Rejet 26 juin 2013
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 26 juin 2013, n° 1301348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1301348 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N°1301348
___________
SCI Les Musiciens
___________
Ordonnance du 26 juin 2013
___________
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le président de la 3e chambre,
Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2013, présentée pour la SCI Les Musiciens, dont le siège est au XXX, par Me Sapira ; la SCI Les Musiciens demande au tribunal ;
— d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté notifié par courrier recommandé en date du 14 décembre 2012, par lequel le Maire de Nice a refusé de lui délivrer le permis de construire
n° PC 06088 12 S0249, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
— d’enjoindre au maire de Nice de procéder à une nouvelle instruction de sa demande, dès la notification de l’ordonnance à intervenir, avec notification d’une nouvelle décision au plus tard dans un délai d’un mois à compter de celle-ci ;
— de condamner la commune de Nice à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
La société expose qu’elle a déposé une demande de permis de construire en vue d’édifier un immeuble de 35 logements et de démolir une villa existante, sur un terrain sis XXX, à Nice, parcelle cadastrée section XXX ; que la commune de Nice lui a opposé un refus par l’arrêté contesté, à l’encontre duquel elle a formé un recours gracieux, le 27 décembre 2012 ; qu’elle en a demandé l’annulation au tribunal par requête en excès de pouvoir ; que le projet est situé en zone UAa du plan local d’urbanisme (PLU), dans une zone définie comme une zone urbaine dense, caractérisée dans le rapport de présentation « par un urbanisme homogène fondé sur un front bâti à l’alignement, une hauteur moyenne de 7 étages, et structuré autour de rues, de boulevards et de places et de jardins emblématiques de Nice » ; que les objectifs du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) sont de créer une offre de logements suffisante et de qualité pour répondre au déficit de logements, à la pénurie du foncier, pour limiter la consommation de foncier et les déplacements ; que les éléments de paysage et les immeubles à protéger ont été identifiés en vue de protéger et de mettre en valeur le patrimoine architectural et urbain ; qu’aucune mesure de protection n’a été mise en œuvre sur le bâtiment assis sur la parcelle XXX ou le jardin attenant ; que l’application des servitudes d’urbanisme et d’utilité publique en vigueur aurait dû conduire à la délivrance du permis demandé ; que par ailleurs, aucune disposition d’ordre public du règlement national d’urbanisme n’était de nature à constituer un obstacle à la délivrance dudit permis ; que la ville de Nice avait délivré à la société Bouygues immobilier, le 25 août 2008, un permis de démolir, et le 6 octobre 2006, un permis de construire un immeuble de six étages développant une SHON de 2158,58m² sur la même parcelle ; que les recours à l’encontre de ces permis ont été rejetés par jugement du tribunal administratif de Nice du 16 octobre 2008, et par arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille du 6 janvier 2011 ; que la commune a opéré une rupture dans sa position qui est incompréhensible ;
La société fait valoir :
1- que la condition d’urgence est remplie : qu’elle perdrait, à défaut de suspension de l’acte contesté, le bénéfice de la promesse de vente conclue entre la société Retome, associée de la SCI Les Musiciens, et l’association Fonds social juif unifié, qui sera caduque le 30 juillet 2013 ; qu’elle subirait un important préjudice, du fait de l’engagement en pure perte de frais d’un montant de 150 089 euros, comprenant les frais d’architecte, de notaire, etc… ; que de plus, le projet a été pré-commercialisé et a fait l’objet de 16 contrats de réservation ;
2 – qu’il existe des moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté :
— pour incompétence de l’auteur de l’acte ;
— pour « incompétence négative » dans la mesure où il reprend au titre de l’article R.111-21 du code de l’urbanisme, sans autre motivation, les quatre premiers paragraphes de l’avis simplement consultatif et facultatif de l’architecte des Bâtiments de France ;
