Infirmation partielle 15 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 1, 15 déc. 2020, n° 17/03379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 17/03379 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 1 décembre 2017, N° F17/00023 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Anne-Marie WOLF, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. STANDARD À L'ENSEIGNE "TEDDY SMITH FACTORY" |
Texte intégral
Arrêt n° 20/00537
15 Décembre 2020
---------------------
N° RG 17/03379 – N° Portalis DBVS-V-B7B-EUIL
-------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
01 Décembre 2017
F 17/00023
-------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
quinze Décembre deux mille vingt
APPELANTE
:
SAS STANDARD À L’ENSEIGNE «M N O» pris en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, et
par Me Bernard MIRETE, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant,
INTIMÉE
:
Mme F X
[…]
[…]
Représentée par Me Nicolas FIORANI, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Madame Laëtitia WELTER, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Laurent LASNE
ARRÊT :Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre, et par M. Laurent LASNE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme F X a été engagée par la Sas Standard, selon contrat à durée indéterminée, à compter du 14 octobre 2008, en qualité de responsable de magasin.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des maisons et succursales de vente au détail d’habillement du 30 juin 1972.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 30 novembre 2015, Mme X a fait l’objet d’un avertissement. Il lui est reproché un taux de démarque inconnue.
Par avenant signé le 2 décembre 2015, la durée annuelle de travail de Mme X a été déterminée sur la base de 171 jours au lieu des 218 jours initialement prévus.
Par courrier recommandé du 1er juillet 2016, Mme X a été convoquée à un entretien préalable fixé au 12 juillet 2016 et mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier recommandé du 20 juillet 2016, Mme X a été licenciée pour cause réelle et sérieuse. Il lui est reproché un taux de démarque inconnue très important au sein du magasin et un manque de contrôle et absence de plan d’action significatif face à la démarque inconnue pour tenter d’y remédier.
Par demande introductive d’instance enregistrée au greffe le 10 janvier 2017, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes aux fins de :
dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
condamner la Sas Standard à lui payer les sommes suivantes :
— 25 920,00 Euros nets au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir et exécution provisoire par application des dispositions de l’article 515 du Code de procédure civile,
— 873,65 Euros bruts au titre du rappel de l’indemnité compensatrice de congés payés avec intérêts de
droit à compter du jour de la demande et exécution par application des dispositions de l’article R.1454-28 du Code du travail,
— 2 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner la Sas Standard aux dépens.
La Sas Standard a demandé au conseil de débouter Mme X et de la condamner à lui verser 500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 1er décembre 2017, le conseil de prud’hommes de Metz, section encadrement, a statué ainsi qu’il suit :
• requalifie le licenciement de Mme F X en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
• condamne la Sas Standard, prise en la personne de son Président, à payer à Mme F X les sommes suivantes :
— 21 000,00 Euros nets au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 250,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
• dit que ces sommes portent intérêts de droit, au taux légal, à compter du 1er décembre 2017, date de prononcé du présent jugement,
• déboute Mme F X de sa demande de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés,
• déboute la Sas Standard de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
• ordonne l’exécution provisoire sur l’intégralité des condamnations du présent jugement hormis les dépens, conformément aux dispositions de l’article 515 du Code de procédure civile,
• condamne la Sas Standard, prise en la personne de son président, à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage qui ont été versées à Mme F X par cet organisme dans la limite de six mois d’indemnités sur le fondement de l’article L.1235-4 du Code du travail,
• condamne la Sas Standard aux entiers frais et dépens de l’instance y compris ceux liés à l’exécution du présent jugement.
Par déclaration formée par voie électronique le 19 décembre 2017, la Sas Standard a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 11 décembre 2017 au vu de l’émargement de l’accusé de réception postal.
Par ses dernières conclusions datées du 29 août 2018, notifiées par voie électronique le même jour, la Sas Standard demande à la cour de réformer le jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés, de dire et juger que le licenciement est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse, débouter Mme X de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, annuler la condamnation à rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage dans le mesure où le licenciement de Mme X est parfaitement justifié et à titre reconventionnel, condamner Mme X à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société Standard fait valoir que la salariée a été avertie à deux reprises, un premier avertissement pour ne pas avoir suffisamment contrôlé les stocks et un second avertissement pour un taux de
démarque inconnue pour l’année 2015 de -3,40 %.
