Confirmation 19 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 19 mai 2022, n° 20/00092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 20/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 26 novembre 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Marie-Hélène DIXIMIER, président |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA VENDEE |
Texte intégral
MHD/PR
ARRET N° 314
N° RG 20/00092
N° Portalis DBV5-V-B7E-F5Y7
[L]
C/
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA VENDEE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 19 MAI 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 novembre 2019 rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANT :
Monsieur [B] [L]
né le 25 juillet 1957 à [Localité 6] (85)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par la [4] en la personne de Mme [G] [Y], munie d’un pouvoir
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA VENDÉE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [T] [X], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 16 Février 2022, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 19 novembre 2015, Monsieur [B] [L], salarié de la Société [5] en tant que commercial, a déclaré un accident du travail auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée suivant un certificat médical initial du 18 novembre 2015 faisant état de 'contusion cervicale dorso-lombaire sur AVP'.
Par décision du 2 décembre 2015, l’organisme social lui en a notifié la prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Monsieur [L] a fait l’objet d’arrêts de travail successifs, à savoir notamment :
— un certificat médical de prolongation du 29 février 2016, faisant état de 'contusion cervicale dorso-lombaire, cervicalgie + NCB gauche ',
— un certificat médical de prolongation du 28 mai 2016, faisant état d’une 'intervention chirurgicale au 31/05, arthrodèse et discectomie C5-C6 et C6-C7",
— un certificat médical de prolongation du 11 août 2016, faisant état d’une 'discectomie cervicale C5 ' C6 le 31 mai 2016 '.
Considérant que ce dernier certificat médical constituait un certificat constatant une 'nouvelle lésion', la caisse :
— a, par courrier du 9 septembre 2016, informé le salarié du recours à un délai complémentaire,
— lui a notifié par décision du 22 septembre 2016 son refus de prise en charge dudit certificat au titre de la législation professionnelle, au motif que 'selon l’avis ['] du médecin conseil ['] aucune relation n’a été établie entre cette demande et votre accident du travail du 17 novembre 2015".
Le 22 septembre 2016, elle lui a notifié sa décision de fixer la date de guérison de ses lésions résultant de l’accident du travail survenu le 17 novembre 2015 au 12 septembre 2016.
Par courrier du 27 septembre 2016, Monsieur [L] a contesté cette décision.
A l’issue de l’expertise médicale qu’il a réalisée le 28 novembre 2016, le docteur [C], désigné d’un commun accord par le médecin conseil de la Caisse et le médecin traitant du salarié, a répondu 'oui’ à la question qui lui a été posée de 'dire si l’accident de travail du 17 novembre 2015 était guéri le 12 septembre 2016'.
Le 14 décembre 2016, la Caisse a notifié au salarié la confirmation de sa date de guérison.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 avril 2017, Monsieur [L] a saisi, aux fins de contester cette décision, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Vendée, devenu le pôle social du tribunal de
grande instance de la Roche-Sur-Yon lequel, par jugement du 26 novembre 2019, a :
— déclaré irrecevables les demandes de Monsieur [L] [B] tendant à la prise en charge implicite des nouvelles lésions décrites dans les certificats médicaux de prolongation des 29 février 2016 et 28 mai 2016, faute d’avoir fait l’objet d’un recours préalable devant la Commission de Recours Amiable dans les délais impartis,
— constaté que la Caisse admet que la névralgie cervico-brachiale gauche mentionnée dans le certificat médical du 29 février 2016, et non instruite, est imputable à l’accident de travail du 17 novembre 2015,
— renvoyé, en conséquence, Monsieur [L] [B] devant l’organisme de sécurité sociale pour la liquidation de ses droits,
