Infirmation partielle 14 août 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-6, 14 août 2020, n° 17/11558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/11558 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 15 mai 2017, N° F15/01375 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 14 AOUT 2020
N° 2020/ 200
Rôle N° RG 17/11558 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BAXIT
Z Y
C/
B X
Copie exécutoire délivrée
le : 14/08/2020
à :
Me Sarah GARANDET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Donia DHIB, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 15 Mai 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F15/01375.
APPELANT
Monsieur Z Y
né le […] à CLAMART, demeurant 2, Boulevard Les Vignes de Marius – 13090 AIX-EN-PROVENCE
Représenté par Me Sarah GARANDET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur B X
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/7750 du 07/07/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le […] à […], demeurant […], B8, […]
Représenté par Me Donia DHIB, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
En application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, les parties ont été informées que la procédure se déroulerait sans audience et ne s’y sont pas opposées dans le délai de 15 jours.
COMPOSITION DE LA COUR
Madame Christine LORENZINI, Présidente de Chambre
Monsieur Thierry CABALE, Conseiller
Mme Solange LEBAILE, Conseiller
qui en ont délibéré.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Août 2020,
Signé par Madame Christine LORENZINI, Présidente de Chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 29 décembre 2015, Monsieur B X, qui exposait avoir été engagé en tant que figurant par Monsieur Z Y, artisan photographe, sans contrat de travail écrit pour la période du 27 novembre au 24 décembre 2015, et qui contestait son licenciement pour faute grave, a saisi le conseil de prud’hommes de Toulon qui, par jugement en date du 15 mai 2017,:
— a condamné Monsieur Z Y à payer à Monsieur B X les sommes suivantes:
8745,24 euros d’indemnité pour travail dissimulé en application de l’article L 8223-1 du code du travail,
1457,54 euros d’indemnité de requalification en application de l’article L 1245-2 du code du travail,
500 euros d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
— a dit Monsieur B X mal fondé en ses autres chefs de demande,
— l’en a débouté,
— a débouté Monsieur Z Y de ses demandes reconventionnelles,
— a mis les dépens à la charge de Monsieur Z Y.
Le 16 juin 2017, dans le délai légal, Monsieur Z Y a relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions du 19 octobre 2017, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, Monsieur Z Y demande à la cour de:
— dire et juger qu’il ne s’est pas intentionnellement soustrait aux formalités imposées par l’article L.1221-10 du code du travail relatives à la déclaration préalable à l’embauche en ce qu’il en a adressé une première par courrier simple à l’Urssaf puisqu’il a adressé la déclaration préalable à l’embauche de Monsieur X dans les délais, alors même que son inexpérience et son absence de formation auraient pu justifier son ignorance de ladite obligation légale, et que seul l’enregistrement par l’Urssaf a fait l’objet d’un retard dû au délai de traitement,
en conséquence,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné à payer la somme de 8745,24 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
Statuant à nouveau :
— dire et juger qu’il ne s’est pas rendu coupable du délit civil de travail dissimulé,
— débouter Monsieur X de sa demande de condamnation à l’indemnité forfaitaire sur le fondement du travail dissimulé,
— dire et juger qu’il ressort de la personnalité de Monsieur X, stigmatisée par l’ensemble des
pièces du dossier et la présente action, que celui-ci a délibérément refusé de signer le contrat de travail qu’il lui a soumis à signature, et ce en faisant montre d’une particulière mauvaise foi,
en conséquence,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné à payer la somme de 1457,54 euros à titre d’indemnité de requalification,
statuant à nouveau :
— débouter Monsieur X de sa demande de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, ainsi que de toutes demandes financières afférentes,
— dire et juger que le salaire mensuel brut de Monsieur X avait été fixé au Smic, soit à la somme de 1467 euros par mois,
— constater que Monsieur X a encaissé la somme de 920 euros suite au vol de sa recette alors même qu’il aurait du percevoir un salaire d’un montant de 700 euros net pour la période travaillée,
en conséquence,
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il l’a débouté de sa demande reconventionnelle,
statuant à nouveau,
— condamner Monsieur X à lui rembourser la somme de 220 euros,
— dire et juger qu’en seulement onze jours d’exécution de la relation contractuelle, Monsieur X a fait preuve d’insuffisance professionnelle, de vol au préjudice de son employeur et d’abandon de poste,
— dire et juger que le vol effectué au préjudice de son employeur constitue à lui seul une faute grave justifiant la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée,
— dire et juger que l’abandon de poste constitue à lui seul une faute grave justifiant la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée,
en conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur X de ses demandes au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité compensatrice sur congés payés,
— le confirmer en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande au titre de l’indemnité de précarité,
— dire et juger que, véritable profane, il a été contraint de réagir dans l’urgence avec ses faibles connaissances juridiques,
en conséquence,
— confirmer le même jugement en ce qu’il a réduit l’indemnité au titre du non-respect de la procédure de licenciement à la somme de 500 euros,
— condamner Monsieur X à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur X aux entiers dépens.
