Infirmation 17 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 17 févr. 2021, n° 19/00485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 19/00485 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 28 mars 2019, N° 16/01236 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRET N°
du 17 FEVRIER 2021
N° RG 19/00485
N° Portalis DBVE-V-B7D-B32Y SM – C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d’AJACCIO, décision attaquée en date du 28 Mars 2019, enregistrée sous le n° 16/01236
S.C.I. BARTACCIA
C/
S.A.R.L. ZEDDA BATIMENT
S.A.R.L. ISOLA
Cie d’assurance MUTUELLES DU MANS ASSURANCES – MMA IARD (MMA IARD)
Grosses délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN
APPELANTE :
SCI BARTACCIA
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Lieu dit Bartaccia
[…]
ayant pour avocat Me Myriam CARTA, avocate au barreau de BASTIA
INTIMEES :
SARL ZEDDA BATIMENT
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
assistée de Me Magali LIONS, avocate au barreau d’AJACCIO plaidant en visioconférence
S.A.R.L. ISOLA
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Julia TIBERI, avocate au barreau d’AJACCIO
Compagnie d’assurances MUTUELLES DU MANS ASSURANCES-MMA IARD
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant et domiciliés ès qualités audit siège
[…]
[…]
assistée de Me Jean-Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA, Me Emily BARTHELEMY de la SCP DE ANGELIS-
SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART MELKI-BARDON-DE ANGELIS, avocate au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
Conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile et de l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 décembre 2020, par Stéphanie MOLIES, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte de son rapport dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
X Y.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 février 2021.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, Président de chambre, et par X Y, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
La S.C.I. Bartaccia a conclu le 30 juin 2005 un contrat avec la S.A.R.L. Zedda bâtiment concernant la construction d’une villa dans le quartier Bartaccia à Propriano (Corse-du-Sud) pour un montant de 309 901,55 euros.
La S.A.R.L. Zedda bâtiment a contracté une assurance décennale auprès de l’assureur Mma iard.
La S.A.R.L. Isola est intervenue comme sous-traitante de la S.A.R.L. Zedda bâtiment pour la réalisation des travaux d’étanchéité.
Le 15 juin 2007, la S.C.I. Bartaccia et la S.A.R.L. Zedda bâtiment ont signé un procès-verbal de réception avec réserves.
La S.C.I. Bartaccia a déclaré deux sinistres, survenus le 18 avril 2011 et le 29 juin 2012.
Suivant ordonnance du 25 novembre 2014, le tribunal de grande instance d’Ajaccio a :
'- ordonné une mesure d’expertise et commis pour y procéder Mme Z A,
— débouté la SCI Bartaccia de sa demande de provision,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SCI Bartaccia,
— laissé les dépens à la charge de la SCI Bartaccia, prise en la personne de son représentant légal.'
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 12 juin 2015.
Par actes d’huissier des 17 et 23 novembre 2016, la S.C.I. Bartaccia a fait assigner la société de construction Zedda bâtiment et la Mma iard devant le tribunal de grande instance d’Ajaccio aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Par acte d’huissier en date du 25 septembre 2017, la S.C.I. Bartaccia a fait assigner la S.A.R.L. Isola en intervention forcée.
Par décision en date du 28 mars 2019, le tribunal de grande instance d’Ajaccio a :
'- dit que les désordres revêtent un caractère décennal,
— condamné la S.A.R.L. Zedda bâtiment à payer à la SCI Bartaccia la somme de 7 507,71
euros au titre des travaux de reprise, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— condamné la SARL Zedda bâtiment à payer à la SCI Bartaccia la somme de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— déclaré hors de cause la société Mutuelle du Mans assurances Iard (MMA Iard),
— déclaré hors de cause la SARL Isola,
— débouté la SCI Bartaccia de ses autres demandes,
— condamné la SARL Zedda bâtiment à payer à la SCI Bartaccia la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL Zedda bâtiment à payer à la société Mutuelle du Mans assurances Iard (MMA Iard) la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCI Bartaccia à verser à la SARL Isola la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné la SARL Zedda bâtiment aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.'
