Infirmation 18 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 1, 18 déc. 2018, n° 16/26009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/26009 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 1
ARRET DU 18 DECEMBRE 2018
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/26009 – N° Portalis 35L7-V-B7A-B2JNK
Décisions déférées à la Cour : Sentence préalable n°1 rendue à Paris le 28 juillet 2015 par le tribunal arbitral composé de MM. F B et G C, arbitres, et de M. H D, président, et une sentence préalable n°2 rendue à Paris le 31 décembre 2015.
Sentence rendue à Paris le 16 mars 2016 et sentence rectificative datée du 11 juillet 2016
DEMANDEUR AU RECOURS :
Monsieur N-O X né le […] à Saint-G (Guadeloupe)
7, rue N Charcot
[…]
représenté par Me N-G CHEVILLER, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: D0945 et assisté de Me Fabienne VAN DER VLEUGEL, avocat plaidant du barreau de MEAUX
DÉFENDEURS AU RECOURS :
Monsieur J Y né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Cyril FABRE de la SELARL YDES, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: K0037 et assisté de Me SZAMES, avocat plaidant du barreau d’AVIGNON
S.A.R.L. AGENCE COMMERCIALE EUROPEENNE (Z)
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Cyril FABRE de la SELARL YDES, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: K0037 et assistée de Me SZAMES, avocat plaidant du barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 novembre 2018, en audience publique, le rapport entendu, devant la cour composée de :
Madame Dominique GUIHAL, présidente de chambre
Madame Anne BEAUVOIS, présidente
Monsieur N LECAROZ, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Mélanie PATE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Dominique GUIHAL, présidente et par Madame Mélanie PATE, greffière présente lors du prononcé.
M. N-O X et M. J Y ont créé en 2004 la SARL Agence Commerciale Européenne (Z). Ils sont co-gérants de Z et détiennent chacun la moitié des parts sociales de cette société dont les statuts prévoient, en leur article 31, qu’en cas de contestation, les associés se soumettront à un arbitrage statuant « par voie amiable et en dernier ressort ».
Selon procès-verbal d’assemblée du 1er janvier 2014, il a été décidé que les deux associés se verraient attribuer chacun la responsabilité d’une branche d’activité de Z, à savoir :
— pour M. X, les mandats relatifs aux fermetures du bâtiment et négoce de matériaux du bâtiment, dite « branche A »,
— pour M. Y, les mandats relatifs aux produits de bricolage, dite « branche GSB ».
Des différends étant apparus entre M. X et M. Y, ce dernier a mis en 'uvre la procédure arbitrale.
Par une sentence préalable n°1 rendue à Paris le 28 juillet 2015, le tribunal, composé de MM. F B et G C, arbitres, et de M. H D, président, a notamment pris acte :
— de l’accord des parties de considérer que la société Z est partie en la cause, représentée par ses deux co-gérants,
— de l’accord des parties pour qu’il soit mis fin à leur relation d’associés,
— de l’accord des parties pour que soit organisé un avenir séparé des deux branches d’activité de la société Z et, qu’à cette fin, chacune soit valorisée en tenant compte de cette séparation.
Par une sentence préalable n°2 rendue à Paris le 31 décembre 2015, le tribunal, a notamment :
— pris acte de l’accord des parties pour que la séparation des deux activités de Z et les comptes en découlant soient arrêtés au 1er janvier 2016,
— décidé que toutes les opérations postérieures à cette date seront imputables à chaque associé en charge de l’activité concernée, avec répartition des charges communes par moitié, à savoir, « Grande surface bricolage et jardinerie, M. Y » et « Fermeture et négoce de matériaux, M. X ».
Par une sentence rendue à Paris le 16 mars 2016, le tribunal, après avoir rappelé et réitéré ses sentences des 28 juillet et 31 décembre 2015 lesquelles font partie intégrante de la décision, a notamment :
— fixé les comptes entre les parties et/ou entre les parties et la société Z au 31 décembre 2015,
— fixé la valorisation de la société Z,
— retenu que M. X devait à la société Z la somme de 173 522,37 euros à augmenter le cas échéant des matériels et BFR relatifs à la branche, sauf à les laisser à Z, et que M. Y devait à M. X la somme de 175 000 euros au titre de la valeur des parts sociales de M. Y dans la société Z.
Par une sentence rectificative datée du 11 juillet 2016, le tribunal arbitral a corrigé le dispositif de cette sentence en ce sens que :
— le compte entre M. X et A devait être modifié,
— M. X devait à la société Z la somme de 207 022,37 euros à augmenter le cas échéant des matériels et BFR relatifs à la branche, sauf à les laisser à Z,
La même sentence, statuant sur une omission de statuer, a ajouté que :
— M. X était condamné à payer à Z la somme de 42 101 euros et celle de 36 154 euros et dit que cette somme serait affectée à la branche GSB au sein d’Z et celle de 33 500 euros,
— ces sommes porteraient intérêt au taux légal à compter de la sentence rectificative,
— les parties étaient déboutées de leurs autres demandes.