— pour incompétence et erreur de droit, dès lors que les auteurs du PLU sont les seuls compétents pour instaurer une mesure de protection particulière sur le terrain d’assiette du projet ;
— pour erreur de droit et violation de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme, au motif qu’en l’espèce les dispositions en vigueur auraient dû conduire à la délivrance du permis sollicité, sans qu’y fasse obstacle l’avis simple de l’architecte des Bâtiments de France, consulté au titre de la protection des monuments historiques, sur un fondement sans rapport avec les monuments historiques ;
— pour absence d’atteinte à l’article R.111-21 du code de l’urbanisme, ledit article étant invoqué comme un obstacle de principe, sans considération propre au projet ;
— pour absence d’atteinte à l’article UA11 du PLU, dès lors que le retrait prévu s’explique par la nécessité d’aligner l’égout du toit à celui de l’immeuble voisin, retrait autorisé par l’article 5 des dispositions générales du PLU qui permet des adaptations mineures ;
— pour absence d’atteinte à l’article R.111-2 du code de l’urbanisme, dès lors qu’il n’existe aucune dispositions dans le PLU ou dans les servitudes d’utilité publique qui y sont annexées, délimitant une zone inondable dans laquelle serait situé le projet ; que seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d’autorisation ;
— pour rupture d’égalité et traitement discriminatoire ;
Vu l’ordonnance du 26 avril 2013 prescrivant une visite des lieux ;
Vu le procès-verbal de la visite des lieux réalisée le 21 mai 2013 par le tribunal ;
Vu, enregistré le 30 mai 2013, le mémoire de la requérante faisant valoir que dans ce procès-verbal, seules les explications de l’architecte des bâtiments de France ont été retenues ;
Vu, enregistré le 5 juin 2013, le mémoire présenté pour la ville de Nice par la Selarl Itinéraires Droit Public, représentée par Me Lacroix, tendant au rejet de la requête, subsidiairement à ce que le tribunal fasse droit à une substitution de motif, et constate qu’elle aurait, en toute légalité, pu prendre la même décision et refuser le permis de construire sur le fondement de l’article L 421-6 du code de l’urbanisme, au motif que la disparition de la construction existante et de son jardin est de nature à compromettre la mise en valeur du patrimoine bâti du quartier, et à ce que le tribunal condamne la société Les Musiciens à lui verser la somme de 4800 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que :
1) à titre principal la requérante ne justifie pas d’avoir acquitté une contribution pour l’aide juridique ;
2) sur l’urgence :
— La requérante n’est pas signataire de la promesse de vente conclue entre la société RETOME, d’une part, et Mme A B C et l’association Fonds Social Juif Unifié, d’autre part ; cette promesse de vente ne sera pas frappée de caducité au 31 juillet 2013 et elle est stipulée dans le seul intérêt du bénéficiaire ;
— la requérante ne justifie pas de son préjudice financier ;
— les contrats de réservation conclus l’ont été postérieurement à la décision querellée ou sont dus à la seule imprudence de la requérante ;
3) sur les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
a) M. Y Z, en vertu d’une délégation régulière du maire de Nice, était bien compétent pour signer l’acte querellé ; le maire ne s’est pas senti lié par l’avis défavorable émis par l’architecte des Bâtiments de France et il était bien compétent pour refuser le permis de construire sur le fondement de l’article R 111-21 du code de l’urbanisme ;
b) les dispositions de l’article R 111-21 du code de l’urbanisme sont d’ordre public et trouvent à s’appliquer même sur le territoire des communes dotées de PLU ; la ville de Nice a fait référence à la construction d’un immeuble de six étages, à la démolition de la villa et du jardin existant, maillon essentiel du tissu urbain environnant, à la rupture de l’harmonie du carrefour représentatif de la richesse du patrimoine bâti et à la banalisation de l’aspect ;
c) il n’y a pas eu d’adaptation mineure à l’article UA 11 du PLU.