Suivant déclaration enregistrée le 20 mai 2019, la S.C.I. Bartaccia a interjeté appel de la décision susvisée en ce qu’elle a :
'- condamné la SARL Zedda bâtiment à payer à la SCI Bartaccia la somme de 7 507,71 euros au titre des travaux de reprise, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— condamné la SARL Zedda bâtiment à payer à la SCI Bartaccia la somme de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— déclaré hors de cause la société Mutuelle du Mans assurances Iard (MMA Iard),
— déclaré hors de cause la SARL Isola,
— débouté la SCI Bartaccia de ses autres demandes,
— condamné la SARL Zedda bâtiment à payer à la SCI Bartaccia la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCI Bartaccia à verser à la SARL Isola la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— débouté la SCI Bartaccia de ses autres demandes tendant à :
— dire et juger recevable et bien fondée la demande de la SCI Bartaccia,
— dire que les désordres survenus le 13 avril 2018 sont des désordres évolutifs,
— dire et juger que la SARL Isola a effectué des malfaçons,
— constater que cette faute a un lien direct avec le préjudice subi par la SCI Bartaccia,
— déclarer la SARL Isola responsable du préjudice occasionné à l’encontre de la SCI Bartaccia,
— condamner solidairement la SARL Zedda bâtiment et la SARL Isola à payer à la SCI Bartaccia la somme de 5 320,96 euros à titre de remboursement de la facture attachée aux travaux d’embellissement,
— condamner solidairement la SARL Zedda bâtiment et la SARL Isola à payer à la SCI Bartaccia la somme de 35 000 euros à titre de remboursement de la facture attachée aux travaux de remise en état, état à valoir sur la liquidation de son préjudice,
— condamner solidairement la SARL Zedda bâtiment et la SARL Isola à payer à la SCI Bartaccia la somme de 10 000 euros correspondant au préjudice de jouissance durant la remise en état, état à valoir sur la liquidation de son préjudice,
— dire que la compagnie MMA devra relever garantir de l’ensemble de la condamnation de la société Zedda,
à titre subsidiaire,
— désigner tel expert qu’il plaira à se rendre à l’immeuble […]
à […], avec pour mission de :
— entendre les sachants,
— se rendre sur les lieux,
— chiffrer le coût de la remise en état,
— préconiser toutes solutions utiles,
— du tout dresser rapport,
— dire qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises rendue sur requête ou d’office,
en tout état de cause,
— condamner solidairement la SARL Zedda bâtiment et la compagnie MMA à payer à la requérante la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la SARL Zedda bâtiment et la compagnie MMA aux entiers dépens de l’instance.'
Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 21 novembre 2020, la S.C.I. Bartaccia a demandé à la cour de :
'à titre principal,
— infirmer le jugement en date du 28 mars 2019 rendu par le tribunal de grande instance d’Ajaccio en ce qu’il a :
— condamné la SARL Zedda bâtiment à payer à la SCI Bartaccia la somme de
7 507,71 euros au titre des travaux de reprise, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— condamné la SARL Zedda bâtiment à payer à la SCI Bartaccia la somme de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— déclaré hors de cause la société Mutuelle du Mans assurances Iard (MMA Iard),
— déclaré hors de cause la SARL Isola,
— condamné la SARL Zedda bâtiment à payer à la SCI Bartaccia la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCI Bartaccia à verser à la SARL Isola la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— débouté la SCI Bartaccia de ses autres demandes tendant à :
— dire et juger recevable et bien fondée la demande de la SCI Bartaccia,
— dire que les désordres survenus le 13 avril 2018 sont des désordres évolutifs,
— dire et juger que la SARL Isola a effectué des malfaçons,
— constater que cette faute a un lien direct avec le préjudice subi par la SCI Bartaccia,
— déclarer la SARL Isola responsable du préjudice occasionné à l’encontre de la SCI Bartaccia,