Elle précise qu’elle ne pouvait conserver à son service la salariée, que la salariée était présente entre janvier 2015 et août 2015 puis de janvier 2016 jusqu’à son licenciement, qu’elle n’est donc pas étrangère au taux de démarque inconnue, que le magasin de P connait un taux de démarque important comparativement aux autres magasins de la marque, que son attention avait été attirée à plusieurs reprises sur ce taux de démarque mais qu’elle n’a pas modifié sa manière de travailler, enfin que ce taux de démarque a diminué de moitié après son départ.
Elle indique que les attestations produites sont des attestations de complaisance dont la valeur probante est toute relative.
Elle rappelle que les responsables des magasins connaissant un taux de démarque élevée sont sanctionnés voir licenciés pour avoir manqué à leur obligation de contrôle.
Elle souligne avoir réglé l’intégralité des congés payés dûs à Mme X et qu’il convient de se référer au bulletin de paie du mois d’octobre 2016.
Par ses dernières conclusions datées du 7 janvier 2019, notifiées par voie électronique le même jour, Mme X demande à la cour de confirmer le jugement sauf sur le montant des dommages et intérêts alloués au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le rappel au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés. Elle reprend ses demandes non satisfaites en première instance et sollicite la condamnation de la société, outre aux dépens, à lui verser 1 500 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Mme X réplique qu’elle a été absente à de nombreuses reprises et pour de longues périodes, que son employeur ne peut invoquer à son encontre un taux de démarque inconnue important alors même qu’elle avait été absente plus de 8 mois, qu’à son retour de congé maternité elle a travaillé à temps partiel, que l’augmentation du taux de démarque coïncide avec ses absences, que plusieurs salariés attestent du fait que les anti-vols présents en magasin sont défectueux et se retirent facilement et que le magasin dispose de recoins favorisant les vols. Elle ajoute que le magasin faisait également face à des problèmes de livraisons défectueuses, qui ont été effectuées durant son absence.
Elle expose qu’il était difficile de mettre en place des actions de surveillance alors qu’elle était absente du magasin, qu’elle contactait le poste de sécurité dès lors qu’elle avait des doutes sur un client, qu’elle a fait installer plusieurs antivols sur les articles les plus chers, qu’elle a instauré des surveillances accrues et que, le magasin disposant de deux entrées, elle a demandé sans succès à changer de cellule commerciale.
Elle indique aussi que son employeur ne lui a pas réglé l’intégralité des sommes dues au titre des congés payés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 avril 2019.
Il convient en application de l’article 455 du Code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
Il résulte des dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Par ailleurs, la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
Suivant courrier du 20 juillet 2016, la société notifiait à Mme X son licenciement pour cause réelle et sérieuse dans les termes suivants :
«(…) Dans le prolongement de l’entretien préalable de licenciement que vous avez eu le 12 juillet 2016 avec Madame H E, chef de secteur, spécialement mandatée à cet effet, au cours duquel vous étiez assistée de Monsieur J D, adjoint du magasin de P, nous avons le regret de vous notifier par la présente votre licenciement.
En conséquence, votre préavis d’une durée de trois mois débutera à compter de la date de première présentation à votre domicile de la présente.
Toutefois, nous vous dispensons de l’exécution de ce préavis.
En contrepartie de cette dispense, vous percevrez, aux échéances habituelles, une indemnité compensatrice de préavis.
(…)
Conformément aux dispositions légales, nous vous rappelons que votre licenciement se justifie pour les motifs suivants :
taux de démarque inconnue très important au sein du magasin de P pour lequel vous assurez la responsabilité
manque de contrôle et absence de plan d’action significatif face à la démarque inconnue pour tenter d’y remédier.
Lors du dernier inventaire réalisé par notre magasin à P le 03 mai 2016, le taux de démarque inconnue s’est élevé à 4,69 % du chiffre d’affaire hors taxes, soit une disparition de 877 articles pour une valeur totale de 14027,82 Euros.
En comparaison, la moyenne du taux de démarque inconnue sur notre réseau de magasin sur l’année fiscale 2015-2016 est de 1,16 % du chiffre d’affaire hors taxes.
A l’évidence, vous avez fait preuve de laxisme envers la démarque inconnue, pourtant importante depuis plusieurs inventaires sur le magasin de P, et malgré cela le taux de démarque inconnue au sein du magasin de P est non seulement resté très important et au-dessus de la moyenne de notre taux de démarque inconnue au sein de notre réseau de magasins, mais il s’est également aggravé.
