Confirmation 21 mars 2017
Rejet 5 septembre 2018
Commentaires • 23
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 21 mars 2017, n° 16/01540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 16/01540 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 11 avril 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°199
R.G : 16/01540
XXX
SCA COOPERATIVE AGRICOLE DE LA TRICHERIE
C/
SELARL Y Z – X JUDICIAIRE DE L OUEST – MJO
XXX
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE POITIERS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS 2e Chambre Civile ARRÊT DU 21 MARS 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 16/01540
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 11 avril 2016 rendu par le Tribunal de Grande Instance de POITIERS.
APPELANTE :
SCA COOPERATIVE AGRICOLE DE LA TRICHERIE
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphane PRIMATESTA de la SCP D’AVOCATS TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
INTIMES :
SELARL Y Z – X JUDICIAIRE DE L’ OUEST – MJO prise en la personne de Maître A Z et en sa qualité de X judiciaire du redressement judiciaire du GAEC DE LA BRUERE
XXX
XXX Ayant pour avocat plaidant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
GAEC DE LA BRUERE
XXX
XXX
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
EN PRESENCE DE :
M. B DE LA REPUBLIQUE DE POITIERS
XXX
XXX
XXX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 07 Février 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Laurent WAGUETTE, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre
Madame Carole CAILLARD, Conseiller
Monsieur Laurent WAGUETTE, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****************
EXPOSE DU LITIGE : Par jugement en date du 16 mars 2015, publié au BODACC le 2 avril suivant, le Tribunal de Grande Instance de Poitiers a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard du GAEC de la Bruere et désigné la SELARL A Z en la personne de Maître A Z en qualité de X judiciaire
Par courrier en date du 8 avril 2015, la SELARL A Z ès-qualités a invité la Coopérative Agricole de la Tricherie à déclarer sa créance, le délai pour ce faire expirant le 2 juin 2015.
La Coopérative Agricole de la Tricherie a adressé à la SELARL A Z ès-qualités une déclaration de créance, datée du 3 juin 2015, pour un montant 117 012,16 €.
Le 16 juin 2015, la SELARL A Z ès-qualités a écrit à la Coopérative Agricole de la Tricherie pour l’informer que sa déclaration de créance était tardive et qu’il lui appartenait de saisir le Juge Commissaire d’une requête en relevé de forclusion.
Par ordonnance en date du 12 octobre 2015, le Juge Commissaire, saisie par elle à cette fin, a relevé la Coopérative Agricole de la Tricherie de la forclusion encourue.
La SELARL A Z ès-qualités a formé opposition contre cette décision et par jugement en date du 11 avril 2016, le Tribunal de Grande Instance de Poitiers a fait droit à l’opposition de la SELARL A Z ès-qualités et a débouté la Coopérative Agricole de la Tricherie de sa requête en relevé de forclusion.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour de céans le 21 avril 2016 et enregistrée le lendemain, la société Coopérative Agricole de la Tricherie a interjeté appel de cette décision intimant la SELARL A Z, ès-qualités, le GAEC de la Bruere et le ministère public.
Par conclusions signifiées le 21 juillet 2016, la société Coopérative Agricole de la Tricherie demande à la cour de :
Vu les articles L 622-24 et suivants et R 622-21 du Code de Commerce,
Infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
Débouter la SELARL A Z X Judiciaire de l’Ouest ' MJO (Me A Z) ès-qualités de toutes ses demandes fins et conclusions,
Relever de forclusion la société Coopérative Agricole de la Tricherie,
Dire et juger que la créance de la société Coopérative Agricole de la Tricherie sera admise au passif du GAEC de la Bruere pour la somme totale de 117 012,16 € (cent dix sept mille douze euros et seize centimes) à titre chirographaire,
Condamner la SELARL A Z X Judiciaire de l’Ouest ' MJO (Me A Z) ès-qualités à payer à la société Coopérative Agricole de la Tricherie la somme de 3 000 € (trois mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SELARL A Z X Judiciaire de l’Ouest ' MJO (Me A Z) ès-qualités aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions signifiées le 20 septembre 2016, la SELARL A Z X Judiciaire de l’Ouest MJO demande à la cour de :
Débouter la Coopérative Agricole de la Tricherie de son appel et de toutes ses demandes, Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamner la Coopérative Agricole de la Tricherie à payer à la SELARL A Z ès-qualités la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la Coopérative Agricole de la Tricherie aux entiers dépens et autoriser la SELARL JURICA, Avocats associés, à poursuivre directement le recouvrement des frais dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Le GAEC de la Bruere, auquel la déclaration d’appel a été régulièrement signifiée par acte d’huissier le 14 juin 2016, n’a pas constitué avocat.
Le ministère public n’a pas conclu.
La clôture de la procédure est intervenue le 10 janvier 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La recevabilité de l’appel n’est pas contestée.
La première question à laquelle la cour doit répondre, le premier juge y ayant répondu par la négative, est de savoir si la société Coopérative Agricole de la Tricherie peut se prévaloir des de l’article L. 622-24 du code de commerce qui dispose : ' Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du X judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa '.
L’article R. 622-5 du code de commerce vient préciser que la liste des créanciers établie par le débiteur comporte les nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l’indication du montant des sommes dues au jour du jugement d’ouverture, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie, exigeant ainsi les mêmes conditions que celles fixées par l’article L. 622-25 du même code pour toute déclaration de créance.