— débouté Monsieur [L] [B] de ses demandes tendant à l’annulation de l’expertise du docteur [C], à l’annulation de la date de guérison fixée au 12 septembre 2016, et rejeté la demande d’une nouvelle expertise médicale,
— dit que l’état de santé de Monsieur [L] [B] imputable à l’accident de travail du 17 novembre 2015 est guéri à la date du 12 septembre 2016,
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 décembre 2019, Monsieur [L] a, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées, interjeté appel des dispositions :
— qui l’ont débouté de ses demandes :
° de reconnaissance implicite des nouvelles lésions décrites dans les certificats médicaux de prolongation des 29 février 2016 et 28 mai 2016, faute d’avoir fait l’objet d’un recours préalable devant la Commission de Recours Amiable dans les délais impartis,
°d’annulation de l’expertise du docteur [C], d’annulation de la date de guérison fixée au 12 septembre 2016, et de rejet de la demande d’une nouvelle expertise médicale,
— qui l’ont dit guéri à la date du 12 septembre 2016,
— qui ont dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
***
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 février 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 21 décembre 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [L], représenté par la [4] demande à la Cour de :
* A titre principal :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué,
— dire et juger que les nouvelles lésions des 29 février 2016 et 28 mai 2016 doivent être reconnues de façon implicite au titre de la législation professionnelle par la Caisse au titre de l’accident du travail du 17 novembre 2019,
— constater l’absence de guérison à la date du 12 septembre 2016,
— renvoyer son dossier auprès de la Caisse pour régularisation et liquidation des droits.
* A titre subsidiaire :
— constater que les conclusions du docteur [C] ne sont ni claires ni précises et qu’elles ne respectent pas la présomption d’imputabilité,
— dire en conséquence que le rapport d’expertise ne saurait être homologué,
— annuler la décision de guérison fixée au 12 septembre 2016,
— dire et juger qu’il ne pouvait être considéré comme guéri au 12 septembre 2016 pour son accident du travail du 17 novembre 2015,
— le renvoyer devant l’organisme compétent pour liquidation de ses droits.
* A titre infiniment subsidiaire :
— ordonner la mise en 'uvre d’une nouvelle expertise médicale,
— dire que les honoraires et frais découlant de l’expertise médicale seront à l’entière charge de la Caisse.
* En tout état de cause,
— condamner la Caisse aux entiers dépens.
Par conclusions du 9 février 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vendée demande à la Cour de :
* S’agissant des nouvelles lésions des certificats médicaux de prolongation de 29 février et 28 mai 2016 :
* A titre principal :
— confirmer le jugement attaqué ;
— déclarer le recours de Monsieur [B] [L] irrecevable, faute pour lui d’avoir saisi la Commission de Recours Amiable, recours préalable obligatoire ;
* A titre subsidiaire :
— débouter Monsieur [B] [L] de sa demande de reconnaissance de la nouvelle lésion du 29 février 2016, cette dernière étant déjà prise en charge par la Caisse au titre de la lésion initiale ;
— débouter Monsieur [B] [L] de sa demande de reconnaissance de la nouvelle lésion du 28 mai 2016, la Caisse n’ayant jamais réceptionné de certificat médical de prolongation du 28 mai 2016 ;
* S’agissant de la date de guérison du 12 septembre 2016 :
— dire et juger que les conclusions du Docteur [C] sont claires, précises et sans ambiguïté ;
— confirmer le jugement attaqué,
— juger que l’état de santé de Monsieur [B] [L] est guéri le 12 septembre 2016 des suites de son accident du travail du 17 novembre 2015 ;
— débouter Monsieur [B] [L] de sa demande d’expertise médicale.
SUR QUOI,
I – SUR LA SAISINE PREALABLE DE LA COMMISSION DE RECOURS AMIABLE :
Il résulte des articles R 142-1 et R 142-18 du code de la sécurité sociale que le tribunal ne peut être saisi d’une réclamation contre une décision d’un organisme de sécurité sociale qu’après la soumission de celle-ci à la commission de recours amiable.