L’employeur fait valoir:
— qu’auto-entrepreneur, il a diffusé une annonce sur le site internet ' Le Bon Coin’ qui a débouché sur l’embauche de Monsieur X par contrat à durée déterminée saisonnier pour une durée de quatre semaines à compter du 27 novembre 2015 moyennant une rémunération horaire brute de 9,61 euros égale au Smic de cette même année; que malgré ses multiples relances, le salarié a refusé de signer le contrat de travail dont un exemplaire lui avait été remis dès le 27 novembre,
— qu’il a adressé par courrier simple la déclaration préalable à l’embauche dès le 26 novembre 2015 en mentionnant une embauche à compter du 1er décembre 2015 qui sera anticipée vu l’urgence au 27 novembre; que cette déclaration a bien été enregistrée par l’Urssaf le 8 décembre 2015, délai qui ne lui est pas imputable; qu’il n’a eu aucune intention de dissimuler du travail puisqu’il n’a pas attendu que l’Urssaf reçoive un courrier du salarié le 11 décembre 2015 pour accomplir cette formalité et a bien délivré bulletins de paie et documents de rupture;
— que, le 20 décembre 2015, il a notifié au salarié son licenciement pour faute grave pour avoir, en tant que figurant Père Noël dans un centre commercial, bu une bière, fumé une cigarette et enlevé sa tenue au vu de tous, ce dont il avait été avisé le 3 décembre 2015 par deux courriels de la responsable du centre commercial et du responsable sécurité, et pour avoir volé la recette du 4 et 5 décembre s’élevant à 900 euros, fait objet d’un aveu judiciaire, puis abandonné son poste le 7 décembre 2015,
— que la rupture anticipée du contrat de travail en raison de la faute grave commise par le salarié prive ce dernier de l’indemnité de précarité; que le salarié a été invité oralement, en vain, à s’expliquer sur les faits reprochés;
— que les éléments produits aux débats démontrent une rémunération égale au Smic, ce dont découle l’existence d’une créance de salaire à son profit en tenant compte du montant de la recette dont s’est emparé le salarié.
Par dernières conclusions du 19 septembre 2017, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, le salarié demande à la cour de :
— déclarer recevable mais mal fondé l’appel principal interjeté par Monsieur Y,
— déclarer recevable et fondé son appel incident,
— fixer son salaire mensuel brut à la somme de 2400 euros net,
— dire et juger que le «délit'' de travail dissimulé par dissimulation d’emploi est constitué au regard de l’article L.8221-5 du code du travail, en conséquence, condamner 'l’entreprise Y' au paiement de la somme nette de 14400 euros correspondant à six mois de salaires pour travail dissimulé,
— requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée en l’absence d’écrit,
— dire et juger que le licenciement est irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse, et en conséquence, condamner 'l’entreprise Y' au paiement des sommes nettes suivantes :
2400 euros au titre de l’indemnité de requalification,
78 euros au titre du rappel de salaires et congés payés y afférents pour la période du 27 novembre au 7 décembre 2015,
88 euros au titre de l’indemnité de précarité,
4800 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2400 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement irrégulier,
2400 euros au titre de 'l’indemnité de préavis',
240 euros au titre de 'l’indemnité compensatrice de préavis',
— condamner ' l’entreprise Y' à lui remettre les bulletins de salaires et documents de fin de contrat, à jour, dans les quinze jours du prononcé de la décision à intervenir, sous peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard,
— condamner 'l’entreprise Y' à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Le salarié fait valoir :
— qu’après quatre jours de travail à compter du 27 novembre 2015, il a sollicité, en vain, de l’employeur, qu’il le paie, lui remette son bulletin de paie du mois écoulé et lui communique le contrat de travail à durée déterminée; que, le 7 décembre 2015, il a fait part de ses inquiétudes et difficultés à l’inspection du travail qui lui a répondu qu’il n’avait fait l’objet d’aucune déclaration préalable à l’embauche; qu’il a sollicité l’employeur qui lui a répondu qu’il 'n’avait pas que ça à faire'; que, le lendemain, deux vigiles du supermarché l’ont empêché d’accéder au magasin et l’ont sommé de ne plus se présenter à l’avenir; que, le même jour, il a écrit à l’employeur pour lui faire part de ses réclamations quant aux sommes qui lui étaient dues en précisant qu’à défaut de paiement, il conserverait la recette à hauteur de 920 euros; que l’Urssaf l’a informé par courrier d’une déclaration d’embauche le concernant réalisée le 8 décembre 2015 pour une embauche le 1er décembre 2015; que l’intention de dissimulation par l’employeur résulte d’une déclaration provoquée et tardive pour une date postérieure à la date d’embauche; que l’indemnité forfaitaire doit être fixée en fonction d’un