d) le projet, qui n’est pas situé à 30 cm du sol se situe bien en zone inondable ;
e) la rupture d’égalité n’est manifestement pas démontrée ;
Vu, enregistré le 12 juin 2013, le mémoire présenté pour la ville de Nice, laquelle conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait en outre valoir que :
— si l’avis émis dans cette affaire par l’architecte des Bâtiments de France ne la liait pas, sa consultation, non comme simple architecte conseil, était obligatoire dans le cadre de l’instruction de la demande de permis de construire, dans la mesure où la parcelle concernée par le projet litigieux est située dans le périmètre de plusieurs monuments historiques ; ainsi, l’intervention de l’architecte des Bâtiments de la France est légitime et parfaitement fondée, et obligatoire en droit :
— elle a décidé seule, après examen du dossier et de l’avis émis, d’opposer le refus contesté, et la circonstance qu’elle ait pour partie repris la motivation de l’architecte des Bâtiments de France qu’elle a jugée pertinente et bien fondée, ne signifie en rien qu’elle se serait déchargée sur celui-ci de sa compétence ou lui aurait délégué son pouvoir de décision ;
— le Tribunal et la ville ne sauraient dans le cadre de l’appréciation de la légalité de la décision de refus de permis de construire querellé, et plus précisément sur le terrain de l’application des dispositions de l’article R.111-21, se borner à considérer le refus de permis de construire comme illégal au motif que par le passé des autorisations d’urbanisme ont été accordées sur la même parcelle, autorisations dont la légalité a pu être validée par le juge administratif ;
Vu enregistré le 24 juin 2013, le mémoire présenté pour la société Les Musiciens, laquelle conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait en outre valoir que :
— sur les observations liminaires de la ville de Nice, que celle-ci a participé activement à l’élaboration de son PLU et que rien ne l’a empêchée d’instaurer une mesure de protection sur le bâtiment litigieux ; que le fait qu’un permis de démolir ait été délivré en 2006 à la société Bouygues immobilier et que ce permis soit toujours en vigueur, que la légalité de ce permis et du permis de construire délivré pour une hauteur et une volumétrie similaire ait été défendu par la ville et confirmée par les juridictions administratives ne sont nullement étrangers au présent litige ;
— elle a acquitté la contribution pour l’aide juridique ;
— sur l’urgence, que la société Les Musiciens est substituée à la société Retome dans le bénéfice de la promesse de vente du 19 juillet 2012 et qu’elle est fondée à s’en prévaloir ; que ce n’est pas la non réalisation de la condition suspensive qui rendrait la promesse caduque, mais le fait que la société concluante ne serait pas en mesure de signer dans le délai de validité de celle-ci, l’acte de vente et perdrait le bénéfice de cette promesse tout en subissant une perte financière de 150.089 euros ;
— sur l’incompétence négative, que la ville de Nice ne fait valoir aucune motivation propre ; qu’elle n’a pas exercé sa compétence ; que sa position est incohérente, elle qui en 2006 a accordé un permis de construire et un permis de démolir, nonobstant les avis facultatifs défavorables de l’architecte des Bâtiments de France et a défendu ses décisions devant les juridictions administratives ;
— l’article R.111-21 est une disposition dite permissive et qu’il est donc inexact de prétendre que l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme imposerait une conformité à cette disposition ; que le motif de refus réside clairement dans le refus de l’architecte des Bâtiments de France qui a expressément indiqué qu’il s’opposerait à tout projet d’immeuble de six étages, immeuble qui porterait atteinte aux perspectives ; que la ville écarte les règles du PLU sans toutefois indiquer quelles seraient en l’espèce, les règles d’occupation des sols applicables sur la parcelle en cause ; qu’il y a manifestement atteinte illégale à ses droits, les règles applicables n’étant pas clairement définies ; qu’on est dans le domaine de l’arbitraire ;
— sur l’application de l’article R.111-21 du code de l’urbanisme, que le projet n’est pas fondé sur les composantes du projet et ses caractéristiques physiques et architecturales, mais sur sa volumétrie et sur sa hauteur ; que les décisions de justice déjà intervenues doivent dans ces conditions être prises en compte et qu’il a été jugé par décision définitive que le permis de démolir n’était pas de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti du quartier, des monuments ou du site, et qu’un projet de construction d’un immeuble de six étages ne portait pas atteinte au caractère des lieux avoisinants ;
— sur l’adaptation mineure et le respect de l’article UA 11 du PLU, que les dispositions de l’article L. 123-1-9 du code de l’urbanisme sont bien respectées en l’espèce, l’adaptation mineure étant nécessaire au regard de la configuration des parcelles et du caractère des constructions avoisinantes ;