L’omission de cette saisine préalable constitue une fin de non recevoir qui peut être soulevée en tout état de cause.
Cependant, seule une demande totalement nouvelle, modifiant l’objet de la réclamation soumise à la commission de recours amiable, est irrecevable devant le tribunal.
De ce fait, il n’y a pas lieu de saisir préalablement la commission litigieuse dès lors que la réclamation portée devant le tribunal est déjà contenue dans celle soumise préalablement à la CRA.
En l’espèce, Monsieur [L] fait valoir :
— que ses demandes de reconnaissances implicites en lien avec les nouvelles lésions déclarées les 29 février 2016 et 28 mai 2016 ne constituent pas des demandes nouvelles de nature à modifier le litige soumis à la commission de recours amiable,
— qu’ en contestant la décision de guérison auprès de la CPAM il demandait bien la poursuite de l’indemnisation de son arrêt de travail au titre de son accident du travail au-delà de la date de guérison fixée et par conséquent la reconnaissance implicite des deux nouvelles lésions qui justifiaient alors ces arrêts de travail.
La CPAM s’en défend.
Cela étant, il convient de rappeler :
— que le 27 septembre 2016, Monsieur [L] a saisi la CRA aux fins de contester la ' décision de guérison’ et demander ' de poursuivre la reconnaissance de son dossier en accident de travail pour risques professionnels, l’évolution de sa guérison n’étant pas en état de consolidation,'
— que le 30 janvier 2017, il l’a ressaisie d’une 'contestation d’expertise médicale stipulant une guérison de mon accident du 17 novembre 2015' en précisant ' qu’il n’est pas d’accord', ' qu’il a toujours des troubles de santé qui n’étaient pas présents avant l’accident et le handicapent au quotidien,'
— qu’ il n’a jamais saisi la commission de recours amiable concernant l’absence de prise en charge des nouvelles lésions évoquées sur les certificats médicaux de prolongation des 29 février et 28 mai 2016.
Il en résulte que les objets du litige portés respectivement devant la commission de recours amiable et devant le tribunal sont différents puisque la saisine de la commission visait la contestation de la cessation à compter du 12 septembre 2016 de la prise en charge au titre des risques professionnels de la lésion déclarée le 17 novembre 2015 alors que la demande formée devant le tribunal est relative à la prise en charge de nouvelles lésions.
La demande formée devant la commission de recours amiable le 27 septembre 2016 ne peut contenir implicitement la contestation du refus de prise en charge des nouvelles lésions dans la mesure :
— où une nouvelle lésion intervenant avant toute consolidation bénéficie d’une procédure d’instruction de prise en charge au titre des risques professionnels particulière qui aboutit à une notification à part entière à l’assuré,
— où de ce fait, comme le relève la caisse, elle a l’obligation de notifier ses décisions portant sur ces problèmes par deux courriers distincts puisqu’elles n’ont pas le même objet et que la prise en charge d’une nouvelle lésion n’impacte pas nécessairement la date de guérison et vice-versa.
En l’occurence, la CPAM a exactement envoyé deux courriers à l’assuré le 22 septembre 2016, le premier l’informant du refus de prise en charge de la nouvelle lésion et le second l’avisant du maintien de la fixation de la date de la guérison au 12 septembre 2016 tout en lui rappelant dans chacun d’eux les modalités de contestation de ces décisions.
En conséquence, compte tenu des objets respectifs des deux décisions qui étaient distincts l’un de l’autre, Monsieur [L] qui avait saisi la commission de recours amiable d’une contestation de la date de consolidation, se devait également de saisir préalablement ladite commission aux fins de contester le refus de prise en charge des nouvelles lésions.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes qu’il avait formées de ce chef directement devant le pôle social.
II – SUR LA DATE DE GUÉRISON :
Dès lors que les lésions dues à un accident du travail ont totalement disparu, l’état de santé de l’assuré est déclaré comme étant guéri.