Le 22 décembre 2016, M. X a formé un recours en annulation contre les sentences des 16 mars et 11 juillet 2016.
Dans ses conclusions signifiées le 21 mars 2017, M. X demande à la cour d’annuler les sentences arbitrales, de condamner M. Y à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens y compris d’arbitrage.
Dans ses conclusions signifiées le 22 mai 2017, M. Y et Z demandent à la cour de rejeter la demande d’annulation des sentences arbitrales et de condamner M. X à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
SUR QUOI,
Sur le moyen tiré de la constitution irrégulière du tribunal arbitral (article 1492, 2° du code de procédure civile) :
Le recourant fait valoir que M. B, arbitre désigné par la partie adverse, n’a pas révélé ses
liens avec le frère de M. Y, M. K Y, salarié depuis 2010 d’une société dont les comptes sont audités par KPMG, que KPMG fait régulièrement appel en qualité de commissaire aux comptes suppléant à la société à laquelle appartient M. B, qu’elle était l’ancien employeur de l’associé de M. B, qu’elle est le partenaire officiel du concours d’éloquence du master Comptes Contrôle Audit de l’Université Paris-Dauphine au sein de laquelle M. B est professeur associé, qu’un membre de la famille de M. B a suivi l’enseignement de cette université puis a rejoint KPMG ; qu’il est encore reproché à M. B d’avoir participé à un congrès en 2012 où il a rencontré M. C, arbitre désigné par M. X ;
Considérant qu’il est de principe que l’arbitre doit révéler aux parties toutes circonstances de nature à affecter son jugement et à provoquer dans l’esprit des parties un doute raisonnable sur ses qualités d’impartialité et d’indépendance et qui sont de l’essence même de la fonction arbitrale ; que l’obligation d’information qui pèse sur l’arbitre afin de permettre aux parties d’exercer leur droit de récusation doit s’apprécier au regard de la notoriété de la situation critiquée et de son incidence sur le jugement de l’arbitre ;
Qu’il ressort de la déclaration d’indépendance établie par les arbitres au cours de la procédure que « Les arbitres déclarent accepter la mission qui leur est confiée et entendent porter à la connaissance des parties les circonstances suivantes relatives aux liens qu’ils ont pu entretenir avec les parties, leurs conseils ou entre eux :
- les trois arbitres précisent que, compte tenu de leurs occupations respectives ' juge consulaire pour M. D, avocat pour Me C, expert pour M. B ' ils ont pu rencontrer les avocats qui assistent les parties dans le présent litige. M. B précise ainsi qu’il est récemment intervenu comme consultant à la demande de Me Szames, dans une affaire sans rapport avec la présente.
- les arbitres désignés considèrent que ces circonstances ne sont pas de nature à affecter leur indépendance, ce dont les parties conviennent » ;
Considérant que la seule circonstance qu’un arbitre ait eu des liens d’intérêt avec un cabinet d’audit, tiers à la procédure arbitrale, employant un membre de sa famille et chargé de contrôler et de certifier les comptes d’une société tierce dans laquelle le frère du défendeur au recours est salarié, n’est pas de nature à provoquer dans l’esprit des parties un doute raisonnable quant à son impartialité et à son indépendance ; que de même, ne peut pas susciter un tel doute le seul fait qu’un arbitre, désigné par une partie à l’instance arbitrale, ait participé à un congrès avec un autre arbitre, désigné par une autre partie à la même instance ;
Que ce moyen doit être rejeté ;
Sur le moyen tiré de la violation de l’ordre public (article 1492, 5° du code de procédure civile)
Le recourant fait valoir que la sentence retient, au vu d’un procès-verbal d’assemblée générale antidaté et comme tel contraire à l’ordre public, en tant que date de valorisation de la société Z, l’année 2004 sans tenir compte du travail qu’il a fourni depuis. Il ajoute que la sentence le prive de son droit à rémunération de gérance pour le travail effectué en 2014 et 2015 et qu’elle consacre une violation de la personnalité morale de la société Z qui seule pouvait rester redevable des dettes sociales (paiement de l’indemnité due à ses salariés au titre notamment de l’indemnité de rupture conventionnelle et de la rémunération de ses deux co-gérants). Il affirme enfin qu’elle le prive de ses droits d’associés au sein de la société Z.
Le défendeur au recours fait valoir que les arbitres ont pris en considération, pour évaluer la société Z, les chiffres d’affaires des trois dernières années, que la sentence n’a pas privé M. X de son droit à rémunération de gérance ni violé le principe de la personnalité de la société Z mais
seulement condamné M. X à restituer un trop perçu de rémunération au titre des années 2014 et 2015. Il ajoute qu’il appartenait à M. X de déposer une requête en rectification d’erreur matérielle et qu’en valorisant les branches d’activité de la société Z, le tribunal arbitral n’a pas condamné M. X à racheter son portefeuille de parts sociales mais s’est seulement conformé à la mission que les parties lui avaient confiée.