— sur l’application de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme, qu’il n’y aucune servitude ni aucune règle opposable ;
— sur la substitution de motif, qu’elle est irrecevable, car elle la priverait d’une garantie procédurale ; que si l’arrêté de refus de permis avait été fondé initialement sur un refus de démolition, elle aurait fait intervenir un expert sur l’état du bâtiment ; que la ville a déjà accordé un permis de démolir pour ce même bâtiment, permis toujours en vigueur ; qu’il a été jugé que la démolition envisagée n’était pas de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du quartier ; qu’en l’espèce, la maison est délabrée et insalubre et que la différence de hauteur engendrerait un pignon aveugle particulièrement inesthétique ;
— sur la violation de l’article L. 123-1-9 du code de l’urbanisme, que les règles d’occupation du sol applicables ne sont pas publiques ;
— sur la violation des principes de sécurité juridique, de respect de la confiance légitime et du respect dû aux biens, que l’arrêté de refus étant fondé sur l’article R.111-21 du code de l’urbanisme et que le nouveau motif fondé sur le refus de démolition n’étant pas de nature à prospérer, il en résulterait que si l’arrêté n’était ni suspendu ni annulé, le règlement du PLU serait écarté sur la parcelle ; que la sécurité juridique constitue l’un des fondements de l’état de droit et un des principes généraux du droit communautaire ; que la cour européenne des droits de l’homme juge que les limitations apportées au droit de construire caractérise une ingérence dans le droit au respect de ses biens ; que cette ingérence doit être justifiée et légale ; qu’en l’espèce, il y a violation de l’article 1er du 1er protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des principes européens et communautaires de prééminence du droit, de sécurité juridique et de respect de la confiance légitime ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le plan local d’urbanisme de la commune de Nice approuvé par délibération du conseil communautaire de Nice Côte d’Azur le 23 décembre 2010, modifié le 29 juin 2012 ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la requête numéro 1301346, enregistrée le 23 avril 2013, par laquelle la SCI Les Musiciens demande l’annulation de la décision notifiée le 14 décembre 2012 du maire de Nice
Vu la décision en date du 1er septembre 2012, par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. X, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;
Après avoir convoqué à une audience publique le 25 juin 2013, à 9 heures 30 :
— Me Sapira, avocat de la SCI Les Musiciens ;
— la commune de Nice et l’architecte des Bâtiments de France ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 25 juin 2013 à 9 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :
— M. X, juge des référés ;
— Me Sapira, avocat de la SCI Les Musiciens, laquelle reprend ses écritures et soutient que dans cette affaire, dont l’enjeu est important, la condition d’urgence pour demander la suspension de la décision contestée, est remplie, en raison de l’atteinte grave et irrémédiable portée à sa situation ; qu’elle risque de subir une perte de 150 000 euros environ ; que des permis de construire et de démolir avaient été accordés en 2006, mais qu’ils n’ont pas été mis en œuvre en raison des procédures engagées ; que le permis de démolir est toujours valide ; que la commune avait alors délivré les permis malgré l’avis défavorable émis par M. Verrier, architecte des Bâtiments de France de l’époque, sur le style du projet qu’il jugeait notamment prétentieux et hors d’échelle ; qu’il était en outre opposé à la démolition de l’existant ; que ces décisions ont été validées par la justice administrative ; que le promoteur avait rencontré l’architecte conseil et qu’il n’avait pas rencontré d’opposition de principe ; que contre toute attente, la commune lui a opposé un refus en vertu des dispositions de l’article R.111-21 du code de l’urbanisme ; qu’elle s’est bornée à reprendre l’avis de l’architecte des Bâtiments de France, M. Albouy ; que ce dernier a clairement indiqué qu’il ne voulait pas d’immeuble de six étages sur la parcelle concernée, bien que le PLU l’autorise ; qu’aucune protection n’est prévue sur la villa existante alors que d’autres constructions du secteur sont protégées ; que la commune a eu la possibilité d’édicter une protection mais ne l’a pas fait ; que la maison rouge voisine n’a rien de particulier ; que consciente de la faiblesse de sa motivation, la commune lui oppose en outre une violation de l’article R111-2 du code de l’urbanisme, alors que seul le plan de prévention des risques prévisibles (PPR) est opposable ; que le risque d’inondation n’avait pas été opposé à la société Bouygues ; que s’agissant du retrait de 70 cm, il s’agit d’une obligation pour permettre l’alignement et qu’une adaptation mineure est possible ; que l’article R.111-21 du code de l’urbanisme permet de s’opposer à un projet mais ne peut pas être invoqué pour s’opposer à tout projet de six étages en dérogeant aux règles du PLU ; qu’alors que l’on peut démolir, le permis étant toujours valide, on ne sait pas quelles sont les règles applicables en matière d’autorisation de construire ; que les positions de la commune sont incohérentes et que cela entraine une insécurité juridique, ce qui est contraire au droit européen ; que le juge des référés ne peut pas ne pas tenir compte des décisions antérieures de la juridiction et de l’autorité de la chose jugée ;
