Infirmation 10 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 10 déc. 2020, n° 18/09221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/09221 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 3 mai 2018, N° 17/02908 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 10 DECEMBRE 2020
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/09221 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6FJC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mai 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 17/02908
APPELANT
Monsieur X Y
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Isabelle JONQUOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0459
INTIMEES
Me Christophe ANCEL ès qualités de liquidateur de la SAS SODAIC SÉCURITÉ
[…]
[…]
Représentéepar Me Pierre TONOUKOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J133
Association AGS CGEA IDF EST UNEDIC, DELEGATION AGS CGEA IDF EST, Association déclarée représentée par ses dirigeants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Christian GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0474
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Hélène FILLIOL, Présidente de Chambre,
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère.
Greffier, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE,
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Hélène FILLIOL, Présidente de Chambre, et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
M. Y a été engagé à compter du 10 janvier 2013 en qualité d’agent de sécurité confirmé par la société Sodaic Sécurité sur le site de l’aéroport Roissy Charles de Gaulle.
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
Par jugement du tribunal de commerce d’Evry en date du 30 janvier 2017, la société Sodaic a été placée en redressement judiciaire.
Par lettre du 13 juin 2017, la société Sodaic a été informée par la société Checkport Sécurité qu’elle avait été retenue par le groupe ADP dans le cadre du marché lié aux prestations de contrôle d’accès, gestion des flux, gardiennage sur le site de l’aéroport Charles de Gaulle à compter du 1er août 2017.
M. Y a été convoqué à un entretien préalable fixé le 10 août 2017 avec mise à pied conservatoire, par courrier du 1er août 2017 en vue d’un éventuel licenciement qui lui a été notifié le 16 août 2017 pour fautes graves pour avoir refusé de remplir sa mission le 31 juillet 2017 parce qu’il n’était pas repris par la société entrante, obligeant le responsable, M. Mansi, à se déplacer à l’aéroport et à aider lui même à la fermeture des terminaux A.B.C.D.
Par jugement en date du 31 octobre 2017, la société Sodaic a été placée en liquidation judiciaire.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny le 18 septembre 2017 de demandes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement en date du 3 mai 2018 le conseil a :
— débouté M. Y de l’ensemble de ses demandes.
—
condamné M. Y aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, le conseil a retenu que les faits reprochés dans la lettre de licenciement n’étaient
pas contestés, à savoir le fait de s’être présenté sur son lieu de travail le 31 juillet 2017 et d’avoir refusé de prendre son poste, obligeant l’employeur à le remplacer par un autre salarié afin d’exécuter la mission confiée jusqu’au terme prévu le 31 juillet 2017 à minuit ; que ce comportement constituait une faute justifiant une mise à pied et son licenciement pour faute grave.
Le 20 juillet 2018, M. Y a interjeté appel de ce jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon ses écritures transmises par la voie électronique le 19 décembre 2018, M. Y demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
—
juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
—
en conséquence, fixer sa créance au passif de la société Sodaic aux sommes suivantes :
* Indemnité compensatrice de préavis : 3686.66 €
* Congés payés sur préavis : 368.66 €
* Indemnité conventionnelle de licenciement : 1751.16€
* Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 25.000€.
* Rappel de salaire au titre de la mise à pied : 983.10€
* Congés payés sur la mise à pied : 98.31 €
* Article 700 du code de procédure civile : 1 500€
— ordonner à la Scp Maître Ancel, ès qualités de liquidateur de la société Sodaic de lui délivrer une attestation pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes à la décision à intervenir,
—
juger que l’arrêt à intervenir sera opposable à l’Ags.
Pour conclure au caractère abusif du licenciement, le salarié fait valoir qu’il n’a pas refusé d’exécuter sa mission et d’effectuer la fermeture des terminaux à la date du 31 juillet 2017 mais que l’employeur a tout mis en oeuvre pour l’empêcher de travailler dans des conditions normales au cours de la journée du 31 juillet 2017 durant laquelle est intervenue la passation du marché ; que l’employeur, qui avait perdu le marché, s’est désinteressé de l’équipe sur place, sa préoccupation étant de récupérer au plus vite l’équipement du local de sécurité.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 25 octobre 2018, Maître Ancel, en qualité de liquidateur de la société Sodaic Sécurité, conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour, à défaut et statuant à nouveau, de :
— juger irrecevables la demande de rappel de salaire portant sur la mise à pied du 1er au 16 août 2017
— juger irrecevables les demandes de condamnation au paiement d’une somme d’argent dirigées contre la société Sodaic,
— Principalement, juger que le licenciement est fondé sur une faute grave et débouter le salarié de ses demandes,
—
Subsidiairement, juger ce que de droit sur la demande de requalification en licenciement sans cause
réelle et sérieuse ;
—
juger ce que de droit sur :
* l’indemnité compensatrice de préavis ;
*
l’indemnité de licenciement ;
— En tout état de cause, réduire l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 11.059.98€;
—
rejeter le surplus des demandes.
