Infirmation 25 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des etrangers, 25 févr. 2021, n° 21/00827 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 21/00827 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 24 février 2021 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G.: 21/00827
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 FEVRIER 2021
Nous, Jocelyne LABAYE, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la Première Présidente de ladite cour pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière ;
Vu les articles L 551-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du Préfet du LOIRET tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de 28 jours la mesure de rétention administrative qu’il a le 22 février 2021 prise à l’égard de Monsieur Y Z X, né le […] à […],
Vu l’ordonnance rendue le 24 Février 2021 à 14 heures 00 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN disant n’y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative concernant Monsieur Y Z X ;
Vu l’appel interjeté le 24 février 2021 à 16 heures 01 par Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de ROUEN, avec demande d’effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen à 16 heures 22, régulièrement notifié aux parties ;
Vu l’ordonnance du 24 février 2021 disant qu’il sera sursis à l’exécution de l’ordonnance rendue le 24 Février 2021 par le juge des libertés et de la détention de Rouen à l’égard de Monsieur Y Z X dans l’attente de la décision sur l’appel interjeté par le ministère public à l’encontre de ladite ordonnance;
Vu les conclusions de Me Véronique PARAISO, avocat au barreau de ROUEN, transmises au greffe le 24 février 2021 à 17 heures 57 et réceptionnées le 25 février 2021 en raison d’une panne informatique la veille au soir ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services de Monsieur le Directeur du centre de rétention d’Oissel,
— à l’intéressé,
— au Préfet du LOIRET,
— à Me Véronique PARAISO, avocat au barreau de ROUEN, faisant valoir son droit de suite,
Vu l’article 5 de l’ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux copropriétés prise en application de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prolongation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, vu les dispositions de l’article L 552-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise en conséquence de tenir l’audience grâce à un moyen de
télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés du centre de rétention administrative de OISSEL ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Monsieur Y Z X, en l’absence du PREFET DU LOIRET et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur Y Z X par visioconférence depuis les locaux dédiés situés à proximité du centre de rétention administrative de OISSEL ;
Me Véronique PARAISO, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au Palais de Justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
Monsieur Y Z X et son conseil ayant été entendus ;
Décision : Prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
M. Y X a été placé en rétention administrative le 22 février 2021.
Saisi d’une requête du préfet du Loiret en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 24 février 2021, déclaré la requête irrecevable et dit n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a considéré que l’administration ne faisait pas preuve de diligences effectives auprès du consulat du Congo.
Le procureur de la République a formé appel de cette ordonnance avec demande d’effet suspensif.
Les observations des parties ont été sollicitées suite à cet appel, les conclusions de l’avocat de M. X, qui sollicitait une assignation à résidence, n’ont pas été reçues au greffe de la cour d’appel par suite d’un problème informatique.
Suite à l’appel suspensif du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, une ordonnance a été rendue par le conseiller délégué pour remplacer le premier président, le 24 février 2021, laquelle a ordonné le sursis à l’exécution de l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen dans l’attente de la décision sur l’appel interjeté par le ministère public à l’encontre de la dite ordonnance.
Au fond, le procureur de la République demande infirmation de l’ordonnance. L’UCI, l’unité centrale d’identification est notamment chargée de la centralisation des demandes de laissez-passer consulaire, de sorte que l’autorité administrative a eu recours au canal requis pour formuler sa demande de laissez-passer et la préfecture n’a aucun pouvoir sur l’UCI.
Le conseil de M. X demande confirmation de l’ordonnance, le préfet doit justifier de diligences effectives, ce qu’il ne fait pas. Saisir l’UCI ne suffit pas selon la Cour de cassation. La préfecture ne justifie pas, d’une part, de la nécessité de saisir l’UCI et d’autre part, de l’envoi par l’UCI de la demande de laissez-passer aux autorités consulaires congolaises. Les autres moyens soulevés devant
le juge des libertés et de la détention ne sont pas maintenus. Il n’est pas demandé d’assignation à résidence, M. X n’a pas de passeport.
M. X indique être en France depuis très longtemps, il ne connaît pas le Congo. Il a sa famille en France, une fille de 24 ans dont il a payé les études d’architecte d’intérieur. Il a tenté de faire régulariser sa situation plusieurs fois mais ses démarches n’ont pas abouti. Il n’a pas pu aller au Congo même pour enterrer son père, il a envoyé de l’argent. Il veut rester en France et demande qu’on lui donne une petite chance.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites du 24 février 2021, sollicite l’infirmation de la décision.
SUR CE,
Sur la forme
Il résulte des énonciations qui précèdent que l’appel formé par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de ce tribunal en date du 24 Février 2021 est recevable.
Sur le fond
En 2019, le ministère de l’intérieur a décidé la centralisation des demandes de laissez-passer consulaire confiées à une structure spécialisée pour le dépôt et le suivi du dossier de demande d’identification, l’unité centrale d’identification du pôle central éloignement de la direction centrale de la police aux frontières, service qui intervient en lieu et place des préfectures.
Depuis le 1er janvier 2019, c’est l’Unité centrale d’identification (UCI) de la police aux frontières qui centralise les demandes de laissez-passer (saisine par mail dcpaf-uci@interieur.gouv.fr), assure les prises de rendez-vous consulaires, l’envoi des laissez-passer et est chargée des échanges avec l’autorité étrangère concernée pour certains pays visés dans la note dont la République démocratique du Congo. A noter que l’arrêt de la Cour de cassation invoqué par l’appelant est relatif à une procédure antérieure à cette saisine obligatoire de l’UCI.
La préfecture, en saisissant l’UCI par mail dont il est justifié, a saisi l’autorité compétente en la matière. Le dossier transmis à l’UCI comprend notamment la lettre de saisine de l’autorité étrangère dont la copie est au dossier. L’UCI assure les prises de rendez-vous consulaires, l’envoi des demandes de laissez-passer et informe la préfecture des échanges avec les autorités étrangères concernées, la préfecture n’a aucun pouvoir sur l’UCI pour s’assurer des démarches qu’entreprend ce service, elle ne peut donc demander la justification par l’UCI de l’envoi effectif du dossier au consulat étranger. Il convient de considérer que la préfecture a fait toutes diligences effectives lui incombant en saisissant l’UCI d’un dossier complet, ce qu’elle a fait dès le placement en rétention.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance et d’autoriser la prolongation de la rétention pour vingt huit jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen,
Infirmons l’ordonnance rendue le 24 Février 2021 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, et prolongeons la mesure de rétention administrative concernant Monsieur Y Z X pour une durée de vingt huit jours ;
Fait à Rouen, le 25 Février 2021 à 11 heures 10.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-1379 du 14 novembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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