— Me Buffet, substituant Me Lacroix, avocat de la commune de Nice, laquelle reprend ses écritures et soutient que l’urgence n’est pas démontrée ; que la société requérante n’est pas partie à la promesse de vente et que la condition suspensive au bénéfice de la société Rétome lui permet de renoncer à la promesse de vente si elle n’obtenait pas le permis sollicité ; que la suspension du refus n’entrainerait pas la délivrance du permis ; que le seul document financier produit ne montre pas de difficulté particulière ; que les contrats ont été passés soit avant la décision litigieuse soit après et qu’il s’agit d’une imprudence de la société ; que sur le doute sérieux , la ville s’est approprié l’avis simple de l’architecte des Bâtiments de France en raison de sa richesse technique mais qu’il n’est pas démontré qu’elle se serait sentie liée ; qu’elle sait quand elle est liée ou non par un avis ; que d’ailleurs elle avait montré qu’elle n’était pas liée par l’avis de l’ABF dans les décisions antérieures ; qu’en l’espèce la ville ne veut pas édicter de protection, mais qu’elle s’est opposée à une demande de permis de construire sur le fondement de l’article R.111-21 du code de l’urbanisme, qui est tout aussi opposable à une demande que le PLU ; qu’elle n’a pas voulu se substituer à la métropole Côte d’Azur pour l’élaboration du PLU ; que l’article R.111-21 est d’ordre public ; qu’en l’espèce, la motivation de sa décision répond bien aux dispositions de cet article sur la situation, l’architecture et les dimensions du projet qui sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants ; que la juridiction administrative avait souligné l’aspect architectural du quartier ; que le troisième considérant est explicite ; que la ville s’est bien penchée sur le projet qui propose une architecture moderne, ce qui n’était pas le cas du projet de 2006 de conception néoclassique ; que la mise en œuvre de l’article R.111-21 n’exige pas que l’immeuble soit protégé ; qu’il existe dans ce secteur des constructions de la fin du XIXème siècle et du début du XXème siècle ; que l’ABF n’est pas en charge de l’urbanisme, mais qu’il est toutefois chargé de veiller à la protection du patrimoine ; que son avis technique peut éclairer la ville ; que par ailleurs, l’égout du toit doit être en bordure de voie et que la société n’a pas demandé de dérogation ; que le maire a considéré les caractéristiques de la construction qui n’est pas située à plus de 30 cm au-dessus de la chaussée ; que le moyen sur la rupture d’égalité entre citoyens est inopérant ; qu’enfin, elle répondra oralement aux nouveaux moyens soulevés par la société requérante ; elle fait valoir qu’il ne s’agit pas de déroger au PLU, mais d’appliquer l’article R.111-21 du code de l’urbanisme ; que sur la prétendue atteinte à la sécurité juridique, que les dispositions de l’article R.111-21, instituées par un décret de 1955 et codifiées en 1973, sont claires et appliquées de longue date ; qu’à titre tout à fait subsidiaire, elle demande une substitution de motif sur le fondement de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme ; que par ailleurs le permis de démolir accordé le 5 août 2006 n’est plus en vigueur ; que ce n’est pas parce que la ville a accepté un projet à un moment donné qu’elle doit par la suite accepter tout projet sur la même parcelle ;
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience à 10 heures 40, la clôture de l’instruction ;
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1 Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) » ; l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1” ; enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : “La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire » ;
2 – En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ;
4 – Ces dispositions font obstacle aux conclusions de la SCI Les Musiciens dirigées contre la commune de Nice qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante ; qu’il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la SCI Les Musiciens à verser à la commune de Nice une somme de 1 000 euros en application desdites dispositions ;
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SCI Les Musiciens est rejetée.
Article 2 : La SCI Les Musiciens versera à la commune de Nice une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Les Musiciens et à la commune de Nice.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et à l’architecte des Bâtiments de France.
Fait à Nice, le 26 juin 2013.
Le président,
N.CALDERARO
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
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