une seconde part, les pièces versées aux débats ne permettent aucunement de conclure que les conditions de l’article L.1224-1 du code du travail sont réunies et plus particulièrement qu’il y a eu transfert définitif d’une entité économique autonome ; les éléments produits mettent au contraire en évidence le contraire.
Madame Y, ancienne dirigeante de la société BAMBOO RP, atteste en effet que cette société intervenait en sous-traitance de la société GRAMERCY PARK CONSULTING des relations presse mais qu’il n’y a eu aucun transfert d’éléments du fonds de commerce, notamment de la clientèle.
La seconde attestation de Monsieur Z n’apporte aucun éclairage puisqu’il ne précise pas quels éléments ont été transférés de la société GRAMERCY PARK CONSULTING à la société BAMBOO RP mais s’attache uniquement à la durée durant laquelle la seconde a pris en charge l’activité relation presse de la société GRAMERCY PARK CONSULTING.
La société GRAMERCY PARK CONSULTING ne produit aucun acte de cession. Elle évoque dans ses écritures une cession à titre gratuit mais n’explicite et encore moins n’en justifie comme cela s’est traduit dans sa comptabilité, s’agissant de l’ordinateur et de l’imprimante mais également des fichiers clients.
Il est d’ailleurs intéressant de noter que Madame X met Monsieur B en copie s’agissant d’un problème d’imprimante rencontré le 6 septembre 2013 et pour récupérer un Mac ; ce qui n apparaît pas compatible avec un transfert définitif de ce mobilier.
M F Z indique certes dans sa première attestation que « elle (Madame X) est arrivée chez BAMBOO avec l’ensemble du matériel dont elle disposait chez KUDETA/GRAMERCY PARK nécessaire à la poursuite de sa mission de RP. Il s’agissait du matériel informatique (ordinateurs) et tous les fichiers, logiciels et dossiers sur lesquels elle travaillait chez KUDETA/GRAMERCY PARK, ainsi que toutes les « archives » ».
Toutefois, ce témoin ne précise aucunement qu’il a pu y avoir une cession d’éléments corporels et incorporels d’une société à l’autre et ce alors même qu’il était associé de la société BANBOO RP et avait dès lors accès aux documents comptables et comptes-rendus de gestion annuels de la société.
La facture de déménagement du 19 juin 2013 mentionnant une valeur du mobilier de 30.490 euros ne
constitue pas la preuve qu’un tel montant d’éléments corporels a été transféré d’une société à une autre, sans production des écritures comptables correspondantes, alors qu’il peut tout autant s’agir du plafond de garantie du contrat d’assurance souscrit dans le cadre du déménagement pour assurer le mobilier contre la casse ou la perte.
Les échanges de mails concernant la prise de congés de Madame X et le courrier adressé par la SAS GRAMERCY PARK CONSULTING à la société BAMBOO du 28 mars 2014 mettent au contraire en évidence que le gérant de la première société a continué à exercer de manière conjointe avec la seconde une autorité hiérarchique sur Madame X, incompatible avec une externalisation de son activité relation presse dans le cadre d’une véritable sous-traitance.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit qu’il n’y a pas eu transfert d’une entité économique autonome entre la SAS GRAMERCY PARK CONSULTING et la SARL BAMBOO RP.
Dès lors que les conditions de l’article L.1224-1 du code du travail n’étaient pas réunies, il convient également de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la société GRAMERCY PARK CONSULTING avait appliqué de manière fautive ces dispositions en ne s’assurant pas du consentement libre et éclairé de Madame C X, lequel consentement est jugé vicié.
Sur les prétentions afférentes à la rupture du contrat de travail :
La SAS GRAMERCY PARK CONSULTING a mis fin de manière abusive au contrat de travail de Madame X à compter du 30 juin 2013 sans observer la moindre procédure de licenciement.
Les sommes allouées au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l’indemnité conventionnelle de licenciement sont purement et simplement confirmées en ce que Madame X conclut à la confirmation du jugement de ces chefs et que l’appelante principale n’émet aucune critique à ce titre dans ses conclusions.
Par ailleurs, les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice en allouant à Madame X des dommages et intérêts à hauteur de 19.434 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce que :
— Madame X ne produit aucune pièce sur sa situation actuelle au regard de l’emploi pour solliciter une majoration des dommages et intérêts dans le cadre de son appel incident et ne s’explique notamment pas sur les revenus qu’elle peut tirer de la société EVIDEMMENT L’AGENCE créée le 23 octobre 2015 et dont elle est associée à hauteur de la moitié des parts.
— la société GRAMERCY PARK CONSULTING ne saurait se prévaloir de l’indemnité de rupture conventionnelle perçue par Madame X dans le cadre de la rupture du contrat distinct qu’elle a conclu avec la société BAMBOO RP, puisqu’il est jugé qu’il n’y a pas eu transfert du contrat de travail.
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
L’équité commande de confirmer l’indemnité allouée en première instance et de condamner la SAS GRAMERCY PARK CONSULTING à payer à Madame C X une indemnité complémentaire de 2.000 euros en cause d’appel.
Le surplus des prétentions des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejeté.
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner la SAS GRAMERCY PARK CONSULTING, partie perdante, aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions ;
Y ajoutant,
DEBOUTE la SAS GRAMERCY PARK CONSULTING de ses prétentions tendant à dire que le contrat de travail de Madame C X avec la société BAMBOO RP a été valablement signé entre les parties et qu’il emporte consentement au changement d’employeur à compter du 1er juillet 2013 ;
CONDAMNE la SAS GRAMERCY PARK CONSULTING à payer à Madame C X une indemnité complémentaire de procédure de 2.000 euros ;
REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS GRAMERCY PARK CONSULTING aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme C ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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