Infirmation 30 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 2, 30 juin 2016, n° 14/01987 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 14/01987 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, 20 janvier 2014 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT DU
30 Juin 2016
N° 189/16SS
RG 14/01987
XXX
JUGT
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LILLE
EN DATE DU
20 Janvier 2014
NOTIFICATION
à parties
le
Copies avocats
le 30/06/16
COUR D’APPEL DE DOUAI Chambre Sociale
— Sécurité Sociale- APPELANTE :
Mme F-I A épouse X
XXX
XXX
Présent et assisté de Me Sabine THOMAS-BRUNIERE, avocat au barreau de COMPIEGNE
INTIMEE :
CMSA NORD PAS-DE-CALAIS
XXX
XXX
Représentée par Me Antoine VAAST, avocat au barreau D’ARRAS DÉBATS : à l’audience publique du 09 Mars 2016
XXX
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annick GATNER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
B C : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Renaud DELOFFRE : CONSEILLER Muriel LE BELLEC : CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 31 mai 2016 au 30 juin 2016 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Juin 2016,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par B C, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS F-I A, née le XXX, a sollicité de la caisse de mutualité sociale agricole du Nord-Pas-de-Calais la validation de la période d’activité d’aide familiale agricole du 30 octobre 1972 au 31 décembre 1977 au titre de périodes équivalentes.
La caisse lui a opposé un refus le 16 mai 2011.
F-I A a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille le 12 novembre 2011 d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse de mutualité sociale agricole du Nord-Pas-de-Calais, saisie le 13 juillet 2011.
La commission de recours amiable a expressément rejeté le recours de F-I A le 2 décembre 2011.
Par jugement du 20 janvier 2014, expédié aux parties 10 avril suivant, le tribunal des affaires de sécurité sociale a débouté F-I A de ses demandes et confirmé la décision de la commission de recours amiable.
F-I A a interjeté appel de ce jugement le 28 avril 2014.
Par ses conclusions récapitulatives n° 2 soutenues à l’audience, elle demande à la cour de :
— lui donner acte qu’elle renonce à la demande formulée au titre de la période du 30 octobre 1972 au 30 octobre 1974, – déclarer non fondée l’annulation des périodes équivalentes initialement reconnues pour la période du 1er novembre 1974 au 31 décembre 1975 et dire que cette période devra être reportée sur son relevé de situation à titre de périodes équivalentes pour cinq trimestres,
— dire que la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1977 doit être validée en tant que régularisation de cotisations individuelles, comme reconnu par la caisse le 7 décembre 2005, à charge pour elle de régulariser les cotisations afférentes à cette période pour 1 806 euros et voir reporter cette période sur son relevé de situation en périodes validées et cotisées,
— constater que la caisse a validé définitivement la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1983,
— condamner la caisse à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la caisse ne pouvait remettre en cause en décembre 2005 la période d’aide familiale accomplie pendant sa minorité du 30 octobre 1974 au 31 décembre 1975 alors qu’elle l’avait validée depuis 2002, comme il ressort des différents relevés de carrière qui constituent des décisions au sens de l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale, en connaissance de sa scolarisation qui figurait dans les attestations sur l’honneur et l’acte notarié de Maître Z, et parce que la condition de non scolarisation n’était pas requise, qu’elle a participé de façon régulière et habituelle aux travaux de l’exploitation agricole de ses parents d’autant que du 1er juillet 1975 au 30 septembre 1976 elle était inscrite en candidate libre aux épreuves du baccalauréat de sorte qu’elle était présente quotidiennement sur l’exploitation, que l’année précédente elle participait activement aux travaux de la ferme le matin avant d’aller en cours, le soir en rentrant de cours, les week-ends et les vacances scolaires, qu’une créance de salaire différé lui a été reconnue à partir du 1er novembre 1974, que la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1977 a également été validée par la caisse dès le 1er octobre 2002, certes par erreur à titre de période équivalente alors qu’elle aurait dû proposer la régularisation, ainsi qu’elle l’a reconnu dans son courrier du 7 décembre 2005, qu’il serait étrange de ne pas valider cette période alors que la caisse ne remet pas en cause les années 1978 à 1983 au cours desquelles elle suivait des études supérieures ce qui ne l’empêchait pas de se consacrer de façon régulière et habituelle aux travaux de la ferme.
