Confirmation 17 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 20e ch., 17 mars 2021, n° 18/08804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/08804 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 97J
N°
N° RG 18/08804
Du 17 MARS 2021
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
Me Z
Me Marc MANDICAS,
M. X
Mme X
ORDONNANCE
LE DIX SEPT MARS DEUX MILLE VINGT ET UN
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Françoise PIETRI-GAUDIN, Conseiller à la cour d’appel de VERSAILLES, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d’honoraires et de débours relatifs à la profession d’avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assistée de Marie-Line PETILLAT, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame Y Z
[…]
[…]
Représenté par Me Marc MANDICAS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 231
DEMANDEUR
ET :
Monsieur A X
Madame B X
[…]
[…]
ni comparants ni représentés
DEFENDEURS
à l’audience publique du 10 Février 2021 où nous étions Françoise PIETRI-GAUDIN, Conseiller assistée de Marie-Line PETILLAT, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
SUR CE
Faits et procédure
Par ordonnance du 28 novembre 2018, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Versailles, saisi par les époux X, a fixé les honoraires dus par Monsieur A X et Madame B X à Maître Y Z, avocat de ce barreau, ainsi que suit :
— 2 970 euros HT, soit 3 564 euros TTC, sous déduction des provisions versées à hauteur de 3 300 eurosTTC, soit un solde dû de 264 euros TTC, concernant un recours pour excès de pouvoir contre un arrêté en date du 4 décembre 2015 devant le tribunal administratif de Versailles,
— 1 110 euros HT, soit 1 332 euros TTC sous déduction de la provision versée à hauteur de 1 200 eurosTTC, soit un solde dû de 132 euros TTC, concernant un recours pour excès de pouvoir contre une décision du 27 décembre 2016 devant le tribunal administratif de Versailles,
— 555 euros HT soit 666 euros TTC, concernant la procédure en défense à assignation en référé d’heure à heure,
— 292,50 euros HT soit 351 euros TTCconcernant la procédure devant la cour d’appel de Versailles.
Le bâtonnier a constaté que les époux X avaient versé une provision de 1 800 euros TTC pour les deux dernières procédures, et a dit que Maître Y Z devrait leur restituer la somme de 783 euros TTC.
Cette décision a été notifiée à Maître Y Z par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 30 novembre 2018.
Maître Y Z a formé un recours contre cette ordonnance, par courrier recommandé envoyé le 21 décembre 2018.
Ce recours, interjeté dans les délais légaux, est recevable.
Dans des conclusions soutenues oralement à l’audience du 10 février 2021, Maître Y Z a demandé l’infirmation partielle de l’ordonnance du bâtonnier en ce qu’elle a fixé les honoraires dus par les époux X à la somme de 555 euros HT, soit 666 euros TTC pour la procédure de référé d’heure à heure, et 292,50 euris HT, soit 351 euros TTC concernant l’appel de la procédure de référé, avec un solde en faveur des clients de 783 euros.
Maître Y Z sollicitait la condamnation des époux X à lui payer les sommes de 264 euros, 132 euros, et 87 euros, soit la somme globale de 483 euros, en règlement de trois factures du 5 février 2018.
A l’appui de son recours, Maître Y Z a exposé :
— que les époux X l’avaient contactée dès le mois de décembre 2015 pour lui confier différentes procédures et diligences précontentieuses,
— que quatre procédures étaient concernées par la demande de taxe : deux recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif, ainsi qu’un référé d’heure à heure devant le tribunal de grande instance, et l’appel de l’ordonnance de référé,
— que les factures impayées du 5 février 2018 découlent des conventions d’honoraires dûment signées et accepées par les époux X,
— que Maître Y Z avait demandé le renvoi de l’affaire en référé, mais le dossier a été retenu contrairemment au principe du contradictoire,
— qu’elle avait informé ses clients de son impossibilité d’être présente à l’audience du 21 décembre 2018 pour raisons personnelles,
— que c’est en parfaite connaissance de cause que les époux X ont signé le 17 janvier 2018 une convention d’honoraires pour la procédure d’appel,
— qu’ils ont ensuite voulu suspendre la procédure, et ont pris contact avec un géomètre sans en parler à leur avocat,
— que des divergences de vues sont apparues entre Maître Y Z et ses clients,
— que dans ce contexte Maître Y Z s’est déchargée de leur dossier.