La guérison met fin à l’indemnisation de l’incapacité temporaire de travail en application de l’article L 433-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
La détermination de sa date constitue une difficulté d’ordre médical, pouvant donner lieu à l’organisation d’une expertise.
En l’espèce, Monsieur [L] soutient :
— que les nouvelles lésions mentionnées sur les certificats médicaux de prolongation des 29 février et 28 mai 2016 sont apparues pendant sa durée d’incapacité de travail et avant fixation de la date de guérison,
— que ni la caisse, ni l’expert ne démontrent que ces séquelles sont totalement étrangères à l’accident initial ni même imputables à un état antérieur alors que c’est seulement dans la preuve que l’accident n’a joué aucun rôle dans l’évolution ou l’aggravation d’un état antérieur que la présomption d’imputabilité peut être renversée,
— que les conclusions de l’expert ne sont ni claires ni précise lorsqu’il affirme : « l’état antérieur non imputable (discopathie C5-C6 et C6-C7) a été temporairement déséquilibré et a nécessité une cure chirurgicale ».
— que son médecin traitant précise sur le protocole d’expertise que « le traumatisme ['] a complètement déséquilibré l’état antérieur. ['] nous ne sommes pas revenus à l’état antérieur qui préexistait à l’AVP et qui était en bonne voie d’amélioration. Peut-être qu’en l’absence d’AVP il n’aurait pas été nécessaire de recourir à la chirurgie ».
En réponse, la CPAM prétend :
— que le Docteur [C] a examiné Monsieur [L] et l’a déclaré guéri au 12 septembre 2016,
— que l’expert souligne qu’avant son accident du travail, l’assuré présentait de longue date des cervicalgies sans traumatisme générateur, que cet accident lui a occasionné une contusion cervicale, que l’imagerie réalisée dans les suites n’a pas mis en évidence de lésions post-traumatiques, mais un état antérieur non imputable à l’accident,
— que les conclusions du rapport d’expertise résultent de l’ensemble de la démarche effectuée par l’expert et des éléments objectifs qu’il a rassemblés au travers de son examen et des éléments médicaux produits par l’assuré de sorte qu’elles sont suffisamment claires, précises et motivées pour s’imposer à la Caisse comme à l’assuré.
Cela étant, il convient de rappeler :
1 – que le 28 novembre 2016, le Docteur [C] a examiné Monsieur [L],
2 – que dans le paragraphe intitulé 'historique de la maladie ou des blessures’ :
¿ le praticien a relaté dans un premier temps l’historique de la blessure, décrit les circonstances de l’accident et retranscrit les comptes-rendus des consultations, examens et intervention chirurgicale dont il a bénéficié dans les suites de l’accident,
— qu’à ce titre, il a mentionné notamment :
° la radio réalisée le 19 novembre 2015 qui a révélé la présence d’une uncodiscarthrose C5C6 et C6C7 ainsi qu’une discarthrose à la charnière lombo-sacrée,
° le scanner du 7 avril 2016 qui n’a pas mis en évidence de lésions post-traumatiques,
° la discectomie C5C6 et C6C7 réalisée le 31 mai 2016 avec mise en place de prothèses,
3 – que dans le paragraphe 'constatations relevées au cours de l’examen du malade et sur les documents produits par les parties,
¿ il a noté :
° dans les antécédents de l’intéressé : des cervicalgies anciennes sans traumatisme présentées avant son accident du travail, un accident ischémique transitoire subi un an avant son examen avec perte de connaissance,
° les doléances de l’assuré qui se plaint de douleurs à la face antérieure de l’épaule gauche lors des mouvements d’intensité variable, irradiant parfois jusqu’aux doigts, calmées spontanément par le repos outre une raideur douloureuse du cou,
° les déclarations de Monsieur [L] qui indique que son état est stable pour le cou, sans amélioration pour l’épaule,
¿ il a noté dans les résultats de l’examen clinique :
° pas de mise en évidence dans l’examen clinique réalisé de troubles de la statique au niveau cervical et de contractures musculaires,
° en revanche une limitation des mouvements de flexion-extension du cou et de la mobilité de l’épaule gauche, des réflexes ostéo-tendineux retrouvés très vifs et symétriques au niveau des membres supérieurs et une force de serrage,
4 – que dans le paragraphe ' discussion’ de son rapport, il a écrit :
' Monsieur [L], âgé de 59 ans, a été victime d’un accident de voiture le 17 novembre 2015 à type de ' coup du lapin ' ..l’imagerie de cette contusion cérébrale a mis en évidence, non pas évidence de lésions post-traumatiques mais un état antérieur non imputable à l’accident (discopathie C5C6 et C6C7) qui a été temporairement déséquilibré et a nécessité une cure chirurgicale.