Par ses conclusions visées le 9 mars 2016 et soutenues à l’audience, la CMSA demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner F-I A à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que sur la période du 31 octobre 1972 au 30 octobre 1974, l’appelante n’a pas satisfait à ses obligations découlant des articles L.732-35-1 et D.732-47-4 du code rural, qu’elle a présenté une demande qui n’est pas recevable en ayant recours au formulaire Cerfa visant les dispositions de l’article R.351-4 du code de la sécurité sociale, que les observations qui précèdent valent également pour la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1977, que l’activité générée entre le 31 octobre 1974 et le 31 décembre 1975 ne peut être considérée comme habituelle et régulière, que selon l’acte notarié l’appelante n’aurait travaillé que durant 38 jours, que le travail que l’appelante a pu fournir en marge de sa scolarité est présumé relever de l’entraide familiale et ne peut être assimilé à une activité professionnelle non salariée agricole ni à une activité habituelle et régulière sur l’exploitation, que les relevés de carrière sont des documents informatifs individuels sans valeur juridique, qu’ils ne sont pas attributifs de droit et ne peuvent être assimilées à des décisions de la caisse statuant sur des demandes de prestations.
MOTIFS DE L’ARRET Attendu que la période du 30 octobre 1972 au 30 octobre 1974 ne faisant plus partie du litige, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté F-I A de sa demande de ce chef ; Attendu sur la période du 1er novembre 1974 au 31 décembre 1975 qu’en application de l’article R.351-4 2° du code de la sécurité sociale, les périodes reconnues équivalentes visées au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 désignent les périodes d’activité professionnelle agricole non salariée accomplies de façon habituelle et régulière, avant le 1er janvier 1976, dans une exploitation agricole ou assimilée, entre le dix-huitième et le vingt et unième anniversaire des intéressés ;
Que la CMSA a successivement adressé à F-I A le 17 mai 2002 un relevé retenant deux trimestres pris en compte pour l’ouverture du droit au titre de l’année 1975, puis les 1er octobre 2002, 4 juillet 2003, 18 août 2003 et 11 juillet 2005 des relevés retenant un trimestre pour 1974 et quatre pour 1975, enfin le 8 décembre 2005 un relevé ne retenant aucun trimestre pour 1974 et deux trimestres pour 1975, accompagné d’un courrier expliquant que l’activité d’aide familiale du 1er novembre 1974 au 30 juin 1975 n’aurait pas dû être validée en période équivalente, du fait que F-I A était en classe de terminale et qu’en raison de la durée des cours, son activité en dehors des vacances scolaires ne revêtait pas un caractère habituel mais au plus occasionnel et qu’étaient validés deux trimestres en période équivalente du 1er juillet 1975 au 31 décembre 1975 ;
Que par décision du 16 mai 2011, elle lui a ensuite notifié son refus de valider en période équivalente ses années d’activité d’aide familiale agricole ; que la commission de recours amiable a confirmé ce refus ;
Qu’en application de l’article L.161-17 du code de la sécurité sociale dans ses rédactions alors applicables les relevés périodiques de compte adressés périodiquement par les caisses et services gestionnaires de l’assurance vieillesse à leurs ressortissants le sont à titre de renseignement ; que ces documents informatifs ne sont pas créateurs de droits ; que F-I A ne peut donc s’en prévaloir pour revendiquer la validation de cinq trimestres sur la période du 1er novembre 1974 au 31 décembre 1975 ;
Qu’il ne résulte aucunement de l’article R.351-4 2° du code de la sécurité sociale que l’inscription dans un établissement scolaire de la personne prétendant à son bénéfice soit à elle seule de nature à exclure la prise en compte de la période correspondante au titre des périodes reconnues équivalentes ;
Qu’il résulte des déclarations de Jules A et Henriette Pay épouse A effectuées le 1er septembre 1995 devant Maître Z, Notaire, que leur fille F-I A a travaillé sur l’exploitation agricole qu’ils mettent en valeur à Leers :