— condamner solidairement la SARL Zedda bâtiment et la SARL Isola à payer à la SCI Bartaccia la somme de 5 320,96 euros à titre de remboursement de la facture attachée aux travaux d’embellissement,
— condamner solidairement la SARL Zedda bâtiment et la SARL Isola à payer à la SCI Bartaccia la somme de 35 000 euros à titre de remboursement de la facture attachée aux travaux de remise en état, état à valoir sur la liquidation de son préjudice,
— condamner solidairement la SARL Zedda bâtiment et la SARL Isola à payer à la SCI Bartaccia la somme de 10 000 euros correspondant au préjudice de jouissance durant la remise en état, état à valoir sur la liquidation de son préjudice,
— dire que la compagnie MMA devra relever garantir de l’ensemble de la condamnation de la société Zedda,
à titre subsidiaire,
— désigner tel expert qu’il plaira à se rendre à l’immeuble […] à […], avec pour mission de :
— entendre les sachants,
— se rendre sur les lieux,
— chiffrer le coût de la remise en état,
— préconiser toutes solutions utiles,
— du tout dresser rapport,
— dire qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises rendue sur requête ou d’office,
en tout état de cause,
— condamner solidairement la SARL Zedda bâtiment et la compagnie MMA à payer à la requérante la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la SARL Zedda bâtiment et la compagnie MMA aux entiers dépens de l’instance,
— confirmer le jugement en date du 28 mars 2019 rendu par le tribunal de grande instance d’Ajaccio en ce qu’il a :
— dit que les désordres revêtent un caractère décennal,
— retenu la responsabilité de l’entreprise Zedda sur le fondement de l’article 1792 du code civil,
— pas retenu la forclusion de la présente action à l’encontre de la SARL Isola,
— condamné la SARL Zedda bâtiment à payer à la Mutuelle du Mans assurances Iard (MMA Iard) la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL Zedda bâtiment aux dépens,
en tout état de cause,
— débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes,
— dire et juger recevable et bien fondée la demande de la SCI Bartaccia,
— constater que les désordres dont souffre l’ouvrage relèvent de la garantie décennale,
— dit que les désordres survenus le 13 avril 2018 sont des désordres évolutifs,
— dire et juger que la SARL Zedda bâtiment a effectué des malfaçons,
— dire et juger que la SARL Isola a effectué des malfaçons,
— constater que cette faute a un lien direct avec le préjudice subi par la SCI Bartaccia,
— déclarer la SARL Zedda bâtiment responsable du préjudice occasionné à l’encontre de la SCI Bartaccia,
— déclarer la SARL Isola responsable du préjudice occasionné à l’encontre de la SCI Bartaccia,
— condamner solidairement la SARL Zedda bâtiment et la SARL Isola à payer à la SCI Bartaccia la somme de 5 320,96 euros à titre de remboursement de la facture attachée aux travaux d’embellissement,
— condamner solidairement la SARL Zedda bâtiment et la SARL Isola à payer à la SCI Bartaccia la somme de 35 000 euros HT à titre de remboursement de la facture attachée aux travaux de remise en état, état à valoir sur la liquidation de son préjudice,
— condamner solidairement la SARL Zedda bâtiment et la SARL Isola à payer à la SCI Bartaccia la somme de 10 000 euros correspondant au préjudice de jouissance durant la remise en état, état à valoir sur la liquidation de son préjudice,
— dire que la compagnie MMA devra relever garantir de l’ensemble de la condamnation de la société Zedda,
à titre subsidiaire,
— désigner tel expert qu’il plaira à se rendre à l’immeuble […] à […] avec pour mission de :
— entendre les sachants,
— se rendre sur les lieux,
— chiffrer le coût de la remise en état,
— préconiser toutes solutions utiles,
— du tout dresser rapport,
— dire qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises rendue sur requête ou d’office,
en tout état de cause,
— condamner solidairement la SARL Zedda bâtiment et la compagnie MMA à payer à la requérante la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la SARL Zedda bâtiment et la compagnie MMA aux entiers dépens de l’instance.'
Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 14 février 2020, la S.A. Mutuelle du Mans assurances Iard (MMA Iard) a demandé à la juridiction d’appel de :
'- juger que la société Zedda bâtiment est intervenue en qualité de constructeur de maison individuelle ou d’entrepreneur général sur le chantier litigieux,
— juger que les activités de CMI et/ou d’entrepreneur général ne sont pas garanties, en l’absence d’activité déclarée au titre du contrat d’assurance souscrit,
— juger, en conséquence, que la société MMA est fondée à opposer une non assurance en l’absence d’activité déclarée,
— juger, de plus, que les désordres sont consécutifs à une absence de travaux, à l’origine des travaux, exclusion expressément prévue aux termes de l’article 7.II des conventions spéciales,
— juger, en outre, que cette omission entraînait un risque certain de survenance des désordres.
— juger, dès lors, que les garanties souscrites auprès de la société ALLIANZ n’ont pas vocation à s’appliquer en l’état de l’exclusion prévu aux termes du contrat et en l’absence d’aléa,
— juger que les garanties responsabilité civile sont inapplicables en l’état de l’exclusion de garantie aux dommages affectant l’ouvrage de l’assuré prévues aux conventions spéciales, partie intégrante du contrat d’assurance,
— confirmer le jugement querellé en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de la société MMA Iard,
Subsidiairement :
— juger, en outre, que les désordres ne sont pas de nature décennale selon l’expert judiciaire,
En conséquence
— réformer le jugement querellé en ce qu’il a retenu le caractère décennal des dommages,
Statuant à nouveau,
— juger que faute de dommage de nature décennale, les garanties souscrites auprès de la société MMA Iard ne sont pas mobilisables,
— prononcer la mise hors de cause de la société MMA Iard,
— rejeter toutes demandes de condamnations dirigées à l’encontre de la société MMA Iard,
— juger satisfactoire le coût des travaux de remise en état tel que retenu par Madame Z-A, expert Judiciaire,
— dire et juger que les garanties souscrites auprès de la société MMA n’ont pas vocation à garantir des non-conformités non consécutives de désordres survenus dans le délai d’épreuve,
— dire et juger que depuis les travaux réalisés en 2013, plus aucun désordre n’est observable,
— limiter le montant des sommes éventuellement mises à la charge de la société MMA à la somme de 7 507,61 € TTC, étant précisé que ce montant devra être ramené à un montant HT si la SCI requérante ne démontre pas qu’elle est soumise à la TVA,
— juger que le préjudice de jouissance sollicité n’est ni justifié, ni fondé et qu’il ne peut, en tout état de cause permettre la mobilisation des garanties souscrites auprès de la société MMA
En conséquence,
— rejeter l’appel diligenté par la SCI Bartaccia tendant à voir réformer le montant des condamnations qui lui ont été allouées,
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
— dire et juger irrecevable et injustifié la demande d’expertise complémentaire ou de contre-expertise sollicitée par la SCI Bartaccia, pour les raisons sus rappelées,
— débouter la SCI Bartaccia de ce chef,
En toute hypothèse,
— faire application de la franchise contractuelle, opposable à la société Zedda au titre des dommages matériels, et à tous tiers au titre des dommages immatériels éventuellement mis à la charge de la société MMA
— condamner la SCI Bartaccia ou tout succombant à payer à la société MMA la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI Bartaccia ou tout succombant aux entiers dépens.'
Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 18 novembre 2019, la S.A.R.L. Isola a demandé à la cour de :
'À TITRE PRINCIPAL :
— CONFIRMER le jugement querellé en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de la SARL ISOLA,
— CONFIRMER le jugement querellé en ce qu’il condamné la SCI BARTACCIA à payer à la SARL ISOLA la somme de 1.000,00 Euros au titre des frais irrépétibles,
À TITRE SUBSIDIAIRE :
— DÉBOUTER la SCI BARTACCIA de sa demande tendant à voir réformer le montant des condamnations qui lui ont été allouées,
— DÉBOUTER, par conséquent, la SCI BARTACCIA des demandes formulées à l’encontre de la SARL ISOLA, tendant à voir :
o CONDAMNER solidairement la SARL ZEDDA BATIMENT et la SARL ISOLA à payer à la SCI BARTACCIA la somme de 5320,96 euros à titre remboursement de la facture attachée aux travaux d’embellissement ;
o CONDAMNER solidairement la SARL ZEDDA BATIMENT et la SARL ISOLA à payer à la SCI BARTACCIA la somme de 35 000 euros HT à titre remboursement de la facture attachée aux travaux de remise en état, état à valoir sur la liquidation de son préjudice ;
o CONDAMNER solidairement la SARL ZEDDA BATIMENT et la SARL ISOLA à payer à la SCI BARTACCIA la somme de 10 000 euros correspondant au préjudice de jouissance durant la remise en état, état à valoir sur la liquidation de son préjudice ;
À TITRE SUBSIDIAIRE :
— DIRE et JUGER que la SCI BARTACCIA ne rapporte ni la preuve d’une faute commise par la SARL ISOLA ni la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre les désordres constatés et une éventuelle faute commise par la SARL ISOLA,
— DÉCLARER forclose l’action engagée par la SCI BARTACCIA à l’endroit de la SARL ISOLA,
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
— CONSTATER que l’action relative aux nouveaux désordres allégués est prescrite,
— RÉFORMER le Jugement querellé en ce qu’il a retenu le caractère décennal des désordres dénoncés,
— DIRE et JUGER que ces désordres ne sauraient être considérés comme des désordres évolutifs,
— DÉBOUTER la SCI BARTACCIA de sa demande tendant à voir ordonner une expertise,
— CONDAMNER la SCI BARTACCIA à payer à la concluante la somme de 2 500,00 euros au titre des dispositions de l’Article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.'
Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 15 février 2020, la S.A.R.L. Zedda bâtiment a demandé à la cour de :
'INFIRMER le jugement du tribunal de grande instance d’Ajaccio en date du 28 mars 2019 en ce qu’il a mis hors de cause la Compagnie d’Assurances MMA,
CONSTATER que les faits de l’espèce interdisent de donner la qualification de « Contrat de Construction de Maison Individuelle » au lien juridique ayant existé entre la SCI BARTACCIA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, et la SARL ZEDDA BATIMENT, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
DIRE ET JUGER que la Compagnie d’Assurances MMA doit relever et garantir la SARL ZEDDA BATIMENT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, de toute éventuelle condamnation qui serait prononcée à son encontre,
CONFIRMER le jugement querellé en ce qu’il a qualifié les désordres de décennaux,
INFIRMER le jugement en ce qu’il a mis la SARL ISOLA hors de cause,
DIRE ET JUGER que la SARL ISOLA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, a légitimement été attraite en la cause,
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes de la SCI BARTACCIA prise en la personne de son représentant légal en exercice, tendant à ce qu’une nouvelle expertise soit ordonnée,
INFIRMER le jugement querellé en ce qu’il a condamné la SARL ZEDDA BATIMENT au paiement de la somme de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance comme étant non caractérisé,
Subsidiairement, si la Cour estime que le préjudice de jouissance est suffisamment caractérisé,
CONFIRMER le montant alloué au titre du préjudice de jouissance, soit la somme de
1 000 euros,
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a fixé la reprise des désordres à la somme de
7 507,71 euros, somme évaluée par l’Expert Judiciaire.
CONFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a débouté la SCI BARTACCIA prise en la personne de son représentant légal en exercice, de ses demandes relatives à l’évolutivité des désordres,
INFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance d’Ajaccio en date du 28 mars 2019 en ce qu’il a déclaré la SARL ZEDDA BATIMENT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, seule responsable des désordres,
À titre principal :
DIRE ET JUGER que la SCI BARTACCIA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, est seule responsable ayant accepté le risque en connaissance de cause et afin de satisfaire aux critères esthétiques,
DIRE ET JUGER qu’aucune somme n’est due à la SCI BARTACCIA, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
À titre subsidiaire :
DIRE ET JUGER que les responsabilités sont partagées entre la SARL ISOLA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, et la SCI BARTACCIA, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
DIRE ET JUGER, si des sommes étaient dues à la SCI BARTACCIA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, qu’elles devraient être évaluées en tenant compte du risque délibéré pris par l’Appelante,
En conséquence, DIMINUER les sommes dues à la SCI BARTACCIA prise en la personne de son représentant légal en exercice, en tenant compte du partage de responsabilité,
À titre infiniment subsidiaire :
DIRE ET JUGER que les responsabilités sont partagées entre la SARL ISOLA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la SARL ZEDDA BATIMENT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, et la SCI BARTACCIA, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
DIRE ET JUGER, si des sommes étaient dues à la SCI BARTACCIA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, qu’elles devraient être évaluées en tenant compte du risque délibéré pris par l’Appelante,
En conséquence, DIMINUER les sommes dues à la SCI BARTACCIA prise en la personne de son représentant légal en exercice, en tenant compte du partage de responsabilité,
En tout état de cause :
CONDAMNER la SCI BARTACCIA prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.'