Le 31 mai 2016, il a bénéficié d’une discectomie C5C6 et C6C7 ( note de la rédactrice: intervention chirurgicale qui consiste à retirer un des disques situés entre les vertèbres et à combler l’espace entre les deux vertèbres par une prothèse) qui a soulagé les douleurs au niveau du cou mais non au niveau de l’épaule gauche.
Au niveau des épaules le tableau clinique au niveau de l’épaule gauche est davantage évocateur d’une capsulite d’autant plus probable que l’examen neurologique est négatif. La question de l’origine de cette capsulite ( si celle – ci est confirmée par l’imagerie) se posera ..Monsieur [L] déclare qu’il a ressenti des douleurs de l’épaule gauche dès son accident mais aucune mention n’est rapportée sur aucun certificat ( initial comme de prolongations ) d’arrêt de travail.
Au niveau du cou, l’examen clinique retrouve une raideur cohérente avec la cure chirurgicale qui est en lien avec l’état antérieur, sans signe neurologique déficitaire.
Considérant les circonstances de l’accident, l’absence de lésions traumatiques directement imputables à l’accident, le temps écoulé, l’état antérieur, les soins réalisés, les constatations ce jour, nous estimons que l’état consécutif à l’accident du travail du 17 novembre 2015 pouvait être considéré guéri le 12 septembre 2016.'
5 – que dans le paragraphe intitulé 'conclusions',
¿ il a rappelé la question qui lui était posée : ' dire si l’accident du travail du 17 novembre 2015 était guéri le 12 septembre 2016 ' '
¿ il y a apporté la réponse suivante : OUI.
Contrairement à ce que soutient l’appelant, les conclusions du docteur [C] sont claires et précises et ne comportent aucune contradiction.
En effet, la conclusion à laquelle il arrive repose sur les analyses qu’il a menées dans la discussion à partir de l’existence d’un état antérieur chez l’assuré liée à un état dégénératif, et non traumatique, bien en place avant l’accident du travail et qui n’a aucun lien avec celui-ci.
Les travaux du Docteur [C] sont d’ailleurs confirmés par l’expertise du docteur [J] réalisée le 23 mai 2017 dans le cadre de la demande de la prise en charge formée par Monsieur [L] d’une algodystrophie de l’épaule gauche au titre d’une rechute de l’accident du travail litigieux qui a conclu que les douleurs et raideur de l’épaule sont imputables à un syndrome algodystrophique non imputable à l’accident.
Ainsi, les conclusions des deux experts se rejoignent sur le fait que les douleurs et raideurs de l’épaule sont imputables à un syndrome algodystrophique étranger à l’accident.
En tout état de cause, Monsieur [L] ne rapporte aucun élément permettant de remettre en cause les conclusions du docteur [C].
En conséquence, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté Monsieur [L] de l’ensemble de ses prétentions relatives à la date de sa guérison.
SUR LES DÉPENS
Les dépens seront supportés par la partie succombante, Monsieur [L].
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 26 novembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de la Roche-Sur-Yon,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [L] aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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