A cet effet déjà deux avertissements vous ont été notifiés par courrier recommandé le 02 juin 2015 et le 30 novembre 2015, et malgré cela le taux de démarque inconnue au sein du magasin de P resté très important et au-dessus de la moyenne de notre réseau de magasin et à aucun moment vous ne vous en êtes alertée.
Vous n’avez mis en ouvre sur ce magasin aucune action, outre celles déjà existantes, pour essayer d’endiguer cette démarque inconnue.
Nous sommes d’ailleurs extrêmement étonnés qu’à aucun moment malgré ces deux avertissements qui vous ont été notifiés et qui auraient dû vous inviter à vous alerter et être plus vigilante, vous n’avez jamais eu l’occasion de rédiger de déclarations de vol sur la période du 04 mai 2015 au 03 mai 2016.
Face à un tel constat nous ne pouvons que nous poser des questions quant à votre intégrité face à cette démarque inconnue que vous êtes incapable de nous justifier.
Votre manque d’action et d’implication pour essayer de diminuer, voir même contenir, la démarque inconnue sur notre magasin est flagrante et a conduit à une perte significative de chiffre d’affaires pour notre société qui ne peut être cautionné.
Cette situation est totalement inadmissible et préjudiciable à notre entreprise et ne nous permet pas de vous conserver au sein de nos effectifs.
Soulignons qu’au court de l’entretien préalable vous n’avez pas contesté cette situation et vous avez simplement fait valoir que selon vous les antivols n’étaient pas performant.alors que ces antivols sont les mêmes dans tous notre réseau de magasins sans que pour autant que le taux de démarque inconnue soit aussi important.
Aussi, cette situation conduit à procéder à votre licenciement.(…) »
Il apparaît aux termes des stipulations de l’article 2.2 du contrat de travail conclu entre les parties le 10 octobre 2008, que « le responsable de magasin s’engage à tout mettre en ouvre pour limiter le taux de démarque du magasin. Mademoiselle F X reconnaît qu’en aucun cas le taux de démarque inconnu du magasin dont il a la charge ne pourra être supérieur à 1,5 %. »
La Cour relève que la société Standard fait grief à sa salariée d’un taux de démarque important consécutivement à un inventaire du 03 mai 2016, lequel faisait ressortir que le taux de démarque inconnue était de 4,69 % du chiffre d’affaire hors taxes.
La société Standart fait valoir que l’inventaire du 04 novembre 2015 faisait ressortir un taux de démarque inconnue de 4,69 % et l’inventaire du 09 novembre 2016 un taux de démarque inconnue de 2,27 %.
Or, il ressort des avis d’arrêts de travail de la salariée, des bulletins de salaire ainsi que des déclarations de la société elle-même que Mme X a été absente durant les périodes suivantes :
• du 24 août 2015 au 26 décembre 2015 en arrêt de travail,
• du 28 décembre 2015 au 02 janvier 2016 au titre des congés payés,
• du 04 janvier 2016 au 07 février 2016 en arrêt de travail,
• du 21 février 2016 au 07 mars 2016 au titre des congés payés,
• du 05 avril 2016 au 16 avril 2016 au titre des congés « Artt »
• et pour les journées de récupération du 11 mars 2016, du 18 mars 2016, du 1er avril 2016 du 22 avril 2016 et du 28 avril 2016.
Il apparaît ainsi que la salariée a été souvent absente durant une longue période de près de 6 mois entre le 24 août 2015 et le 28 avril 2016, alors que l’inventaire réalisé par la société en date du 03 mai 2016 faisait état du taux de démarque pour la période courant du 04 novembre 2015 au 03 mai 2016 où Mme X n’a en fait travaillé qu’entre le :
• 07 mars 2016 et le 10 mars 2016,
• 12 mars et le 17 mars 2016,
• 19 mars et 31 mars 2016,
• 02 avril 2016 et le 04 avril 2016
• 17 avril 2016 et le 21 avril 2016
• 23 avril 2016 et le 27 avril 2016,
• 29 avril 2016 et le 03 mai 2016,
soit une présence de 35 jours sur une période de 181 jours.
La Cour rappelle que les griefs invoqués à l’encontre de la salariée doivent lui être personnellement imputables et estime qu’en l’espèce, la salariée n’ayant été présente que sur une très courte période, il ne peut lui être imputée personnellement l’entier taux de démarque révélé lors de l’inventaire du 03 mai 2016.