Suivant ordonnance en date du 24 juin 2020, le conseiller de la mise en état a :
'vu le désistement de la demande,
— ordonné la clôture de l’instruction au 25 novembre 2020,
— ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du conseiller rapporteur du 17 décembre 2020 à 8 heures 30,
— condamné la SARL Isola au paiement des dépens de l’incident.'
Le 17 décembre 2020, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 17 février 2021.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les «dire et juger», «prendre ou donner acte» et les «constater» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
En conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la nature des désordres
Le premier juge a retenu la nature décennale des désordres relevés au motif qu’ils compromettaient les conditions d’habitabilité de l’ouvrage.
La S.C.I. Bartaccia et la S.A.R.L. Zedda bâtiment souhaitent voir confirmer cette appréciation en cause d’appel, tandis que la S.A. Mutuelle du Mans assurances iard et la S.A.R.L. Isola soutiennent qu’il ne peut s’agir de tels désordres.
A l’appui de sa demande, la S.A. Mutuelle du Mans assurances iard et la S.A.R.L. Isola rappellent que l’expert judiciaire a conclu que "les désordres consécutifs aux infiltrations ne nuisent pas à la solidité de l’ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination".
La société intimée rappelle par ailleurs que la mesure du taux d’humidité par l’expert dans le cadre de ses opérations était normale.
En premier lieu, il y a lieu de rappeler, à l’instar du premier juge, qu’il n’appartient pas à l’expert judiciaire de dire le droit et de donner aux faits constatés une éventuelle qualification juridique; il incombe au demandeur de rapporter la preuve que les dommages compromettent
la solidité de l’ouvrage ou qu’ils le rendent impropre à sa destination.
Il ressort de l’ensemble des pièces versées au débat que les désordres résultent d’une mauvaise conception du système d’évacuation et non d’un problème d’étanchéité.
Cette difficulté n’a pas fait l’objet de réserves lors de la réception intervenue le 15 juin 2007, en l’état des pièces versées par les parties.
Si lors des opérations d’expertise, les désordres n’étaient plus apparents en raison des travaux réalisés, l’expert a pris connaissance de photographies et de vidéos mettant en évidence des "infiltrations survenues en niveau rez de jardin (niveau bas) et notamment en salle d’eau, dégagement et chambre, se situant quasiment à l’aplomb des murs extérieurs de la cuisine et du pignon du salon donnant sur la terrasse principale, ou sont situées les portes-fenêtres coulissantes avec rails encastrés".
Le tableau de dommages dressé par le cabinet Polyexpert le 8 février 2013 évoque pour sa part un plafond endommagé dans le dégagement et le couloir ainsi que des moisissures.
Dans son courrier adressé à la S.A.R.L. Zedda bâtiment le 6 juillet 2011, la S.C.I. Bartaccia évoque des "moisissures sur le plafond du couloir des chambres se situant au rez de chaussée de la villa. Et également à l’étage côté salon moisissure des murs".
Suite au deuxième sinistre survenu courant juin 2012, la S.C.I. Bartaccia a adressé un nouveau courrier à la S.A.R.L. Zedda bâtiment le 29 juin 2012, au terme duquel elle indique que "les plafonds de la salle de bains ainsi que du couloir sont partiellement détruits".
Les propos de la S.C.I. Bartaccia rapportés dans les courriers visés ci-dessus ne sont confortés par aucun élément ; il sera notamment observé qu’elle ne verse pas au débat les photographies qui ont été adressées à l’expert sans être annexées au rapport.