— du 1er novembre 1974 au 30 juin 1975, année de sa terminale à l’issue de laquelle elle n’a pas obtenu son baccalauréat, pendant une durée équivalente à 38 jours de travail,
— du 1er juillet 1975 au 30 septembre 1976, alors qu’elle était inscrite en candidate libre au baccalauréat et que son frère était au service militaire, sans discontinuer,
— du 1er octobre 1976 au 30 juin 1980, alors qu’elle était inscrite comme étudiante à l’université de droit et de la santé à Lille, à mi-temps et à temps plein en période de vacances ;
Que l’attestation sur l’honneur régularisée le 18 novembre 2010 par F-I A à l’appui de sa demande de prise en compte à titre de périodes équivalentes de la période d’exercice d’une activité professionnelle non salariée agricole sur l’exploitation de son père du 30 octobre 1974 au 31 décembre 1975 est contresignée par deux témoins, Lysiane Blart et D E ;
Que F-I A produit plusieurs attestations relatives à son activité sur la ferme de ses parents, certaines imprécises quant aux dates ou faisant état de constatations postérieures à la période litigieuse ; qu’D E atteste pour sa part qu’en 1974 F-I A préparait son bac mais était néanmoins présente pour travailler à la ferme le soir après les cours, les week-ends et pendant les vacances scolaires, que l’année suivante elle a repassé le bac en candidat libre, a remplacé sur l’exploitation son frère Y, qui était à l’armée, et se trouvait constamment sur l’exploitation, sauf le samedi, jour où elle était en cours ; que F-G Pfischter indique qu’elle habite la commune de Leers face à l’exploitation de Monsieur et Madame A depuis février 1970, que F-I A était présente sur l’exploitation l’année de son bac, que l’année suivante elle s’est inscrite en candidat libre et en capacité de droit pour les cours du samedi, étant donné qu’elle était occupée à l’exploitation les autres jours de la semaine, son frère étant parti à l’armée, que pendant toutes ses études universitaires et jusqu’à son premier emploi en mai 1983, elle a toujours assuré une présence continuelle, journalière sur l’exploitation, qu’elle ne partait jamais en vacances ;
Qu’il résulte des éléments ci-dessus que du 1er novembre 1974 au 30 juin 1975, période au cours de laquelle elle était scolarisée en terminale, F-I A n’exerçait pas de façon habituelle mais simplement occasionnelle son activité professionnelle agricole non salariée sur l’exploitation agricole de ses parents ; qu’en revanche, les déclarations de ses parents devant Notaire et les témoignages d’D E et F-G Pfischter établissent qu’elle a exercé une telle activité de façon régulière et habituelle du 1er juillet 1975 au 31 décembre 1975, situation compatible avec son inscription en candidate libre au baccalauréat et le suivi de cours à la faculté le samedi, ce qui justifie que cette période soit reportée sur son relevé de situation à titre de périodes équivalentes pour deux trimestres, conformément au courrier en ce sens adressé par la CMSA le 7 décembre 2005 ;
Attendu en application de l’article R.351-11 du code de la sécurité sociale sur la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1977 que la CMSA a proposé à F-I A par courrier du 7 décembre 2005 la régularisation de cotisations pour les années 1976 et 1977 au même coût que celui fixé en 2003 pour les années 1978 à 1983 ; que F-I A a adressé à la CMSA un chèque de 1 806 euros le 18 octobre 2010 en règlement des années 1976 et 1977 et complété l’attestation sur l’honneur ; que la caisse a indiqué à F-I A le 15 décembre 2010 que ce paiement ne pouvait être encaissé du fait que son montant n’était plus conforme au tarif en vigueur en l’invitant à déposer une nouvelle demande auprès du service cotisations si elle maintenait son intention de racheter ;
Que le moyen aujourd’hui opposé par la caisse tiré de ce que F-I A n’aurait pas présenté une demande de régularisation de cotisations recevable est contredit par l’existence même de la proposition de régularisation de cotisations formulée par la caisse le 7 décembre 2005 et la réserve formulée le 15 décembre 2010 concernant le seul quantum payé, tous éléments qui impliquent que la caisse avait été régulièrement saisie avant le mois de décembre 2005 d’une demande valant demande de régularisation de cotisations pour les années 1976 et 1977 ;
