Confirmation 12 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 12 mai 2022, n° 21/04097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/04097 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, JEX, 24 septembre 2021, N° 21/00486 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 21/04097 -
N° Portalis DBVH-V-B7F-IH24
MPF – NR
JUGE DE L’EXECUTION DE NIMES
24 septembre 2021
RG :21/00486
[B]
C/
S.A.S. MCS & ASSOCIES
Grosse délivrée
le 12/05/2022
à Me [X] BLEINC COHADE
à Me Sonia HARNIST
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 12 MAI 2022
APPELANT :
Monsieur [J] [B]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Marie-Christine BLEINC COHADE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/010037 du 24/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
S.A.S. MCS & ASSOCIES
venant aux droits de la société DSO CAPITAL, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Sonia HARNIST de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Willy LEMOINE de la SCP CALAUDI/BEAUREGARD/MOLINIER/LEMOINE, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l’audience publique du 17 Mars 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2022,
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente, le 12 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
La SAS DSO Capital a sollicité le 13 avril 2018 du tribunal d’instance de Béziers l’autorisation de pratiquer à l’encontre de M. [J] [B] une saisie de ses rémunérations. L’affaire a été transmise au tribunal judiciaire de Nîmes en l’état de la résidence du débiteur.
[J] [B] a demandé au juge de l’exécution, à titre principal, de déclarer irrecevable l’action de la société DSO Capital faute de capacité à agir, de la déclarer prescrite et de constater la nullité des significations des jugements des 16 février 1998 et du 31 mai 1999 sur lesquels la créancière fonde sa demande aux fins de saisie de ses rémunérations.
Par jugement contradictoire du 24 septembre 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— débouté [J] [B] de ses demandes ;
— autorisé la société par actions simplifiée DSO Capital à pratiquer une saisie des rémunération à l’encontre de [J] [B] pour recouvrement de la somme de 72 768,98 euros ;
— dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 15 novembre 2021, [J] [B] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
— juger que la société DSO Capital dépourvue de personnalité morale depuis le 1er janvier 2019, n’avait plus capacité à saisir le tribunal d’instance de Béziers le 22 novembre 2019 aux fins de saisie des rémunérations du concluant, sur ré enrôlement,
— juger nulle la requête en demande d’autorisation de saisie des rémunérations
— juger nuls et de nul effet les actes de signification des jugementsdu 16 février 1999 et du 31 mai 1999,
— débouter en conséquence la société MCS &Associés, venant aux droits de DSO Capital de l’ensemble de sa demande d’autorisation de saisie des rémunérations formée à son encontre,
— la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi de 1991, relative à l’aide juridictionnelle.
[J] [B] considère que la société DSO Capital est dépourvue de qualité à agir au regard des articles L.236-3 et L.236-4 du code de commerce et ce, dès le 1er janvier 2019, que les significations des jugements sont irrégulières en ce qu’elles ne respectent pas les dispositions de l’article R 3252-1 du code du travail, L.111-2 du code des procédure civiles d’exécution et des articles 655 et 656 du code de procédure civile et qu’en conséquence, en l’absence de jugement régulièrement notifié dans le délai de l’article 478 du code de procédure civile, la société intimée ne peut se prévaloir d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible permettant de procéder à une saisie des rémunérations. L’appelant s’estime par ailleurs fondé à solliciter le paiement d’une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral né de la présente procédure.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2022, la société MCS & Associés demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner [J] [B] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée réplique que la société DSO Capital avait la pleine capacité d’agir en justice puisque la fusion absorption a eu lieu postérieurement à la saisine du tribunal d’instance de Béziers le 11 avril 2018. Elle soutient que la demande de rétablissement de l’affaire s’analyse comme une demande de reprise de l’instance initiale et non comme l’introduction d’une nouvelle instance. La société DSO Capital considère que les significations des jugements sont régulières, et qu’elle dispose d’un titre exécutoire à l’encontre de l’appelant, et qu’en interjetant appel de la décision, [J] [B] a renoncé à se prévaloir des dispositions protectrices de l’article 478 du code de procédure civile. Elle conclut au rejet de la demande de dommages-intérêts de M. [B] au regard de sa mauvaise foi.
Par avis de fixation à bref délai du 6 janvier 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 17 mars 2022.
MOTIFS :
Sur le défaut de capacité à agir de la société DSO Capital :
Selon l’appelant, la fusion entraine la disparition de la société absorbée sans liquidation en application de l’article L 236-3 du code de commerce et la fusion prend effet, soit au jour de l’immatriculation de la société constituée, soit au jour de l’assemblée de l’approbation. Il considère donc que la fusion sans création d’une nouvelle personne morale entraîne la perte de la personnalité morale de la société absorbée avant même sa radiation du registre du commerce et, dès la date du traité de fusion. Il fait observer à la cour que le 3 janvier 2020, est parue dans les petites affiches la publicité de la fusion entre MCS & ASSOCIES et la société DSO CAPITAL, sans création d’une nouvelle société, avec la précision que les opérations actives et passives étaient rétroactivement reprises au 1er janvier 2019: cette date étant celle de la prise d’effet de la fusion, la Société DSO Capital a donc été absorbée par la Société MCS & ASSOCIES et dissoute de plein droit dès le 01 janvier 2019.
