Confirmation 11 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 11 mai 2022, n° 21/00420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 21/00420 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Limoges, 12 avril 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Pierre-Louis PUGNET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N° .
N° RG 21/00420 – N° Portalis DBV6-V-B7F-BIGQL
AFFAIRE :
[S] [K]
C/
GV/MLM
Demande d’indemnités ou de salaires
G à Me Reix et Me Debernard-Dauriac le 11/5/22
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
— -----------
ARRÊT DU 11 MAI 2022
— ------------
Le onze Mai deux mille vingt deux, la Chambre économique et Sociale de la Cour d’Appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
[S] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Loubna HASSANALY de la SELEURL LOUBNA HASSANALY, avocat plaidant, inscrit au barreau de NIMES, et par Me Julien REIX, avocat constitué inscrit au barreau de LIMOGES
APPELANT d’un jugement rendu le 12 Avril 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LIMOGES
ET :
S.A. SNCF VOYAGEURS, dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Eric DAURIAC de la SCP DAURIAC – PAULIAT-DEFAYE BOUCHERLE-MAGNE, avocat plaidant, inscrit u barreau de LIMOGES, et par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocat constitué, inscrit au barreau de LIMOGES
INTIMEE
— --==oO§Oo==---
L’affaire a été fixée à l’audience du 07 Mars 2022, après ordonnance de clôture rendue le 2 février 2022, la Cour étant composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, assistés de Monsieur Claude FERLIN, Greffier, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 04 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date le délibéré a été prorogé au 11 Mai 2022.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 17 décembre 2000, M. [S] [K] a été engagé par la SNCF, en qualité de 'Conducteur de Manoeuvre Parcours CRMP’ à [Localité 3]. Il était alors agent de conduite de TER au sein de l’Etablissement Matériel Traction (EMT) du Limousin.
En avril 2013, il a rejoint le pôle régional infrastructure (PRI) à Brive, en qualité de conducteur travaux.
À compter du 1er novembre 2014, il a intégré le pôle national infrastructure (PNI) à [Localité 4].
Le 31 décembre 2016, il a rejoint le PRI de Brive.
Le 1er juillet 2017, il a réintégré son poste initial à l’Etablissement Matériel et Traction (EMT) de [Localité 3] comme conducteur de TER.
Par un courrier du 7 août 2017, le conseil de M. [K] a écrit à SNCF RESEAU pour faire état des difficultés rencontrées par ce dernier dans l’exécution de son contrat de travail par suite des 'mutations successives’ 'proposées puis imposées', caractérisant sinon 'une sanction déguisée', à tout le moins une 'modification substantielle des conditions de travail’ de son client, ce depuis le 1er janvier 2017.
Par courrier du 18 septembre 2017, la SNCF lui a répondu que le détachement de M. [K] au PNI avait pris fin le 31 décembre 2016 et que logiquement, il avait réintégré le PRI de [Localité 3], puis son roulement TER de l’unité de production de [Localité 3], ce dans le respect des règles en vigueur au sein SNCF MOBILITES. En conséquence, les conditions de travail de M. [K] n’avaient pas fait l’objet de modifications substantielles sans son accord.
==0==
Considérant avoir fait l’objet d’une sanction sous la forme d’une mutation forcée, M. [S] [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Limoges le 4 juillet 2019 afin d’obtenir la condamnation de la SA SNCF VOYAGEURS, venant aux droits de l’EPIC SNCF MOBILITES, à sa réintégration à l’INFRA (société SNCF RESEAU), ainsi qu’au paiement de diverses sommes à titre indemnitaire.
Par jugement du 12 avril 2021, le conseil de prud’hommes de Limoges a :
— dit que les faits reprochés à l’employeur ne sont pas justifiés car M. [K] était bien salarié de SNCF MOBILITES et non de SNCF RESEAU, que les différents détachements ont été portés à la connaissance de M. [K], que la réintégration n’est pas une sanction ni une rétrogradation mais une procédure afférente au fonctionnement de la SNCF ;
En conséquence, a :
— débouté M. [K] de l’intégralité de ses demandes ;
— débouté la SNCF VOYAGEURS venant aux droits de la SNCF MOBILITES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [K] aux entiers dépens.
M. [K] a interjeté appel de ce jugement le 6 mai 2021. Son recours porte sur l’ensemble des chefs de jugement.
==0==
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 29 juillet 2021, M. [S] [K] demande à la cour :
— infirmer le jugement le déboutant de l’ensemble de ces demandes ;
En conséquence,
— prononcer sa réintégration à l’INFRA au poste qu’il occupait (conducteur) avant le 1er juillet 2017, sous astreinte de 150 € par jour à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir ;
— considérer sa mutation forcée comme étant une sanction disciplinaire prise par la SNCF de manière abusive ;
— condamner la SNCF à lui payer la somme de 10 000 € de dommages-intérêts pour préjudice moral et sanction abusive ;
— condamner la même à lui payer la somme de 15 000 € au titre du différentiel de la prime traction et différents émoluments (rémunération), outre les congés payés y afférents ;
— condamner la SNCF au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [K] soutient que son action n’est pas prescrite sur le fondement de l’article L 1471-1 du code du travail, indiquant n’avoir eu la connaissance officielle de sa mutation qu’a minima le 7 août 2017 et surtout le 15 janvier 2018. En outre, son action est aussi une action en paiement de salaires perdus depuis 24 mois, à compter du mois d’août 2017.