Que sur le fond, la MSA ne discute pas la qualité d’aide familiale revendiquée par l’appelante pour les années 1976 et 1977 et son droit à régulariser les cotisations afférentes à ces deux années, reconnu par courrier de l’organisme du 7 décembre 2005, étant précisé que les déclarations des parents de F-I A devant Notaire établissent qu’elle travaillait sur l’exploitation agricole sans discontinuer du 1er janvier 1976 au 30 septembre 1976, période pendant laquelle elle était inscrite en candidate libre au baccalauréat et son frère au service militaire, puis à mi-temps et à temps plein en période de vacances du 1er octobre 1976 au 30 juin 1980, alors qu’elle était inscrite comme étudiante à l’université, qu’D E atteste qu’après l’obtention de son bac en juin 1976 et de la capacité en septembre 1976, il a toujours vu F-I A participer de manière continue, régulière, directe et effective aux travaux de la ferme, que F-O P indique qu’elle habite Leers depuis février 1977 et qu’elle a toujours vu F-I A présente sur l’exploitation familiale et effectuer toutes sortes de tâches comme la vente des produits de la ferme, l’aide aux bêtes, le travail des champs, qu’elle l’a ainsi vue participer à la mise en valeur de l’exploitation familiale journellement jusqu’à son emploi comme salariée en mai 1983, de manière continue et régulière, directement et effectivement, que F-G Pfischter explique que pendant toutes ses études universitaires et jusqu’à son premier emploi en mai 1983, F-I A a toujours assuré une présence continuelle, journalière sur l’exploitation car elle regagnait le domicile familial pour travailler sur l’exploitation
après les cours dispensés à la faculté de Villeneuve d’Ascq, que la caisse a d’ailleurs accordé à F-I A le 30 avril 2003 la régularisation des cotisations relatives à l’assurance vieillesse individuelle pour son activité en qualité d’aide familiale pour les années 1978 à 1983 ; que l’inscription de F-I A en candidate libre au baccalauréat au cours du premier semestre 1976 et son inscription universitaire à compter d’octobre 1976 ne sont pas incompatibles avec l’accomplissement d’une activité professionnelle agricole non salariée habituelle et régulière, établi par les témoignages produits ;
Que la caisse ayant indiqué à F-I A le 7 décembre 2005 que le rachat des cotisations pour 1976 et 1977 s’élevait à 1 806 euros, sans préciser que cette somme devait être acquittée dans un certain délai, et lui ayant indiqué par courrier du 15 décembre 2010 que le montant de 1 806 euros fixé en décembre 2005 n’était plus conforme au tarif en vigueur sans pour autant mentionner, ni dans ce courrier ni dans ses écritures que le montant du rachat des cotisations à payer serait supérieur, il convient, conformément à la demande de F-I A et sous réserve du règlement par elle des cotisations afférentes aux années 1976 et 1977 pour 1 806 euros, de dire que devront être reportés sur le relevé de situation de F-I A quatre trimestres en 1976 et quatre trimestres en 1977 pris en compte pour le calcul de la retraite et pour l’ouverture du droit ;
Attendu que la demande de F-I A tendant à ce qu’il lui soit constaté que la caisse a validé définitivement la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1983 ne constituant pas une demande au sens de l’article 5 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté F-I A de ses demandes au titre des périodes du 30 octobre 1972 au 30 octobre 1974 et du 1er novembre 1974 au 30 juin 1975.
Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau :
Dit que doivent être pris en compte les deux trimestres du 1er juillet 1975 au 31 décembre 1975 à titre de périodes équivalentes.
Dit que doivent être pris en compte pour le calcul de la retraite et pour l’ouverture du droit quatre trimestres en 1976 et quatre trimestres en 1977 sous réserve du règlement par F-I A des cotisations afférentes aux années 1976 et 1977 pour la somme globale de 1 806 euros.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que la procédure en matière de contentieux général de la sécurité sociale est gratuite et sans frais.
Le Greffier, Le Président,
A. LESIEUR P. C
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