Dépourvue de personnalité morale depuis le 1er janvier 2019, elle ne pouvait agir en justice, peu important que la requête ait initialement été enrôlée le 11 avril 2018: la remise au rôle a été effectuée le 22 novembre 2019 par la société DSO Capital laquelle était n’avait plus la personnalité morale depuis plusieurs mois.
L’intimée soutient que la société DSO Capital avait la capacité d’agir en justice à la date de la requête le 11 avril 2018 et que la fusion-absorption est postérieure à cette date pour être intervenue en janvier 2020.
Selon la liste des actes déposés au Registre du Commerce de Paris, a été déposé le 18 novembre 2019 le projet de traité de fusion daté du même jour, et le 24 janvier 2020 a été déposée l’acte définitif de dissolution et de fusion passé le 31 décembre 2019.
Par l’effet de la fusion-absorption sans création d’une société nouvelle, la société absorbée transmet l’universalité de son patrimoine à la société absorbante et perd sa personnalité morale dès la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé la fusion-absorption, peu important la date à laquelle est intervenue sa radiation du registre du commerce et des sociétés.
La date de l’approbation par l’associé unique de la fusion étant le 31 décembre 2019, et en l’absence de clause aux termes de laquelle les parties au traité de fusion ont convenu expressément la faire rétroagir, la société DSO Capital avait la personnalité morale lors du dépôt de la requête le 11 avril 2018 et lors de la reprise de l’instance le 22 novembre 2019.
Sur la nullité de la requête en saisie de rémunérations :
Le premier juge a relevé à juste titre que les omissions invoquées étaient des vices de forme n’emportant pas nullité de la requête faute pour [J] [B] de démontrer en quoi l’absence de la mention de l’organe représentant la société DSO Caital lui avait porté grief en le privant de la possibilité de se défendre utilement contre les prétentions de cette dernière.
Les jugements sur lesquels sont fondés la requête ont été dûment mentionnés et le fait que l’appelant leur conteste la qualification de titres exécutoires est susceptible d’avoir une incidence sur le bien-fondé de la requête et entraîner le cas échéant son rejet et non sur sa régularité formelle.
Sur la nullité de la signification du jugement du 16 février 1998 :
En application de l’article L 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, seul le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Pour l’appelant, le jugement réputé contradictoire du 16 février 1998 constituant le titre exécutoire sur lequel la créancière a fondé sa requête aux fins de saisie des rémunérations de son débiteur ne lui a pas été régulièrement signifié de sorte que, le délai de six mois depuis son prononcé s’étant écoulé, ce jugement est nul en application de l’article 478 du code de procédure civile et ne peut dès lors valoir titre exécutoire justifiant la saisie. n’a pas été signifié à personne. [J] [B] reproche à l’huissier de ne pas avoir procéder à des diligences et à des vérifications suffisantes pour s’assurer qu’il était bien domicilié à l’adresse à laquelle il a signifié le jugement.
Après avoir mentionné dans l’acte de signification : « Personne n’ayant pu ou voulu recevoir l’acte et vérifications faites que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée », l’huissier a indiqué remettre l’acte sous enveloppe fermée à la mairie de [Localité 6].
L’huissier de justice ne peut renoncer à une signification à personne que s’il relate dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à personne et les circonstances qui l’en ont empéché, et il est tenu de vérifier la réalité du domicile du destinataire.
L’acte de signification du 9 mars 1998 ne mentionne aucune diligence concrète effectuée par l’huissier instrumentaire pour s’assurer que [J] [B] demeurait bien à cette date chez Mme [L], [Adresse 1].
Les mentions de l’acte de signification litigieux ne répondant pas aux exigences de l’article 656 du code de procédure civile, ces irrégularités ont fait nécessairement grief à son destinataire.
Cet acte de signification sera donc annulé.
Faute de signification régulière intervenue dans les six mois suivant le 16 février 2018, le jugement est non avenu en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile.
Ayant vocation, en application de l’article 462 du code de procédure civile, à être intégré dans le jugement rectifié, lequel est non avenu, le jugement rectificatif rendu le 31 mai 1999 par le tribunal de grande instance de Grasse est pareillement non avenu.
Enfin, ainsi que le relève avec pertinence l’appelant, il n’y a pas d’identité d’objet entre le jugement du juge de l’exécution de Béziers du 21 août 2018, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 27 juin 2019, et la présente instance, le juge de l’exécution n’ayant pas été saisi de l’exception de nullité de la signification du jugement du 16 février 2018 présenté par la créancière comme valant titre exécutoire.
L’intimée ne pouvant plus se prévaloir d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible sera débouté de sa demande tendant à être autorisée à pratiquer une saisie sur les rémunérations de [J] [B].
Sur les dommages-intérêts :
L’appelant ne rapporte pas la preuve que l’action en justice engagée par sa créancière procède de la mauvaise foi ou de la légèreté blâmable : il sera donc débouté de sa demande sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Il est équitable de condamner la société MCS et Associés à payer à Maître [X] [M] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Annule le procès-verbal de signification du jugement du 16 février 1998 et constate que le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse le 16 février 1998 est non avenu,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’incapacité à agir de la société MCS et associés et l’exception de nullité de la requête,
Déboute la société MCS et Associés de sa demande tendant à être autorisée à pratiquer une saisie sur les rémunérations de [J] [B],
Déboute [J] [B] de sa demande de dommages-intérêts,
Condamne la société MCS et Associés à payer à Maître [X] [M] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
La condamne aux dépens.
Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente et par Mme RODRIGUES, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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