Pour conclure ainsi, la société Sodaic représentée par son liquidateur, fait valoir que la demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied présentée pour la première fois en cause d’appel est irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile ; que le licenciement de M. Y est justifié, ce dernier reconnaissant avoir refusé de travailler mais justifiant son attitude par les prétendues mesures prises par l’employeur pour l’empêcher de travailler.
Par conclusions transmises par voie électronique le 18 octobre 2018, le CGEA demande à la cour de :
A titre principal débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes, de confirmer le jugement,
Très subsidiairement, de constater que M. Y ne justifie d’aucun préjudice, le débouter de plus fort de ses demandes.
Dire que la garantie de l’AGS n’est pas contestée , si elle devait être mobilisée,
dans la limite de ses plafonds et des dispositions des articles L 3253-6
et suivants et L 3253-17 du code du travail.
Dire irrecevable la demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied.
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 14 octobre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement :
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Aux termes de la lettre de rupture qui fixe les limites du litige, il est reproché à M. Y un refus de remplir sa mission le 31 juillet 2017.
L’employeur ne produit aucune pièce justifiant de la réalité de ce grief.
En outre, c’est vainement qu’il fait valoir que le salarié reconnaît les faits, alors que ce dernier en conteste la réalité, tout en justifiant que l’employeur a pris des mesures dès le 28 juillet 2017 de nature à empêcher les salariés de travailler dans des conditions normales le 31 juillet 2017.
En effet, il ressort :
— d’un rapport du chef de poste sécurité des terminaux ABCD, transmis par message électronique du 28 juillet 2017, que le 28 juillet 2017 les agents de la société Sodaic ont constaté à leur prise de service que l’employeur avait enlevé du PC sécurité, le frigo, le micro-onde, la fontaine à eau, la boite à pharmacie, ainsi que les casiers,
— d’un mail de l’entreprise du 28 juillet 2017 que la direction a demandé à cette date aux salariés de vider leur casier au plus tard le 31 juillet à 12H.
Dans ces circonstances, il y a lieu de constater que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
En considération de son ancienneté ( 4 ans) dans son emploi, de son âge (Il est né en 1978), de son salaire mensuel brut lors de son licenciement de 1843.33€, il convient en application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige et compte tenu du préjudice subi, de lui allouer une somme de 11059.98€ à titre de dommages et intérêts, le salarié ne produisant pas d’éléments à hauteur de l’indemnisation de 25.000€ demandée devant la cour. Le jugement est infirmé sur ce point.
Il y a lieu en outre d’accueillir les montants réclamés au titre du préavis, des congés payés y afférents et de l’indemnité de licenciement à hauteur des montants réclamés, non discutés par les intimés. Le jugement est infirmé sur ces points.
Sur la recevabilité et le bien fondé de la demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied :
L’article 565 du code de procédure civile dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Cette demande présentée pour la première fois en cause d’appel découle de la rupture du contrat de travail et tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge de sorte qu’elle est recevable.
Cette demande est fondée et doit être accueillie à hauteur des montants réclamés non discutés par les intimés.
Sur la garantie de l’AGS :
En application de l’article D.3253-5 du code du travail, le montant maximum de la garantie de l’AGS s’apprécie à la date à laquelle est due la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire.
Dès lors que le salarié a été licencié avant l’ouverture de la procédure collective, sa créance a pris naissance à la date de la rupture et doit être garantie par l’AGS dans la limite du plafond applicable à
cette date.
Le jugement d’ouverture de la procédure collective a entraîné l’arrêt des intérêts légaux et conventionnels.
Compte tenu de la nature des sommes allouées, que l’UNEDIC délégation AGS CGEA doit sa garantie dans les termes des articles L.3253-8 et suivants du code du travail.
Cet organisme ne devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Les dispositions du jugement relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens doivent être infirmées.
Aucune considération d’équité ou d’ordre économique ne justifie en l’espèce application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d’appel seront fixés au passif de la société Sodaic .
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition par le greffe,
INFIRME le jugement ;
Statuant à nouveau :
FIXE les créances de M. Y au passif de la société Sodaic Sécurité aux sommes suivantes:
— 11.059.98 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— 3686.66 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 368.66€ bruts au titre des congés payés afférents,
— 1751.16€ à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 983.10€ à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,
— 98.31€ au titre des congés payés y afférents ;
ORDONNE à Maître Ancel, ès qualités de liquidateur de la société Sodaic Sécurité de remettre à M. Y des documents de rupture conformes ;
DIT que l’UNEDIC délégation AGS CGEA doit sa garantie pour ces sommes dans les termes des articles L.3253-8 et suivants du code du travail, et que cet organisme ne devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de M. Y ;
FIXE les dépens de première instance et d’appel au passif de la société Sodaic Sécurité.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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