De plus, Mme X verse aux débats les attestations de :
M. Y, chef d’équipe sécurité incendie, lequel précise avoir souvent été appelé par Mme X pour des vols ou lorsqu’elle avait des doutes sur des clients, que dès son arrivée, elle lui donnait toutes les informations sur les personnes suspectées,
Mme Z qui indique concernant l’intimée « elle est toujours restée très vigilante au regard des vols avec attention accrue suite à ses avertissements pour articles manquants :
- présentation des sacs des employés,
- désignation d’un préposé à la surveillance des cabines,
- limitation du nombre d’articles en cabine,
- doublage de l’antivol sur les articles prisés ou couteux,
- l’employé en caisse surveille entrée et sortie ainsi que les caméras il demande également aux clients avec des sacs volumineux de les laisser en caisse,
- vérification des bordereaux de livraison et comptage des articles afin de signaler les éventuelles inexactitudes suite aux derniers inventaires.
Les consignes sont très souvent répétées surtout par rapport aux salariés en CDD.(…) »
Mme A qui précise que Mme X faisait souvent appel au poste de sécurité, qu’elle vérifiait quotidiennement les sacs des salariés à chaque sortie,
Mme B qui confirme que Mme X vérifiait les sacs des employés à la fin de la journée de travail,
M. C qui indique « Madame X m’a toujours demandé ainsi qu’au personnel en charge de traiter les colis de vérifier systématiquement le nombre de pièces de chaque colis afin qu’ils soient en adéquation avec les bordereaux et de lui signaler impérativement toutes les anomalies constatées car il nous est arrivé à quelques reprises qu’un certain nombres de pièces manquaient ou ne correspondaient pas au constat du bordereau. Parfois même le nombre colis à réceptionner ne correspondait pas à la livraison. A de nombreuses reprises, ils nous ait arrivé de trouver des anti-vols arrachés des vêtements dans les cabines d’essayage dans les poches des vêtements remis en rayon par les clients, parfois même dans les boîtes à chaussure. Et cela malgré que Mme X nous ait donné comme consignes d’être extrêmement vigilant lors des passages en cabine des clients, ou à leur arrivée avec des sacs volumineux en leur proposant de conserver leur sac en caisse le temps de leurs achats. Madame X a même proposé de limiter le nombre d’articles en cabine d’essayage et de poster à fréquence régulière lors des grands mouvements de clientèles un membre du personnel proche des cabines.(…) »
M. D qui précise que Mme X vérifiait quotidiennement les sacs des salariés, qu’elle avait mis en place une surveillance accrue des cabines et une surveillance renforcée dès qu’un client paraissait suspect, qu’elle insistait pour que les salariés contrôlent les livraisons et qu’elle faisait remonter au service approvisionnement les anomalies.
En sus de son attestation de témoins, M. D joint des courriels adressés à Mme E en date du 26 août 2016 faisant état de 66 marchandises manquantes à réception des colis.
Par ailleurs, la société considère que Mme X n’a pas rédigé de déclarations de vol sur la période du 04 mai 2015 au 03 mai 2016.
La Cour rappelle que durant la période considérée, la salariée avait été absente durant une trèslogue période.
Par ailleurs, il sera relevé que M. D atteste que :
« En septembre 2016 Mme K L (remplaçante de Mme X F au poste de responsable boutique à M N O P) m’a demandé à moi-même (responsable adjoint à l’époque) de jeter tous les documents administratifs datant d’avant son arrivée car d’après ces dires trop de document inutile ont été amassés ces derniers années. Dans les documents qui m’ont été ordonné de jeter se trouvait le dossier déclaration de vols que Mme X F avait mis en place à son arrivée concernant les vols en magasin. A l’intérieur du dossier se trouvait les différentes plaintes et documents relatifs aux vols commis ces 5 dernières années. »
La société se contente d’indiquer que le salarié qui atteste était proche de Mme X sans produire aucun élément propre à établir qu’il n’existait pas de registre relatif aux déclarations de vol étant rappéle que M. Y, chef d’équipe sécurité incendie, atteste avoir souvent été appelé par Mme X pour des vols.