Monsieur A X et Madame B X, ont demandé la confirmation de la décision du bâtonnier et déposé leur dossier.
Motifs de la décision
Il ressort des débats et des éléments du dossier, que Monsieur A X et Madame B X ont confié à Maître Y Z la défense de leurs intérêts dans quatre procédures : deux recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif, un référé d’heure à heure, et l’appel de l’ordonnance de référé.
Une convention d’honoraires a été rédigée pour chaque procédure.
La taxation des honoraires de Maître Y Z par le bâtonnier pour les procédures devant le tribunal administratif ne fait l’objet d’aucune critique, de sorte que ne seront examinés que les honoraires dus pour la procédure de référé d’heure à heure, et pour l’appel de l’ordonnance de référé.
Sur la procédure de référé d’heure à heure :
Une convention d’honoraires a été conclue le 11 décembre 2017 pour la défense des intérêts des époux X dans le cadre de la procédure d’assignation en référé d’heure à heure devant le TGI de Versailles initiée par la SCI JODARE. Cette convention stipulait un taux horaire de 222 euros TTC, et un honoraire complémentaire de résultat. Elle prévoyait l’hypothèse de la rupture de la convention, et dans ce cas un taux horaire de 185 euros HT.
Dans cette procédure, Maître Y Z avait sollicité le renvoi de l’affaire mais celle-ci a été retenue, et une ordonnance a été rendue sans que les époux X ne soient représentés, de
sorte qu’ils ont relevé appel de la décision.
Il est constant que Maître Y Z n’a pas établi de conclusions dans cette procédure, et qu’elle n’a pas plaidé l’affaire.
L’essentiel des diligences consiste en des rendez-vous, des courriers, et une assistance à dépôt de plainte au commissariat qui n’entrait pas tout à fait dans le champ de la mission initiale de l’avocat.
C’est par une juste analyse des faits que le bâtonnier a estimé que seules trois heures de travail devaient être retenues au taux de 185 euros HT, et qu’il a écarté le rendez-vous du 27 décembre 2017 dans la mesure où Maître Y Z n’avait pas assisté à l’audience.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle taxe les honoraires de Maître Y Z pour cette procédure à 555 euros HT soit 666 euros TTC.
Sur la procédure d’appel :
Une convention d’honoraires a été conclue le 17 janvier 2018 pour la défense des intérêts des époux X dans le cadre de la procédure d’appel de l’ordonnance rendue le 11 janvier 2018 par le juge des référés du TGI de Versailles. Cette convention stipulait un taux horaire de 234 euros TTC, et un honoraire complémentaire de résultat. Elle prévoyait l’hypothèse de la rupture de la convention, et dans ce cas un taux horaire de 195 euros HT.
C’est à juste titre que le bâtonnier a considéré que la rédaction des courriers des 19 et 22 janvier 2018 tendant à dégager la responsabilité de l’avocat, et mettre fin à sa mission ne devaient pas être retenus.
Seuls doivent être pris en compte les contacts avec Maître MINAULT, avocat postulant, et les échanges de mails. La durée globale de ces diligences apparaît raisonnablement évaluée à 1h30, et le taux horaire de 195 euros HT est conforme à la convention, de sorte que la décision du bâtonnier sera également confirmée sur ce point.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Maître Y Z supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance réputée contradictoire,
En la forme
DÉCLARONS recevable le recours de Maître Y Z ;
Au fond
CONFIRMONS l’ordonnance du 28 novembre 2018, rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Versailles ;
LAISSONS les dépens à la charge de Maître Y Z ;
DISONS qu’en application de l’article 177 du Décret du 27 novembre1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec avis de réception ;
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Et ont signé la présente ordonnance :
Françoise PIETRI-GAUDIN, Conseiller
Marie-Line PETILLAT,Greffier
Le Greffier Le Conseiller
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