salaire mensuel brut de 2400 euros convenu entre les parties,
— que l’employeur, qui n’avait pas l’intention de le déclarer, n’a soumis aucun contrat de travail écrit à sa signature malgré ses relances; que le contrat de travail est réputé à durée indéterminée faute de contrat écrit et signé en application des articles L 1242-12 et L 1245-1 du code du travail;
— que pour obtenir le paiement d’une partie du salaire, il a dû retenir les recettes des journées des 4 et 5 décembre 2015 d’un montant de 920 euros; que sur cette somme, un chèque de 30 euros a été rejeté, de sorte qu’il a perçu la somme de 890 euros; que le solde à payer est donc de 78 euros nets puisqu’il aurait dû percevoir une somme de 880 euros (2400/30x11 jours) au titre du salaire outre 88 euros au titre des congés payés afférents;
— que l’indemnité de précarité est due à concurrence de 88 euros nets en sus de l’indemnité de précarité à hauteur de 2400 euros nets;
— que l’employeur l’a licencié parce qu’il lui avait rappelé ses obligations déclaratives et lui avait interdit l’accès au lieu de travail; qu’il n’a pu être vu en train de boire et fumer puisque son état de santé le lui interdit; que les griefs invoqués sont faux, imprécis et non circonstanciés; qu’avant la notification de son licenciement, il n’a été informé de rien par l’employeur; qu’il n’a fait que retenir une partie de son salaire sur la recette en raison du refus de l’employeur, qui en était averti, de le payer; qu’il a été empêché de pénétrer sur le lieu de travail sans abandonner son poste; que les motifs invoqués ne sont pas constitutifs d’une faute grave et ne peuvent justifier un licenciement pour faute grave; qu’il a donc droit aux indemnités de rupture réclamées.
L’instruction a été déclarée close par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 12 juin 2020.
Par courrier en date du 05 juin 2020, le président de la chambre a fait application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, sans opposition des avocats des parties dans le délai de quinze jours suivant ce courrier. Par une attestation signée en date du 8 juin 2020, l’avocat du salarié a indiqué acquiescer aux principes d’une procédure sans audience. A la date du dépôt des dossiers fixée au 19 juin 2020, aucun dossier n’a été déposé pour Monsieur Z Y.
MOTIFS:
Sur la fixation du montant du salaire:
Il se déduit de la dernière mise en ligne de l’offre d’emploi sur un site internet le 27 octobre 2015 à 23h24 que le salaire proposé par Monsieur Y pour tenir le rôle du Père Noël dans une galerie commerciale marseillaise était bien le smic horaire brut quand bien même cette annonce mentionnerait un montant supérieur pouvant être atteint au regard des amplitudes de travail propres à ce type d’emploi, y compris les dimanches comme bien précisé dans l’annonce.
Le bulletin de paie remis au salarié mentionne un salaire horaire brut de base de 9,6723 euros, soit un salaire mensuel brut de 1467 euros, montant au moins égal au smic alors en vigueur. Il y a donc lieu de fixer le salaire mensuel brut à 1467 euros.
Sur le paiement d’un rappel de salaire correspondant à la période travaillée:
Le jugement sera confirmé en ce qu’il déboute le salarié de sa demande de rappel de salaire et congés payés afférents dès lors que la différence de salaire réclamée ne résulte que de la fixation du salaire de base à un montant qui n’est pas retenu.
Sur le travail dissimulé:
L’employeur sollicite l’infirmation des dispositions du jugement entrepris relatives au travail dissimulé en ce que le retard dans l’enregistrement de sa déclaration préalable à l’embauche ne lui serait pas imputable et qu’un tel retard ne saurait caractériser son intention frauduleuse de dissimuler de l’emploi.