Le tableau des dommages dressé par le cabinet Polyexpert ne permet pas davantage de prendre la mesure des désordres survenus courant 2011 et 2012, qui ne sont pas décrits avec précision par l’expert.
Dans ces conditions, la cour n’est pas en capacité de mesurer l’ampleur des désordres subis par la société appelante.
En tout état de cause, il convient de relever que si la S.C.I. Bartaccia indique n’avoir pu occuper les lieux en raison des moisissures, l’expert affirme pour sa part que "les demandeurs ont subi une gêne compte tenu des infiltrations survenues en niveau rez de chaussée bas de leur bien mais ont pu continuer à occuper le bien".
La S.C.I. Bartaccia n’a présenté aucun dire à ce titre, alors qu’elle ne verse aucun élément au débat permettant de justifier de la réalité de ses déclarations.
Dans ces conditions, il est établi que les désordres n’ont pas porté atteinte à l’habitabilité de l’ouvrage alors qu’il n’est pas démontré ni allégué que les dommages affectent la solidité de la structure de l’ouvrage.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a retenu la nature décennale des désordres survenus courant 2011 et 2012.
Sur la responsabilité de la S.A.R.L. Zedda bâtiment et la S.A.R.L. Isola
L’article 954 du code de procédure civile prévoit en son troisième alinéa que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, la S.C.I. Bartaccia fonde ses demandes sur l’article 1792 du code civil. Au terme de son dispositif, elle évoque néanmoins une faute des S.A.R.L. Zedda bâtiment et Isola qui auraient effectué des malfaçons.
S’agissant de la demande dirigée contre la S.A.R.L. Zedda bâtiment, la S.C.I. Bartaccia rappelle dans le corps de ses conclusions que l’article 1792 susvisé instaure un régime de responsabilité sans faute, de sorte qu’elle n’a pas à démontrer l’existence d’une faute du constructeur.
De fait, dans sa discussion, elle ne caractérise pas la faute imputable au constructeur, mais répond à l’argumentation de la S.A.R.L. Zedda bâtiment relative au partage de responsabilité compte tenu de l’existence d’une faute du maître de l’ouvrage.
Dans ces conditions, en l’absence de désordre de nature décennale, la S.C.I. Bartaccia sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 1792 du code civil.
Faute pour elle de caractériser une faute imputable à la S.A.R.L. Zedda bâtiment, elle sera également déboutée de sa demande en responsabilité fondée sur le droit commun.
S’agissant de la S.A.R.L. Isola, la S.C.I. Bartaccia rappelle une fois encore qu’il s’agit d’un système de responsabilité sans faute, tout en affirmant que les travaux d’étanchéité n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art..
Or, il ressort du rapport d’expertise que les désordres résultent d’une mauvaise conception du système d’évacuation des eaux et non d’une malfaçon au niveau des travaux d’étanchéité.
Aucune faute ne saurait dès lors être retenue à l’encontre de la S.A.R.L. Isola au titre de la malfaçon des travaux d’étanchéité et la S.C.I. Bartaccia sera déboutée de sa demande en responsabilité fondée sur le droit commun.
En conséquence, il convient de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
Sur les autres demandes
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la S.A.R.L. Zedda bâtiment, la SARL Isola et la S.A. Mutuelle du Mans assurances iard les frais irrépétibles non compris dans les dépens ; la S.C.I. Bartaccia sera dès lors condamnée à payer la somme de 1 000 euros à chacune des parties intimées.
En revanche, la S.C.I. Bartaccia sera déboutée de sa demande sur ce fondement.
La S.C.I. Bartaccia, qui succombe, sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare que les désordres résultant des sinistres survenus le 18 avril 2011 et le 29 juin 2012 ne revêtent pas un caractère décennal,
Condamne la S.C.I. Bartaccia à payer à la S.A.R.L. Zedda bâtiment, la S.A.R.L. Isola et la S.A. Mutuelle du Mans assurances Iard la somme de 1 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la S.C.I. Bartaccia au paiement des dépens.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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