Sur le fond, il expose qu’en l’absence de convention écrite de détachement, il a été muté au regard des règlements EMT LM TT02010, EMT LM RA 05082 et RH 00995, cette mutation imposée étant une sanction disciplinaire déguisée emportant modification de son contrat de travail, situation lui ayant causé un préjudice tant moral que financier.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 12 octobre 2021, la société SNCF VOYAGEURS demande à la cour de confirmer le jugement dont appel et y ajoutant de condamner M. [K] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre principal, la SNCF VOYAGEURS expose que la cour n’étant saisie, selon le dispositif des conclusions de M. [K], d’aucune contestation sur le chef de jugement ayant 'dit que les faits reprochés à l’employeur ne sont pas justifiés car M. [K] était bien salarié de SNCF MOBILITES et non de SNCF RESEAU, que les différents détachements ont été portés à la connaissance de M. [K], que la réintégration n’est pas une sanction mais une procédure afférente au fonctionnement de la SNCF', elle ne peut que confirmer ce chef de jugement.
A titre subsidiaire, elle soutient que l’action engagée par M. [K] est prescrite sur le fondement des dispositions de l’article L 1471-1 du code du travail, s’agissant d’une action relative à l’exécution de son contrat de travail. Or, il a été avisé de la fin de son détachement dès le 5 mai 2017 et il a saisi le conseil de prud’hommes le 4 juillet 2019. Sa demande en paiement de salaires n’est que la conséquence de sa demande portant sur l’exécution de son contrat de travail.
Par ailleurs, les demandes de M. [K] contre la SNCF VOYAGEURS sont irrecevables puisque sa demande en réintégration doit être dirigée contre la SNCF RESEAU et les actions en paiement contre la SNCF.
A titre infiniment subsidiaire, sur le fond, M. [K] n’a jamais été muté, mais a seulement fait l’objet de détachements qui ont pris fin le 31 décembre 2016 puis le 1er juillet 2017, son retour à son précédent poste à l’EMT du Limousin ne constituant pas une modification de son contrat de travail, mais l’application de celui-ci. En outre, sa rémunération est restée inchangée, seuls les éléments variables ayant été modifiés compte tenu des sujétions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 février 2022.
SUR CE,
— Sur l’objet de l’appel
L’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que 'La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion'.
Aux termes de ses dernières écritures, M. [K] demande à la cour de :
— 'infirmer le jugement le déboutant de l’ensemble de ces demandes ;
En conséquence,…
Si M. [K] ne demande pas d’infirmer la disposition du jugement selon laquelle le conseil de prud’hommes a 'dit que les faits reprochés à l’employeur ne sont pas justifiés car M. [K] était bien salarié de SNCF MOBILITES et non de SNCF RESEAU, que les différents détachements ont été portés à la connaissance de M. [K], que la réintégration n’est pas une sanction ni une rétrogradation mais une procédure afférente au fonctionnement de la SNCF',
Le conseil de prud’hommes l’a débouté de l’ensemble de ses demandes en conséquence de cette disposition.
Ainsi, en demandant à la cour d’ 'infirmer le jugement le déboutant de l’ensemble de ces demandes', M. [K] demande implicitement d’infirmer la disposition du jugement selon laquelle 'les faits reprochés à l’employeur ne sont pas justifiés car M. [K] était bien salarié de SNCF MOBILITES et non de SNCF RESEAU, que les différents détachements ont été portés à la connaissance de M. [K], que la réintégration n’est pas une sanction ni une rétrogradation mais une procédure afférente au fonctionnement de la SNCF'.
En conséquence, ce moyen n’est pas opérant.
— Sur la prescription
— L’article L 1471-1 alinea 1er du code du travail dispose que 'Toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit'.
L’action de M. [K] porte sur l’exécution de son contrat de travail puisqu’il reproche à son employeur d’avoir modifié ses conditions de travail, en l’affectant à l’EMT de [Localité 3] à compter du 1er juillet 2017, modification qu’il perçoit comme une sanction.
Par courrier du 17 mai 2017, M. [J] [R] ([X]) de SNCF RESEAU a indiqué à M. [K] que, conformément à leur entretien du 5 mai 2017, la fin de son détachement au PRI de [Localité 3] était fixée au 1er juillet 2017. En conséquence, M. [K] a eu connaissance dès le 18 mai 2017 de son changement d’affectation. Cette décision a été confirmée à M. [K] par un courrier commun des représentants de SNCF RESEAU et de SNCF MOBILITES en date du 21 juin 2017.