Dans sa lettre en date du 25 janvier 2016, l’Urssaf a bien informé le salarié, qui l’avait interrogé par courrier posté le 9 décembre 2015 et réceptionné le 11 décembre suivant, de l’existence d’une déclaration unique d’embauche effectuée par Monsieur Y le 8 décembre 2015 pour une embauche le 1er décembre 2015 à 10h. Par ailleurs, la seule lettre que le salarié a adressée à l’employeur afin de se plaindre notamment de l’absence de contrat de travail, de paiement d’une partie du salaire et de fiche de paie, en date du 8 décembre 2015, n’a été postée que le lendemain et n’a été réceptionnée que plusieurs jours après. A défaut d’autre élément, il ne peut être déduit de cette chronologie qu’un acte quelconque du salarié ou d’un tiers aurait convaincu l’employeur de devoir réaliser la déclaration d’embauche avec un retard de quelques jours.
Ce seul retard et la mention d’une date d’embauche légèrement erronée, soit le 1er décembre au lieu du 27 novembre, ne caractérisent pas en eux-mêmes la volonté de l’employeur de dissimuler de l’emploi, quand bien même l’inconduite de son salarié aurait précipité une démarche que l’artisan, qui manifestement n’avait pas recours de manière habituelle à de l’emploi salarié, tardait à concrétiser par négligence et inexpérience, ce qu’aucun élément ne vient utilement contredire.
C’est donc à tort que le premier juge, au seul motif de la tardiveté de la réalisation d’une formalité enserrée dans des délais réglementaires, a retenu un travail dissimulé au visa de l’article L 8221-3 du code du travail à l’encontre de l’employeur, et l’a par suite condamné au paiement de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 8223-1 du même code. Ainsi, le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la requalification du contrat à durée déterminée:
En application des dispositions alors en vigueur de l’article L1242-12 premier alinéa du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte un motif précis.
Selon l’article L1245-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance notamment des dispositions de l’article L1242-12 alinéa 1.
Dès lors que l’absence de signature équivaut à l’absence d’écrit et qu’il ne résulte d’aucun élément que le salarié aurait refusé de signer un contrat de travail à durée déterminée, il y a lieu, ajoutant au jugement entrepris, de requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de confirmer le même jugement quant au principe d’une condamnation de l’employeur au paiement d’une indemnité de requalification en application des dispositions de l’article L 1245-2 du code du travail, mais d’élever ce montant à la somme de 1467 euros nets.
Sur la rupture du contrat de travail:
Les motifs du licenciement s’énoncent en ces termes dans la lettre de licenciement en date du 20 décembre 2015:
' Suite au refus de l’entretien que je vous ai proposé. Je vous fait parvenir votre lettre de licenciement.
Vous avait eu une conduite constitutive d’une faute grave.
En effet vous avez dans votre poste de figurant père noël était vu au bar en train de boire une bière et de fumer une cigarette au vu de tous.
Vous avait été vu en train d’enlever la tenue de père noël au vu de tous notamment des enfants.
Et vous avait volé la recette du 4 et 5 décembre 2015 s’élevant à 900 euros.
Puis abandon de poste depuis le 7 décembre 2015.
Ces faits ont gravement mis en cause la bonne marche de l’entreprise. C’est pourquoi, compte tenu de leur gravité, nous sommes au regret de devoir procéder à votre licenciement pour faute grave.
Pour ces mêmes raisons, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible, y compris durant la période de préavis. Votre licenciement prend donc effet à compter de la première présentation de cette lettre, sans indemnité de licenciement ni de préavis.'
En énonçant de tels griefs, suffisamment précis, objectifs et matériellement vérifiables, l’employeur respecte l’exigence de motivation de la lettre de licenciement.
Le fait, reconnu, de s’être emparé de la caisse des 3 et 4 décembre 2015 à titre de retenue d’une partie du salaire, quand pourtant cette recette, d’un montant total de 920 euros, comprenant des chèques qu’il a encaissés sans en être le bénéficiaire, n’était pas sa propriété mais exclusivement celle de l’employeur, est constitutif d’un comportement ayant un caractère nécessairement délictueux et d’une entorse manifeste et conséquente au devoir de loyauté et de probité vis-à-vis de son employeur, quand au vu des circonstances et des éléments fournis, une telle attitude ne peut être regardée comme étant une réponse légitime et proportionnée à l’absence de paiement du salaire, par ailleurs d’un montant largement inférieur à la somme retenue, pour quatre jours de travail au mois de novembre 2015, et de remise du bulletin de paie correspondant, seuls manquements avérés alors imputables à Monsieur Y.