Sur le moyen tiré d e la violation de la personnalité morale de la société Z :
Considérant que l’article 1842 du code civil dispose :
« Les sociétés autres que les sociétés en participation visées au chapitre III jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation.
Jusqu’à l’immatriculation, les rapports entre les associés sont régis par le contrat de société et par les principes généraux du droit applicable aux contrats et obligations » ;
Qu’en vertu du principe de la personnalité morale de la société, les associés d’une société ou les gérants, sauf exceptions, ne peuvent pas être contractuellement liés à ceux avec lesquels la société a contracté, y compris les salariés ;
Considérant que la sentence du 31 mars 2015 énonce (pages 38 et 39) : « Le tribunal arbitral observe que l’affectio societatis a disparu entre MM. X et Y qui n’animent plus de concert la société Z.
Comme cela avait été acté par la première sentence arbitrale du 25 juillet 2015, les dissensions entre les parties ont conduit à organiser [au sein de la société Z] une vie côte-à-côte, chacun gérant seul sa branche d’activité (A pour M. X, GSB pour M. Y). Néanmoins, l’entreprise commune s’est de facto poursuivie pour des charges « élémentaires » puisque la société Z dispose d’un siège social et des services internet et téléphoniques usuels, elle recourt à un expert-comptable pour l’établissement de son bilan [']
Une assemblée générale du 1er janvier 2014 a acté de cette séparation de fait dans un cadre mutualisé. Cette assemblée prévoit ainsi que la rémunération globale de chaque co-gérant devra être compatible avec une gestion équilibrée du résultat net de sa branche, sous déduction des frais communs. Cette décision des associés prévoit en effet une rémunération individuelle composée d’une part fixe et d’une part variable. Cette part variable est déterminée par chaque gérant sur l’excédent brut d’exploitation, mais avec limitation de la rémunération globale de manière à parvenir a minima, à un résultat comptable à l’équilibre, par branche d’activité, compte tenu de l’ensemble des frais et charges communs » ;
Que faisant application de cette délibération de l’assemblée générale, le tribunal arbitral a retenu (page 43 de la sentence) que « des écritures des parties il se dégage que des opérations naturellement afférentes à une branche donnée, ont été mises en paiement avec des ressources bancaires tirées sur les fonds communs et de l’autre branche. Il en est ainsi tout particulièrement du paiement des indemnités de départ de M. L Y (36 154 euros). Dans la logique posée ci-avant, cette somme doit venir en compte au bénéfice de la branche GSB » ; qu’ainsi le tribunal a non seulement fixé la rémunération des co-gérants et les sommes trop perçues par M. X, mais a aussi établi les comptes entre les parties et/ou entre les parties et la société Z au 31 décembre 2015 ; qu’à ce titre, il a imputé une « dette de financement rupture DVA » à la charge de « M. X/A » d’un montant de 36 154 euros au profit de « M. Y/GSB » ; que cette dette résultant de la rupture d’un contrat de travail liant un salarié à la société revêt un caractère social ; qu’il n’est ni démontré, ni même allégué, que cette condamnation pécuniaire de M. X ait été dévolue au compte général de la société, étant précisé que la sentence rectificative du 11 juillet 2016 affecte cette somme à la branche GBS ; qu’en l’imputant directement à la charge de M. X et
en condamnant ce dernier à rembourser cette dette, le tribunal a ignoré le principe de la personnalité morale de la société Z, seul employeur de M. L Y ; que le tribunal a ainsi violé le principe de la séparation des patrimoines de la société Z, d’une part, et de M. X, serait-il associé et co-gérant, d’autre part, et l’ordre public ;
Que la sentence du 31 mars 2015 doit donc être annulée en ce qu’elle a fait le compte entre les parties ;
Et considérant que la décision relative à la valorisation de la société Z entretient un lien de dépendance nécessaire avec celle relative au compte entre les parties, de sorte que les sentences doivent être annulées par voie de conséquence en toutes leurs dispositions ;
Considérant que, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, les sentences doivent être annulées ;
Sur le fond
Considérant qu’aux termes de l’article 1493 du code de procédure civile, lorsque la juridiction annule la sentence arbitrale, elle statue sur le fond dans les limites de la mission de l’arbitre, sauf volonté contraire des parties ;
Qu’il convient donc d’inviter les parties à conclure sur le fond si elles le souhaitent ;
Sur les autres demandes
Considérant qu’aucune considération tirée de l’équité ne permet de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une des parties ; que leurs demandes à ce titre sont rejetées ;
Considérant que succombant à l’instance, M. Y est condamné aux dépens qui comprennent les frais d’arbitrage et les honoraires des arbitres ;
PAR CES MOTIFS,
Annule la sentence du 16 mars 2016 et la sentence du 11 juillet 2016 après requête en omission de statuer et en rectification d’erreur matérielle rendues entre les parties,
Invite les parties à conclure au fond si elles le souhaitent,
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. J Y aux dépens qui comprennent les frais d’arbitrage et les honoraires des arbitres.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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