M. [K] avait donc jusqu’au 21 juin 2019 pour saisir le conseil de prud’hommes.
Si des échanges de courriers sont ensuite intervenus entre M. [K] et son employeur au sujet de son changement d’affectation, ils n’ont pas eu pour effet d’interrompre la prescription ou de reculer son point de départ.
En conséquence, en ayant saisi le conseil de prud’hommes le 4 juillet 2019, l’action de M. [K] tendant à voir ordonner sa réintégration au poste qu’il occupait avant le 1er juillet 2017 est prescrite. Il en est de même de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Ses demandes à ce titre doivent donc être rejetées, comme irrecevables.
— Néanmoins, l’article L 1471'1 alinea 2 du code du travail dispose que 'Le premier alinéa n’est toutefois pas applicable…, aux actions en paiement ou en répétition du salaire'.
Or, M. [K] forme une demande en paiement à hauteur de 15'000 € au titre du différentiel de la prime traction et de différents émoluments. Il se plaint en effet que depuis le 1er janvier 2017, sa prime de traction mensuelle est passée de 912 € à 600 € et qu’il a été rétrogradé passant du roulement 181 A au 181 B.
Sa demande à ce titre n’est donc pas prescrite en application des articles L 1471'1 alinea 2 et L 3245-1 du code du travail.
— Sur le bien-fondé de la demande en paiement de M. [K] à hauteur de 15 000 € au titre du différentiel de la prime traction et de différents émoluments, outre congés payés afférents
Pour déterminer si la demande en paiement de M. [K] est fondée, il convient de vérifier si son affectation à l’EMT de [Localité 3] à compter du 1er juillet 2017 était valable et justifiée.
La SA SNCF VOYAGEURS soutient que M. [K] était en détachement jusqu’au 1er juillet 2017 et qu’il n’a fait que reprendre son poste initial à cette date.
Il est constant qu’il a été engagé le 18 décembre 2000 comme agent de conduite au sein de l’établissement matériel et traction du Limousin où il était affecté à la conduite de TER.
Bien que détaché au PRI de Brive à partir d’avril 2013, ses fiches de paye de 2013 et de 2014 mentionnent qu’il est continuellement rattaché à l’EMT du Limousin ('agents de conduite [Localité 3] – Pool INFRA TB'). De même, ses bulletins de paye de 2016 mentionnent qu’il est employé par l’EMT du Limousin, lieu principal d’affectation : [Adresse 5], alors qu’il travaillait en pratique au PNI à [Localité 4]. De plus, aussi bien ses fiches de paie de 2016 que 2017 et 2018 mentionnent que son employeur est SNCF MOBILITÉS.
En conséquence, il s’évince de ces pièces que M. [K] a toujours été rattaché à l’EMT du Limousin et/ou à SNCF MOBILITÉS. En conséquence, lorsqu’il a travaillé pendant plusieurs années pour le service infrastructure réseau, il n’était que détaché de son poste initial. La SNCF, de par son pouvoir de direction en tant qu’employeur, était donc en droit de mettre fin à ce détachement le 1er juillet 2017, cette décision étant motivée selon elle par un besoin en personnel et nullement par une sanction.
Au demeurant, M. [K] ne démontre pas quel grief la SA SNCF VOYAGEURS pourrait lui reprocher, les courriers des délégués syndicaux du 15 mai 2017 et 10 juillet 2017 qu’il produit, concernant le défaut de respect de la réglementation étant généraux sans le concerner particulièrement.
Le détachement n’étant pas un droit acquis, la perte de prime qu’a subie M. [K], passée de 912 € par mois en 2016 à 600 € par mois en 2017, ne peut pas être indemnisée. Il en est de même du changement de roulement, au demeurant insuffisamment démontré par la pièce n° 11' non datée produite par M. [K]. Au demeurant, il a toujours le grade de conducteur de ligne principal selon sa fiche de paie de décembre 2018 et ses fiches de paie de 2017 et 2018 montrent une légère augmentation de sa rémunération de base par rapport à 2016. De plus, la perte des indemnités de nuit et de déplacement qu’il percevait ne constitue pas une modification de son contrat de travail puisqu’elles sont corrélées à la perte d’une sujétion. Aucun préjudice à ce titre n’est donc démontré.
Au total, il convient en conséquence de débouter M. [K] de sa demande en paiement à hauteur de 15 000 €.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [K] succombant à l’instance, il doit être condamné aux dépens.
Mais, il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Limoges le 12 avril 2021 ;
DEBOUTE M. [S] [K] de l’ensemble de ses demandes ;
DÉBOUTE chacune des parties de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [S] [K] aux dépens.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Claude FERLIN. Pierre-Louis PUGNET
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