En définitive, la Cour constate que le taux de démarque inconnue relevé par la société consécutivement à l’inventaire du 03 mai 2016 ne peut être uniquement et en totalité imputé à Mme X, laquelle a été absente durant de longues périodes et n’a été présente que 35 jours sur une période totale de 181 jours.
Par ailleurs, les attestations produites permettent d’établir que Mme X avait recours à l’agent de sécurité en cas de suspicion de vol et qu’elle avait mis en place plusieurs mesures destinées à lutter contre le vol notamment le contrôle des sacs des salariés et ce quotidiennement lors de leur départ de l’entreprise.
Enfin, la société Standard, qui fait valoir que la salariée n’a fait que mettre en place des mesures déjà existantes dans d’autres sociétés, ne verse aucun élément aux débats pour soutenir cette affirmation.
La Cour estime par conséquent que le licenciement de Mme X ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse qui lui soit imputable et le jugement entrepris sera dès lors confirmé sur ce point.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Il résulte des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L.1234-9.
En l’espèce, Mme X, qui ne sollicite pas sa réintégration, verse aux débats un avis de situation établi par Pôle Emploi qui précise qu’elle a bénéficié des allocations de retour à l’emploi à compter du 20 octobre 2016 et jusqu’au 30 avril 2018.
En conséquence, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par la salariée et la société Standard sera condamnée à verser à Mme X la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera amendé sur ce point.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés
Il résulte des dispositions de l’article L.3141-24 que le congé annuel prévu à l’article L.3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte :
1° De l’indemnité de congé de l’année précédente ;
2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévues aux articles L.3121-30, L.3121-33 et L.3121-38 ;
3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L.3141-4 et L.3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l’horaire de travail de l’établissement.
Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l’article L. 3141-3, l’indemnité est calculée selon les règles fixées au présent I et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
II.-Toutefois, l’indemnité prévue au I du présent article ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.
Aux termes de l’article L.3141-28 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige que lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d’après les articles L.3141-24 à L.3141-27, cette indemnité étant due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l’employeur.
En l’espèce, le bulletin de salaire du mois d’octobre 2016 indique que la salariée disposait de 36,83 jour de congés payés et le solde de tout compte du 25 octobre 2016 précise qu’une indemnité compensatrice de congés payés de 2.775,75 euros a été versée à Mme X au titre de ces congés payés.
Cependant, il apparaît à la lecture de ce bulletin de salaire que :
• 25 jours de congés payés ont été rémunérés au taux de 83,017 pour l’année A,
• 11,83 jours de congés payés ont été rémunérés au taux de 59,199 pour l’année A+1.
Or, le taux appliqué aux congés payés pour l’année 2015 était de 84,478 ainsi que cela ressort des bulletins de salaire des mois de juillet à décembre 2015 et les bulletins de salaire des mois de janvier à octobre 2016 mentionnent également un taux identique.
L’employeur ne s’explique nullement sur les modalités de son calcul qui fait donc apparaître que les congés payés n’ont pas été rémunérés au même taux que les autres congés payés pris par la salariée en 2015 et en 2016, ne justifiant notamment pas du taux minoré de 59,199.
La rémunération brute totale perçue par la salariée au cours de la période de référence ayant été de 16.944 euros et Mme X bénéficiant de 36,83 jours de congés payés, la société Standard aurait dû ainsi du lui verser la somme de 3.649,40 euros.
En conséquence, la société Standard sera condamnée à verser la différence soit la somme brute de 873,65 euros à titre de complément de l’indemnité compensatrice de congés payés, le jugement entrepris étant infirmé sur ce point.
Sur le remboursement à pôle emploi
Conformément aux dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, il sera ordonné à la SAS Standard de rembourser à POLE EMPLOI les indemnités de chômage payées au salarié du jour du licenciement au jour du jugement à concurrence de 6 mois de ces indemnités. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Standard partie qui succombe à hauteur de Cour sera condamnée aux dépens d’appel
Il est équitable par ailleurs d’allouer à Mme X une somme de 1 000 euros pour les frais autres que les dépens exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné la SAS Standard à payer à Mme X la somme de 21.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a débouté Mme F X de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
Statuant dans cette limite,
Condamne la SAS Standard à verser à Mme F X la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS Standard à verser à Mme F X la somme de 873,65 euros au titre du complément de l’indemnité compensatrice de congés payés,
Y ajoutant
Condamne la SAS Standard à verser à Mme F X la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la SAS Standard aux entiers dépens d’appel,
Le greffier La presidente
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