Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 21 mars 2017, n° 16/01540
TGI Poitiers 11 avril 2016
>
CA Poitiers
Confirmation 21 mars 2017
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CASS
Rejet 5 septembre 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut de déclaration de créance dans les délais

    La cour a estimé que la coopérative n'a pas prouvé que son retard n'était pas dû à sa propre négligence, le gérant ayant été en arrêt de travail pour une période limitée et n'ayant pas justifié d'une impossibilité de déclarer la créance dans le délai imparti.

  • Rejeté
    Insuffisance de la déclaration de créance

    La cour a confirmé que la déclaration de créance ne contenait pas les informations requises pour être admise, ce qui justifie le rejet de la demande d'admission de la créance.

  • Rejeté
    Droit aux dépens en cas de victoire

    La cour a décidé que la coopérative, ayant succombé dans ses demandes, ne pouvait pas prétendre à la condamnation de l'intimé aux dépens.

Commentaires23

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 2e ch., 21 mars 2017, n° 16/01540
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 16/01540
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Poitiers, 11 avril 2016
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 21 mars 2017, n° 16/01540