En conséquence, ce même comportement, indépendamment des autres griefs énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige, insuffisamment établis dans leur matérialité, consistance et circonstances, caractérise à lui seul une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise y compris pendant le préavis.
Il y aura donc lieu de dire, ajoutant au jugement déféré, que le licenciement pour faute grave est bien fondé, et de le confirmer en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes en paiement d’indemnités de préavis et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement :
Le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a jugé non respectée la procédure de licenciement prévue par l’article L 1232-2 du code du travail faute de convocation écrite à un entretien préalable.
En application des dispositions alors en vigueur de l’article L 1235-5 du même code, et au vu des éléments d’appréciation, l’allocation d’une somme de 500 euros, qui s’entend nécessairement en net, procède d’une juste réparation de l’entier préjudice subi par le salarié. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur l’indemnité de fin de contrat:
Si le contrat de travail à durée déterminée a bien été requalifiée en raison de son caractère irrégulier, le salarié ne peut obtenir une indemnité de fin de contrat qui ne lui est pas déjà acquise dès lors que la faute grave est privative d’une telle indemnité.
Le jugement entrepris, qui à tort vise des dispositions légales relatives à la rupture anticipée d’un
contrat à durée déterminée alors que celui-ci a été requalifié en contrat à durée indéterminée, sera toutefois confirmé en ce que le salarié a été débouté de sa demande formée de ce chef.
Sur la remise de bulletins de paie et de documents fin de contrat:
Le premier juge n’a pas statué sur cette demande. L’employeur sera donc condamné à la remise de bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes à l’arrêt sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte eu égard aux circonstances de la cause.
Sur la restitution d’une somme de 220 euros par le salarié:
Au-delà du caractère inhabituel et pour le moins inattendu du raisonnement qui consiste à ne réclamer que la différence entre, d’une part, le produit d’un acte à caractère délictueux commis à son préjudice qui fonde le licenciement pour faute grave, d’autre part, du salaire impayé, faire droit à cette demande financière reviendrait à ignorer, en l’absence d’une situation dérogatoire, l’interdiction pour l’employeur de compenser du salaire et d’infliger une sanction pécuniaire tel énoncé aux articles L 3251 et suivants du code du travail, alors de surcroît que la condamnation du salarié à l’indemniser des conséquences de son comportement se heurte au défaut de prononcé d’un licenciement pour faute lourde. Il est tout aussi improbable que le salarié assume devant la présente juridiction de vouloir conserver le fruit d’un acte à caractère délictueux, en déduise le montant d’un chèque rejeté pour défaut de provision dont il n’était pas le bénéficiaire, et, partant, n’entende pas réclamer, ne serait-ce qu’à titre subsidiaire, une créance salariale licite. Enfin, une telle compensation est également douteuse au regard des dispositions des articles 1289 et suivants du code civil. Ainsi, par substitution de motif, le jugement sera donc confirmé en ce qu’il déboute l’employeur de sa demande en paiement d’une somme de 220 euros.
Sur les frais irrépétibles:
En équité, le jugement sera confirmé en ses dispositions qui ne font pas droit aux réclamations au titre des frais irrépétibles, et il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Sur les dépens:
En l’état d’une succombance réciproque, il y a lieu de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale et par mise à disposition au greffe:
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a:
— condamné Monsieur Z Y au paiement d’une indemnité de requalification,
— condamné Monsieur Z Y à payer à Monsieur B X la somme de 500 euros, nécessairement en net, à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
— débouté Monsieur B X de sa demande en paiement d’un rappel de salaire, d’une indemnité de précarité, de préavis et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté Monsieur Z Y de sa demande reconventionnelle,- débouté les parties de leurs prétentions au titre des frais irrépétibles de première instance.
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
— Fixe le salaire mensuel brut de Monsieur B X à 1467 euros,
— Déboute Monsieur B X de sa demande en paiement de l’ indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— Requalifie le contrat de travail à durée déterminée conclu entre les parties en contrat de travail à durée indéterminée,
— Dit que le montant de la condamnation prononcée au bénéfice de Monsieur B X au titre de l’indemnité de requalification est porté à 1467 euros nets,
— Dit que le licenciement pour faute grave de Monsieur B X est bien fondé,
— Ordonne la remise de bulletins de paie et de documents de fin de contrat conformes à l’arrêt,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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