Il s’évince de la combinaison de ces deux textes que pour valoir déclaration de créance pour le compte du créancier, le débiteur doit avoir porté à la connaissance du X non seulement les éléments permettant l’identification du créancier concerné mais également ceux permettant de déterminer la nature et le montant de la créance, ce qui justifié par le fait qu’à défaut de déclaration postérieure par le créancier c’est la déclaration du débiteur qui fera l’objet de la procédure d’admission laquelle suppose que la créance soit à tout le moins quantifiée.
Or, il est constant que la liste des créanciers remise par le GAEC de la Bruere au X judiciaire le 2 avril 2015 ne mentionnait que 'Coop. Agricole XXX ' sans aucune indication de la nature ou du montant de la créance et c’est donc à bon droit que le premier juge a considéré que cette seule indication était insuffisante pour constituer une déclaration de créance, même partielle, pour le compte de la coopérative. Le X judiciaire avait donc pu légitimement dés le 8 avril 2015 invité par courrier la Coopérative Agricole XXX ' d’avoir à déclarer sa créance avisant ainsi ce créancier de manière suffisante que jusqu’alors aucune créance n’avait été déclarée.
Cependant, et aucune contestation n’est élevée sur ce point, la déclaration de créance de la coopérative, adressée au X judiciaire le 13 juin 2015, date du cachet postal retenu, était irrecevable comme tardive ce qui conduit à s’interroger maintenant sur le bien-fondé du relevé de forclusion sollicité par la coopérative.
Le premier juge a rejeté cette demande en considérant, à bon droit, que la coopérative ne rapportait pas la preuve que sa défaillance n’était pas due à son fait ou due à une omission du débiteur dans l’établissement de la liste de ses créanciers.
En effet, le débiteur avait bien mentionné la coopérative dans la liste des créanciers, il a été invité dès le 8 avril à déclarer sa créance et il ne peut sérieusement soutenir que l’accident de travail du gérant de la coopérative serait la cause de son retard alors que le X judiciaire fait justement observer que l’arrêt de travail consécutif n’a duré que jusqu’au 26 avril 2015 et qu’il n’est pas établi en quoi le gérant serait demeuré jusqu’au 2 juin 2015, date limite pour déclarer la créance, dans l’impossibilité d’effectuer ou de faire effectuer une telle démarche.
La décision du tribunal de grande instance de Poitiers devra donc être confirmée en toutes ses dispositions.
*******
Il n’y a pas lieu en cause d’appel à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’instance d’appel seront supportés par la Coopérative Agricole de la Tricherie qui succombe à l’instance. La faculté de recouvrement direct des dépens sera accordée à la SELARL Jurica, Avocats associés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu, en cause d’appel, à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Coopérative Agricole de la Tricherie aux dépens de l’instance d’appel et autorise la SELARL Jurica, Avocats associés, à recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance en cause d’appel sans avoir reçu provision préalable et suffisante..
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Huissier de justice ·
- Suppléant ·
- Créanciers ·
- Procédure civile ·
- Statuer ·
- Mentions ·
- Charges ·
- Mandat ·
- Pierre
- Médecin du travail ·
- Poste ·
- Maladie ·
- Chlore ·
- Sociétés ·
- Risque ·
- Obligations de sécurité ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Piscine
- Arrêt de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Indemnités journalieres ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Médecin du travail ·
- Courrier ·
- Gauche ·
- Propos ·
- Conditions de travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Préjudice d'affection ·
- Prévoyance ·
- Préjudice économique ·
- Retraite ·
- Décès ·
- Assureur ·
- Communauté de vie ·
- Mère ·
- In solidum ·
- Personnel
- Compteur ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Consommation d'eau ·
- Automobile ·
- Abonnés ·
- Collectivités territoriales ·
- Dysfonctionnement ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Sociétés ·
- Intervention ·
- Subrogation ·
- Garantie ·
- Courtier ·
- Ags ·
- Cabinet ·
- Vol ·
- Responsabilité ·
- Sinistre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Donation indirecte ·
- Don manuel ·
- Titre gratuit ·
- Finances publiques ·
- Administration fiscale ·
- Libéralité ·
- Prêt ·
- Remboursement ·
- Intention libérale ·
- Intérêt de retard
- Banque ·
- Transfert ·
- Identité ·
- Bénéficiaire ·
- Sociétés ·
- Fond ·
- Test ·
- Conditions générales ·
- Identification ·
- Épouse
- Notaire ·
- Assureur ·
- Service ·
- Restitution ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Chose jugée ·
- Prix ·
- Mutuelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Chargement ·
- Licenciement ·
- Pain ·
- Salarié ·
- Mise à pied ·
- Sanction ·
- Restaurant ·
- Employeur ·
- Entretien ·
- Faute grave
- Urssaf ·
- Huissier de justice ·
- Rupture ·
- Partenariat ·
- Recouvrement ·
- Délai de preavis ·
- Abus de droit ·
- Équipement informatique ·
- Protocole ·
- Abus
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Résidence ·
- Jonction ·
- Expert ·
- Lot ·
- Réalisation ·
- Mission ·
- Ordonnance sur requête ·
- Construction de logement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.